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L'applicabilité des conventions internationales du travail ratifiées par la RDC

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par Sam YAKUSSU BOKAWENYAMA
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2007
  

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CHAPITRE II. ANALYSE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DU TRAVAIL RATIFIEES PAR LA RDC LE 20 JUIN 2001 ET MECANISME DE CONTROLE DE L'OIT.

Selon le BIT, les Etats membres doivent au minimum, tous, ratifier les huit conventions fondamentales. La RDC en a ratifiée cinq le 20 juin 2001. Il a ainsi rejoint le club de 108 Etats, parties à toutes les conventions fondamentales de l'OIT. Ce même jour, elle a ratifié également deux autres conventions, la C135 et la C144181(*). Ces conventions seront ici groupées selon les sujets principaux pour des raisons didactiques.

Il existe plusieurs mécanismes de contrôle permettant à l'Organisation d'examiner le respect des obligations incombant aux Etats Membres résultant des conventions ratifiées. Ce contrôle est possible grâce à une procédure régulière, fondée sur l'envoi de rapports annuels

L'analyse des conventions internationales du travail ratifiées par la RDC le 20 juin 2001 précédera celui des mécanisme de contrôle de l'applicabilité des conventions internationales du travail adoptées par l'OIT.

Section 1. L'ANALYSE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DU TRAVAIL RATIFIEES PAR LA RDC LE 20 JUIN 2001.

Dans cette partie de notre modeste recherche, nous analyserons le travail forcé et des enfants (§1) et la discrimination ainsi que la liberté syndicale et les consultations tripartites (§2).

§1. LE TRAVAIL FORCE ET CELUI DES ENFANTS.

Dans la plupart des États membres, les législations du travail et de la sécurité sociale ont été conçues pour garantir la protection des travailleurs dépendants dans des emplois particuliers. Elles ne suffisent peut-être pas pour aider les travailleurs dans leur transition d'un statut à l'autre, que ce soit dans le cadre d'interruptions «subies» (par exemple licenciement et chômage) ou volontaires du travail (par exemple congés d'éducation et de formation, responsabilités familiales, congés sabbatiques et congé parental).

Les problèmes des femmes, qui sont représentées de manière disproportionnée dans ces nouvelles formes de travail et restent confrontées à des obstacles pour accéder à l'intégralité des droits et prestations sociales, doivent également être résolus.

Avant d'analyser les conventions sur le travail des enfants, examinons les conventions sur le travail forcé.

I. LE TRAVAIL FORCE.

La République du Congo a ratifié la Convention n° 29 (1930) concernant le travail forcé et la Convention n° 105 (1957) sur l'abolition du travail forcé en 1960 et 1999 respectivement.

A. LA CONVENTION SUR LE TRAVAIL FORCE.

La législation nationale interdit le recours au travail forcé ou obligatoire. Certains rapports signalent cependant l'existence de ces pratiques au Congo. La loi interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail effectué par des enfants ; des rapports non confirmés signaleraient cependant l'existence de telles pratiques dans le pays. D'après le BIT, il n'existe pas la moindre preuve attestant de l'abrogation par le gouvernement d'une loi de 1960 permettant de réquisitionner des personnes pour des travaux d'intérêt public et d'emprisonner toute personne qui se refuserait à se plier à une telle obligation.

B. LA CONVENTION SUR L'ABOLITION DU TRAVAIL FORCE.

Cette convention s'inscrit à droite de la convention de 1926 relative à l'esclavage182(*) qui prévoit que les mesures utiles doivent être prise pour éviter que le travail forcé ou obligatoire n'amène des conditions analogues à l'esclavage et de la convention supplémentaire de 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage183(*) qui vise à obtenir l'abolition complète de la servitude pour dette et du servage. Elle prend en compte également la convention n°95 sur la protection du salaire, notamment en ce qu'elle interdit les modes de paiement qui privent les travailleurs de toute possibilité réelle de quitter son emploi.

La convention n°105 ne constitue pas une révision de la convention n°29 qui traite cependant du même sujet. Les deux doivent être envisagées de façon complémentaire. La convention présentement sous étude apporte des spécificités à la compréhension du concept « travail forcé ou obligatoire », particulièrement des différentes formes qu'il peut revêtir.

a. Le contenu de la convention.

Les Etats parties à la présente s'engagent à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme184(*) :

- En tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes dont le tort est d'avoir ou d'exprimer certaines opinions politiques ou de manifester une opposition idéologique à l'ordre établi ;

- En tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main d'oeuvre à des fins de développement économique ;

- En tant que représailles pour avoir participé à des grèves ;

- En tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.

Ils s'engagent, en fait, pour cette fin de prendre des mesures efficaces en vue de l'abolition immédiate et complète du travail forcé185(*).

b. Les obligations de la RDC.

La convention n°105 ne prévoit pas des déclarations permettant à un Etat de se prévaloir de quelconques dérogations ou aménagement particuliers. Aussi la ratification par la RDC a-t-elle pour effet de la lier à l'égard de toutes ces dispositions. Entrée en vigueur le 17 janvier 1959186(*), elle fut adoptée le 25 juin 1957. Conformément à l'article 4, 3, elle est entrée en vigueur en RDC le 20 juin 2002 ; soit douze mois après l'enregistrement par le Directeur Général de sa ratification. Cependant, la RDC peut dénoncer la convention n°105 à l'expiration de chaque période de dix ans à dater du 25 juin 1957187(*).

* 181 Ces conventions ont été approuvées par le décret-loi du 28 mars 2001.

a. Le décret-loi n°003/01 autorisant l'adhésion à la convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 in Journal Officiel de la RDC n°Spécial, septembre, 2001 ;

b. Le décret-loi n°010/01 autorisant l'adhésion à la convention sur l'abolition du travail forcé, 1957, in Journal Officiel de la RDC, n°Spécial, septembre 2001 ;

c. Le décret-loi n°011/01 autorisant l'adhésion de la RDC à la convention n°111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, in journal Officiel de la RDC n°Spécial, septembre, 2001 

d. Le décret-loi n°012/01 autorisant l'adhésion de la RDC à la convention n°135 concernant les représentants des travailleurs, 1971, in Journal Officiel de la RDC n°Spécial, septembre, 2001 ;

e. Le décret-loi n°013/01 autorisant l'adhésion de la RDC à la convention n°138 sur l'âge minimum, 1973, in Journal Officiel de la RDC n°Spécial, septembre, 2001 ;

f. Le décret-loi n°014/01 autorisant l'adhésion de la RDC à la convention n°144 sur les consultations tripartites relative aux normes internationales du travail, 1976, in Journal Officiel de la RDC n°Spécial, septembre, 2001 ;

g. Le décret-loi n°015/01 autorisant l'adhésion à la convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999, in Journal Officiel de la RDC n°Spécial, septembre, 2001. 

* 182 http://www.hcnud.org/

* 183 Ibidem.

* 184 Article 1 de la convention n°105

* 185 Article 2 de la convention n°105

* 186 Rubrique les normes internationales du travail, op.cit.

* 187 Article 5 de la convention n°105. Cette règle de dénonciation possible tous les dix ans à dater de l'entrée en vigueur de la convention est reprise par toutes les autres conventions sous examens.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille