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L'attitude postérieure de la victime et la réparation du dommage.

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par Francis Riche BILONG NKOH
Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2007
  

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INTRODUCTION GENERALE

Une obligation en droit peut se concevoir comme le lien juridique unissant une personne à une autre1(*). Cette obligation peut trouver sa source soit dans un acte juridique qui lie deux ou plusieurs personnes (contrat ou quasi -contrat ) 2(*); soit alors dans un fait juridique, qui peut être perçu comme un dommage causé intentionnellement (délit), ou involontairement (quasi- délit) à des tiers qu'on considère ici comme des victimes. Chaque fois que le lien contractuel ou quasi-contractuel sera violé par un non respect d'une clause par laquelle on s'est obligé ou à laquelle on est tenu en causant un dommage aux autres parties à la convention, on peut engager sa responsabilité ; il s'agira d'une responsabilité contractuelle ou quasi-contractuelle. Pourtant, lorsque la responsabilité résulte d'un dommage qu'on a causé à une personne par notre fait en dehors de tout lien contractuel, il s'agira d'une responsabilité délictuelle quand le fait est volontaire (intentionnel) ou quasi-délictuelle quand le fait est involontaire. Qu'elle soit contractuelle, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle, la responsabilité civile s'appréhende au regard de ce qui précède comme l'obligation de réparer tout dommage ayant entraîné un préjudice chez la victime, soit sur la base de l'article 1382 du code civil3(*) en cas de dommage résultant d'un fait, soit sur la base de l'article 1142 du code civil4(*) en cas de dommage résultant d'une faute ou du non respect d'une clause contractuelle. La réparation du dommage, apparaît de ce fait comme l'objectif de la responsabilité civile, c'est-à-dire la volonté de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit 5(*), ou plus simplement la recherche d'une compensation au dommage6(*). Ceci peut alors nous permettre de mettre en exergue le caractère intégral de la réparation, caractère qui a déjà été consacré par la jurisprudence qui précise que « la victime a droit à la réparation totale du dommage qu'elle a subi » ou le responsable « est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé7(*) ». Mais, ce principe peut connaître des exceptions. Il en est ainsi lorsque la victime (qui est la personne physique ou morale qui a subi le dommage et qui peut en demander la réparation8(*)), peut, en raison de son attitude, c'est-à-dire la conduite ou l'ensemble des dispositions (mesures) qu'il peut prendre à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose9(*), créer des difficultés susceptible d'entraver la bonne application du principe de la réparation intégrale du préjudice. C'est notamment le cas lorsqu'on peut établir à travers son attitude, sa contribution ou sa participation au dommage (qui est la perte matérielle ou l'atteinte physique ou morale subi par cette victime et qu'on peut aussi considérer comme le préjudice10(*)). C'est un problème que le droit positif règle en exonérant partiellement ou totalement l'auteur du dommage relativement ou proportionnellement à l'importance de la contribution de la victime avant ou pendant la réalisation du dommage11(*). Par ailleurs, une autre difficulté peut surgir lorsque la victime décide d'adopter une conduite ou une attitude suivant laquelle elle peut viser soit la minimisation du dommage, soit s'abstenir de le faire (de viser cette minimisation). On peut bien se demander si cette attitude de la victime postérieure au dommage peut avoir une incidence ou une influence sur la réparation du dommage qu'elle a subi ? La réponse à cette question peut bien trouver dans le fait que, la victime qui s'est abstenu, alors qu'elle avait la possibilité12(*), de prendre des mesures tendant à minimiser le coût de la réparation; ou alors si la victime a voulu minimiser, mais les mesures de minimisation prise par elles se sont avérées inefficaces, celle-ci, à travers cette attitude, peut provoquer une augmentation de la charge de réparation pesant sur de l'auteur du dommage. Mais si d'autre part la victime a pris, postérieurement à la survenance du dommage des mesures de minimisation qui se sont avérées efficaces, cette victime a donc fait preuve d'une conduite susceptible de réduire l'obligation de réparation de l'auteur du dommage. Au regard de cette dernière attitude de la victime qui peut être aussi bien bénéfique pour l'auteur du dommage (surtout) que pour la victime, on peut se poser la question de savoir si le droit camerounais impose à la victime une attitude obligeant celle-ci à recourir à des mesures visant à minimiser la réparation 13(*) du dommage qu'elle a subi postérieurement à la survenance dudit dommage ?

