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De la résolution des marchés publics de travaux en droit positif congolais

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par Prince KITENGIE MALANGU
Université de Lubumbashi ( UNILU ) République démocratique du Congo - Licence en droit public 2006
  

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§ 3. LA PROCEDURE A SUIVRE

La section administrative de la cour d'appel est saisie par requête déposée au greffe administratif, les deux mois qui suivent la date de la publication ou de la notification de l'acte entrepris. Les recours administratifs préalable doivent être respectés si la loi l'exige. Le recours devant la cour d'appel doit être fait dans les 3 mois à date du jour de modification.

La procédure se fait par le mémoire en réplique... le procureur général donne le rapport sur une affaire donnée.

Le ministère de l'avocat n'est pas obligatoire, le débat peut être oral mais il est abrégé.

La section administrative de la cour suprême de justice est saisie de la même manière (requête déposée au greffe). La réclamation préalable est obligatoire.

La réclamation préalable en matière des marchés de travaux publics est nécessaire les cas suivants :

- La demande des intérêts pour retard dans le paiement est introduite dans les soixante jours du calendrier à partir du jour du paiement du solde du marché.

- Lorsque le maître de l'ouvrage applique les sanctions pécuniaires et coercitives à l'entrepreneur jugé défaillant.

Les actions judiciaires relatives au marché de travaux public se prescrivent par un an. Il s'agit d'une prescription annale prévue par l'article 18 du cahier général des charges. Ce délai court à partir de la date de la réception provisoire de l'ensemble des travaux. Si en droit commun le fondement de courtes prescriptions est la présomption du paiement, en droit des marchés publics le fondement de cette prescription annale, semble à notre avis, être le principe de l'annalité budgétaire et présomption de solvabilité de l'administration. Il semble que dans le chef de l'administration maître de l'ouvrage la prescription reste toujours trentenaire sauf stipulation contraire dans le cahier des charges. Quant à la procédure, l'article 18 précité renvoie au code de procédure civile.

Quid de l'exécution des décisions de justice relatives aux marchés de travaux publics ?

L'exécution des arrêts rendus en matière administrative ne pose problème que lorsqu'elle condamne l'administration car le principe est que l'administration exécute volontairement les jugements qui les condamnent.

Les jugements administratifs deviennent exécutoires après épuisement des voies de recours par leur exercice effectif ou par prescription116(*).

L'exécution volontaire se fait soit par l'entrepreneur qui a gagné le procès en cas d'annulation d'acte administratif ; l'entrepreneur refuse de ne plus appliquer l'acte administratif annulé soit par l'administration elle-même.

L'exécution forcée ne pose pas problème lorsque la partie succombant est l'entrepreneur, elle le poserait quand c'est l'administration qui succombe. Car il n'existe des voies d'exécution forcées contre l'administration comme l'astreinte en droit belge. Les biens de l'administration sont insaisissables. La jurisprudence congolaise révèle que certains biens de la Gécamines sont saisissables.

En droit de marché publics de travaux l'exécution forcée peut s'analyser comme suit. Les marchés sont des dépenses publiques, une fois inscrites sur la fiche budgétaire, elles doivent être ordonnancées et liquidées. Lorsqu'il y a un jugement qui condamne l'administration ou paiement du prix de marché et éventuellement les intérêts moratoires ; si l'administration ne l'exécute pas volontairement, le jugement est signifié au ministre de la justice qui doit ordonnancer la dépense publique résultant de cette condamnation. L'agent public qui refuse d'exécuter la dite ordonnance est punissable de l'abstention coupable.

Quelles sont les recommandations, peut-on faire, à la législature présente et future ?

* 116 1 KENGO Wa Dondo, op. cit.p.244-249.

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