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L'applicabilité des conventions internationales du travail ratifiées par la RDC

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par Sam YAKUSSU BOKAWENYAMA
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2007
  

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II. LE REPOS HEBDOMADAIRE ET CLAUSE DE TRAVAIL.

Avant d'analyser les clauses de travail (B) analysons d'abord le repos hebdomadaire.

A. LE REPOS HEBDOMADAIRE.

C'est à la durée du travail que l'OIT consacra sa toute première convention sur la durée du travail134(*), 1919 si la RDC ne l'a pas ratifiée ni d'ailleurs aucune autre convention sur la durée de travail, elle a par contre ratifié le 20 septembre 1960, la convention n°14 sur le repos hebdomadaire (industrie) 1921135(*).

Cette convention prescrit qu'au cours de chaque période de sept jours, chaque travailleur occupé dans un établissement industriel, public ou privé ou dans ses dépendances, jouisse d'un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives. Lequel coïncidera, autant que possible avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région136(*).

B. LES CLAUSES DE TRAVAIL.

La convention n°94 sur les clauses de travail de 1949 fut ratifiée par la RDC le 20 septembre 1960137(*). Cette convention s'applique aux contrats dont l'une des parties est une autorité publique s'engageant à dépenser des fonds publics et l'autre partie emploie des travailleurs en vue de l'exécution du contrat qui peut consister en la construction, la transformation, la réparation ou la démolition des travaux publics, la fourniture des services...

Elle prescrit que ces contrats contiennent des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée de travail et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par les lois et les conventions collectives pour les travaux de même nature de la même région.

* 134 Convention n°1, 1919.

* 135 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel de la RDC.

* 136 Le code du travail prescrit un repos de 48 heures par semaine.

* 137 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel de la RDC.

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