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L'applicabilité des conventions internationales du travail ratifiées par la RDC

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par Sam YAKUSSU BOKAWENYAMA
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2007
  

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§2. LA PROTECTION DES FEMMES ET DES INDIGENTS AINSI QUE LES DROITS SYNDICAUX ET LES RELATIONS PROFESSIONNELLES.

L'analyse des conventions sur la protection des femmes ainsi que des indigents (I) précédera celles relatives aux droits syndicaux et les relations professionnelles.

I. LA PROTECTION DES FEMMES ET DES INDIGENTS.

Les mesures spéciales de protection des femmes peuvent se classer grosso modo en deux catégories: celles qui visent à protéger la fonction de reproduction et de maternité de la femme et celles qui visent à protéger d'une manière générale la femme en tant que telle sur la base de conceptions stéréotypées concernant ses aptitudes et son rôle approprié dans la société. De l'avis général, les mesures protectrices visant à sauvegarder la fonction de reproduction de la femme sont nécessaires à la réalisation d'une égalité réelle.

Plusieurs conventions de l'OIT adoptées entre 1919 et 2000 (par exemple les conventions n°3, 103 et 183 relatives à la protection de la maternité) reflètent ce point de vue. Parmi ces mesures figurent celles qui traitent de la protection de la maternité au sens strict (congé de maternité, sécurité d'emploi et de revenu, prestations médicales) et de la protection de certaines conditions de travail pour les femmes enceintes ou les mères allaitantes (pauses pour l'allaitement, aménagement des horaires de travail, restriction des niveaux d'exposition à des substances et procédés particuliers, interdiction du travail de nuit et du travail considéré comme dangereux pour le foetus, pour la femme enceinte ou pour la mère allaitante).

Les mesures protectrices générales qui se présentent habituellement sous forme d'interdictions pures et simples ou de restrictions, notamment pour le travail de nuit, ont toujours été mises en cause par certains et ont fait l'objet récemment de critiques abondantes qui les qualifiaient d'exceptions dépassées et inutiles au principe fondamental de l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Les instruments à l'étude entrent dans cette dernière catégorie.

A. LA PROTECTION DES FEMMES.

Apporter une protection appropriée et spécifique aux femmes constitue pour l'OIT un souci qui n'est point démenti des origines de l'organisation à ce jour. Le travail de nuit est un sous-produit de la révolution industrielle des XVIIIe et XIXe siècles. Auparavant, à la tombée du jour, la majeure partie des travaux manuels devaient cesser. Dans l'agriculture, tant le travail des hommes que des animaux s'effectuait du lever au coucher du soleil. L'industrialisation, avec des machines qui pouvaient travailler sans relâche et la lumière artificielle, a tout changé.

Au début de l'industrialisation, les conditions de travail étaient dures. Les heures de travail étaient longues et le travail manuel était pénible. Il était considéré que les ouvrières étaient particulièrement touchées en quittant l'usine, retournant le plus souvent dans une habitation dépourvue de commodités, où elles devaient faire face aux fardeaux supplémentaires que constituent l'éducation des enfants, la cuisine et les travaux ménagers.

L'égalité entre les sexes est un élément clé de l'objectif de l'OIT qui consiste à promouvoir l'accès des femmes et des hommes à un travail décent et productif, dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. Pour atteindre ce but, l'OIT a quatre objectifs stratégiques qui incluent tous une dimension de genre.

a. La convention n°4 sur le travail de nuit (femme), 1919138(*).

L'avènement du travail de nuit dans les usines a perturbé les modèles sociaux établis depuis longtemps et fondés sur des journées de travail et un jour de repos hebdomadaire. Ceux qui cherchaient à améliorer la misérable situation des travailleurs en usine, frappés par l'impact particulièrement dur du travail de nuit sur les femmes et les enfants, firent de l'adoption, à leur égard, de mesures de protection contre les effets nocifs du travail de nuit une priorité. Le travail de nuit des femmes a été interdit pour la première fois en 1844.

L'idée de protéger les femmes contre des conditions de travail pénibles a également trouvé son expression dans le préambule de la Constitution de l'OIT, qui prévoit qu'«il est urgent d'améliorer ces conditions: par exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, [...] la protection des enfants, des adolescents et des femmes». La question du travail de nuit des femmes a été un thème récurrent de l'activité normative de l'OIT. Depuis les premiers jours de son existence, l'Organisation a marqué un intérêt particulier pour la prévention des effets nocifs du travail de nuit et pour la protection des travailleuses.

La convention n° 4 est entrée en vigueur le 13 juin 1921. Au 1er septembre 2000, elle avait été ratifiée par 59 Etats Membres et dénoncée par 29 Etats Membres139(*). Parmi les Etats pour lesquels la convention n° 4 est toujours en vigueur, 22 sont également parties aux conventions portant révision n° 41 et n° 89. Cette convention ratifiée le 20 septembre 1960140(*) oblige la RDC à prendre des mesures nécessaires pour que les femmes, sans distinction d'âge ne puissent être employées pendant la nuit dans les établissements industriels publics ou privés à l'exception des établissements où seuls sont employés les membres d'une même famille. Le BIT a mis cette convention à l'écart, la considérant comme dépassée141(*). Elle fut par ailleurs révisée par la convention n°41142(*) sur le travail de nuit, que la RDC n'a pas ratifiée et par la suite, par la convention n°89.

b. La convention sur le travail de nuit (femme), 1948.

La convention n°89, ratifiée le 20 septembre 1969143(*) apporte des innovations importantes à la convention n°4 :

- Elle concède une plus grande marge de manoeuvre aux gouvernements pour la définition du terme nuit.

- Elle prévoit des exceptions précédemment ignorées : en raison de l'intérêt national, l'interdiction du travail des nuits des femmes peut être suspendue144(*) ; en outre, elle ne concerne pas les femmes occupant des postes de direction ou de caractère technique et impliquant des responsabilités145(*)

B. LA PROTECTION DES INDIGENES.

L'OIT a adopté certaines normes internationales pour protéger les travailleurs « indigènes » contre l'exploitation et la coercition, notamment à travers certains systèmes de recrutement146(*). Ces conventions sont aujourd'hui largement dépassées, le phénomène de la décolonisation aidant, elles ont été mises à l'écart par BIT147(*). La RDC en a ratifié le 20 septembre 1960 deux148(*), que nous n'évoquons qu'à titre historique :

- La convention n°50 sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936.

- La convention n°64 sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939.

* 138 A ce jour, les douze Etats Membres suivants sont liés par les conventions nos 4 et 41: Afghanistan, Bénin, Burkina Faso, République centrafricaine, Côte d'Ivoire, Gabon, Madagascar, Mali, Maroc, Niger, Tchad et Togo. Par ailleurs, les dix Etats Membres suivants sont encore liés par les conventions nos 4 et 89: Angola, Autriche, Bangladesh, Burundi, Guinée-Bissau, Inde, Pakistan, République démocratique du Congo, Rwanda et Sénégal. Les huit Etats Membres suivants ne sont liés que par la convention no 4: Cambodge, Colombie, Cuba, Espagne, Italie, République démocratique populaire lao, Lituanie et Nicaragua.

* 139 Les trente Etats Membres suivants sont toujours liés par la convention n°4: Afghanistan, Angola, Autriche, Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, République centrafricaine, Colombie, Côte d'Ivoire, Cuba, Espagne, Gabon, Guinée-Bissau, Inde, Italie, République démocratique populaire lao, Lituanie, Madagascar, Mali, Maroc, Nicaragua, Niger, Pakistan, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad et Togo. A ce jour, la convention a été dénoncée par les Etats suivants: Afrique du Sud, Albanie, Argentine, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Chili, Congo, France, Grèce, Guinée, Hongrie, Irlande, Luxembourg, Malte, Mauritanie, Myanmar, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suisse, Tunisie, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie (ceci se réfère à l'Ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie. Le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie, devenu Membre de l'OIT le 24 novembre 2000, n'a pas encore communiqué sa décision à l'égard des conventions précédemment ratifiées par l'Ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie. Depuis que la République fédérale de Yougoslavie est Membre de l'OIT, l'Ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie a été enlevée de la liste des Etats Membres de l'OIT).

* 140 Cette convention n'a jamais fait l'objet d'une quelconque publication au journal officiel de la RDC.

* 141 Voy. Rubrique A propos de nous, loc. cit.

* 142 Révisée.

* 143 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au Journal Officiel de la RDC.

* 144 Michel Miné, «Négocier la réduction du temps de travail», Vo Editions/L'Atelier, deuxième édition, 2000, spécialement «Le Travail de nuit», pp. 279-284

* 145 Cette convention est complétée par un protocole de la même année que la RDC n'a jamais ratifié.

* 146 Le recrutement est définit comme toute opération effectuée dans le but de s'assurer ou de procurer à autrui la main d'oeuvre des personnes n'offrant pas spontanément leurs services (article 7 du code du travail) reste interdit sous toute ses formes.

* 147 Nous avons trouvé cet argument dans Rubrique Normes internationales du travail, in http://www.ilo.org./ilolex/french/av/ist.2F. lu le 06 juin 2010.

* 148 Ces conventions n'ont fait l'objet d'aucune publication au journal officiel de la RDC.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld