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L'attitude postérieure de la victime et la réparation du dommage.

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par Francis Riche BILONG NKOH
Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2007
  

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AVERTISSEMENT

La faculté des sciences juridiques et politiques n'approuve ni ne désapprouve les opinions émises dans ce mémoire. Elles doivent être considérées comme propres à leur auteur.

DEDICACE

A

Ø Mon père,

Ø Ma mère,

Ø Mes frères et soeurs.

REMERCIEMENTS

Nous remercions :

1- Le Pr. Alain KENMOGNE SIMO sans qui ce travail, tel qu'il est présenté, n'aurait pas vu le jour.

2- Les familles BONAKENG, NDOGBEKOT, NTEPE, LOGMO , BASSY, NDJOH, NSEGBE, KEMWA , MOUSSIMA , KAMDEM et tout mes proches au quartier ESSOS.

3-Tout le personnel du C.R. M. du L.B.Y.

Je remercie enfin MANU, dont la présence chaque fois que je suis en situation d'épreuves m'a toujours porté bonheur.

TABLE DES ABREVIATIONS

Al : Alinéa

Art. : Article

AUA : Acte Uniforme relatif au droit de l'Arbitrage

AUDGC : Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général

AUTCMR : Acte Uniforme relatif aux Contrats de Marchandise par Route

Bull. civ. : Bulletin civil

Cass. Civ. (1ère, 2e ou 3e ): première, deuxième ou troisième chambre civile de la C.civ. : Code civil

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale

Cf. :Confère

CIMA : Coopération Interafricaine des Marché des Assurances

Coll. : Collection

C.Cass : Cour de Cassation française

D.I. : Dommages intérêts

Ed : Edition

Ibid :Ibidem

In : Dans

JCP. : Juris Classeur Périodique

LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

MINPOSTEL : Ministère des Postes et Télécommunication

N° :Numéro

Obs. : Observation

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

Op. Cit. : Opere Citato

P.: Page

Pr. : Professeur

PUCAC : Presses Universitaires Catholique d'Afrique Centrale

Req.: chambre des requêtes de la Cour de Cassation française

RRJ :Revue de la Recherche Juridique - droit prospectif

RTD civ.:Revue Trimestrielle de Droit civil

Vol. : volume

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : LA PERSISTANCE DE L'HOSTILITE DU DROIT DE CAMEROUNAIS VIS-A-VIS DE L'OBLIGATION DE MINIMISATION DU DOMMAGE. 5

CHAPITRE I : LES FONDEMENTS DE L' HOSTILITE DU DROIT CAMEROUNAIS 7

SECTION I : LES FONDEMENTS TEXTUELS DE L'HOSTILITE DU DROIT CAMEROUNAIS 7

SECTION II : LES FONDEMENTS THEORIQUES 11

CHAPITRE II : LES CONSEQUENCES DE L'HOSTILITE DU DROIT CAMEROUNAIS 18

SECTION I : LES CONSEQUENCES POSITIVES 18

SECTION II : LES CONSEQUENCES NEGATIVES 23

DEUXIEME PARTIE : L'EVOLUTION PERCEPTIBLE DU DROIT CAMEROUNAIS VERS

L'ADMISSION DE L'OBLIGATION DE MINIMISATION DU DOMMAGE 29

CHAPITRE I : LA TENDANCE VERS LA CONSECRATION DE L'OBLIGATION DE MINIMISATION DU DOMMAGE 31

SECTION I : LES MANIFESTATIONS DE LA TENDANCE 31

SECTION II : LES RAISONS DE L'ORIENTATION VERS LA CONSECRATION DE L'OBLIGATION DE MINIMISATION 43

CHAPITRE II : LA NECESSITE D'AMENAGER LA TENDANCE ACTUELLE DU DROIT

CAMEROUNAIS 47

SECTION I : LES JUSTIFICATIONS DE L'AMENAGEMENT DE LA TENDANCE ACTUELLE

DU DROIT CAMEROUNAIS 47

SECTION II : L'EXPRESSION DE L'AMENAGEMENT DE LA TENDANCE ACTUELLE DU

DROIT CAMEROUNAIS 52

CONCLUSION GENERALE 61

RESUME

L'une des caractéristiques essentielles du droit camerounais ou de l'ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports entre les individus au Cameroun est de sanctionner toute personne dont le comportement va à l'encontre des prescriptions légales.

C'est dans ce sens que le droit va réprimer tout acte ou fait d'une personne (qui est ici le responsable) qui cause à une autre personne un dommage (la victime), par la réparation intégrale du dommage ou du préjudice résultant de cet acte ou de ce fait. C'est dans cette logique le droit camerounais manifeste en principe une hostilité à imposer à la victime une attitude quelconque, postérieurement à la survenance du dommage, en ne lui exigeant par exemple pas une obligation de prendre des mesures pour minimiser le dommage et par ricochet, l'étendue de la réparation du préjudice résultant de ce dommage. Malgré la présence de quelques éléments positifs dans cette position relativement aux objectifs poursuivis par la règle de droit, il n'en demeure pas moins vrai que cette position principielle du droit camerounais dénote des aspects négatifs qui ont conduit ce droit à revoir cette position. C'est ainsi que ce droit tend progressivement à soumettre la victime au recours à des mesures de minimisation du dommage, ou au respect de l'obligation de minimisation du dommage.

Bien que cette tendance soit séduisante, elle mérite quelques aménagements afin de parfaire le droit, afin que celui-ci soit apte à répondre ou à apporter des solutions satisfaisantes aussi bien pour les victimes que pour les auteurs de dommage, bref, pour la société toute entière.

ABSTRACT

One key feature of the Cameroon law or set of legal rules governing relation between people in Cameroon is to punish any person whose conduct is inconsistent with legal requirements.

It is in the sense that the law will punish any act or fact of a person (who is in charge here) which causes another person harm ( the victim), in full compensation for the damage or injury resulting from act or fact. In this sense the Cameroonian law manifests hostility in principle to impose on the victim attitude whatsoever, after the damage, by not requiring such an obligation not to take steps to minimize the damage and in turn the extent of the damages resulting from such damage. Despite the presence of some positive elements in this position relative to the objectives of the rule of law, it is nevertheless true that this principled position of the Cameroonian law reflects the negative aspects that have led this right to revise this position. Thus it helps to gradually bring the victim to use measures to minimize the damage, or compliance with the obligation to minimize the damage.

Although this trend is appealing, it requires some adjustments to improve the law it is able to respond or to provide satisfactory solutions for both victims and for perpetrators of damage, in short, for any company whole.

INTRODUCTION GENERALE

Une obligation en droit peut se concevoir comme le lien juridique unissant une personne à une autre1(*). Cette obligation peut trouver sa source soit dans un acte juridique qui lie deux ou plusieurs personnes (contrat ou quasi -contrat ) 2(*); soit alors dans un fait juridique, qui peut être perçu comme un dommage causé intentionnellement (délit), ou involontairement (quasi- délit) à des tiers qu'on considère ici comme des victimes. Chaque fois que le lien contractuel ou quasi-contractuel sera violé par un non respect d'une clause par laquelle on s'est obligé ou à laquelle on est tenu en causant un dommage aux autres parties à la convention, on peut engager sa responsabilité ; il s'agira d'une responsabilité contractuelle ou quasi-contractuelle. Pourtant, lorsque la responsabilité résulte d'un dommage qu'on a causé à une personne par notre fait en dehors de tout lien contractuel, il s'agira d'une responsabilité délictuelle quand le fait est volontaire (intentionnel) ou quasi-délictuelle quand le fait est involontaire. Qu'elle soit contractuelle, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle, la responsabilité civile s'appréhende au regard de ce qui précède comme l'obligation de réparer tout dommage ayant entraîné un préjudice chez la victime, soit sur la base de l'article 1382 du code civil3(*) en cas de dommage résultant d'un fait, soit sur la base de l'article 1142 du code civil4(*) en cas de dommage résultant d'une faute ou du non respect d'une clause contractuelle. La réparation du dommage, apparaît de ce fait comme l'objectif de la responsabilité civile, c'est-à-dire la volonté de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit 5(*), ou plus simplement la recherche d'une compensation au dommage6(*). Ceci peut alors nous permettre de mettre en exergue le caractère intégral de la réparation, caractère qui a déjà été consacré par la jurisprudence qui précise que « la victime a droit à la réparation totale du dommage qu'elle a subi » ou le responsable « est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé7(*) ». Mais, ce principe peut connaître des exceptions. Il en est ainsi lorsque la victime (qui est la personne physique ou morale qui a subi le dommage et qui peut en demander la réparation8(*)), peut, en raison de son attitude, c'est-à-dire la conduite ou l'ensemble des dispositions (mesures) qu'il peut prendre à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose9(*), créer des difficultés susceptible d'entraver la bonne application du principe de la réparation intégrale du préjudice. C'est notamment le cas lorsqu'on peut établir à travers son attitude, sa contribution ou sa participation au dommage (qui est la perte matérielle ou l'atteinte physique ou morale subi par cette victime et qu'on peut aussi considérer comme le préjudice10(*)). C'est un problème que le droit positif règle en exonérant partiellement ou totalement l'auteur du dommage relativement ou proportionnellement à l'importance de la contribution de la victime avant ou pendant la réalisation du dommage11(*). Par ailleurs, une autre difficulté peut surgir lorsque la victime décide d'adopter une conduite ou une attitude suivant laquelle elle peut viser soit la minimisation du dommage, soit s'abstenir de le faire (de viser cette minimisation). On peut bien se demander si cette attitude de la victime postérieure au dommage peut avoir une incidence ou une influence sur la réparation du dommage qu'elle a subi ? La réponse à cette question peut bien trouver dans le fait que, la victime qui s'est abstenu, alors qu'elle avait la possibilité12(*), de prendre des mesures tendant à minimiser le coût de la réparation; ou alors si la victime a voulu minimiser, mais les mesures de minimisation prise par elles se sont avérées inefficaces, celle-ci, à travers cette attitude, peut provoquer une augmentation de la charge de réparation pesant sur de l'auteur du dommage. Mais si d'autre part la victime a pris, postérieurement à la survenance du dommage des mesures de minimisation qui se sont avérées efficaces, cette victime a donc fait preuve d'une conduite susceptible de réduire l'obligation de réparation de l'auteur du dommage. Au regard de cette dernière attitude de la victime qui peut être aussi bien bénéfique pour l'auteur du dommage (surtout) que pour la victime, on peut se poser la question de savoir si le droit camerounais impose à la victime une attitude obligeant celle-ci à recourir à des mesures visant à minimiser la réparation 13(*) du dommage qu'elle a subi postérieurement à la survenance dudit dommage ?

Ce sujet peut donc avoir des intérêts multiples. Sur le plan économique, pour la société africaine en générale et camerounaise en particulier, au regard de la pauvreté ambiante qui y règne, on peut savoir si le fait d'être victime d'un dommage ou plus simplement si le droit à la réparation du dommage ne constitue pas un source d'enrichissement (illicite) pour ces victimes ? Ou s'il existe une prise en compte ou un souci considérable de protection des intérêts de l'auteur du dommage, voire de la société à travers une possible réduction du coût global de la réparation en empêchant des gaspillages économiques.

Sur le plan social, on peut également savoir si la prise en compte des valeurs sociales de la collectivité, à l'exemple de la solidarité régnant entre les membres d'un groupe social tel qu'une famille ou un clan, sont prises en considération dans notre droit en ce qui concerne la réparation du dommage. Car l'un des objectifs visés par les usages et les traditions africaines est d'imposer aux individus une attitude raisonnable envers les autres membres de la collectivité.

Sur le plan juridique, on peut savoir si les valeurs que nous enseigne la morale telles que la justice, la bonne foi ou l'équité sont intégrées dans la consolidation du droit positif camerounais de la réparation du dommage.

Sur le plan pratique enfin, on pourra avoir une orientation suffisante sur le point de savoir si malgré sa négligence ou son refus de prendre des mesures raisonnables de minimisation du dommage, l'auteur doit toujours réparer intégralement le préjudice subi par la victime. Ou alors, si la victime doit être obligé à prendre des mesures de minimisation du dommage chaque foi qu'elle en a la possibilité de telle sorte qu'en l'absence d'une telle conduite , le montant de la réparation du dommage risque de se voir réduit.

Pour résoudre la problématique que soulève ce sujet, on pourra d'une part présenter la persistance de l'hostilité du droit camerounais à obliger la victime à adopter une attitude visant la minimisation de la réparation du dommage postérieurement à la survenance dudit dommage (1ère partie), et d'autre part, montrer que depuis quelques années, le droit camerounais évolue d'une manière perceptible vers la soumission de la victime à l'adoption d'une telle attitude (2ème partie).

PREMIERE PARTIE :

LA PERSISTANCE DE L'HOSTILITE DU DROIT DE CAMEROUNAIS VIS-A-VIS DE L'OBLIGATION DE MINIMISATION DU DOMMAGEL'époque coloniale a profondément marqué l'évolution du droit dans les pays africains et notamment au Cameroun. En effet, ce pays s'est vu imposer l'application des règles juridiques en vigueur dans les pays respectifs de ses colonisateurs. C'est ainsi que le système romano germanique s'applique à l'ex-Cameroun oriental (anciennement administré par la France), système reposant principalement sur le droit écrit. Tandis que le système anglo saxon s'applique dans l'ex-Cameroun occidental (anciennement administré par la Grande Bretagne),système qui est quant à lui basé sur la règle du précédant judiciaire . Le système romano germanique a considérablement fait perdre du terrain au système anglo saxon (la Common Law) , à cause du vaste mouvement d'unification législative survenu après l'indépendance. Ceci se manifeste par l'attachement du droit positif camerounais au droit écrit à travers le maintient du code civil français de 180414(*) jusqu'à nos jours, et même, des règles en vigueur en France en matière de droit civil. Il est important de noter que ce système civiliste de droit, en matière de responsabilité civile, s'attache à la réparation intégrale du préjudice.

Ceci pourra donc entraîner le fait que l'auteur du dommage doit réparer entièrement le dommage, car, selon Jean Luc Aubert, la loi n'envisage les faits illicites comme source d'obligation ( de réparer) que pour leurs auteurs, et non pour ceux qui en sont victimes ;il continue en pensant qu'imposer à la victime ou obliger celle-ci à recourir à des mesures de minimisation du dommage dans l'intérêt de celui qui a causé ce dommage ou de celui sur qui pèse la charge de la réparation paraît choquant15(*).

En prenant en compte une telle réalité, certains fondements n'ont pas tardé à pousser le droit camerounais à faire persister cette position hostile à imposer la victime à adopter une attitude visant la minimisation du dommage ou sa réparation (chapitre I). Mais, il s'agit d'une hostilité qui n'est pas sans conséquences (chapitre II).

CHAPITRE I : LES FONDEMENTS DE L' HOSTILITE DU DROIT

CAMEROUNAIS

Comme nous l'avons mentionné, le droit camerounais continue de se référer aux règles et principes16(*) de droit civil qui s'appliquent en France pour régler certaines difficultés dans les rapports entre les individus. Ceci en raison du fait que c'est vers ce système de droit qu'elle a porté son choix pour régir sa société après l'indépendance ;choix qu'on peut constater en interprétant l'article 68 de la constitution 199617(*) au regard du maintient du code civil français de 1804 depuis le 1er mai 195618(*). C'est donc pour cela que le contenu du code civil et bien d'autres règles de droit sont presque les mêmes en France et au Cameroun19(*), le cas par exemple des règles (et principes) de droit relatives à la responsabilité civile. Ainsi, en vertu de certains fondements aussi bien textuels ( section I) que théoriques ( section II) quasi similaires au droit civil français, l'hostilité de principe persiste.

SECTION I : LES FONDEMENTS TEXTUELS DE L'HOSTILITE DU

DROIT CAMEROUNAIS

Les fondements dont il s'agit ici peuvent émaner soit du code civil (paragraphe I) soit des textes de lois protégeant l'intégrité physique ou morale de l'Homme (paragraphe II).

Paragraphe I : Les dispositions du Code Civil visant la réparation

Intégrale du dommage

Il est question ici soit de l'article 1382 du code civil en matière délictuelle (A), soit des articles 1150 et 1151 en matière contractuelle (B).

A) L'article 1382 du code civil

Il existe un principe en droit de la responsabilité civile en matière de réparation du dommage qui est celui de la réparation intégrale du préjudice qui a été consacré par la jurisprudence française sur la base de cet article 1382 du c. civ.20(*). Et suivant ce principe, l'auteur doit réparer tout le préjudice et rien que le préjudice. On peut donc comprendre par là que la responsabilité civile, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, a pour objet«  de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.21(*) ». Ceci à cause du fait que l'article 1382 du code civil oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à réparer le préjudice qui en découle y compris les conséquences du dommage qu'il a fait subir à la victime, de telle sorte que cette dernière soit dans une situation similaire à celle dans laquelle elle se trouvait avant que le dommage ne se produise. C'est pour cette raison que dans les arrêts de 2003 de la cour de cassation française (l'arrêt Xhauflaire22(*) et l'arrêt Dibaoui)23(*), tout dommage qui est susceptible de s'ajouter au dommage initial (et qui n'existe qu'à cause du premier dommage), provoquant ainsi l'aggravation du préjudice subi par la victime (qui n'a pas demandé à subir un tel dommage), reste, quant à sa réparation, à la charge de l'auteur du dommage initial. Logique qui se conçoit parce que l'article 1382 du code civil oblige l'auteur du dommage (et non la victime) à réparer tout le dommage causé, y compris les conséquences de ce dommage.

On peut aussi trouver un fondement de la réparation intégrale du dommage dans les articles 1150 et 1151 c.civ. Pour ce qui concerne la responsabilité civile contractuelle.

B) Les articles 1150 et 1151 du Code Civil

Ces dispositions sont celles qui peuvent servir de fondements à l'hostilité du droit camerounais, du reste pour ce qui concerne le cas spécial du domaine contractuel. Selon l'article 1150 du c. civ.,  le débiteur (qui est ici la victime de l'inexécution) n'est tenu que des D.I. qu'on a pu prévoir lors des contrats, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécuté (car, c'est à cause du créancier que le contrat n'est pas exécuté) . A la suite de ce texte, l'article 1151 du c. civ. Précise que : « dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les D.I. ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. »

Ce sont ces textes édictés par le code pour la responsabilité contractuelle qui ont servi à établir les règles d'indemnisation de la responsabilité civile délictuelle24(*), responsabilité tourné vers la réparation intégrale du dommage25(*). Ensuite, concernant le dommage prévisible, c'est d'abord, au sens de l'article 1150,le dommage qui entre dans la substance des obligations consenties. Et s'il est vrai que la quotité de ce dommage ne peut augmenter, c'est seulement dans la mesure où la victime ne peut être tenue au-delà des charges qu'elle pouvait apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la convention conclue. C'est ainsi que lorsqu'une partie cause un dommage à l'autre, en principe, l'auteur de l'inexécution ne doit pas légitimement attendre des mesures salvatrices ou des diligences de la part de la victime ayant pour objet de limiter son obligation de réparer le dommage26(*).

En plus des dispositions du Code Civil, l'hostilité du droit camerounais aussi ses fondements dans des textes protégeant l'intégrité physique ou morale des individus.

Paragraphe II : Les textes de lois protégeant l'intégrité

physique ou morale de l'Homme

Parmi ces textes de loi, on peut citer la Constitution camerounaise, qui prescrit dans son préambule le respect de l'intégrité physique de l'Homme ;celle-ci dispose en effet que « toute personne a droit à la vie et l'intégrité physique ou morale ».

C'est ainsi que dans la continuité du respect de cette intégrité physique prescrit par la Constitution , le code de déontologie des médecins camerounais précise en son article 29 (4) que le médecin doit s'incliner devant tout refus éventuel du malade dûment informé27(*).Et l'alinéa 5 du même article pose la liberté de choix du malade. Ceci montre donc clairement qu'une personne ne peut subir aucune atteinte à son intégrité physique sans son consentement, quel que soit le motif . Ce qui peut de ce fait impliquer le cas où un médecin peut être tenté de vouloir imposer à un malade (victime) un traitement dans le but d'empêcher l'aggravation d'un dommage causé par une autre personne (qui est responsable de la réparation du préjudice). Le code civil actuellement en vigueur en France va plus loin en précisant en son article 16-3 que : « nul ne peut être contraint, hors les cas prévus par la loi, de subir une intervention chirurgicale28(*) ». L'article 16-2 de cette loi, pose en outre le principe du consentement du patient ; enfin, l'article 16-9 de cette loi stipule que l'intégrité du corps humain est d'ordre public ; une personne malade est donc libre de refuser un traitement sans que ce refus soit constitutif d'une faute à son encontre. Car une obligation de soins ne peut être imposée par un tiers29(*) (même le juge) pour que le dommage qu'il a subi soit minimisé ou limité afin d'empêcher son aggravation. Une analyse profonde de l'article 29 du code de déontologie médicale nous permettrait de faire un rapprochement avec l'article 16 du code civil français. Car dans ces deux textes, on peut bien voir la volonté du législateur à ne pas voir la victime endosser une obligation de subir des soins obligatoirement, contre sa volonté, surtout pour une minimisation de dommage faite dans l'intérêt de celui qui nous a fait subir le dommage.

Les lois bioéthiques de 1994 en France en matière biomédicale vont aussi dans le même sens influencer l'hostilité du droit camerounais à admettre l'obligation de minimisation pesant sur la victime, en allant dans le même sens que l'article 16 du code civil français30(*). C'est sans doute cet ensemble de textes qui a inspiré ( en plus de l'article 1382 du code civil), l' arrêt Xhauflaire de la 2e Chambre civil de la Cour de Cass.31(*), arrêt dans lequel les juges de la Cour de Cass excluent le caractère fautif du refus de la victime d'un dommage de se soumettre à des soins médicaux. Ceux-ci affirment en substance que « la victime n'avait pas l'obligation de se soumettre aux actes médicaux préconisés par ses médecins .». En précisant au préalable que « l'auteur d'un accident est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables » ; et que « la victime n'est pas tenue de limiter son dommage dans l'intérêt du responsable. ».

A travers tous ces textes, on peut bien se rendre compte que le droit de civil continue d'aller dans un sens plus favorable à la victime en ce qui concerne le dommage qu'elle a subi. Le refus de soins ne pouvant être remis en cause dans l'intérêt du tiers responsable du « mal à soigner32(*) » car, c'est à ce tiers de subir les conséquences du refus.

En plus des fondements textuels évoqués, on peut également avoir des fondements théoriques.

SECTION II : LES FONDEMENTS THEORIQUES

Les fondements théoriques de la réparation intégrale du préjudice malgré l'absence de recours de la victime à des mesures visant la minimisation du dommage et par là de la réparation, peuvent se trouver soit dans la prééminence de la protection des droits de la victime sur la portée de la responsabilité civile (paragraphe I), soit dans la théorie de l'équivalence des conditions ou des causalités, et celle du risques (paragraphe II).

Paragraphe I : La prééminence de la protection des droits de

la victime sur la portée de la responsabilité civile33(*)

Il peut s'agir ici de la prééminence soit d'une protection contre les atteintes physiques ou corporelles aux droits de la victime ( A), soit d'une protection contre les atteintes morales ou matérielles à ses droits ( B).

A) La prééminence de la protection contre les atteintes physiques ou corporelles aux droits de la victime

Selon Laurent Neyret, si l'on s'oriente vers une autonomisation du respect de la volonté d'une partie en ce qui concerne son refus de subir des soins dans le souci de respecter une obligation quelconque. C'est pour aboutir à une influence considérable de la doctrine des droits de la personnalité sur la finalité du droit de la responsabilité civile34(*) ; cette position est aussi partagée par Viney35(*). Ainsi, chaque fois qu'il y aura atteinte à la vie privée des personnes (en causant un préjudice surtout corporel), le juge va consacrer une réparation quasi automatique des conséquences du dommage, déduites ici (en cas de dommage corporel par exemple) du simple constat d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne. Ceci favorise un renforcement du système de la réparation en faveur de la victime. Ceci montre donc que le refus de soins ou de traitement ne peut pas être touché par une quelconque obligation de minimiser le dommage sans que cela ne porte atteinte au principe de l'inviolabilité du corps humain. Cette position de la doctrine a été affirmée par un arrêt rendu le 03 mai 2006 en France, à l'égard d'une personne contaminée par le virus de l'hépatite C, qui avait refusé de se soumettre à un traitement prescrit par les médecins. Or ce traitement, selon ces médecins était susceptible d'apporter une amélioration à l'état de la victime36(*). Il s'agissait certes d'une attitude susceptible de réduire le coût global de la réparation du dommage dans l'intérêt de l'auteur ; mais, si ce souci de réduction de la réparation du dommage requiert une atteinte à l'intégrité physique ou corporelle de la victime, elle doit en principe être écarté par le souci de faire prévaloir le respect de l'intégrité physique ou corporelle de l'individu. C'est en ce sens que Refeigerste pense que jurisprudence37(*) s'est montrée particulièrement protectrice à l'égard des victimes d'une atteinte à l'intégrité physique. Car, après avoir souffert dans leur chair, elle devrait pouvoir s'attendre à ce qu'on les « laisse tranquille », et qu'on ne vienne pas leur demander, parfois longtemps après l'accident, de se soumettre à des soins dont le principal but est de réduire la dette de réparation du responsable38(*). A l'appui de ce qui précède, on peut invoquer le projet de réforme du droit des obligations en France qui est le « projet Catala » qui, malgré le fait qu'il se montre moins hostile à obliger la victime « minimiser », consacre aussi cette prévalence en son article 1373 in fine « ... sauf lorsque les mesures seraient de nature à porter atteinte à son intégrité physique ».39(*)

En plus de la protection des victimes contre des atteintes corporelles, il y aussi comme fondement de la position du droit camerounais, la protection contre les atteintes matérielles et morales.

B) La prééminence de la protection contre les atteintes matérielles et morales aux droits des victimes

L'hostilité du droit camerounais à obliger la victime à minimiser le dommage ou sa réparation dans l'intérêt du responsable peut trouver un fondement dans  « l'objectif de faire prévaloir la protection des biens des victimes sur la prise en compte de la situation du responsable » sur qui pèse déjà une charge de réparation du dommage. Cette prééminence peut se manifester aussi bien en matière délictuelle que contractuelle. C'est ainsi que la Cour de Cass. a, dans son second arrêt du 19 juin 2003 (arrêt Dibaoui)40(*) manifesté son hostilité a imposer à la victime un recours aux mesures de limitation de la réparation en exigeant par exemple à cette dernière de confier la gestion de son fonds de commerce à un tiers seulement pour la période durant laquelle était hospitalisée en raison de l'accident dont elle avait été victime (et qui a provoqué la fermeture de son fonds de commerce). Les juges ont plutôt privilégié la réparation de cette perte matérielle au lieu de lui imposer une telle attitude.

L'hostilité du droit camerounais peut aussi se fonder sur la prééminence de la protection de la victime contre les atteintes morales au droit des victimes. Ceci en raison du fait qu'il apparaît inéquitable, voire choquant de faire bénéficier l'auteur du dommage des efforts faits par la victime pour minimiser la réparation41(*). J.L. Aubert pense lui aussi qu'il peut paraître assez blessant ou fâcheux de permettre à celui qui est à l'origine de la situation de la victime de lui imposer (sous le couvert de la loi), « une sorte d'obligation de gérer » la situation qu'il a lui-même créé42(*). Cette victime peut ainsi sentir sa dignité bafouée, y compris son honneur, à cause des règles ayant pour but d'aider celui qui a causé le dommage.

On peut également faire reposer la position de principe du droit camerounais sur d'autres théories, en l'occurrence celles de l'équivalence des conditions ou des causalités, celle de la causalité adéquate et celle du risque.

Paragraphe II : La théorie de l'équivalence des conditions ou

des causalités, de la causalité adéquate et du risque.

On pourra d'une part montrer en quoi la théorie de l'équivalence des conditions ou des causalités et celle de la causalité adéquate fonde l'hostilité du droit camerounais (A), et d'autre part dire en quoi celle du risque fonde cette position de principe du droit camerounais (B)

A) La théorie de l'équivalence des conditions ou des causalités et de la causalité adéquate

C'est sur un terrain de causalité que la Cour de Cassation française par exemple, s'est placée pour rejeter l'admission de minimiser le dommage pesant sur la victime43(*). Dans tous les cas où il y a eu aggravation du dommage et qu'en même temps la victime s'est abstenue de prendre les mesures pour empêcher que le dommage ne s'aggrave et par ricochet le montant ou le coût global de la réparation, il n'y avait pas , selon la jurisprudence « rupture de causalité par le fait autonome de la victime, mais au contraire, un enchaînement causal ». Car l'absence de prise de diligence par la victime n'exclut nullement le fait générateur par « l'application du principe de l'équivalence des conditions », chère à la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation44(*) ; ce qui a conduit inéluctablement à voir dans le dommage causé par l'auteur initial, une cause nécessaire et suffisante du préjudice causé par la victime et celui résultant de l'aggravation de ce préjudice.

Par ailleurs, concernant la causalité adéquate, un auteur précise que : « la référence au principe de la réparation intégrale que porte les arrêts du 19 juin 2003 n'a d'autres fins que de subvenir à l'intention des juges de renvoi, l'existence des liens de causalité entre le fait générateur et l'ensemble des suites (des conséquences) de celui-ci45(*) ». Le chapeau dudit arrêt fournit une explication décisive démontrant l'existence du lien de causalité directe entre l'acte dommageable et l'ensemble des conséquences de cet acte, malgré l'absence de minimisation du dommage de la victime. Selon ce chapeau, dès lors que la victime n'avait pas l'obligation de minimiser le dommage,son abstention ne pouvait être regardée comme une faute, et, cet élément étant gommé du raisonnement des juges du fond, il ne restait plus que la constatation du fait pour eux de ce que la perte du fonds était intervenue en conséquence de l'incapacité consécutive à l'accident46(*). On voit ainsi que les juges se sont efforcés à rattacher les conséquences au premier dommage, car selon eux, il fallait rattacher l'aggravation à ce que l'antécédent était de nature à produire d'après la suite des évènements. On peut alors voir ici une allusion à la causalité adéquate qui est le fondement qui nous semble le plus appropriée pour le rejet de l'obligation de minimiser le dommage par rapport à la théorie de l'équivalence des conditions ou des causalités précédemment évoquées.

En dehors des théories relatives à la causalité un autre fondement de la position de principe du droit camerounais repose sur une autre théorie, à savoir celle du risque.

B) La théorie du risque

On peut avoir comme fondement important de l'hostilité du droit camerounais à faire peser l'obligation de minimiser le coût de la réparation du dommage pesant sur la victime, le risque P. Jourdain47(*) parle du recours de la Cour de Cassation au « traitement à risque » c'est-à-dire de l'exposition (qui doit être sanctionnée) de la victime à un risque en matière de préjudice corporel. Il peut s'agir du risque de subir un mal plus grand ou plus grave en raison d'une incertitude, quelle que soit l'importance de l'issue des mesures prises ou envisagées pour minimiser la réparation . Or, dans le cadre du préjudice économique, l'exposition de la victime à un risque se présente dans l'hypothèse où la victime ayant subit le dommage se voit exposé au risque de confier la gestion de son fonds de commerce à un tiers, confiance qui est susceptible aussi de provoquer une perte plus importante. En effet, ce fonds de commerce peut être pour elle l'unique bien de son existence, prendre donc des risques de confier la gestion d'un bien de cette importance à des tiers serait source de risques énormes, d'où l'opportunité à préférer la fermeture à la « confiance en une tierce personne ».

CONCLUSION CHAPITRE I

L'hostilité de principe du droit camerounais à obliger ou à imposer à la victime l'adoption d'une attitude postérieure visant la minimisation ou la limitation du coût global de la réparation peut donc avoir plusieurs fondements. Il peut s'agir des fondements textuels tels que l'article 1382 en matière délictuelle qui pose le principe de la réparation intégrale du préjudice par l'auteur du dommage et de l'article 1150 et 1151 du code civil en matière contractuelle. D'autres textes comme l'article 29 al.4 du code de déontologie médicale renforcent les bases d'une telle position du droit camerounais. Il peut également s'agir des fondements théoriques qui constituent ainsi le socle de cette position, avec des théories comme celle de la causalité adéquate, du risque ou de l'équivalence des conditions qui jettent des bases solides d'une hostilité vis-à-vis de l'obligation de minimisation du dommage. Mais, il s'agit aussi d'une position de principe du droit camerounais qui, inévitablement entraîne des conséquences importantes.

CHAPITRE II : LES CONSEQUENCES DE L'HOSTILITE DU DROIT

CAMEROUNAIS

La position adoptée par le droit camerounais, en principe hostile à faire reposer sur la victime une obligation de minimiser le dommage- ou le coût global de la réparation du dommage- qu'elle a subi (postérieurement à la survenance dudit dommage), peut en effet avoir des conséquences aussi bien positives (section I) que négatives (section II).

SECTION I : LES CONSEQUENCES POSITIVES

Les conséquences positives de la position de principe du droit camerounais peuvent se manifester aussi bien sur le plan individuel (paragraphe I) que collectif (paragraphe II)

Paragraphe I : sur le plan individuel

Sur le plan individuel, l'hostilité du droit camerounais peut se produire aussi bien à l'égard de la victime ( A) qu'à l'égard de l'auteur du dommage (B)

A) A l'égard de la victime

La position du droit camerounais peut faire bénéficier à la victime d' une certaine certitude voire une entière conviction que le dommage qu'elle a subi sera entièrement ou intégralement réparée, y compris les conséquences qui peuvent en découler. Cette situation est d'autant plus avantageuse pour la victime qu'elle n' « a même pas à bouger son petit doigt pour faire quoique ce soit48(*) » pour diminuer la charge de réparation pesant sur le responsable du dommage, même si par ailleurs elle dispose de moyens de limiter ces conséquences. Mais, une explication peut se concevoir à cet avantage que tire la victime d'une telle position du droit par le fait quelle peut procéder à des mesures qui peuvent être dangereuses pour elle. Ce qui peut pousser à voir en cette position du droit camerounais une volonté réelle de ne vouloir considérer les faits illicites générateurs de dommage comme source d'obligation de réparer uniquement pour les auteurs et non pour ceux qui en sont les victimes49(*).

Ainsi, cette solution de principe du droit camerounais n'est donc pas seulement susceptible d'engendrer des conséquences qui peuvent s'avérer positives pour la victime, mais aussi pour l'auteur du dommage.

B) A l'égard de l'auteur ou du responsable du dommage

La position du droit camerounais peut entraîner à l'égard de l'auteur, certaines conséquences, bien que mineur par rapport à celles de la victime. Car, dans l'hypothèse où, malgré le fait que le droit n'oblige pas la victime à recourir à des mesures de minimisation, cette dernière peut s'entêter à poser des actes (en croyant prendre des mesures de minimisation) qui sont susceptibles de provoquer soit une minimisation effective, soit alors une aggravation du préjudice ou du dommage subi par la victime. Dans la première hypothèse, c'est-à-dire en cas de minimisation effective du dommage50(*), la réparation du préjudice ne se limitera qu'au remboursement des frais exposer par la victime pour la minimisation, frais auxquels on peut ajouter les D.I. restants pour réparer le préjudice restant,voire le préjudice moral. Ce remboursement peut se faire soit à la victime elle-même ou à un mandataire qu'elle a désigné51(*),soit alors à un tiers qui a déboursé des sommes pour minimiser le dommage ;celui-ci (le tiers) va subroger la victime dans ses droits et dans les limites de ce qu'il a versé pour minimiser le dommage52(*), le reste revenant éventuellement à la victime.

Dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire celle dans laquelle il y a eu une aggravation du dommage, augmentant ainsi la charge de la réparation du dommage, On pourrait se poser la question de savoir celui qui devra porter la charge d'une telle réparation ? La réponse qui nous paraît en principe opportune semble être celle qui va obliger la victime à supporter la charge de la réparation qui est susceptible de naître en raison de son aggravation du dommage ; car, le droit a stipulé qu'en principe, « la victime n'est pas obligé de prendre des mesures (ou des dispositions) pour minimiser le dommage dans l'intérêt du responsable53(*) ». Ainsi, si elle s'entête à ne pas respecter cette règle, il semble logique de lui faire supporter les conséquences qui peuvent découler de l'aggravation de ce dommage. Par ailleurs, la victime risque même ici de briser le lien de causalité entre le dommage et ses conséquences, car, il ne s'agira plus d'une  suite « directe » et « immédiate » du dommage tel que prévu par l'art. 1151 du code civ.

En plus, l'auteur peut aussi engager la responsabilité de la victime par le biais de sa contribution au dommage, surtout si le juge n'a pas encore statué ou n'a pas encore fixé le coût global de l'indemnisation, c'est-à-dire n'a pas encore achevé l'évaluation du dommage54(*).

Cette solution peut enfin se concevoir dans la mesure où elle peut permettre d'empêcher des abus de la part de la victime. Celle-ci peut en effet être animée par un esprit de vengeance, voire de nuisance au cas où il voudrait utiliser cette opportunité que lui offre le droit pour commettre des abus en ayant recours aux mesures censées être efficaces pour réduire l'importance du dommage, mais, dont elle-même peut organiser l'inefficacité ; sans qu'il soit facile de prouver cette attitude. Attitude susceptible par là de créer des difficultés sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et l'aggravation du dommage résultant des faits ou actes de la victime55(*). C'est donc pour éviter des difficultés de cette nature que le droit camerounais s'est vu contraint d'être hostile à imposer ou à obliger la victime à la prise des mesures visant à minimiser le coût de la réparation.

Les conséquences de cette position ne se sont pas seulement limitées au plan individuel, mais, elle en a aussi au le plan collectif.

Paragraphe II : Sur le plan collectif

Sur le plan collectif, les conséquences que peuvent provoquer la position de principe du droit seraient d'une part relatives à une diminution de la commission des actes dommageables chez les individus (A), et d'autre part à l'incitation à l'adoption de comportement positif chez les individus (B).

A) La diminution de la commission des actes dommageables chez les individus

La position de principe du droit camerounais va avoir un intérêt pour toute la société, car, les individus vont redoubler de vigilance quant à la commission des dommages surtout ceux qui sont commis de manière intentionnelle. En effet, il sera possible pour l'auteur d'un dommage léger (ou ayant commis une faute légère), de répondre d'une lourde indemnisation à cause probablement du problème des conséquences de l'acte qui n'ont pas pu être empêchées par la victime56(*). Ceci parait donc être un puissant instrument de dissuasion ; car, dans le cas où le risque de commettre un dommage est imminent, les individus vont redoubler d'efforts pour ne pas courir le risque d'avoir à supporter une responsabilité qui peut les amener a faire de lourdes dépenses.

Ceci pourrait donc favoriser une augmentation de prudence chez les individus quant à la commission des actes susceptibles de causer des torts aux autres. En plus de réduire la commission des actes dommageables, cette position du droit camerounais incite aussi les individus à avoir des comportements positifs.

B) L'incitation à l'adoption de comportement positif chez les individus

L'hostilité du droit camerounais à imposer à la victime l'adoption d'une attitude visant la minimisation du coût de la réparation peut amener les auteurs à ne pas faire preuve de désinvolture à l'égard des dommages qu'ils ont causés aux autres57(*), car, les parties débitrices à un contrat par exemple peuvent parfois négliger les dommages qu'elles ont causés tout en sachant que la victime doit s'engager à faire tout son possible pour limiter les dommages que l'inexécution peut leur causer.

Pour M. Naussenbaum58(*), il faut rechercher les caractéristiques de la fonction réparatrice pour aborder la question de l'appréciation du préjudice. Pour lui, cette recherche renvoie à l'analyse des fonctions du système de réparation que sont la compensation et l'incitation. Cette dernière fonction peut permettre de « modifier les comportements qui s'avèreraient néfastes au plan collectif. »

Plus loin enfin, il précise que la logique des D.I. qu'il faut augmenter aux D.I. initiaux du responsable59(*)que l'auteur doit normalement verser à la victime visent d'une part la punition ou la sanction de l'auteur du dommage en assurant une rétribution payée du préjudice qu'il a causé ; d'autre part, ils visent (ces D.I.) la dissuasion pour influencer les comportements dans un sens d'optimum social. Et de ce fait, les individus prendront des précautions nécessaires pour éviter de causer des dommages aux autres.

En plus des conséquences positives sur le plan individuel et collectif, la position du droit camerounais peut entraîner des conséquences négatives

SECTION II : LES CONSEQUENCES NEGATIVES

Les conséquences négatives quant à elles, peuvent être regroupées aussi bien sur le plan moral (paragraphe I) que sur le plan socio-économique (paragraphe II) .

Paragraphe I : Sur le plan moral

Sur le plan moral, les conséquences qu'on peut qualifier de négatives entraîner par l'hostilité du droit camerounais peuvent se trouver soit dans l'abus du droit de la victime (A), soit alors, cette hostilité du droit camerounais peut inciter les victimes à être négligentes ( B).

A) L'abus du droit de la victime

On peut souvent constater que le droit d'exiger quelque chose à une personne nous amène parfois à commettre des abus en raison de notre position. Or, selon une objection formulée par Planiol, «  le droit commence là où l'abus cesse. »60(*) .Pour faire cesser cet abus, on est amené à apporter des limites au « pouvoir de nuisance » qu'on retrouve dans le comportement des individus qui abusent de leur droit de créance . D'où la nécessité de sanctionner l'attitude d'une telle victime par la diminution du montant de la réparation du préjudice auquel elle a droit. Pour mieux cerner les contours de l'abus du droit afin de voir en l'attitude d'une victime qui refuse de minimiser son dommage un abus de son droit de victime, des critères de « l'abus du droit » été relevés par certains auteurs61(*) :

- Il peut par exemple s'agir de l'intention malicieuse de nuire à autrui (à l'auteur du dommage ici).

- Il peut également avoir abus du seul fait que le droit ait été exercé avec négligence ou imprudence

- Enfin, le titulaire d'un droit subjectif peut détourner le but de ce droit subjectif.

En outre, la constatation de l'abus est souvent tirée de l'exercice immodéré ou tardif par la victime de ses prérogatives. Par conséquent, le créancier qui privilégie par exemple, entre plusieurs modes d'exercice de son droit, celui qui va entraîner l'aggravation du préjudice qu'il a subi et par ricochet, l'aggravation de la situation du débiteur61(*), use abusivement de sa liberté de choix.

C'est donc pour toutes ces raisons et surtout pour empêcher cet abus du droit que l'obligation de minimisation du dommage a été envisagée comme fondement possible de minimisation du dommage.

En plus de l'abus du droit, il nous reste encore de présenter l'autre conséquence de l'hostilité du droit à savoir l'incitation à la négligence chez les personnes victimes.

B) L'incitation à la négligence chez les victimes

L'idée serait alors de considérer que le créancier ou la victime commet une faute lorsqu'il ne prend pas les mesures raisonnables pour limiter son préjudice en négligeant tout recours à ces mesures. La doctrine Allemande partage cette vision qui permet à la victime défaillante d'être sanctionnée par le fait d'avoir laissé aggraver son préjudice, ou de n'avoir rien fait pour l'endiguer ;ceci constitue donc une faute non seulement envers l'auteur du dommage initial, débiteur de la réparation62(*), mais aussi et surtout envers elle-même, car, néglige sérieusement son sort63(*). C'est pour cette raison que certains auteurs pensent même que ne pas imposer à la victime une conduite de nature à empêcher l'aggravation du coût de la réparation peut inciter à une négligence qui n'est pas conforme à l'intérêt politique et social64(*). D'autre parle même de « négligence contributive » nécessaire pour exonérer partiellement l'auteur du dommage en cas de négligence de la victime65(*).

La position du droit camerounais n'entraîne pas seulement des conséquences sur le plan moral, mais aussi sur le plan socio-économique.

Paragraphe II : Les conséquences de l'hostilité du droit camerounais sur

le plan socio-économique

Sur le plan socio-économique, l'hostilité du droit camerounais peut non seulement un enrichissement sans cause (A), mais aussi des risques de gaspillages et des pertes économiques pour la société tout entière(B).

A) L'enrichissement sans cause

Selon le lexique des termes juridiques, l'enrichissement est dit sans cause lorsque l'enrichissement d'une partie est en relation directe avec l'appauvrissement de l'autre, alors que l'équilibre des patrimoines n'est pas justifié par une raison juste66(*). Lequette, Terre et Simler pensent quant à eux qu'un enrichissement sera dit sans cause lorsqu'il n'existe aucun mécanisme justifiant le flux de valeur du patrimoine de l'appauvri à celui de l'enrichie. Car, cet enrichissement ne trouve pas sa source dans les dispositions qui édictent un impératif d'équité (surtout), de sécurité, d'ordre et paix sociale67(*). C'est ainsi que la victime peut fonder son enrichissement sur l'envie de voir l'auteur souffrir, ou même par simple vengeance de ce que l'auteur lui a fait subir, en ne tenant pas compte par exemple de la situation économique de l'auteur, surtout lorsque ce dernier a de sérieuses difficultés à résoudre les problèmes financiers que connaît par exemple sa famille ( famine, misère, chômage...).

L'hostilité du droit camerounais à obliger la victime à adopter une attitude tournée vers la minimisation, peut également entraîner des pertes économiques importantes pour la société.

B) Le risque de gaspillages et de pertes économiques importantes pour la société toute entière

L'hostilité du droit camerounais à pouvoir imposer à la victime le recours à des mesures visant à minimiser la réparation est un problème qui est susceptible de provoquer d'énormes pertes économiques, car, ne permet pas de réduire le coût global de la réparation68(*). La société tout entière peut donc être la grande perdante à travers les dépenses que l'auteur entreprendrait juste pour la réparation de ce dommage ; en effet, d'importantes ressources financières sont susceptibles d'être déployées alors que celles-ci pouvaient permettre de résoudre d'autres problèmes, les problèmes sociaux en l'occurrence, compte tenu du fait que la société camerounaise est constituée en majeure partie des personnes dont la situation n'est pas très confortable. Bref, les difficultés économiques qui prévalent exigent vraiment une meilleure utilisation des ressources financières. C'est ainsi qu'un auteur anglais pense que le fait pour la victime de ne pas prendre des mesures pour minimiser le coût global de la réparation du dommage peut constituer une attitude contraire à l'intérêt général qui commande d'éviter tout gaspillage69(*).

CONCLUSION CHAPITRE II

L'hostilité de principe du droit camerounais, à ne pas obliger la victime à adopter une attitude visant à minimiser la réparation du dommage après la réalisation du dommage, a, comme nous avons pu le constater, des conséquences positives aussi bien sur le plan individuel que collectif. Sur le plan individuel par exemple, la victime peut avoir la certitude d'une garantie de la réparation intégrale du dommage qu'elle a subi, tandis que celui du responsable peut surtout provenir du fait que la victime, malgré le fait qu'elle n'est pas obligé de minimiser son dommage, peut s'entêter à le faire ; et au cas où les mesures prises par elles ont été inefficaces, son fait pourrait ainsi porter atteinte au lien de causalité et provoquer une aggravation du dommage. Ceci pourra donc permettre à l'auteur d'avoir une possibilité ou un moyen de faire retenir sa responsabilité par sa contribution à l'aggravation du dommage postérieurement à la survenance du dommage. Sur le plan collectif, est susceptible d'empêcher une recrudescence des actes dommageables ou préjudiciables, ceci dans le but d'inciter à l'adoption de comportement positif. L'hostilité du droit camerounais a, en plus des conséquences positives, des conséquences négatives qui peuvent se répercuter sur le plan socio-économique , avec notamment la possibilité d'enrichissement sans cause par les victimes et le risque pour ces victimes d'exposer les responsables à des dépenses importantes qui peuvent engendrer des pertes économiques pour la société toute entière. D'autres se répercutent sur le plan moral (incitation à la négligence et abus du droit de la victime). La négativité de ces conséquences peut vraiment nous pousser à nous interroger sur la raison d'être de cette position.

CONCLUSION PREMIERE PARTIE

Le droit camerounais de la réparation du dommage, face à la question de savoir s'il faut ou pas obliger la victime à adopter , postérieurement au dommage, une attitude visant à minimiser le coût de la réparation, a poser une solution principielle, à savoir ne pas faire peser une telle charge sur la tête de la victime, compte tenu de ce qu'elle a déjà subi, d'où l'hostilité à obliger la victime. Mais, il s'agit d'une position qui existe en vertu de certains fondements se rattachant à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime. Cette position du droit camerounais a des conséquences certes positives, mais aussi d'importantes conséquences négatives. La négativité des conséquences sur le plan moral ou socio-économique a provoqué un vaste soulèvement doctrinal70(*). Ceci a donc entraîner le fait pour le droit camerounais de revoir sa position en tendant depuis quelques années vers la soumission de la victime à l'adoption, postérieurement au dommage, de mesures visant la minimisation du coût global de la réparation du dommage.

DEUXIEME PARTIE :

L'EVOLUTION PERCEPTIBLE DU DROIT CAMEROUNAIS VERS L'ADMISSION DE L'OBLIGATION DE MINIMISATION DU DOMMAGE

Un regard attentif sur l'évolution du droit consacré par les textes camerounais et dans une certaine mesure, par la jurisprudence camerounaise, nous pousse fortement à constater un ralliement progressif (ou une tendance) du droit positif camerounais à la soumission de la victime à l'adoption d'une attitude obligeant cette dernière à minimiser le dommage et par ricochet, à réduire le coût de la réparation ;de telle sorte qu'en l'absence du respect de cette règle par la victime, sa réparation se verra réduite. Il s'agit d'une position remettant sérieusement en cause la position de principe. En effet la critique de cette position avait déjà été amorcée par plusieurs auteurs. Demogue par exemple pense que « l'utilité sociale d'arrêter un dommage si on le peut, se substitue en un droit solidariste obligeant la victime à travailler pour l'intérêt général.71(*)». Pour sauvegarder l'intérêt général, et aussi pour essayer de limiter autant que faire se peut l'ampleur des conséquences négatives créées par la position de principe, le droit camerounais, à travers les textes et par le biais de la jurisprudence, s'est vue dans l'obligation d'avoir une position à travers laquelle on peut ressortir sa tendance vers la soumission de la victime à l'obligation de minimiser le dommage afin de réduire l'importance du coût global de la réparation du dommage. Grâce aussi à l'avènement de la règle de « l'obligation de minimiser le dommage », existant déjà dans certains droits sous forme de principes tels que le droit anglo saxon où elle a pris sa source72(*). C'est ainsi qu'au regard de cette évolution du droit camerounais, on peut percevoir une tendance ou une orientation vers la consécration de l'obligation de minimisation du dommage (chapitre I), mais, il s'agit néanmoins d'une tendance qui nécessite un aménagement considérable (chapitre II).

CHAPITRE I : LA TENDANCE VERS LA CONSECRATION DE L'OBLIGATION DE MINIMISATION DU DOMMAGE

L'attitude de la victime, en l'état actuel du droit positif, fait l'objet d'une attention particulière. Car, les victimes, dans bien de cas, agissent par passivité et adoptent une conduite qui pousse à croire fortement que l'état de victime est une source d'enrichissement à travers l'octroi de D.I. importants qui peuvent découler de la réparation du dommage qu'ils ont subi. C'est donc une situation qui est susceptible d'engendrer des abus de la part de ces dernières. Et comme l'a si bien dit Horitia Muir Watt, la victime doit «  cesser de pleurer sur du lait renversé »73(*), et faire preuve d'une attitude plus responsable et moins négligente. C'est ainsi que le droit camerounais ne s'est pas fait attendre pour manifester sa tendance vers la consécration de l'obligation de minimisation (section I), une orientation vers la consécration de l'obligation de minimisation qui existe plusieurs raisons (section II).

SECTION I : LES MANIFESTATIONS DE LA TENDANCE

Ce qui permet de voir comment se manifeste la tendance vers la consécration de l'obligation de minimisation, c'est que le droit camerounais s'est orienté d'une manière certaine vers la consécration de l'obligation en matière contractuelle (paragraphe I), en notant qu'il laisse aussi une grande possibilité de s'orienter vers cette consécration en matière délictuelle (paragraphe II).

Paragraphe I : Une orientation certaine vers la consécration de l'obligation de minimisation en matière contractuelle

Dans le domaine commercial, il existe des dispositions qui tendent à obliger la victime sont bel et bien consacrées dans le domaine commercial (A), et dans d'autres domaines du droit des contrats (B).

A) Dans le domaine commercial

Dans le domaine commercial, on peut d'abord évoquer la consécration de cette tendance dans la vente commerciale (A), et ensuite, dans les contrats de louage ou de fourniture de services (B).

1) Dans la vente commerciale

Parmi les textes en vigueur qui régissent la vente commerciale, l'acte uniforme OHADA74(*) relatif à la vente commerciale est un texte qui contient des dispositions qui peuvent fortement nous pousser à entrevoir, dans une certaine mesure, une consécration de l'obligation de minimiser le dommage ; c'est notamment le cas de l'article 266 du livre V de l'acte uniforme, qui dispose que : «  la partie qui invoque un manquement essentiel au contrat doit prendre toutes mesures raisonnables eu égard aux circonstances, pour limiter sa perte, y compris le gain manqué résultant de ce manquement.

Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages intérêts égale au montant de la perte qui aurait pu être évitée ». De ce texte, on peut constater que le vendeur ou l'acheteur doit prendre des mesures raisonnables chaque fois qu'il y a manquement « essentiel » de l'autre partie au contrat. Certains auteurs voient même en cet article une consécration de l'obligation de minimiser le dommage75(*). Mais, il conviendrait de préciser que ce n'est qu'en cas d'inexécution essentielle au contrat que l'obligation de modération du dommage doit être mise à la charge de la victime dans le but de limiter la perte ou le dommage dont il est victime. Le manquement essentiel pouvant se concevoir comme « tout manquement qui cause à l'autre partie un préjudice tel qu'il prive cette victime substantiellement de ce qu'elle était en droit d'attendre (il s'agit ici des attentes raisonnables) du contrat76(*). », en vertu de l'article 248 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général. Ainsi, le fait de limiter l'obligation de minimisation du dommage dans le cadre d'une inexécution substantielle qu'il y a, dans une certaine mesure reconnaissance de l'obligation de minimiser le dommage, mais, pas au sens des législations dans les quelles l'obligation n'est pas seulement limitée dans le cadre d'un « manquement essentiel » au contrat77(*) ; car selon ces dernières, la victime doit avoir recours à la prise des mesures de limitation du dommage chaque fois qu'il y a manquement au contrat.

Des projets en cours dans l'espace régit par le droit OHADA et même ailleurs78(*) militent aussi en faveur de cette tendance. C'est le cas dans l'espace OHADA de l'avant-projet de l'acte uniforme OHADA relatif au droit des contrats, les limites apportées à la mise en oeuvre des mesures de diligence par la victime pourront disparaître, car, il n'existera plus une exigence rigoureuse d'un manquement essentiel. C'est ce qui ressort de la lecture de l'article 7/26 de cette loi qui précise que : « le débiteur ne répond pas du préjudice dans la mesure où le créancier aurait pu l'atténuer par des moyens raisonnables. ». Ce texte s'est inspiré des dispositions des « principes d'unidroit79(*) » applicables en France, qui font référence à la limitation du dommage par la victime à l'article 7.4.8. L'alinéa 1 de cet article dispose que : « le débiteur ne répond pas du préjudice dans la mesure où le créancier aurait pu l'atténuer par des moyens raisonnables. », ensuite, l'alinéa 2 du même article permet au créancier victime de « recouvrer les dépenses raisonnablement occasionnées en vue d'atténuer le préjudice. ». En plus des principes d'Unidroit, les principes du droit européen des contrats80(*) ont aussi inspiré l'avant-projet du droit des contrats OHADA. L'article 9.50 (1) de ces principes dispose en effet que : « le débiteur n'est point tenu du préjudice souffert par le créancier pour autant (...) qu'il aurait pu réduire son préjudice en prenant des mesure raisonnables. ».

Ensuite, nous avons la convention de Viennes relative à la vente internationale des marchandises81(*) qui a aussi inspiré la position des textes OHADA sur l'obligation de minimiser le dommage. L'article 77 de cette convention prévoit en effet que : «  la partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre toutes les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué résultant de la contravention. ».Enfin, on peut encore citer comme texte ayant inspiré la législation OHADA à agir en faveur de l'obligation de minimiser le dommage est la convention de La Haye relative à la vente d'objets mobiliers corporels82(*). Celle-ci précise en son article 88 que la partie qui invoque la contravention au contrat est tenue de prendre toutes les mesures raisonnables afin de diminuer la perte subie. Si elle négligeait de le faire, l'autre partie peut demander la réduction des dommages intérêts. »

On peut ainsi remarquer que la tendance actuelle du droit positif évolue vers une admission de l'obligation de minimiser le dommage, mais, il s'agit d'une position qui s'inspire de plusieurs textes internationaux, inspiration qui résulte d'une influence importante des législations ayant reconnu cette obligation, à l'instar du droit anglo saxon. En plus du domaine de la vente commerciale, on peut aussi évoquer d'autres types de contrats où le droit positif a retenu une obligation de minimiser le dommage à la charge de la victime.

2) Dans d'autres types de contrats commerciaux

Le droit positif révèle son attachement à l'admission d'une obligation de minimisation du dommage à la charge de la victime dans certains contrats, à l'exemple de ceux où une partie peut vendre ses services à une autre (contrat de prestation ou de fourniture de service), c'est-à-dire effectue une tâche en contrepartie d'une rémunération ou moyennant un certain prix. Ceci peut ressortir à travers une certaine interprétation de l'article 1151 du code civil83(*) (qui diffère de celle qui va dans le sens de l'hostilité du droit camerounais à faire peser sur la victime un devoir de minimisation84(*)) qui dispose que : «  même en cas de dol commis par le débiteur, les dommages intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvé, que ce qui est la suite immédiate et directe de l'inexécution. » Cette disposition permettrait de priver le créancier de la possibilité d'obtenir la réparation du préjudice qui résulte de l'aggravation du dommage initial. Il s'agit ici d'une aggravation qui n'est pas une suite immédiate et directe du dommage, mais, d'une suite dont le caractère indirect peut résulter de l'adoption par la victime d'une attitude plus ou moins négligente ou passive provoquant ainsi l'aggravation du préjudice. C'est la position que la jurisprudence camerounaise a eu à adopter dans une affaire opposant les Ets ATTIS Coiffure au Ministère des Postes et Télécommunication (MINPOSTEL). Par un arrêt de la Cour Suprême camerounaise85(*) relative à cette affaire, l'obligation imposée à la victime d'adopter une attitude raisonnable en cas de dommage c'est-à-dire, une obligation de prendre des mesures de diligence pour empêcher l'aggravation du préjudice a été posée. En l'espèce, le MINPOSTEL avait suspendu la ligne téléphonique de ATTIS Coiffure ; ATTIS, ne pouvant plus communiquer par téléphone notamment pour informer les clients de la livraison à la date convenue avec ces derniers (ses clients) des marchandises commandées, a décidé de demander l'indemnisation du préjudice résultant de la suspension de la ligne téléphonique et des dommages intérêts pour la résiliation des bons de commande, en raison du défaut de livraison des marchandises commandées, en notant que ce dernier préjudice découle de l'aggravation du premier (de la suspension). Les juges de la Cour d'Appel ont condamné le MINPOSTEL à 1 000 000frs CFA (un million de francs CFA) pour la réparation du préjudice moral souffert par ATTIS en raison de la suspension du téléphone que cette Cour a qualifiée de fautive. Mais, en ce qui concerne les conséquences de la coupure fautive, c'est-à-dire le préjudice qui résulte du défaut de livraison des marchandises, la Cour d'Appel a jugé que : « l'on ne saurait établir un lien direct entre la coupure et la résiliation des bons de commande ; alors et surtout que si la gérante était diligente, pour livrer les marchandises à ses clients, l'incidence de la suspension de la ligne téléphonique allait être négligeable », car, la victime (ATTIS) ne justifiait même pas d'un quelconque déplacement à l'étranger et qu'elle pouvait prendre des mesures pour empêcher, limiter voire éviter l'aggravation de son préjudice. La victime décide donc de se pourvoir en Cassation, mais sa demande fut déclarée irrecevable car, selon la Cour Suprême (qui s'est fondée sur l'article 13(2) de la loi N°75/16 du 08 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême), le moyen qu'elle excipe n'indique pas le contenu du texte ou du principe violé. On peut donc déduire par là que la victime n'ayant pas démontré que la Cour d'Appel a violé ou a mal appliqué la loi ou un principe de droit, l'article 1151 du Code civil paraît bien être le texte auquel les juges de la Cour d'Appel ont eu recours ici ; car selon eux, il y a absence de « lien direct » entre le dommage (la suspension du téléphone) et les conséquences de ce dommage (l'absence de livraison des marchandises).

La jurisprudence française aussi, a eu, à travers certaines décisions tendance à admettre ce principe dans quelques affaires86(*). Dans la première affaire opposant la Société AUCHAN à la Société P.B.C, la Cour d'Appel de Douai a décidé par un arrêt du 15 mars 2001 que l'indemnisation due à la Société AUCHAN pour la rupture du lien contractuel par la Société P.B.C devait être réduite de 25% du préjudice économique subit par la Société AUCHAN ; cette réduction de l'indemnisation a été instituée à cause de l'imprévoyance de la victime ; car, elle a négliger le fait qu'elle ne pouvait et ne devait plus escompter une perpétuation des relations contractuelles, et trouver un autre partenaire dans le but d'empêcher l'aggravation du préjudice qui résulte de la rupture des relations contractuelles dont elle est victime.

Dans une autre affaire enfin, la Cour de Cassation française a sanctionnée l'Office public d'H.L.M, victime d'une absence de facturation de fourniture d'eau par la Compagnie Générale des Eaux. Cette sanction est faite sous le visa de l'article 1134(3) qui fait référence à la bonne foi dans l'exécution du contrat, car la victime avait l'obligation de prendre des dispositions ou des mesures pour vérifier si la fourniture d'eau qui lui était desservie était bel et bien facturée, mesure censée empêcher une accumulation des factures impayées par une absence prolongée de facturation ( en fait, il s'agit d'une mesure qui a pour but d'empêcher l'aggravation qu'elle a subi par une absence de facturation d'eau.).

On constate bien que le droit positif camerounais et celui de la France n'ont pas pu résister à l'admission de l'obligation de minimiser le dommage par l'existence des règles tendant à admettre cette obligation. Ce constat peut également être fait en matière d'assurance et dans les contrats internationaux.

B) Dans les autres types de contrats

Nous envisagerons dans un premier temps la tendance du droit positif camerounais vers l'admission de l'obligation de minimiser le coût de la réparation du dommage en matière d'assurance, de transport, de travail,et enfin dans les contrats internationaux ( en matière d'arbitrage) .

En matière d'assurance, et particulièrement dans les assurances contre l'incendie, le Code CIMA87(*), en son article 46, précise que : « les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement de l'incendie sont seuls à la charge de l'Assureur (...) ». Mais, l'article 47 y apporte un complément en précisant que : « sont assimilés aux dommages matériels et directs, les dommages occasionnés aux objets compris dans l'assurance par le secours et par les mesures de sauvetage ». C'est ainsi que le dommage réparable au sens du code CIMA est celui que la victime a essayé de limiter en adoptant une attitude positive, c'est-à-dire en prenant des mesures de « sauvetage » ou de « secours ». Cet article impose donc à la victime d'empêcher l'aggravation du préjudice, car si elle s'abstient de le faire, le préjudice résultant de cette aggravation ne sera pas réparé (on cite ici l'article 48 du code CIMA qui écarte de la réparation le dommage résultant du vol ou de la disparition des objets assurés pendant l'incendie, sanctionnant ainsi la négligence ou l'imprudence de la victime).

Dans les assurances de responsabilité civile, l'article 31(2) du code CIMA qui permet à l'assureur de limiter l'indemnisation due à l'assuré après la réalisation des sinistres par le biais des franchises absolues (ou découvert obligatoire), qui permettent de moraliser l'assurance et empêcher les assurés de devenir irresponsables, afin qu'ils fassent tout pour empêcher l'aggravation du dommage, en prenant des mesures adéquates ; sinon le découvert obligatoire (partie de l'indemnisation que l'assuré doit lui-même prendre en charge) aura un taux élevé.

En fin, en matière d'assurance des facultés à l'importation, le code de la marine marchande de la CEMAC, renferment les dispositions qui tendent à admettre une obligation de minimiser le dommage pesant sur la victime. C'est notamment le cas de celles relatives à l'obligation de modérer le dommage en cas de survenance d'un risque. La loi oblige l'assuré (le capitaine d'un navire) à prendre des mesures pour limiter les dégâts du dommage causés sur le navire, ceci pour réduire les avaries (article 104 du code Cemac de la Marine Marchande). Il faut préciser ici que l'obligation qui est imposée à l'assuré est une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il doit être de l'opportunité ou de la positivité de la mesure prise. Parmi ces règles, on peut citer l'article 498 du code de la marine marchande qui précise que : « Les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus. ».

Il convient tout de même de préciser que ce code s'inspire d'une manière importante de la convention la limitation de la responsabilité en matière de créance signé à Londres le 19 juin 1976 et amendé en 199688(*). En outre, en France, dans la « Grande solidarité entre tous les intéressés à l'expédition maritime », l'article L172-23 du code des assurances en France impose également (tout comme Cameroun) à l'assuré de contribuer au sauvetage des objets assurés et le rend responsable envers l'assureur de ne l'avoir point fait89(*) ». Le droit des assurances révèle ainsi une masse de règles à travers lesquelles on est fortement poussé à croire que le droit positif camerounais admet l'obligation de modérer le dommage. Cela peut être aussi possible à travers l'analyse des contrats de transport.

En matière de transport, et plus particulièrement en matière de transport de marchandise par route, la soumission de la victime à être obligée d'avoir recours aux mesures de minimisations du dommage et par-dessus tout, de la réparation, existe bel et bien. En effet, certaines obligations imposées par le législateur OHADA dans l'AUCTMR90(*), rejoignent cette tendance vers laquelle évolue le droit camerounais. D'abord, chaque fois que l'une des parties a subi un dommage, elle doit alerter l'autre partie ; B. Fages pense à cet effet que « la victime n'a pas à chicaner sur la lettre de transport lorsque son partenaire rencontre des difficultés d'exécution. On peut lui reprocher son attitude contentieuse.91(*)». Ensuite, lorsque la situation se dégrade progressivement, à raison par exemple d'une faute imputable à l'expéditeur, le transporteur peut demander des informations à l'expéditeur. Et dans l'attente d'une réponse, le transporteur doit prendre des mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt du responsable. Tout ceci sous le visa de l'article 12 al2. Enfin, d'autres obligations peuvent être imposées au transporteur pour minimiser le dommage ou sa réparation. Une obligation de cette nature lui est faite lorsqu'il lui est demandé par exemple de protéger les marchandises contre le vol ou certains animaux (article 12 al5), et même en cas de bris d'emballage dans le transport de marchandises dangereuses (article 8 al3)92(*). A l'instar du contrat de transport de marchandises, le contrat de travail semble aussi entrer dans la mouvance.

Dans le contrat de travail, la soumission de la victime à la prise de mesures de minimisation peut dans une certaine mesure être perceptible dans une certaine mesure. Lorsqu'une partie est par exemple victime du non respect des clauses contractuelles et réclame des D.I., le législateur l'oblige d'abord à avoir recours à la procédure de conciliation des articles 139 (en cas de conflit individuelle de travail93(*)) et 158 (pour un conflit collectif94(*)) du code de travail camerounais95(*). Et même en cas de licenciement pour motif économique ou de grève, le législateur oblige les parties à rechercher des solutions ou à prendre des mesures pouvant empêcher l'aggravation du dommage qui pourrait mettre en péril la situation de l'entreprise, mesures susceptibles d'être bénéfique pour chacune des parties (l'employeur et le salarié). Chaque fois que les parties ont recours à cette procédure, « des négociations »96(*) leur sont imposées d'une manière obligatoire soit dans l'intérêt de l'auteur du dommage, mais surtout dans l'intérêt de l'entreprise97(*), afin que l'octroie des D.I. ne soit pas une charge très difficile à supporter par la partie responsable98(*). Mais il convient de préciser ici que les parties en présence ne sont pas obligés d'accepter, dans le cadre d'un conflit de travail, les mesures proposées en procédant à la phase juridictionnelle (en ce qui concerne le conflit individuelle de travail) ou d'arbitrage (en cas de conflit collectif) à travers une absence de conciliation dans les négociations. Malgré tout les parties restent néanmoins soumises d'une manière obligatoire au recours à la minimisation. L'avant projet OHADA du droit du travail introduit une plus grande rigueur en ce qui concerne la minimisation des dommages dans le cadre d'un différend individuel de travail en faisant allusion en son l'article 22799(*) du « règlement à l'amiable »pour plus de diligence de la part de la partie victime.

Enfin, pour ce qui concerne le contrat international, un contrat est qualifié d'« international » lorsqu'il met en jeu les intérêts du commerce international100(*) (par exemple le déplacement des marchandises ou des capitaux au-delà des frontières...). Les contrats internationaux font l'objet d'une réglementation particulière car, dans un tel contrat, les parties ont la possibilité de soumettre le litige né101(*) ou susceptible de naître102(*) à l'occasion de l'exécution de tels contrats, à un arbitre, tel que prévu par l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit de l'Arbitrage (AUA) adopté le 11 mars 1999 à Ouagadougou. Le juge peut avoir ici la possibilité de statuer en amiable compositeur, et forger la solution au litige sans nécessairement avoir besoin de recourir à la loi étatique, lorsque les parties lui donne la possibilité de le faire, surtout si ces derniers ont la libre disponibilité de leurs droits103(*) (art 15 al.2 de l'AUA). Les parties peuvent même aussi choisir des règles autonomes pour régler tout litige né de l'exécution du contrat (art. 15 al.1 AUA104(*)). Si la possibilité est donc donnée à l'arbitre de statuer sans être obligé d'avoir recours au droit étatique ( surtout lorsque celui-ci est hostile à imposer à la victime une obligation de minimisation du dommage), il peut recourir à l'équité (par exemple lorsque la loi ou le droit étatique ne conduit pas à une bonne solution au litige) ou à un droit moins hostile à l'obligation de minimisation du dommage, pour soumettre la victime à la minimisation ( art.... AUA) le dommage105(*). De même, les parties, qui ont dans le cadre des contrats de cette nature, la liberté de disposer de leur droit, peuvent s'entendre sur l'application de cette obligation et l'imposer directement au juge sans nécessairement recourir à une autre loi ou un autre droit.

Le domaine contractuel étant très proche d'une véritable consécration de l'obligation de minimiser le dommage ou le coût de la réparation du dommage, il ne laissera pas insensible le domaine délictuel.

Paragraphe II : une orientation possible en matière délictuelle

Cette orientation est possible en matière délictuelle en cas soit de nécessité d'ordre thérapeutique (paragraphe I), soit lorsque la victime manifeste une attitude démontrant clairement sa volonté de nuire l'auteur du dommage (paragraphe II).

A) En cas de nécessité d'ordre thérapeutique

Si la victime d'un délit ou d'un quasi-délit ne prend pas des mesures raisonnables pour limiter son dommage corporel ou son préjudice, une possibilité de le sanctionner peut être donnée au juge sur à travers une interprétation qu'il peut faire de l'article 1383 du code civil qui précise que : «  chacun est responsable du dommage qu'il cause non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence » 106(*). En effet, cette disposition peut souvent être invoquée pour montrer qu'on peut admettre en droit positif une obligation de minimiser le dommage (que le dommage soit corporel ou matériel). Ceci entraîne donc le fait pour la victime d'éviter de rester passive lorsqu'elle est victime d'un dommage, car on peut bien être tenté de croire que cette victime néglige les effets ou les conséquences du dommage initial en estimant qu'il s'agit des dommages dont l'auteur n'a pas besoin de réparer .En général, on néglige ce qui ne nous est pas utile ou important, de telle sorte que même si cette attitude négligente ou passive cause un préjudice à un tiers, on pourra supporter sans problème la réparation d'un tel dommage. Mais, à partir du moment où la victime s'appuie sur un fait qu'il a négliger pour demander des D.I., sa négligence peut donc être qualifier de « fautive » à l'égard de l'auteur du dommage à qui cette passivité cause un préjudice. L'article 1383 du code civil peut ainsi lui imposé l'obligation de s'occuper de la part du préjudice qu'elle a négligé. C'est même un fondement qui peut servir à imposer à la victime une obligation de modération du dommage en cas de négligence d'un traitement ou des soins thérapeutiques qui auraient pu d'une manière certaine et sans risque, conduire à la limitation du préjudice.

La minimisation du dommage peut également être possible en matière délictuelle en cas de preuve de la volonté de nuire l'auteur du dommage.

B) En cas de manifestation d'une attitude démontrant la volonté de la victime de nuire l'auteur du dommage

La volonté de nuire de la victime peut se manifester lorsque celle-ci porte de manière manifeste, atteinte au lien de causalité. C'est par exemple le cas lorsque la victime souffrant d'un préjudice résultant d'un dommage très léger et n'impliquant manifestement aucun signe de dégâts importants, laisse son dommage soit affecté par des éléments qui vont provoquer une aggravation du léger dommage initial. Ceci peut briser le lien de causalité entre le dommage avec ses conséquences et l'acte fautif de l'auteur, dans la mesure où, la victime dans ce cas précis, s'expose plutôt d'une manière passive à une négligence (qui peut bien nous sembler apparente), mais reste volontaire. Tout ceci juste pour que l'auteur du dommage soit confronté à des difficultés ultérieures qu'il va probablement rencontrer lors de l'indemnisation du préjudice qu'il a causé. Il pourra ainsi débourser une somme plus grande que ce qu'il aurait dû dépenser pour réparer le dommage si la victime n'avait pas volontairement négligé la minimisation du dommage. Pourtant une simple mesure de prudence aurait suffit à la victime pour empêcher l'aggravation du dommage. Certains auteurs107(*) pensent qu'on peut étendre l'application rigoureuse, en matière délictuelle l'article 1151 du code civil pour sanctionner la victime à raison du caractère indirect des « suites » du dommage. Par ailleurs, G. Durry108(*) précise même que la victime n'a pas un pourvoir arbitraire de nuisance, sinon sa responsabilité peut être engagée sur la base de l'article 1383 du code civil.

La consécration de la tendance ou de l'orientation du droit camerounais vers la consécration du principe de l'obligation de minimisation du dommage pesant sur la victime est une réalité. Cependant, il est des raisons sans lesquelles cette réalité n'aurait pas été consacrée.

SECTION II : LES RAISONS DE L'ORIENTATION VERS LA CONSECRATION DE L'OBLIGATION DE MINIMISATION

Parmi les raisons qui soutiennent cette orientation, on a l'obligation de prudence et de diligence en matière délictuelle (paragraphe I) ; on a aussi la bonne foi et l'équité en matière contractuelle (paragraphe II).

Paragraphe I : L'obligation de prudence et de diligence en matière

délictuelle

L'obligation de prudence et de diligence pesant sur la victime peut constituer une raison ayant contribuée à imposer à la victime postérieurement au dommage une obligation de modération du dommage. Ceci, dans la mesure où cette dernière peut provoquer par son imprudence ou par le fait qu'elle n'ait pas eu à prendre des mesures de diligence une diminution du montant de la réparation de son préjudice ; diminution qui concernera pour l'essentiel le préjudice qui découle de l'aggravation du dommage qui n'a pas été modéré soit par la prudence, soit par la prise des mesures de diligence. On peut même y voir une contravention de l'article 1383 du code civil qui oblige les individus à réparer le dommage causé par imprudence. Et c'est sans doute une raison qui conduit une partie de la doctrine a critiqué la position de rejet de l'obligation du dommage109(*). Ce qui peut donc lui permettre d'éviter d'abuser de son droit de victime et faire preuve d'une attitude plus raisonnable ; conduite se rapprochant de celle du « bon père de famille », conduite exigée par le législateur par l'article 1372 du code civil.

La responsabilité délictuelle, ayant une raison importante dans l'obligation de faire peser sur la victime une obligation de minimiser le coût de la réparation du dommage se trouvant dans le recours aux mesures de diligences ou de prudence de la victime, ne laisse pas la responsabilité contractuelle insensible.

Paragraphe II : La bonne foi et l'équité en matière contractuelle

On pourra d'abord aborder la bonne foi (A), ensuite l'équité ( B)

A) La bonne foi

La bonne foi peut justifier l'obligation de minimiser le dommage, car, le devoir de bonne foi exige un devoir de collaboration entre le débiteur et le créancier. Certains auteurs vont même plus loin en parlant d'attitude ou de « comportement d'altruisme qui leur permet de dépasser leurs intérêts antagonistes ». La bonne foi commande donc au créancier victime de se soucier plus des intérêts communs, ceci dans l'objectif de tendre vers une meilleure réalisation du contrat même en cas de défaillance dans l'inexécution du contrat par le débiteur, afin de lui (au débiteur) donner la possibilité de remplir son obligation (même dans le champ post-contractuelle110(*)). Il s'agit d'une situation ayant des enjeux certains en droit ; elle regorge en effet, quatre intéressantes fonctions sur le plan juridique, à savoir : une fonction complétive (qui permet à la bonne foi de compléter le contenu du contrat en se fondant sur les obligations naturelles),une fonction interprétative ( car, elle peut permettre au juge d'interpréter le contrat en fonction du but qu'elle ne peut manquer de lui donner),une fonction adaptative (car, assure l'adaptation du contrat aux nouvelles circonstances) et enfin une fonction limitative qui renvoie essentiellement à l'empêchement de l'abus du droit111(*). Toutes ces fonctions semblent avoir eu une influence considérable sur la tendance actuelle adoptée par le droit camerounais.

En plus de l'obligation de collaboration, la bonne foi exige une obligation de loyauté qui se traduit notamment par l'obligation de ne faire subir à personne des dépenses évitables112(*). Le manque de loyauté peut par exemple se traduire par la possibilité qu'a une partie d'apporter des informations dont elle a la parfaite connaissance à l'autre partie (information pouvant empêcher l'aggravation du dommage), mais, elle ne le fait pas. Ceci peut donc nous permettre de remettre en question la position antérieurement évoquée 113(*)(ne pas admettre le recours aux règles qui tendent vers la meilleure exécution du contrat telles que la bonne foi dans le cadre d'une inexécution), car c'est en principe dans la difficulté que le recours à la bonne foi s'avère en principe être indispensable. Le respect de l'article 1134(3) du code civil peut bien s'appliquer dans ce cas en faveur de l'admission de l'obligation de minimisation du dommage. La bonne foi apparaît alors ici comme une raison valable permettant au droit qui rejette l'obligation de limiter le dommage de remettre leur position en question.

En plus de la bonne foi, on a également l'équité qui est un motif important de l'institution d'une obligation de minimisation du dommage à la charge de la victime dans la mesure où elle agit pour corriger les lois114(*) .

B) L'équité

Certains la conçoivent même comme une disposition qui vise à faire à chacun part égale. Elle de réduire l'écart entre le droit et la justice, permettant au juge de modérer la rigueur de la loi afin de rechercher un idéal convenable aux bonnes relations entre les hommes. Par le biais des dispositions similaires à l'article 1135 du code civil qui précise que : « les conventions n'obligent pas seulement à ce qui est exprimé, mais également à toutes les suites que l'équité, l'usage et la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. », l'admission d'une obligation de modération du dommage peut donc être possible en matière contractuelle, lorsqu'il n'apparaît pas équitable de faire supporter à l'auteur du dommage les conséquences de l'attitude imprudente voire déraisonnable de la victime.

CONCLUSION CHAPITRE I

La soumission de la victime à une obligation de prendre des mesures visant à minimiser le dommage ou la réparation dudit dommage, a justifier en grande partie la remise en cause de la position de principe du droit (l'hostilité vis-à-vis de l'obligation de minimisation du dommage) , notamment par les consécrations qui existent en la matière. C'est par exemple le cas dans le domaine contractuel où la consécration de la tendance à obliger la victime à l'adoption d'une attitude postérieure au dommage (en la soumettant au recours à des mesures visant à minimiser le dommage, et par conséquent la réparation du préjudice qu'elle a subi), se fait par le bais des dispositions des textes tels que l' AUTDCG en matière commerciale, de l'AUCTMR en matière de transport, du code CIMA en matière d'assurance, de certaines dispositions de l'AUA en matière d'arbitrage, ou enfin des dispositions du code du travail. La jurisprudence camerounaise n'est pas restée insensible à cette consécration amorcée depuis fort longtemps par la jurisprudence anglo saxonne dans le domaine contractuel. Dans le domaine délictuel aussi, cette tendance peut se manifester par le canal de l'article 1383 dont une certaine interprétation peut permettre de soumettre la victime à des mesures de minimisation. La pertinence des raisons qui justifient cette consécration existe aussi bien sur le plan contractuel ( avec la mise en évidence des valeurs telles que la bonne foi ou l'équité) que délictuel ( où les individus peuvent être amené à adopter des comportements positifs et même, à redoubler de prudence). Au regard de la pertinence de ces raisons, on peut noter par-dessus tout qu'il s'agit d'une position certes séduisante, mais qui mérite quelques aménagements afin de la parfaire.

CHAPITRE II : LA NECESSITE D'AMENAGER LA TENDANCE

ACTUELLE DU DROIT CAMEROUNAIS

Le droit camerounais, à travers l'obligation qu'il fait peser sur la victime, cherche à créer un équilibre dans les rapports entre les individus. Mais, nous nous posons la question de savoir si cet équilibre voulu par le droit sera vraiment atteint. Au regard des raisons qui justifient la soumission de la victime à une minimisation du dommage, nous sommes tentés de répondrent par l'affirmative. Mais, en analysant profondément la manière par laquelle cette solution qui nous semble la meilleure115(*) a été consacrée, nous constatons qu'il y a encore à faire, du moins si la tendance que prend actuellement le droit positif camerounais peut avoir la chance d'être ériger en principe. C'est pour cette raison qu'il nous a paru opportun de présenter d'abord les motifs qui justifient l'aménagement censé parfaire la position actuelle du droit camerounais ( section I), avant de proposer des solutions envisageables pour cet aménagement (section II).

SECTION I : LES JUSTIFICATIONS DE L'AMENAGEMENT DE LA

TENDANCE ACTUELLE DU DROIT CAMEROUNAIS116(*)

Tout d'abord, il nous conviendra de préciser l'existence d'insuffisances relatives au droit de la responsabilité civile en générale (paragraphe I), avant de parler des insuffisances relatives aux modalités de minimisation (paragraphe II).

Paragraphe I : L'existence d'insuffisances relatives au droit de la

responsabilité civile en générale

Les règles du droit positif camerounais tendant à admettre l'obligation de minimisation du dommage semblent avoir pour conséquence d'accroître la protection des intérêts de l'auteur du dommage (A), soit à matérialiser d'une manière importante le droit de la responsabilité civile (B).

A) Une protection accrue des intérêts de l'auteur du dommage

Un auteur117(*) a eu à aborder le bien fondé de la Cour de Cassation dans les arrêts du 19 juin 2003118(*). Ce dernier précise qu'en droit, il convient d'abord d'analyser soigneusement le fondement que la Cour de Cassation assigne à la solution qu'elle affirme. Par la suite il précise que : «  la loi n'envisage les faits illicites générateurs de dommages que comme sources d'obligations pour leur auteur et non pour celui qui en est la victime119(*)». Ceci pose clairement le fait qu'on ne peut imposer à une victime qui n'a pas demandé à subir un dommage une sorte d' « obligation de minimiser le dommage » dans l'intérêt de l'auteur du dommage ; alors et surtout qu'elle n'a pas contribué au dommage qu'elle a subi et ne s'attendait même pas à le subir. Cela peut paraître choquant de la rendre responsable, dans la mesure où elle doit répondre d'une situation dans laquelle l'a placé l'auteur du dommage. On constate donc bien que l'admission du principe de l'obligation de minimisation du dommage augmente d'une manière importante le souci de protection de l'intérêt du responsable du dommage que la victime a l'obligation de minimiser. Mais, il s'agit d'une situation qui doit être distingué de celle où la victime a été placée dans l'impossibilité de minimiser par le fait d'un tiers ; car dans ce cas, elle dispose d'une action contre ce dernier. C'est par exemple le cas d'un notaire (auteur du dommage) qui acquitte une dette n'incombant pas à un de ses clients (la victime)120(*). Ce client victime peut demander l'indemnisation du préjudice en exerçant au préalable une action contre le bénéficiaire de ce paiement pour faciliter le paiement de sa dette.

La protection de l'intérêt de l'auteur du dommage peut même également ressortir lorsqu'une personne cause volontairement ou intentionnellement un dommage à une autre. En prenant le cas par exemple en matière contractuelle d'une partie à une vente commerciale, auteur d'un manquement substantiel à ladite vente (manquement causé d'une manière intentionnelle), qui va opposer à la partie victime d'un dommage qu'elle a volontairement recherché. Il serait une fois de plus pénible voire déplaisant pour une telle victime d'avoir à supporter, même dans sa conscience, le poids de la minimisation d'un tel dommage.

En plus de la protection accrue des intérêts de l'auteur du dommage, les insuffisances de la tendance actuelle du droit positif camerounais se présentent aussi, dans le cadre général de la responsabilité civile, à travers une matérialisation importante de cette responsabilité civile.

B) La matérialisation importante du droit de la responsabilité civile

La responsabilité civile, qu'on peut concevoir comme l'obligation de réparer un dommage pesant sur l'auteur d'un dommage, peut également avoir des limites qui constituent des insuffisances pour le droit positif camerounais. Ceci dans la mesure où, la moralisation des personnes responsables de dommages n'est pas poursuivie à travers la lecture des règles du droit positif camerounais qui tendent à admettre l'obligation de minimiser le dommage. Or, on doit encourager les bonnes moeurs dans les attitudes de tous les individus, mais surtout de ceux qui sont dangereux et non de ceux qui sont plutôt victimes des agissements des personnes dangereuses ; car, on a l'impression qu'en imposant à la victime de recourir à des mesures raisonnables pour limiter le dommage aux victimes, ce serait encourager des personnes à commettre des torts aux autres, en sachant que des mesures devront être prises par la victime pour limiter le dommage par les victimes (cas de la vente commerciale où une partie au contrat cause des pertes à une autre en sachant que l'autre va les limiter). Face à cette situation, nous ne pouvons que constater la morale et la valeur éducative de la loi ont pris du recul au profit des considérations d'ordres matériels, conduisant à l'apparition des théories qui accroissent la matérialisation du droit des obligations. C'est l'exemple de la théorie de l' « efficient breach of contract121(*) » .Cette dernière théorie a été développée par celle du Pr. Postmer qui conduit à donner une efficacité économique au contrat, voire à l'inexécution du contrat, car, selon cette théorie, une partie peut trouver un meilleur moyen d'employer ses ressources et provoquer une inexécution du contrat à ses risques et périls, inexécution qui peut pourtant s'avérer grave pour le créancier. Mais, puisque la loi commande à la victime, de prendre d'avoir une attitude raisonnable pour voir son préjudice réparé en intégralité en acceptant les mesures que peuvent lui proposer l'auteur (dans le cadre d'un contrat de vente commercial par exemple, on peut avoir pour remède à l'inexécution, le remplacement de la marchandise ou l'octroi des délais supplémentaires pour l'exécution du contrat), et ceci sous le couvert de la loi. Ce serait, nous semble-t-il, accorder une trop grande importance aux valeurs économiques que morales.

Le droit de la responsabilité civile n'étant pas le seul à être concernée par ces insuffisances, il en existe aussi dans les modalités d'application de l'obligation de limitation du dommage.

Paragraphe II : les insuffisances relatives aux modalités d'application du

principe de la limitation du dommage

Ces insuffisances sont relatives aussi bien aux remboursements des frais exposés pour la minimisation (B), que celui de la détermination d'une mise en oeuvre de l'obligation de minimisation (A).

A) Le problème de la détermination d'une mise en oeuvre de l'obligation de minimiser le dommage

L'un des problèmes qui peut se poser après l'admission en droit positif camerounais de l'obligation de minimiser le dommage est celui de savoir qui d'entre l'auteur du dommage et la victime doit prouver ou démonter que l'obligation de minimisation du dommage a été bel et bien mise en oeuvre. Ceci peut donc créer une confrontation sérieuse entre les deux parties ; car, l'auteur du dommage n'aura aucune garantie sur la véracité des arguments avancés par la victime qui sera guidée par la seule ambition de voir son dommage intégralement indemnisé, quel que soit le moyen qu'il utilise pour parvenir à sa fin. D'autant plus qu'elle sait que certains textes réglementant l'indemnisation du préjudice en plus du code civil122(*) se soucie plus de la victime, du moins de l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi dès lors que c'est pour indemniser le préjudice qu'ils ont été consacrés.

Mais, si par contre, la démonstration de l'existence d'une mise en oeuvre était laissée à la charge de l'auteur du dommage, le principe de l'administration de la preuve risquerait d'être bouleversé. En effet, si c'est la victime qui réclame l'indemnisation en essayant de démontrer qu'elle a adopté une attitude raisonnable, il serait paradoxal de demander plutôt à l'auteur du dommage de démontrer que la victime n'a pas adopté une attitude raisonnable, ou du moins, qu'elle a été négligente. Le risque de concours entre l'argumentaire de l'auteur et celui de la victime étant imminent, une perturbation peut donc surgir et poser des difficultés dans l'admission du principe de la minimisation du dommage.

Ces difficultés ne concernent pas seulement la démonstration de la mise en oeuvre de la minimisation, mais aussi le problème du remboursement des frais de minimisation.

B) Le problème du remboursement des frais exposés pour la minimisation du dommage

À partir du moment où l'obligation de minimisation a été instituée, des problèmes peuvent surgir, notamment lorsque les mesures envisagées pour minimiser le dommage se sont avérées infructueuses, c'est-à-dire que la minimisation n'a pas été réalisée. On peut donc se poser la question de savoir à qui on devra imputer cette perte supplémentaire. Attribuer à la victime la charge d'une telle perte reviendrait à lui faire supporter doublement le poids d'une situation qu'elle n'a pas demandé à subir. Mais, si on choisit d'imputer cette perte à l'auteur du dommage, il pourrait être tenté de penser qu'on veut lui faire supporter la charge d'une perte qui résulte d'une attitude malveillante de la victime. Cette dernière peut en effet, dans l'intention de faire souffrir l'auteur du dommage, prendre des mesures dont elle a la certitude de l'inefficacité, en faisant semblant de prendre celles qui sont efficaces pour minimiser le dommage.

En plus, l'auteur du dommage est astreint à une dépense supérieure à ce qu'il aurait normalement dû dépenser pour la réparation bien qu'il y ait même eu à des mesures de minimisation. Ceci peut se produire lorsqu'une victime ayant par exemple droit à une indemnité compensatrice d'une valeur de 100.000 francs CFA , procède à une minimisation à hauteur de 25.000 francs CFA. Ceci revient à obliger le responsable à verser d'abord 75.000 francs CFA en guise de frais à exposer pour la réparation du préjudice restant, ensuite, 25.000 francs CFA en guise de remboursement des frais exposés pour la minimisation du préjudice initial, et enfin, des frais supplémentaires sont susceptibles de s'ajouter en raison notamment du préjudice résultant du recours de la victime à la minimisation. On peut maintenant se poser la question de savoir s'il était nécessaire pour la victime de recourir à ces mesures ?

Face à toutes les insuffisances qu'on peut relever à la lecture des règles du droit positif qui tendent à admettre l'obligation de minimiser le dommage, il convient de trouver des palliatifs.

SECTION II : L'EXPRESSION DE L'AMENAGEMENT DE LA

TENDANCE ACTUELLE DU DROIT CAMEROUNAIS

Les aménagements qui s'avèrent nécessaires pour combler les lacunes du droit positif actuel, peuvent se trouver soit dans la nécessité de cantonner l'application de ce principe à certains critères (paragraphe I), soit dans la recherche d'une meilleure protection de l'intérêt des parties (paragraphe II).

Paragraphe I : la nécessité de cantonner l'application du principe de

l'obligation de la victime de minimiser le dommage à

certains critères

Ces critères peuvent être objectif (A), ou subjectif (B).

A) Le critère objectif d'applicabilité du principe de l'obligation de minimiser le dommage

Le critère qu'on peut qualifier « d'objectif» dans l'application de l'obligation de minimisation du dommage est celui qui est propre à l'acte dommageable ou au dommage causé.

Ainsi, l'obligation de minimisation du dommage de la victime, pour qu'elle ne semble pas trop prendre en compte l'intérêt de l'auteur du dommage, ne doit être admise qu'en considération de l'ampleur du dommage subi par la victime. C'est le cas lorsque par exemple, la victime n'a pas été exposée à un risque très grave, ou même à une douleur traumatisante123(*) sans que ce risque ou cette douleur ne puisse l'empêcher d'avoir une attitude raisonnable, et d'avoir une certitude sur l'issue des mesures de minimisation prises par elle. Ce n'est que dans ce cas que le refus pourra être fautif. Il y a quand même nécessité à ce que les mesures de limitation garderait la nature d'une obligation de moyens, compte tenu des aléas qui peuvent survenir dans la minimisation du dommage. J.L. Aubert rappelait à cet égard que l'article 1479 du C.Civ. du Québec a introduit une plus grande souplesse interprétative : « la personne qui est tenue de réparer un préjudice peut ne pas avoir à répondre de l'aggravation de celui-ci lorsque la victime disposait des moyens sûrs et sans réels inconvénients de l'éviter124(*) ».

La mise en oeuvre de l'obligation de minimiser le dommage peut également être justifiée en prenant en compte la période d'évaluation de l'acte dommageable par le juge125(*) . Ainsi, depuis la réalisation du dommage jusqu'au jour où le juge statu pour évaluer le dommage, ce dernier (le juge) peut avoir la possibilité d'examiner l'attitude adoptée par la victime eu égard au dommage qu'il a subi ; et en cas d'attitude relevant d'une négligence de sa part ayant conduit à l'aggravation du dommage, le juge peut faire jouer l'obligation de minimisation du dommage par le recours à l'effet partiellement exonératoire de la faute de la victime ou du fait du créancier pour réduire le montant de l'indemnisation au regard de l'aggravation du dommage126(*). Cette position peut être admise sans causer de grandes difficultés si la victime dispose des moyens sûrs et sans réel inconvénient pour elle de limiter le dommage ou ses conséquences, aussitôt que ce dommage s'est produit127(*). Toutes les analyses qui viennent d'être faites sont inspirées de l'avant projet de réforme du droit des obligations en France, connu sous le nom de projet Catala, en ses articles 1373 et1372128(*) ;mais il faut noter que l'obligation au profit du respect de l'intégrité physique de l'homme qui est un droit fondamental pour chaque individu129(*) .

En plus du recours à la prise en compte d'un critère objectif rattaché au dommage ou à l'acte dommageable, il s'avère aussi nécessaire de recourir à un critère subjectif pour mieux inciter les victimes à prendre des mesures pour minimiser leur dommage.

B) Le critère subjectif d'applicabilité de l'obligation de minimisation du dommage

Le critère subjectif est celui qui prend en compte l'intention délictueuse de l'auteur du dommage. Cette prise en compte de l'intention de commettre la faute qui va causer le dommage s'avère importante pour faire face à l'excès de prise en compte des intérêts économiques. L'aspect matériel ne doit pas prendre le dessus sur les valeurs morales, car le droit pour qu'il atteigne réellement la justice, doit être dosé d'un peu de sève de la morale ; et il ne serait pas bon que le droit conduise à l'injustice juste parce qu'il faut prendre en compte les intérêts économiques130(*). C'est ainsi qu'à l'égard d'une personne, victime d'un dommage que lui a causé volontairement un individu, il ne serait pas juste d'imposer une obligation de minimisation par rapport à ce que quelqu'un a voulu lui faire subir intentionnellement ou expressément. C'est dans ce sens qu'on peut justifier au niveau individuel, l'hostilité qu'il y a à obliger à « minimiser »,car, la victime agit en connaissance de cause (intentionnellement), et est même en principe censé connaître l'importance des dégâts que la nocivité de son acte peut entraîner chez la victime. Mais, si ce responsable n'est pas en mesure, d'évaluer ou d'estimer l'importance des conséquences, quoique l'acte ait été intentionnel131(*), on pourra faire application de l'obligation de minimisation du dommage. Mais, dans ce cas précisément, il faudrait ajouter des « dommages intérêts punitifs » pour revaloriser la fonction éducative de la loi132(*) (qu'on va augmenter aux dommages intérêts habituels). Ceci pour prévenir tout comportement dangereux des individus à travers cette répression sévère de dommages causés par faute intentionnellement grave d'une part, et maintenir d'autre part une attitude positive chez les victimes par la conservation de l'obligation de minimiser le dommage mise à sa charge. Car, l'auteur n'est pas toujours « un véritable dangereux coupable !133(*) ».Il ne faudrait donc pas le laisser à l'arbitraire de sa victime qui peut avoir grand intérêt à laisser que son dommage s'aggrave en usant ainsi abusivement de sa position ou de son droit pour parvenir à ses fins. C'est dans ce sens que nous pouvons, exhorter la victime, une fois de plus,  à ne plus pleurer sur son « lait renversé134(*) ». Elle doit au contraire faire preuve de responsabilité tout en étant plus préoccupé par l'amélioration de sa situation, surtout que l'auteur peut ne pas avoir causé ce dommage (bien qu'il soit grave) expressément ou sciemment, car, il ne s'attendait pas à une telle gravité du préjudice.

Mais par contre, s'il s'agit d'un dommage non intentionnel (quasi- délit)135(*), la victime, lorsqu'elle en a les moyens d'une manière certaine, peut valablement se voir opposer l'obligation de minimisation du dommage. Car, il faut quand même qu'elle ait une attitude raisonnable et qu'elle fasse preuve de bonne foi avec quelqu'un qui n'a pas cherché à lui faire du mal ; et surtout si ce mal n'est pas très grave.

Il convient après tout de préciser que le cantonnement de l'obligation de minimisation à l'application de ce critère pourra être plus efficace une fois que le juge aura déterminé le caractère intentionnel ou non intentionnel de l'acte dommageable et maintenir une obligation de minimisation avant que le juge n'est statué136(*);car, il sera difficile pour la victime de savoir au moment où le dommage est causé si l'acte dommageable est intentionnel ou non.

A ces critères (objectif et subjectif), il convient d'ajouter la recherche d'une meilleure protection de l'intérêt de chaque partie afin de mieux régir les rapports entre les responsables de dommage et les victimes de ces dommages.

Paragraphe II : la recherche d'une meilleure protection de l'intérêt de

chaque partie (auteur et victime)

Une meilleure protection de l'intérêt de chaque partie peut passer soit par l'opportunité du remboursement des frais engagés pour la minimisation (A), soit par l'amélioration du sort réservé à la détermination d'une mise en oeuvre de l'obligation de minimisation du dommage (B).

A) L'opportunité du remboursement des frais engagés pour la minimisation du dommage par la victime

Lorsque les frais engagés pour la minimisation du dommage se sont avérés efficaces, le problème du remboursement peut ne pas se poser avec acuité137(*), car, la victime pourra avoir droit à la compensation du préjudice découlant des dépenses (efficaces) effectuées. Mais, quant à la question de savoir s'il faut rembourser des frais qui ont été exposés pour une mesure inefficace, on peut avoir des solutions aussi bien en droit positif qu'en doctrine138(*).

Le droit anglais propose que ces frais soient remboursés même si la tentative s'est avérée infructueuse. La Cour de Cassation belge quant à elle, pose une limite au remboursement de tels frais , en exigeant pour le remboursement que ces frais n'ait pas été exposé de manière irréfléchie, en lui imposant la charge de la preuve d'un meilleur emploi des frais de minimisation.

Le professeur Dabin lui, va proposer le remboursement des frais dépassant les mesures raisonnables pour récompenser un « surplus de diligence 139(*)». Il paraît donc opportun de récompenser un individu qui a voulu, par son attitude, alléger la charge de l'auteur du dommage. Ceci va de ce pas empêcher que le remboursement soit opéré pour n'importe quelles dépenses, en l'occurrence celles qui vont aggraver la situation de l'auteur du dommage.

Mais, cette dernière solution proposée par Dabin peut poser un problème sérieux qui est très proche d'un autre déjà été évoqué, à savoir celui dans lequel la victime peut avoir une indemnisation supérieure à celle à laquelle il devrait normalement prétendre140(*). Pour résoudre ce problème, il conviendrait de faire une différence entre simple réduction et «évitement d'aggravation » ou empêchement d'aggravation141(*). On pourrait donc simplement imposer le remboursement des frais exposés pour la minimisation du dommage seulement au cas où la victime cherche à empêcher ou éviter l'aggravation, ou même que le dommage ne s'aggrave d'avantage. On peut enfin appuyer cette solution avec l'article 1479 du C.Civ. du Québec142(*) .

L'opportunité du remboursement ne suffit pas pour pallier les insuffisances du droit positif camerounais, car elle doit être complétée par une amélioration du sort qui est réservé à la preuve de la mise en oeuvre de l'obligation par la victime.

B) L'amélioration de la détermination de la mise en oeuvre de l'obligation de minimisation du dommage

Lorsque l'auteur du dommage estime que l'obligation de minimisation n'a pas été mise en oeuvre par la victime, ou du moins a des doutes sur la prise des mesures de diligences, il peut se poser une difficulté, comment peut-il démontrer facilement que la victime a eu à adopter un comportement fautif ? Une solution à ce problème nous est offerte par le droit allemand, sur le fondement du §254 du Bürger liches gesetzbuch143(*) qui impose notamment à la victime, sous peine de sanction, d' « aviser le débiteur du danger d'un dommage exceptionnellement élevé, danger qui n'était pas ou qui ne devait pas nécessairement être connu du débiteur ». Il faut quand même préciser que la victime doit avoir la possibilité d'aviser l'auteur du dommage. Elle peut aussi prouver facilement la prise des mesures de diligences par des actes tels que la sollicitation auprès du débiteur ou d'un tiers (un banquier par exemple) d'un prêt dans le but de minimiser le dommage en finançant les diligences requises. Ainsi, les parties n'auront plus à souffrir de difficultés relatives à la détermination de l'obligation de minimiser le dommage. On peut ajouter à cela « l'obligation d'information » qui pèse sur les cocontractants chaque fois qu'il y a des difficultés dans l'exécution du contrat, comme c'est le cas dans le contrat de transport144(*),et dans la solution proposée par le droit allemand. Et même en matière de bail, le locataire doit aviser le bailleur chaque fois que la chose louée connaît des dégradations importantes145(*).

CONCLUSION  CHAPITRE II

La tendance actuelle du droit camerounais à soumettre la victime à la prise des mesures raisonnables visant à minimiser le dommage afin de réduire le coût global de la réparation dudit dommage, a montré ces insuffisances. Insuffisances d'une part relative au droit de la responsabilité civile, et d'autre part aux modalités d'application du principe de la minimisation du dommage par la victime. En ce qui concerne le droit de responsabilité civile, il semble avoir une grande protection des intérêts de l'auteur du dommage et une matérialisation importante de ce droit. En ce qui concerne les modalités d'application de l'obligation de minimisation du dommage par la victime, des problèmes se posent dans la détermination de la mise en oeuvre de l'obligation et sur le remboursement des frais exposés pour cette minimisation du dommage par la victime. Mais, malgré toutes les insuffisances posées par cette tendance, des aménagements peuvent être posés afin de faire de cette tendance une position susceptible de transformer le droit Camerounais en un droit apte à répondre à la majeure partie des problèmes qui peuvent se poser dans les rapports entre les individus. Ces aménagements sont relatifs à la fixation de critères (objectifs et subjectifs) qui peuvent permettre d'appliquer l'obligation de minimisation du dommage afin de pallier les insuffisances relatives aux modalités d'application de cette obligation. D'autres aménagements, nécessaires pour pallier les insuffisances relatives au droit de la responsabilité civile, peuvent se trouver dans la recherche d'une meilleure protection de l'intérêt respectif de chaque partie (victime et responsable du dommage) à travers la recherche de l'opportunité du remboursement des frais engagés pour la minimisation du dommage par la victime, et par l'amélioration de la détermination de la mise en oeuvre de l'obligation de minimisation.

CONCLUSION IIe PARTIE

Le droit camerounais de la réparation du dommage, comme on peut le constater, a pris depuis quelques années position qui remet en cause la position de principe tournée vers la réparation intégrale du dommage. Cette nouvelle tendance (qui astreint la victime à recourir, chaque fois qu'elle en a la possibilité, à la réduction de l'importance de la réparation) a pris une ampleur considérable surtout dans le domaine contractuel où elle a fait preuve d'une consécration importante. Et malgré ses insuffisances, les solutions qui peuvent permettre son aménagement sont susceptibles de lui donner un avenir meilleur.

CONCLUSION GENERALE

L'admission d'un principe suivant lequel la victime doit se voir imposer une obligation de minimisation du dommage pour réduire le coût de la réparation du dommage, fait l'objet, comme on peut le constater, d'une sérieuse question que le droit positif s'efforce de résoudre avec l'aide de la doctrine. Il existe en la matière une position principielle du droit camerounais qui résulte des antécédents coloniaux du Cameroun. En effet, les règles de droit commun en matière civile sont presque les mêmes que celles de la France (le maintien par exemple du code civil français). En notant que le contenu des dispositions relatives à la responsabilité civile reste le même en droit camerounais qu'en droit français, il est tout à fait logique que la position sur la question de l'obligation de minimiser le dommage soit aussi la même ; il s'agit d' une certaine hostilité quant à l'admission de l'obligation de minimisation du dommage, position qui a eu à être consacrée par la jurisprudence (française) en vertu des règles du code civil relatives à l'obligation de minimisation du dommage parmi lesquels l'article 1382 du code civil. D'autres textes et des théories propres à ce droit ne viennent qu'appuyer cet état de chose qui conduit à écarter le fait d'imposer à la victime une attitude l'obligeant à prendre des mesures pour limiter son préjudice.

Mais à partir du moment où plusieurs ordres juridiques ont reconnu dans leurs droits positifs l'obligation de minimisation imposé à la victime, amène celle-ci à avoir une attitude raisonnable à l'égard du dommage qu'elle a subi146(*). Mais, il s'agit d'une obligation édictée pour plusieurs raisons qui existent même dans notre droit (recherche de bonne foi ou d'équité par exemple147(*)). C'est sans doute à cause de ces raisons que le droit camerounais a revu sa position sur la question et s'est laissé influencé par une séduisante position148(*) qui remet en cause son hostilité de principe. Il a eu à consacrer cette dernière position par une tendance prenant en compte l'obligation pour la victime de minimiser le dommage à travers l'adoption de textes tels que l'acte uniforme Ohada relatif au droit commercial général. Consécration qui s'est également faite aussi en matière d'assurance et qui est possible en matière de contrats internationaux, et dans bien d'autres contrats tels que le transport et même le contrat de travail, qui, grâce au procédé de «  négociation », peut facilement permettre d'obliger à accepter des mesures visant à minimiser le coût de la réparation du dommage. On peut noter que le code civil ne reste pas totalement insensible à une soumission de la victime à la minimisation du dommage en matière contractuelle, car, en matière de bail, le locataire victime de la dégradation de la chose louée doit informer le bailleur de la dégradation ou de la défectuosité de la chose qu'elle loue (le bailleur étant le responsable de la réparation de dégradations importantes de la chose louée). Ceci peut donc nous permettre de constater qu'une obligation de minimisation de l'importance du dommage résultant de la dégradation est imposée à la victime ici par le devoir d'information149(*). La jurisprudence aussi bien camerounaise que française, malgré la position consacrée en 2003, n'est pas restée insensible à cette tendance150(*). Mais il faut relever que cette tendance s'est beaucoup plus manifestée dans le domaine contractuel, mais, on a quand même une possibilité au domaine délictuel une possibilité de consacrer cette tendance par le biais de l'article 1383 du code civ. A l'inverse, l'hostilité bien que manifeste en matière délictuelle, est aussi consacrée est aussi possible dans le domaine contractuel à travers les art. 1150et 1151 du code civ. C'est pour cette raison que la tendance amorcée par le droit positif camerounais n'a pas été condamnée ; il a simplement fallu lui apporté quelques éléments pour pallier les insuffisances de sa position « à cheval » entre la relative admission (en matière contractuelle), et la relative hostilité (en matière délictuelle) de l'obligation de minimisation du dommage pesant sur la victime.

On peut expliquer cette véritable position du droit positif camerounais par le souci de restaurer les valeurs morales et sociales africaines dans le droit, en permettant l'application des règles qui visent la prise en compte aussi bien des intérêts de l'auteur (en matière contractuelle), et ceux de la victime (en matière délictuelle) . Ceci parce que le contrat émanant généralement de la volonté des parties, il peut paraître important d'amener la victime à faire survivre le contrat qui peut procurer des avantages non seulement aux parties, mais aussi à la société toute entière. C'est pour cette raison que les palliatifs apportés cherchent à faire prendre conscience au législateur et au juge de faire survivre les valeurs morales dans les règles de droit positif et non pas seulement les intérêts matériels ou économique. C'est sans doute une raison qui a poussé Declos à affirmer que : « ...les normes morales nous apprendront à respecter les droits de ceux qui nous entourent, à pratiquer les devoirs d'entraide, d'assistance matérielle, que la solidarité et la fraternité nous impose. Elles régiront notre vie en société et constitueront la morale sociale151(*) ».

Enfin, la réticence du droit positif camerounais à poser des règles allant dans le sens de la minimisation dans le domaine délictuel montre qu'on se souci plus de la victime qui par principe (article 1382), ne demande pas à subir le dommage (car la jurisprudence a eu à régler la question du cas où la victime consent au dommage152(*)) . Or, ce qu'il convient de faire, ce n'est pas de se soucier plus d'une partie au détriment d'une autre, mais, c'est de s'assurer d'une réparation juste ou équitable du dommage dont les parties ont besoin. D'où l'importance de s'attarder au cas par cas, de l'attitude, même postérieure, de la victime et celle de l'auteur du dommage à la fois dans la réparation du dommage.

INDEX ALPHABETIQUE

A

ATTITUDE

2,3,6,12,14,17,20,22,23,25,26,27,28,30,31,34,35,37,38,41,42,43,44,45,46,50,51,53,55,57,62,64.

M

MINIMISATION

3,4,5,6,10,11,15,17,19,22,24,26,28,29,30,31,32,33,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64.

B

Bonne foi

4,36,43,44,45,46,55,62.

C

CREANCIER

9,24,33,34,44,49,53.

O

OBLIGATION

2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63.

CONTRAT

2,9,22,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,44,45,49,50,58,62,63.

D

DEBITEUR

2,9,24,33,34,44,58.

DILIGENCE

9,15,33,35,40,43,44,56,67,58.

DOMMAGE

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64.

P

PREJUDICE

2,3,4,6,8,9,10,11,12,15,16,17,19,22,23,24,28,30,32,33,34,35,36,37,41,42,4346,48,50,51,52,53,54,55,56,57,62.

R

REPARATION

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,51,52,56,62,63.

RESPONSABILITE

2,6,8,12,20,21,27,37,38,43,44,47,48,49,50,55,59,62

DOMMAGES INTERETS (D.I.)

2,9,13,19,22,31,39,41,55,57.

E

Equité

4,25,40,43,44,45,46,62.

F

Fait (juridique)

2,3,4,14,15,19,20,27,48,53.

V VICTIME

2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,5758,59,60,62,63,64.

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Mazeaud (D.) : « la passivité de la victime et l'intérêt de l'auteur du dommage », D. Recueil Dalloz,2004 ,somm. P. 1356, annuels du droit, droit civil : les obligations, pp.210-212.

Mettetal (A.) : « l'obligation de modérer le préjudice en droit privé », in RRJ-o4 (I), pp.1888-1934.

Naussenbaum (M.) : « l'appréciation du préjudice », petites affiches,19 mai 2005 n°99,pp.78-88.

Neyret (L.) : « évolution de l'indemnisation du préjudice corporelle ».

Paillusseau (J.) : « Ohada-droit des affaires en Afrique ». J.c.p. Cahier du droit de l'entreprise n°5,année 2004.

Reifergerste (S.) : la condamnation par la cour de cassation de l'obligation de minimiser le dommage »,in les petites affiches,12 octobre 2003, n°208pp.16-20.

Viney (G.) : «  l'appréciation du préjudice », petites affiches, 19 mai 2005 n°99 pp.88-98.

VI- Jurisprudences

-Arrêt n°354 /CC du 08 septembre 2005, affaire Ets Attis coiffure c/Minpostel.

-Arrêt n°29 /CC du 12 octobre 2006, affaire Cameroon insurance S.A. et autres c/ Dame Bilounga Irène.

VII- Législations

- Acte Uniforme OHADA portant Droit Commercial Général adopté le 1er janvier 1998.

- Acte Uniforme OHADA portant droit de l'arbitrage du 11 juin 1999.

- Acte Uniforme OHADA relatif aux transports de marchandises par route du 1er janvier 2004.

- Avant-projet de l'Acte Uniforme OHADA portant droit des contrats.

- Avant-projet de l'acte uniforme OHADA portant droit du travail .

- Avant-projet de réforme du droit des obligations (article 1101 à 1386 du code civil) et de la prescription (article 2234 à 2281 du code civil) en France de septembre 2005 (« projet Catala »).

- Code Civil camerounais adopté le 1er mai 1956.

- Code de la Coopération interafricaine des marchés d'assurances ( code CIMA) du 10 juillet 1992.

- Code de la marine marchande CEMAC de mai 2001.

- Loi n°67-LF-1 du 12 juin 1967 portant code pénal camerounais.

- Convention de Viennes portant loi uniforme sur la vente des objets mobiliers corporels du 1er juillet 1964 .

- Convention de Viennes relatives à la vente internationale des marchandises du 11 avril 1980.

- Décret n°96-06 du 10 juin 1996 portant constitution du Cameroun .

- Décret n°83-166 du 12 avril 1983 portant Code de déontologie médicale.

- Principes du droit européens des contrats adoptés par la commission Lando.

- Principes d'Unidroit du 21 avril 2004.

VIII- Sites Internet

www.Droit-Afrique.com

www.google.fr

www.lexisnexi.com

www.ohada.com

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

TABLE DES ABREVIATIONS iv

SOMMAIRE v

RESUME vi

ABSTRACT vii

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : LA PERSISTANCE DE L'HOSTILITE DU DROIT DE CAMEROUNAIS VIS-A-VIS DE L'OBLIGATION DE MINIMISATION DU DOMMAGE. 5

CHAPITRE I : LES FONDEMENTS DE L' HOSTILITE DU DROIT CAMEROUNAIS 7

SECTION I : LES FONDEMENTS TEXTUELS DE L'HOSTILITE DU DROIT CAMEROUNAIS 7

Paragraphe I : Les dispositions du Code Civil visant la réparation Intégrale du dommage 8

A) L'article 1382 du code civil ................................................................................................................... 8

B) Les articles 1150 et 1151 du Code Civil................................................................................................ 9

Paragraphe II : Les textes de lois protégeant l'intégrité physique ou morale de l'Homme 10

SECTION II : LES FONDEMENTS THEORIQUES 11

Paragraphe I : La prééminence de la protection des droits de la victime sur la portée de la

responsabilité civile 12

A) La prééminence de la protection contre les atteintes physiques ou corporelles aux droits de la victime....................................................................................................................................................... 12

B) La prééminence de la protection contre les atteintes matérielles et morales aux droits des

Victimes..................................................................................................................................................... 13

Paragraphe II : La théorie de l'équivalence des conditions ou des causalités, de la causalité

adéquate et du risque. 14

A) La théorie de l'équivalence des conditions ou des causalités et de la causalité adéquate.................. 15

CONCLUSION CHAPITRE I 17

CHAPITRE II : LES CONSEQUENCES DE L'HOSTILITE DU DROIT CAMEROUNAIS 18

SECTION I : LES CONSEQUENCES POSITIVES 18

Paragraphe I : sur le plan individuel 18

A) A l'égard de la victime ........................................................................................................................ 18

B) A l'égard de l'auteur ou du responsable du dommage......................................................................... 19

Paragraphe II : Sur le plan collectif 21

A) La diminution de la commission des actes dommageables chez les individus ................................... 21

B) L'incitation à l'adoption de comportement positif chez les individus ................................................. 22

SECTION II : LES CONSEQUENCES NEGATIVES 23

Paragraphe I : Sur le plan moral 23

A) L'abus du droit de la victime................................................................................................................. 23

B) L'incitation à la négligence chez les victimes...................................................................................... 24

Paragraphe II : Les conséquences de l'hostilité du droit camerounais sur le plan

socio-économique 25

A) L'enrichissement sans cause .......................................................................................................... 25

B) Le risque de gaspillages et de pertes économiques importantes pour la société toute entière........... 26

CONCLUSION CHAPITRE II . 27

CONCLUSION PREMIERE PARTIE 28

DEUXIEME PARTIE : L'EVOLUTION PERCEPTIBLE DU DROIT CAMEROUNAIS VERS

L'ADMISSION DE L'OBLIGATION DE MINIMISATION DU DOMMAGE 29

CHAPITRE I : LA TENDANCE VERS LA CONSECRATION DE L'OBLIGATION DE MINIMISATION DU DOMMAGE 31

SECTION I : LES MANIFESTATIONS DE LA TENDANCE 31

Paragraphe I : Une orientation certaine vers la consécration de l'obligation de minimisation en matière contractuelle 31

A) Dans le domaine commercial.............................................................................................................. 32

1) Dans la vente commerciale 32

2) Dans d'autres types de contrats commerciaux 34

B) Dans les autres types de contrats...................................................................................................... 37

Paragraphe II : une orientation possible en matière délictuelle 41

A) En cas de nécessité d'ordre thérapeutique................................................................................... ....... 41

B) En cas de manifestation d'une attitude démontrant la volonté de la victime de nuire l'auteur du dommage........................................................................................................................................... ....... 42

SECTION II : LES RAISONS DE L'ORIENTATION VERS LA CONSECRATION DE L'OBLIGATION DE MINIMISATION 43

Paragraphe I : L'obligation de prudence et de diligence en matière délictuelle 43

Paragraphe II : La bonne foi et l'équité en matière contractuelle 44

A) La bonne foi................................................................................................................................... ....... 44

B) L'équité.......................................................................................................................................... ....... 45

CONCLUSION CHAPITRE I 46

CHAPITRE II : LA NECESSITE D'AMENAGER LA TENDANCE ACTUELLE DU DROIT

CAMEROUNAIS 47

SECTION I : LES JUSTIFICATIONS DE L'AMENAGEMENT DE LA TENDANCE ACTUELLE

DU DROIT CAMEROUNAIS 47

Paragraphe I : L'existence d'insuffisances relatives au droit de la responsabilité civile en

générale 47

A) Une protection accrue des intérêts de l'auteur du dommage............................................................... 48

B) La matérialisation importante du droit de la responsabilité civile.......................................................... 49

Paragraphe II : les insuffisances relatives aux modalités d'application du principe de la

limitation du dommage 50

A) Le problème de la détermination d'une mise en oeuvre de l'obligation de minimiser le dommage..... 50

B) Le problème du remboursement des frais exposés pour la minimisation du dommage ..................... 51

SECTION II : L'EXPRESSION DE L'AMENAGEMENT DE LA TENDANCE ACTUELLE DU

DROIT CAMEROUNAIS.............................................................................................................. 52

Paragraphe I : la nécessité de cantonner l'application du principe de l'obligation de la victime de

minimiser le dommage à certains critères 52

A) Le critère objectif d'applicabilité du principe de l'obligation de minimiser le dommage........................ 53

B) Le critère subjectif d'applicabilité de l'obligation de minimisation du dommage................................... 54

Paragraphe II : la recherche d'une meilleure protection de l'intérêt de chaque partie (auteur et victime) 56

A) L'opportunité du remboursement des frais engagés pour la minimisation du dommage par la victime....................................................................................................................................................... 56

B) L'amélioration de la détermination de la mise en oeuvre de l'obligation de minimisation du dommage.................................................................................................................................................. 58

CONCLUSION  CHAPITRE II 59

CONCLUSION IIE PARTIE 60

CONCLUSION GENERALE 61

INDEX ALPHABETIQUE I

BIBLIOGRAPHIE III

TABLE DES MATIERES VII

* 1 Philipe Malaurie et Laurent Aynes ,Cujas 1998 ; 8e édition p.13 ; Philippe Simler , François Terré et Yves Lequette,droit civil : les obligations ;Dalloz,9e édition ; 2005, p.1.

* 2 un contrat par exemple, qui est selon l'article 1101 du code civil une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent avec une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Ou même, selon l'article1371, d'un quasi-contrat , qui est le fait de s'obliger au profit d'une autre personne qui sera le bénéficiaire de la convention.

* 3 Article 1382 du code civil : « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

* 4 Article 1142 du code civil : « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en D.I. en cas d'inexécution de la part du débiteur. »

* 5 Alain Benabent ; droit civil : les obligations 5e édition 1995 montchrétien, p.352

* 6 P.simler, Y. Leqette et F. Terré, op.cit.pp.876-877

* 7 Req. 24 mars 1942 ; 6 mai 1942 Cour de Besançon. Henri et Léon Mazeaud, François Chabas. Leçon de droit civil : théorie générale des obligations, tome II volume1 ; Montchrétien, 8e édition.

* 8 Akam Akam André « le comportement de l victime et la réparation du dommage » p.1

* 9 Dictionnaire de français Le Robert éd. SEJER 2005.

* 10 Lexique des termes juridiques ; Dalloz, 16e édition, 15avril 2007

* 11 A. Akam Akam op. cit. pp.3-9

* 12 Il faut exclure ici le cas où la victime n'avait pratiquement aucune possibilité de minimiser la réparation du dommage.

* 13 Plus précisément le coût global de la réparation du dommage.

* 14 Jean-Marie Tchakoua « introduction générale au droit camerounais », PUCAC pp.19-28.

* 15 J.L. Aubert « la victime peut-elle être obligé de minimiser son dommage ? ». Etude et Doctrine, chronique. Ed. Francis Lefevre p.358.

* 16 C'est notamment le cas du principe de la réparation intégrale du dommage.

* 17 Loi n°96-06 du 10 janvier 1996 qui dispose en son article 68 que : « la législation résultant des lois et règlements applicable dans l'Etat fédéral du Cameroun et dans les Etats fédérés à la date de prise d'effet de la présente constitution, reste en vigueur dans ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de celle-ci, tant qu'elle n'aura pas été modifiée par acte législatif ou réglementaire. »

* 18 Cf. « Codes et Textes du Cameroun » de 1956-1958 ;archives du Ministère de la justice camerounaise.

* 19 En dépit des modifications que le Code civil a à plusieurs reprises connues en France après son adoption au Cameroun.

* 20 Voir supra pp.2-3 ;Yannick Dagorne-Labbe « Existe-il une obligation pour les victimes de limiter leur préjudice ?  » ;petite affiche3 décembre 2003. n°261 p.19 II 19894,note Barbieri où l'on peut lire que : « le principe de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime au dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. »

* 21 Civ. 2e ,9 juillet 1981, Bull civ n°II n°156-7 décembre ; 1978 Bull civ II n°269. Alain Benabent « droit civil : les obligations Montchrétien 8e édition p. 695.

* 22 Cass.civ.2e 19 juin 2003.Anne Mettetal « l'obligation de modérer le préjudice ». RRJ.2005-4 (I) pp. 1899-1900 ; P. Jourdain « la cour de cassation nie toute obligation de modérer le préjudice »RTD civ. 2003 p. 716 somm. Droit civil : les obligations p.214 ; Denis Mazeaud, « la passivité de la victime et l'intérêt de l'auteur du dommage ». D. Recueil Dalloz, somm. P.1346, Annuels du droit ; droit civil :les obligations. P.210

* 23 Cass. Civ. 2e 19 juin 2003 P. Jourdain op. cit.

* 24 J.L. Aubert op.Cit. p.356

* 25 C'est pour cette raison que toute aggravation du dommage susceptible d'augmenter la charge de la réparation du dommage de l'auteur pourra être considérer au sens de l'article 1151 du code civ., comme « la suite direct et immédiate »de l'inexécution ayan t causé le dommage. De ce fait, la personne responsable ne doit donc pas s'attendre à une minimisation de la part de la victime, car, il doit réparer intégralement le dommage ou le préjudice et ses conséquences.

* 26 Ibidem.

* 27 Décret n°83-166 du 12 avril 1983 portant code de déontologie médicale

* 28 P. Jourdain op. Cit. p.214

* 29 Castets Renard Céline « la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable »

* 30 Laurent Neyret : «  évolution de l'indemnisation du dommage corporelle » p.5

* 31 S. Reifergergerste « La condamnation par la Cour de Cassation de l'obligation de minimiser le dommage ». Petite affiche12 octobre 2003. n°208P.17 ; Y. Dagorne-Labbe op. Cit. p.18, qui pense même que cette décision se fonde exclusivement sur l'article 16-3 du Code Civil français.

* 32 Il s'agit ici du préjudice à réparer.

* 33 L. Neyret op. Cit.

* 34 Ibidem.

* 35 Geneviève Viney : «  droit, risques et temporalité. » in quelles perspective pour la recherche juridique ?colloque organisé par la mission du droit et justice, La Sorbonne, 22 mars 2005. L. Neyret op. Cit.

* 36 Cass, Civ. 1ère, 03 mai 2006. Patrick Matete « Minimisation du dommage et temporalité. Séminaires risques, assurances, responsabilité. Les limites de la réparation ». Groupe de travail « le temps dans la réparation du préjudice »

* 37 De l'arrêt Xhauflaire du 19 juin 2003. voir supra p.8

* 38 S. Refeigerste op. Cit. p.18

* 39 Avant -Projet de réforme du droit des obligations ( article 1101à 1386 c. civ. ) et de la prescription (article 2234 à 2281 c.civ.) de septembre 2005.

* 40 Voir p.8. Dans Cet arrêt, la victime d'un accident de circulation a procédé à la fermeture de son fonds de commerce et a demander des D.I. résultant de la non exploitation de son fonds de commerce au responsable pendant la période durant laquelle elle était hospitalisée en raison de l'accident.

* 41 Y. Dagorne-Labbe OP. Cit. p.18

* 42 J.L. Aubert op. Cit. p.358

* 43 P. Jourdain Op.cit.

* 44 Ibidem.

* 45 G. Durry Civ. « est-on obligé de minimiser son propre dommage ? ». Risque,janvier- mars 2004 p.111 

* 46 J.L. Aubert op. Cit. p.358

* 47 P.Jourdain op. Cit.

* 48 G. Durry op. Cit.

* 49 J.L. Aubert op. Cit. p. 358

* 50 Cette situation est certes bénéfique pour l'auteur, mais, elle peut être la source de quelques difficultés à tel point qu'on se demande s'il était nécessaire de recourir à cette minimisation. Car, malgré le recours de la victime à la minimisation du dommage, les D.I. dus par le responsable du dommage peuvent augmenter. Voir infra, p. 52.

* 51 Bien qu'ayant désigné un mandataire, la victime peut révoquer celui-ci et réclamé le remboursement de frais exposé pour la minimisation du dommage elle-même. C'est ce qui ressort d'un arrêt de l'arrêt n°29 /CC du 12 octobre 2006opposant la Cameroon insurance S.A. et autres à Dame Bilounga Irène. Dans cette affaire, Dame Bilounga avait été victime d'un accident de circulation ayant causé la destruction de son véhicule. Elle avait procédé elle-même à la minimisation en réparant son véhicule ; elle a ensuite elle-même réclamé le remboursement des frais exposée pour cette réparation,et l'indemnisation du préjudice moral restant ; ce que les juges de la C.A. lui ont permis de faire malgré le fait qu'elle avait désigné son assureur (la G.M.C.) comme son mandataire par la clause « défense recours » insérée dans le contrat d'assurance conclut avec la G.M.C.

* 52 Selon l'article 1249 du code civ. , la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale.

* 53 Position formuler par la Cour de Cass. dans les arrêts du 19 juin 2003 sous le visa de l'article 1382 du code civil.

* 54 Geneviève Viney op. Cit. p.2 voir infra pour plus de détails sur l'importance de la date d'évaluation du dommage et l'article 1372 du projet Catala. P.53

* 55 Selon le professeur Jourdain, ce sont ces raisons qui expliquent pourquoi dans les arrêts du 19 juin 2003, on évite simplement d'imputer à cette pauvre victime la responsabilité des dommages causés par une personne autre que l'auteur du dommage ; parce que la victime pouvait prendre le risque de confier à ses risques et périls la gestion de son fonds de commerce à un tiers ( fonds qui peut même être l'unique bien de sa vie) ,ce tiers peut par une mauvaise gestion du fonds, provoquer sa perte et aggraver de ce fait le préjudice initialement subi par la victime. L'auteur dans ces conditions pourra facilement (ou avoir un moyens de) décliner sa responsabilité en ce qui concerne cette aggravation. P. Jourdain op. Cit.(voir supra sur le risque).

Et un argument pouvant être avancé par le défendeur serait que « cette victime n'était pas obligée de le faire », car elle l'a fait non seulement pour chercher à s'enrichir, mais aussi pour aggraver la situation de l'auteur du dommage.

* 56 Gabriel Marty et Pierre Renaud droit civil : les obligations. tome II 1er vol. Sirey 1962 p.402.

* 57 J.L.Aubert op. Cit p.357

* 58 Maurice Naussenbaum  « L'appréciation du préjudice » , petites affiches,19 mai 2005 n°99 p.78

* 59 Il s'agit des dommages intérêts punitifs qu'il faut imputer à l'auteur du dommage en fonction de son comportement plus ou moins répréhensible , malgré le fait qu'on puisse aussi les utiliser différemment. Voir infra p.55.

* 60 Planiol (traité élémentaire de droit civil, tome II 871) Y. Lequette, P. simler et F. terré op. Cit. p.722.

* 59 Y. Lequette, P. Simler F. Terré op. Cit. p.723

* 61 Ce choix se porte sur son abstention à prendre des mesures de minimisation.

* 62 A. Akam Akam op. Cit p.13

* 63 Cas par exemple d'une erreur commise par une infirmière en introduisant dans une perfusion d'un diabétique du glucosé ( produit pharmaceutique censé donner de l'énergie au patient) dans la perfusion du malade, provocant de ce fait un dommage aux proches ( victimes par ricochet comme les enfants). Est-ce pour autant que ces victimes ayant connaissance de cette erreur , étant présents et ceci d'une manière permanente dans la salle d'hospitalisation, mais aussi et surtout étant du corps médical, ne « bouge même pas le petit pouce » pour essayer d'empêcher la mort du malade. Sur le plan pénal, il peut paraître facile d'engager la responsabilité des proches de ce patient ( par la «  non assistance de personne en danger » prévu par l'article 283 du code pénal), mais, sur le plan civil ne peut-on pas voir en cette négligence de ces victimes une faute, quoique le dommage ayant entraîné la mort soit causé par une autre personne ? ou alors pourra-t-on simplement appliquer la règle selon laquelle la victime n'a pas l'obligation de limiter le préjudice dans l'intérêt du responsable ?

* 64 J.L. Aubert op.Cit. pp.358-359

* 65 M. Naussenbaum op. cit. p.85

* 66 R. Guillien , J. Vincent et G. Montagnier , Lexique des termes juridiques . Dalloz 16e éd. 15 avril 2007. Il convient tout de même de rappeler que l'enrichissement sans cause naît de l'arrêt Boudier le 15 juin 1982 de la chambre des Requêtes; Pouokam Demgne lucrèce « la collaboration dans le contrat de transport de marchandise par route » mémoire de DEA, année académique 2005-2006 p.39 ; Voir également Y.Lequette, P. Simler et F. Terre op. cit. P.1020

* 67 Y. Lequette , F.Terre et P. Simler op. Cit. Pp.1018-1023

* 68 A. Akam Akam op.Cit. p.12. Celui-ci pense en effet qu'une position contraire à celle que le droit camerounais, tel qu'en droit anglais et en droit américain « est édicté dans le double souci d'éviter les gaspillages économiques et de réduire le coût global de la responsabilité civile ».

* 69 Q.Ogus, The Law of damage, Londres, Butterwoths, 1973,p.83;comp. R. Kruithof, p.20 A.Mettetalop.cit.1927

* 70 Il s'agit d'une grande partie de la doctrine camerounaise (et même des autres pays qui partagent la position hostile à l'admission de l'obligation de minimisation du dommage de la victime tels que la France). Cf. deuxième partie sur « les raisons qui peuvent pousser à consacrer l'obligation de minimisation du dommage ».

* 71 R. Demogue « traité des obligations en général » ;A. Mettetal op. Cit. p.1925

* 72 A. Akam Akam op. Cit.p.9 ; C'est d'abord la jurisprudence anglaise qui a eu à consacrer cette obligation, dans l'affaire Dunkirk Collierers co c/ llever (1872) Affaire dans laquelle le juge James précisa en effet que : « les demandeurs sont en droit d'être indemnisés du montant intégral du préjudice qu'ils ont subi en raison de l'inexécution du contrat ;en même temps, celui qui n'a pas exécuté ne doit pas être assujetti à une perte supplémentaire provenant du fait que les demandeurs n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire en tant qu'Hommes raisonnables ( en vue de limiter l'importance du préjudice) » ; elle sera encore mieux précisée par V. Haldane dans un arrêt rendu en 1912 en ces termes : « le principe fondamental, c'est l'indemnisation de la perte pécuniaire découlant normalement de l'inexécution. Mais, ce principe est corrigé par un deuxième qui impose au demandeur le devoir de prendre toutes les mesures raisonnables en vue de limiter l'importance de la perte résultant de l'inexécution et lui interdit de réclamer la perte causée par sa passivité ». Même le droit américain à eu à consacrer cette obligation dans le « Uniform Commercial American Code ».

A l'appui de ce droit on peut encore citer les droits italien , éthiopien , belge,canadien, allemand...

* 73 H. Muir Watt, la modération des dommages en droit anglo américains. Colloque CEDAG, 21mars 2002 LPA,n°232 pp.45-49 ;M.Naussenbaum Op. Cit. P.6

* 74 Loi adopté le 17 avril 1997, et entrée en vigueur le 1er janvier 1998, découlant du traité du 12 octobre 1993 signé à Port-louis en Île Maurice par plusieurs Etats africains dont le Cameroun ; traité ayant pour but de doter les pays de l'Afrique, tout au moins, les pays de la zone Franc, d'un droit des affaires commun.

* 75 A. Akam Akam op. Cit. p. 14

* 76 Emmanuel S Darankoum, le critère de privation substantielle, « condition de la résolution dans la vente commerciale OHADA » p.4

* 77 Voir supra p.30, note de bas de page 73

* 78Cas précisément de l'avant-projet de réforme du droit des obligations connu sous le nom de « projet Catala » en France.

* 79 Les principes d'unidroit sont un ensemble de règles juridique adopté par le conseil de direction d'unidroit à la 83e session à Rome (Italie) du 19 au 21 avril 2004.

* 80 Les principes du droit européen des contrats sont des principes destinés à s'appliquer en tant que règles générales du droit des contrats dans l'Union Européenne ; en notant qu'ils ont été adoptés par la commission Lando.

* 81 Convention de Viennes sur la vente internationale des marchandises du 11 avril 1980.

* 82 Convention de La Haye portant loi uniforme sur la vente des objets mobiliers corporels du 1er juillet 1964.

* 83 S. Refeigerste op. Cit. A. Mettetal op. Cit.

* 84 Voir supra p.9

* 85 Arrêt N°354/CC du 08 septembre 2005

* 86 Patrick Matet op cit. p.4

* 87 Loi du 10 juillet 1992 instituant la Coopération Interafricaine des Marchés d'Assurances, signée à Yaoundé.

* 88 Cas de l'article 104.

* 89 G. Durry op. cit. p.1.

* 90 Acte uniforme Ohada relatif au transport des marchandises par route ; entrée en vigueur le 1er janvier 2004.

* 91 Pouokam Demgne L. N. op. Cit. P. 34

* 92 Pouokam Demgne L.op. Cit p.38

* 93 Conflit opposant un employeur et un salarié de l'entreprise

* 94 Conflit opposant un employeur avec plusieurs ou un groupe de salariés de l'entreprise

* 95 Loi n°92/007 du 14 août 1992.

* 96 Selon le lexique des termes juridiques op. cit. , il s'agit des discussions en vue de parvenir à un accord.

* 97 Dans ce cas précisément, c'est surtout lorsque c'est l'employeur qui est le responsable, par exemple en cas de licenciement illégitime.

* 98 Ceci surtout lorsque la victime accepte de coopérer en prenant en compte la situation du débiteur,et en acceptant par exemple tout ce que va lui proposer l'auteur de l'inexécution de la clause contractuelle. Mesures prises par la victime pour éviter que les D.I. n'augmentent probablement avec la continuation du litige en phase arbitrale ( en cas de conflit collectif), ou en phase de jugement ( dans le cadre d'un conflit individuel).

* 99 Article 227 de l'avant projet OHADA relatif au droit du travail : « Tout travailleur ou tout employeur doit demander à l'inspecteur du travail de régler à l'amiable un différend ».

* 100 Arrêt Madelei ; civ. 19 février 1930 ; affaire Damebrincourt 1931 Cirey1931pp.21-22

* 101 Par le biais d'une clause compromissoire qui prend le nom ici de « compromis d'arbitrage » , car le litige est déjà né au moment où les parties sollicite l'intervention de l'arbitre pour régler leur litige.

* 102 Dans ce cas, les parties vont soumettre tout litige susceptible de naître à l'occasion de l'exécution d'un tel contrat à travers la clause compromissoire qui prend le nom de « convention d'arbitrage » .

* 103 Car, le juge ne peut appliquer une loi autre que le droit étatique lorsque l'application d'une autre loi risque d'heurter l'ordre public de l'Etat concerné ; et dans ce cas précisément, on dira que les parties n'ont pas la libre disponibilité de leurs droits.

* 104 L'article 15 de l'AUA dispose que : « les arbitres tranchent le fond du litige conformément aux règles de droit désignées par les parties ou à défaut choisies par eux comme les plus appropriées compte tenu le cas échéant des usages du commerce international. 

Ils peuvent également statuer en amiable compositeur lorsque les parties leur ont conféré ce pouvoir. ».

* 105 B. Hanotiou « régime juridique et portée de l'obligation de minimiser le dommage » A. Akam Akam op. Cit.

* 106 A. Mettetal op. Cit. p.1926 en ce qui concerne « la  force des incitations à admettre un principe de l'obligation de minimiser le dommage à la victime  ».

* 107 Geneviève Viney, Maurice Naussenbaum « l'appréciation du préjudice ». Petites affiches 19 mai 2005 N°99

* 108 G. Durry op.cit. P.358

* 109 A. Mettetal op. Cit. p.1925.

* 110 A.Akam Akam op.Cit.

* 111 Romain Loir, les fondements de l'exigence de la bonne foi en droit français des contrats. Mémoire de DEA, école doctorale n°74 Lille, année académique 2001-2002. Pouokam Demgne L. op. cit p. 8

* 112 R C Castets op. Cit.

* 113 Voir infra p.9-10, concernant l'hostilité à admettre l'obligation de minimisation conformément à l'article 1150 c.civ.

* 114 G. Loiseau. Au- delà du contrat : la bonne foi post-contractuelle. Note sous civ, 3; 4 septembre 2005 ; jcp. 2005 p.173. Akam Akam op. Cit. p.13

* 115 L'obligation faite à la victime de minimiser son dommage afin d'empêcher un coût élevé de la réparation.

* 116 Ceci pour montrer que malgré l'urgence qu'il y a à faire peser sur la victime une obligation de minimisation, l'hostilité de principe du droit camerounais semble, soulignons-le quand même, s'être fondé sur des éléments pertinents qui peuvent que la victime ne se retrouve dans une telle situation. D'où la nécessité de prendre en compte certains éléments de cette position de principe dans les solutions à proposer pour aménager la tendance actuelle du droit camerounais.

* 117 G. Durry op. Cit.

* 118 Voir supra p 8.

* 119 Voir supra p.6 pour montrer que cette pensée de Durry rejoint celle émise par J.L. Aubert.

* 120 Cass. 1er civ.  13 décembre 1988. G. Durry op. cit.

* 121 A. Akam Akam « Séminaire sur la résolution unilatérale du contrat » ; université de Yaoundé II année académique 2007 /2008

* 122 Exemple en France de la loi du 05 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de circulation, en plu de l'article 1382 du code civil.

* 123 P. Jourdain op.cit ; G. Viney op. Cit.

* 124 J.L.Aubert op. cit ; M. Naussenbaum op.cit. p. 87.

* 125 M. Mate top. Cit. Note sur la date d'évaluation du dommage et le principe de minimisation du dommage.

* 126 G. Viney op. Cit.

* 127 M. naussenbaum op. Cit ; J.L. Aubert op. Cit.p.359

* 128 Voir supra p.17 ;article 1372du projet Catala du 22 septembre 2005 : « Le juge évalue le préjudice au jour où il rend sa décision, en tenant compte de toutes les circonstances qui ont pu l'affecter dans sa consistance comme dans sa valeur, ainsi que de son évolution raisonnablement prévisible. »

Article 1373 : «  Lorsque la victime avait la possibilité, par des moyens sûrs, raisonnables et proportionnés, de réduire l'étendue de son préjudice ou d'en éviter l'aggravation, il sera tenu compte de son abstention par une réduction de son indemnisation, sauf lorsque les mesures seraient de nature à porter atteinte à son intégrité physique. »

* 129 Voir supra p.10,et pp.12-13

* 130 Georges Ripert « la règle morale dans obligations civiles » .

* 131 Ici, l'auteur ne s'attendait pas à causer un dommage si grave ( par exemple en voulant effrayer quelqu'un, ou en voulant infliger une correction à un enfant, on lui crève l'oeil involontairement)

* 132 M. Naussenbaum,op. Cit. Cette analyse s'inspire des dispositions de l'article 1371 du projet Catala qui précise que  l'auteur d'une faute manifestement délibérée, (...)peut être condamné, outre les D.I. compensatoires, à des D.I. punitifs dont le juge a la faculté de faire bénéficier pour une part le Trésor public. La décision du juge d'octroyer de tels dommages intérêts doit être spécialement motivée et leur montant distingué de celui des autres dommages intérêts accordés à la victime. Les dommages intérêts punitifs ne sont pas assurables

* 133 J.L. Aubert op. cit. p.357

* 134H. Muir Watt ; voir supra p.31

* 135 Il s'agit ici d'une absence totale de volonté ; on ne se limite pas simplement au fait que l'auteur n'a pas mesuré l'ampleur des dégâts (dommage) que son acte était susceptible d'entraîner.

* 136 Analyse qui prend en compte la position de Viney pour associer à ce critère subjectif un critère objectif afin de savoir dans quel cas faire peser une obligation de minimisation sur la victime.

* 137 La difficulté qui peut néanmoins surgir est celle dans laquelle le responsable peut débourser une somme plus grande que ce qu'il aurait dû débourser pour la réparation du préjudice. Malgré tout, il y a un avantage, c'est que la dépense quand même eu un impact positif dans la réparation du préjudice ; ce qui n'est pas le cas lorsque la dépense est infructueuse. Voir supra pp. 51-52.

* 138 A Akam Akam op. Cit. p.11

* 139 Jean Dabin, examen de jurisprudence, la responsabilité délictuelle ; RCJB 1949 ; A. Mettetal op. Cit. 1933 ; A. Akam Akam op. Cit.

* 140 Voir supra pp.52-53 Malgré le fait que dans les deux cas la victime aura droit à un surplus pour les D.I., il y a quand même une différence à faire entre le problème que pose la solution de Dabin et celui évoqué à la page 52. Car, dans le cas évoqué à la p.52, c'est le montant des D.I. compensatoires résultant du recours de la victime à la minimisation qui va augmenter l'obligation du responsable. Tandis que dans la solution de Dabin, c'est le coût exagéré des frais exposés pour la minimisation du préjudice qui va augmenter la charge du responsable.

* 141 J.L. Aubert op. cit. p. 357 ;A. Akam Akam op. Cit. P.15 La solution proposée ici vaut pour les deux cas sus évoqués.

* 142 Voir supra p.53.

* 143 A. Mettetal op. Cit.

* 144 Pouokam Demgne L.op. Cit. p.33

* 145 Ibidem.

* 146 C'est le cas par exemple de l'ordre juridique anglais ou américain qui sont les piliers de cette position. Voir supra p.30 , note de bas de page73

* 147 Conformément aux articles 1134 et 1135 du c.civ.

* 148 Il s'agit ici de la position qui soumet la victime au recours à la minimisation du dommage pour réduire le coût de la réparation.

* 149 Pouokam Demgne op. cit, p.33. Voir supra p.58

* 150 Avec notamment l'arrrêt opposant le Minpostel aux Ets Attis Coiffure.

* 151 Declos J.T. « le problème des rapports du droit et de la morale ».in Archives de philosophie du droit 1939 p.84 ; Pouokam Demgne L. op. cit. p.36

* 152 Voir supra (introduction) p.3 par sa contribution au dommage.






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