Ce sujet peut donc avoir des intérêts multiples. Sur le plan économique, pour la société africaine en générale et camerounaise en particulier, au regard de la pauvreté ambiante qui y règne, on peut savoir si le fait d'être victime d'un dommage ou plus simplement si le droit à la réparation du dommage ne constitue pas un source d'enrichissement (illicite) pour ces victimes ? Ou s'il existe une prise en compte ou un souci considérable de protection des intérêts de l'auteur du dommage, voire de la société à travers une possible réduction du coût global de la réparation en empêchant des gaspillages économiques.

Sur le plan social, on peut également savoir si la prise en compte des valeurs sociales de la collectivité, à l'exemple de la solidarité régnant entre les membres d'un groupe social tel qu'une famille ou un clan, sont prises en considération dans notre droit en ce qui concerne la réparation du dommage. Car l'un des objectifs visés par les usages et les traditions africaines est d'imposer aux individus une attitude raisonnable envers les autres membres de la collectivité.

Sur le plan juridique, on peut savoir si les valeurs que nous enseigne la morale telles que la justice, la bonne foi ou l'équité sont intégrées dans la consolidation du droit positif camerounais de la réparation du dommage.

Sur le plan pratique enfin, on pourra avoir une orientation suffisante sur le point de savoir si malgré sa négligence ou son refus de prendre des mesures raisonnables de minimisation du dommage, l'auteur doit toujours réparer intégralement le préjudice subi par la victime. Ou alors, si la victime doit être obligé à prendre des mesures de minimisation du dommage chaque foi qu'elle en a la possibilité de telle sorte qu'en l'absence d'une telle conduite , le montant de la réparation du dommage risque de se voir réduit.

Pour résoudre la problématique que soulève ce sujet, on pourra d'une part présenter la persistance de l'hostilité du droit camerounais à obliger la victime à adopter une attitude visant la minimisation de la réparation du dommage postérieurement à la survenance dudit dommage (1ère partie), et d'autre part, montrer que depuis quelques années, le droit camerounais évolue d'une manière perceptible vers la soumission de la victime à l'adoption d'une telle attitude (2ème partie).

* 1 Philipe Malaurie et Laurent Aynes ,Cujas 1998 ; 8e édition p.13 ; Philippe Simler , François Terré et Yves Lequette,droit civil : les obligations ;Dalloz,9e édition ; 2005, p.1.

* 2 un contrat par exemple, qui est selon l'article 1101 du code civil une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent avec une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Ou même, selon l'article1371, d'un quasi-contrat , qui est le fait de s'obliger au profit d'une autre personne qui sera le bénéficiaire de la convention.

* 3 Article 1382 du code civil : « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

* 4 Article 1142 du code civil : « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en D.I. en cas d'inexécution de la part du débiteur. »

* 5 Alain Benabent ; droit civil : les obligations 5e édition 1995 montchrétien, p.352

* 6 P.simler, Y. Leqette et F. Terré, op.cit.pp.876-877

* 7 Req. 24 mars 1942 ; 6 mai 1942 Cour de Besançon. Henri et Léon Mazeaud, François Chabas. Leçon de droit civil : théorie générale des obligations, tome II volume1 ; Montchrétien, 8e édition.

* 8 Akam Akam André « le comportement de l victime et la réparation du dommage » p.1

* 9 Dictionnaire de français Le Robert éd. SEJER 2005.

* 10 Lexique des termes juridiques ; Dalloz, 16e édition, 15avril 2007

* 11 A. Akam Akam op. cit. pp.3-9

* 12 Il faut exclure ici le cas où la victime n'avait pratiquement aucune possibilité de minimiser la réparation du dommage.

* 13 Plus précisément le coût global de la réparation du dommage.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand