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L'attitude postérieure de la victime et la réparation du dommage.

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par Francis Riche BILONG NKOH
Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2007
  

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CONCLUSION GENERALE

L'admission d'un principe suivant lequel la victime doit se voir imposer une obligation de minimisation du dommage pour réduire le coût de la réparation du dommage, fait l'objet, comme on peut le constater, d'une sérieuse question que le droit positif s'efforce de résoudre avec l'aide de la doctrine. Il existe en la matière une position principielle du droit camerounais qui résulte des antécédents coloniaux du Cameroun. En effet, les règles de droit commun en matière civile sont presque les mêmes que celles de la France (le maintien par exemple du code civil français). En notant que le contenu des dispositions relatives à la responsabilité civile reste le même en droit camerounais qu'en droit français, il est tout à fait logique que la position sur la question de l'obligation de minimiser le dommage soit aussi la même ; il s'agit d' une certaine hostilité quant à l'admission de l'obligation de minimisation du dommage, position qui a eu à être consacrée par la jurisprudence (française) en vertu des règles du code civil relatives à l'obligation de minimisation du dommage parmi lesquels l'article 1382 du code civil. D'autres textes et des théories propres à ce droit ne viennent qu'appuyer cet état de chose qui conduit à écarter le fait d'imposer à la victime une attitude l'obligeant à prendre des mesures pour limiter son préjudice.

Mais à partir du moment où plusieurs ordres juridiques ont reconnu dans leurs droits positifs l'obligation de minimisation imposé à la victime, amène celle-ci à avoir une attitude raisonnable à l'égard du dommage qu'elle a subi146(*). Mais, il s'agit d'une obligation édictée pour plusieurs raisons qui existent même dans notre droit (recherche de bonne foi ou d'équité par exemple147(*)). C'est sans doute à cause de ces raisons que le droit camerounais a revu sa position sur la question et s'est laissé influencé par une séduisante position148(*) qui remet en cause son hostilité de principe. Il a eu à consacrer cette dernière position par une tendance prenant en compte l'obligation pour la victime de minimiser le dommage à travers l'adoption de textes tels que l'acte uniforme Ohada relatif au droit commercial général. Consécration qui s'est également faite aussi en matière d'assurance et qui est possible en matière de contrats internationaux, et dans bien d'autres contrats tels que le transport et même le contrat de travail, qui, grâce au procédé de «  négociation », peut facilement permettre d'obliger à accepter des mesures visant à minimiser le coût de la réparation du dommage. On peut noter que le code civil ne reste pas totalement insensible à une soumission de la victime à la minimisation du dommage en matière contractuelle, car, en matière de bail, le locataire victime de la dégradation de la chose louée doit informer le bailleur de la dégradation ou de la défectuosité de la chose qu'elle loue (le bailleur étant le responsable de la réparation de dégradations importantes de la chose louée). Ceci peut donc nous permettre de constater qu'une obligation de minimisation de l'importance du dommage résultant de la dégradation est imposée à la victime ici par le devoir d'information149(*). La jurisprudence aussi bien camerounaise que française, malgré la position consacrée en 2003, n'est pas restée insensible à cette tendance150(*). Mais il faut relever que cette tendance s'est beaucoup plus manifestée dans le domaine contractuel, mais, on a quand même une possibilité au domaine délictuel une possibilité de consacrer cette tendance par le biais de l'article 1383 du code civ. A l'inverse, l'hostilité bien que manifeste en matière délictuelle, est aussi consacrée est aussi possible dans le domaine contractuel à travers les art. 1150et 1151 du code civ. C'est pour cette raison que la tendance amorcée par le droit positif camerounais n'a pas été condamnée ; il a simplement fallu lui apporté quelques éléments pour pallier les insuffisances de sa position « à cheval » entre la relative admission (en matière contractuelle), et la relative hostilité (en matière délictuelle) de l'obligation de minimisation du dommage pesant sur la victime.

On peut expliquer cette véritable position du droit positif camerounais par le souci de restaurer les valeurs morales et sociales africaines dans le droit, en permettant l'application des règles qui visent la prise en compte aussi bien des intérêts de l'auteur (en matière contractuelle), et ceux de la victime (en matière délictuelle) . Ceci parce que le contrat émanant généralement de la volonté des parties, il peut paraître important d'amener la victime à faire survivre le contrat qui peut procurer des avantages non seulement aux parties, mais aussi à la société toute entière. C'est pour cette raison que les palliatifs apportés cherchent à faire prendre conscience au législateur et au juge de faire survivre les valeurs morales dans les règles de droit positif et non pas seulement les intérêts matériels ou économique. C'est sans doute une raison qui a poussé Declos à affirmer que : « ...les normes morales nous apprendront à respecter les droits de ceux qui nous entourent, à pratiquer les devoirs d'entraide, d'assistance matérielle, que la solidarité et la fraternité nous impose. Elles régiront notre vie en société et constitueront la morale sociale151(*) ».

Enfin, la réticence du droit positif camerounais à poser des règles allant dans le sens de la minimisation dans le domaine délictuel montre qu'on se souci plus de la victime qui par principe (article 1382), ne demande pas à subir le dommage (car la jurisprudence a eu à régler la question du cas où la victime consent au dommage152(*)) . Or, ce qu'il convient de faire, ce n'est pas de se soucier plus d'une partie au détriment d'une autre, mais, c'est de s'assurer d'une réparation juste ou équitable du dommage dont les parties ont besoin. D'où l'importance de s'attarder au cas par cas, de l'attitude, même postérieure, de la victime et celle de l'auteur du dommage à la fois dans la réparation du dommage.

* 146 C'est le cas par exemple de l'ordre juridique anglais ou américain qui sont les piliers de cette position. Voir supra p.30 , note de bas de page73

* 147 Conformément aux articles 1134 et 1135 du c.civ.

* 148 Il s'agit ici de la position qui soumet la victime au recours à la minimisation du dommage pour réduire le coût de la réparation.

* 149 Pouokam Demgne op. cit, p.33. Voir supra p.58

* 150 Avec notamment l'arrrêt opposant le Minpostel aux Ets Attis Coiffure.

* 151 Declos J.T. « le problème des rapports du droit et de la morale ».in Archives de philosophie du droit 1939 p.84 ; Pouokam Demgne L. op. cit. p.36

* 152 Voir supra (introduction) p.3 par sa contribution au dommage.

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