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Du traitement des différences de change en fiscalité congolaise: cas de Kampu et associés SPRL.

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par Bosco KABENGELE KABUYA
Institut supérieur de commerce de Lubumbashi RDC - Licence en fiscalité 2011
  

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Section 3 : LE TRAITEMENT FISCAL DES DIFFERENCES DE CHANGE

Le régime fiscal des différences de change ou de conversion, découle des dispositions des plus et moins values stipulées aux articles 30, 34 et 35 du code général des impôts.

Les écarts de conversion déterminés en fonction du cours de la devise à la clôture d'un exercice constituent un élément du résultat imposable de cet exercice. (78(*))

3.1. Principe de base

Tout profit ou gain de change réalisé ou constaté fait partie de l'assiette imposable de l'impôt sur le bénéfice professionnel et les pertes de changes de change réalisées sont déductibles contrairement aux pertes de change constatées qui ne sont pas déductibles des résultats 

3.2. Les différences de change réalisées

- Les profits de change réalisés sont à réintégrer au profit de l'exercice en extracomptable.

- Les pertes de change réalisées sont déductibles du résultat

- Ils sont régis par les dispositions de l'article 35 du code d'impôt modifié par l'ordonnance loi n°69/009 du 10.02.1969. (79(*)) 

3.3. Les différences de change constatées et latentes

- Les pertes de change latentes ou non réalisées sont considérées comme des provisions pour risque de change ; ne sont pas déductibles et sont à réintégrer au résultat imposable de façon extracomptable.

- Les profits de change constatés ou comptables (ou inscrits au bilan) sont à réintégrer au profit de l'exercice en extracomptable et sont réglés par l'article 34 du code général des impôts modifié par la loi n°73/003 du 05.01.1973.

- Contrairement aux dispositions de l'article 30 qui stipule que  : « les bénéfices d'une entreprise industrielle , commerciale, artisanale, agricole ou immobilière sont ceux qui proviennent de toutes les opérations traitées par les établissements en RDC ainsi que tous les accroissements des avoirs investis en vue des susdites activités y compris les accroissements qui résultent de plus-values et moins-values soit réalisées, soit exprimées dans les comptes ou inventaires du redevable, quelle qu'en soient l'origine et la nature » ; sont immunisés :

o Les profits de change non réalisés mais que le redevable a néanmoins exprimés dans ses comptes ou inventaires

o Et que ces profits ne sont traités aucunement comme profit

o Que l'entreprise redevable tienne une comptabilité régulière et déclare ses revenus

o Que le gain de change demeure incorporé au l'élément de l'actif en l'aliénant

o Que le gain de change entre dans la société par actions et ne se repartissent pas entre les associés entrants et sortants

o Que le gain de change ne fasse pas l'objet d'aucun amortissement, de réserve légale, distribution, partage ni prélèvement (retrait d'un associé, fusion ; absorption ou création d'une nouvelle société)

o Que le gain de conversion reste acté à un compte spécial au passif du bilan, distinct du compte de réserve et du capital (compte 14)

- Notez : En cas d'inexécution ou d'inobservation de l'une de ces conditions ; les gains latents ou non réalisés sont considérés comme un enrichissement du fonds propres ou des capitaux permanents taxables et est considéré comme bénéfice (80(*)) 

* 78 Bernard CASPAR et Gérard ENSELME, la comptabilité approfondie et révision,  3ème édition, Litec, Paris, 2000, p.240.

* 79 Jean Marie F. MBOKO DJ'ANDIMA, op.cit, p. 94

* 80 Idem, p. 93

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