WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'applicabilité des conventions internationales du travail ratifiées par la RDC

( Télécharger le fichier original )
par Sam YAKUSSU BOKAWENYAMA
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2. LES AUTRES CONVENTIONS.

Dans cette partie de notre recherche, nous analyserons non seulement les conventions qui touchent aux conditions du travail mais aussi et surtout la convention sur la protection des femmes, sur les indigents, sur les droits syndicaux ainsi que sur les relations professionnelles.

§1. LES CONDITIONS DU TRAVAIL.

La sécurité, la santé au travail et le salaire (I) précéderont le repos hebdomadaire et les clauses de travail (II).

I. LA SECURITE, LA SANTE AU TRAVAIL ET LE SALAIRE.

Juan Somavia, Directeur général du BIT disait : « Il y a eu des progrès sur bien des fronts dans le monde du travail. Mais les décès, accidents et maladies restent un sujet de préoccupation grave. La sécurité au travail doit être un élément du travail décent. »119(*)

L'OIT n'a jamais accepté l'idée qu'accidents et maladies sont une fatalité du travail. La prévention fonctionne. Au cours du XXe siècle, le nombre de lésions graves a sensiblement baissé dans les pays industrialisés, l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité sur le lieu de travail ayant à cet égard joué un rôle qui est loin d'être négligeable. L'enjeu aujourd'hui est d'étendre ces progrès à l'ensemble du monde du travail.

Dans cette partie du travail, nous commencerons par l'analyse de la sécurité au travail et la santé au travail (A) avant d'examiner les conventions hebdomadaire et les clauses de travail (B).

A. LA SECURITE ET LA SANTE AU TRAVAIL120(*).

Une culture de la prévention en matière de sécurité et de santé embrasse l'ensemble des valeurs, des systèmes et pratiques de gestion, des principes de participation et des comportements au travail qui concourent à créer un milieu de travail sûr et sain. La convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, offre un cadre approprié pour la promotion d'une culture de la sécurité et de la santé au travail121(*).

S'il est vrai que c'est dès l'enfance qu'il faut inculquer la culture de la sécurité, la prévention effective des accidents du travail et des maladies professionnelles commence au niveau de l'entreprise. La prévention suppose la participation des gouvernements et des organisations d'employeurs et de travailleurs122(*). L'application de procédures d'organisation du travail, l'information et la formation des travailleurs et les activités d'inspection sont d'efficaces outils de promotion de la culture de la santé et de la sécurité. Les entreprises qui sont dotées de systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail obtiennent des bons résultats tant sur le plan de la sécurité que sur le plan de la productivité123(*).

Les inspecteurs du travail jouent à cet égard un rôle déterminant. Plus de 130 Etats Membres ont ratifié la convention (n° 81) sur l'inspection du travail de 1947, l'un des instruments de l'OIT qui a suscité le plus grand nombre de ratifications. La RDC a ratifiée en 1960 et en 1967 quatre conventions de l'OIT sur ce sujet. Dont les deux premières sont aujourd'hui dépassées.

a. La convention n°27 sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau (1929).

Ratifiée le 20 septembre 1960, cette convention est classée par le BIT comme instrument nécessitant une révision124(*). Elle prescrit pour les colis dont le poids est supérieur à une tonne, destinés à être transporté par mer ou voie de navigation intérieure, l'obligation de porter avant l'embarcation l'indication de leur poids. Ces mesures visent à éviter les excès de poids, si périlleux, surtout pour l'équipage.

b. La convention n°62 concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment) 1937.

La convention n°62 fut ratifiée le 20 septembre 1960125(*) elle requiert des Etats qui l'on ratifié l'engagement d'édicter une législation assurant l'application de mesure de sécurité relatives à tous travaux effectués sur chantier concernant la construction, la réparation, la transformation, l'entretient et la démolition de tous types de bâtiments. Ces mesures sont déterminées par la convention au sujet des échafaudages, des appareils de levage, des équipements de protection et des premiers secours à apporter à toute personne en danger.

Cette convention largement dépassée aujourd'hui par l'évolution technique, a par ailleurs fait l'objet d'une révision par la convention n°167 sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, que la RDC n'a pas ratifiée.

· Le contenu de la convention.

Il convient de distinguer les appareils de lavages des échafaudages.

- En ce qui concerne les échafaudages :

Des échafaudages convenables doivent être prévus pour les ouvriers pour tout travail qui ne peut pas être exécuté sans danger avec une échelle ou par d'autres moyens. Ces échafaudages ne doivent pas être construits, démontés ou sensiblement modifiés, si ce n'est sous la direction d'une personne compétente responsable ; autant que possible par des ouvriers compétents et habitués à ce genre de travail.

Tous les échafaudages, les dispositifs qui s'y rattachent, ainsi que toutes les échelles doivent être : constitués en matériaux de bonne qualité ; de résistance appropriée, compte tenu des charges et des efforts auxquels ils seront soumis ; maintenus en bon état. Ils doivent être construits de manière à empêcher, en cas d'usage normal, le déplacement d'une quelconque de leurs parties. Ils ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être réparties aussi uniformément que possible.

Avant d'installer des appareils de levage sur des échafaudages, des précautions spéciales doivent être prises pour assurer la résistance et la stabilité de ces échafaudages. Ils doivent être inspectés périodiquement par une personne compétente. L'employeur doit s'assurer, avant d'autoriser l'usage par ses ouvriers d'un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond pleinement aux exigences126(*).

- En ce qui concerne les appareils de levage :

Les appareils et les dispositifs de levage, y compris leurs fixations, ancrages et supports, doivent être d'une bonne construction mécanique, établis avec des matériaux de bonne qualité, de résistance appropriée et exempts de défauts manifestes ; être tenus en bon état et en bon ordre de marche. Tout câble utilisé pour le levage ou la descente de matériaux ou comme moyen de suspension doit être de bonne qualité, suffisamment résistante et exempte de défauts manifestes127(*).

· Les obligations des Etats.

Tout Etat membre de l'Organisation internationale du travail qui ratifie cette convention doit s'engager à avoir une législation : qui assure l'application des dispositions générales faisant l'objet des parties II à IV de celle-ci ; en vertu de laquelle une autorité appropriée a le pouvoir d'édicter des règlements donnant effet, dans la mesure où il est possible et désirable de le faire étant donné les conditions existant dans le pays, à des prescriptions conformes ou équivalentes à celles du règlement type annexé à la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, ou à celles de tout règlement type révisé qui serait recommandé ultérieurement par la Conférence internationale du travail.

Chacun des Etats membres s'engage en outre à faire parvenir tout les trois ans, au Bureau international du travail, un rapport indiquant dans quelle mesure il a été donné effet aux dispositions du règlement type annexé à la recommandation concernant les prescriptions de sécurité dans le bâtiment de 1937 ou à tout règlement type révisé qui serait recommandé ultérieurement par la Conférence internationale du travail

c. La convention n°119 sur la protection des machines de 1963.

Elle oblige les Etats qui l'ont ratifiée à prendre des mesures visant à protéger les travailleurs dans l'utilisation des machines dont des pièces, boutons, vis formant saillies, sont susceptibles de présenter des dangers128(*). Cette convention fut ratifiée le 05 septembre 1967129(*).

d. La convention n°120 sur l'hygiène dans le commerce et les bureaux 1964.

La RDC est tenu, aux termes de ladite convention, d'assurer l'application des règles édictées par la convention touchant le bon état d'entretien et de propreté des locaux utilisés par des travailleurs : leur aération, leur éclairage, leur température, leur emplacement, les lieux d'aisance, la protection des travailleurs contre les substances et procédés incommodes, insalubres, toxiques, ou dangereux et les bruits.

B. LE SALAIRE.

Deux conventions, l'une prescrivant des méthodes de fixation de salaire minima et l'autre, des règles pour assurer la protection de la créance de salaires sont ratifiées130(*).

a. La convention n°26 sur les méthodes de fixation des salaires minima 1928.

Cette convention fut ratifiée le 20 septembre 1960131(*). En la ratifiant, la RDC s'est engagée à instituer ou à consacrer des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaire pour les travailleurs employés dans l'industrie et le commerce, après consultation des représentant des employeurs et travailleurs. Elle a en outre ouvert des voies judiciaires ou légales de recours en faveur de tout travailleur auquel les taux minima sont applicables mais qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux pour recouvrir le montant de la somme qui lui est due.132(*)

b. La convention n°95 sur la protection du salaire 1949.

Ratifiée le 16 juin 1969, cette convention prescrit que les salaires sont payés exclusivement en monnaie ayant cours légal et interdit le paiement sous forme de billet à ordre, de bons, de coupons, tout en prévoyant la possibilité de permettre de paiement par chèque.

Elle réglemente le paiement en nature, prescrit que le salaire soit directement payé au travailleur et garantit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Les économats dans le cadre d'une entreprise pour vendre des marchandises aux travailleurs sont également strictement réglementés alors que ne sont que restrictivement autorisées les retenus sur les salaires. Enfin, elle aménage une position privilégiée à la créance de salaire, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise133(*)

* 119 Juan Somavia, Le POINT sur la Sécurité au Travail, www.ilo.org/safework.

* 120 Les articles 157 à 176 du Code du Travail réglementent la sécurité et la santé au travail. Mais c'est par arrêté du Ministre ayant le travail dans ses attributions pris après avis de CNT que sont fixées les conditions d'hygiène et de sécurité sur le lieu du travail (voy. Les articles 162, 166, 169 et 171 du Code du Travail).

* 121 www.ilo.org/safework.

* 122 La Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail a lieu chaque année le 28 avril, événement auquel l'OIT a participé pour la première fois en 2001, puis en 2002. Cette célébration s'inscrit dans le prolongement de la journée à la mémoire des travailleurs morts ou blessés au travail instituée à l'initiative du mouvement syndical. L'OIT s'est associée à cette journée mondiale en 2001 pour sensibiliser les mandants tripartites à la prévention des accidents et des atteintes à la santé au travail et les inciter à agir.

* 123 Idem.

* 124 Cette convention n'a pas fait l'objet de publication au Journal Officiel.

* 125 Idem.

* 126 Article 7 de la convention n°62.

* 127 Article 11 idem.

* 128 Voy. Article 173 du Code du travail.

* 129 Cette convention fut approuvée par le DL du 17 juin 1965, mais n'a fait l'objet d'aucune publication au Journal Officiel de la RDC.

* 130 Concernant le salaire voir les articles 86 et suivant du Code du travail.

* 131 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel.

* 132 La RDC n'a pas ratifié la convention n°136 sur la fixation des salaires minima excessivement faibles. Articles 87 du Code du Travail.

* 133 La convention n°173 sur la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur, 1992, modifie la convention n°94. Mais la RDC ne l'a pas ratifiée. Sur les économats, voy. Article 115 et suivant du Code du Travail. Sur les retenus, voy. Articles 11 et suivants du Code du Travail. Sur les privilèges en cas de faillites et de liquidation judiciaire de l'employeur, voy. Article 110 du Code du Travail.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand