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L'applicabilité des conventions internationales du travail ratifiées par la RDC

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par Sam YAKUSSU BOKAWENYAMA
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2007
  

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II. LE TRAVAIL DES ENFANTS.

Les premières lois visant à règlementer le travail des enfants datent du XIXème siècle, de la première révolution industrielle. A cette époque, le droit international ne traitait pas encore des problèmes de droits de l'homme, et le concept « droit de l'enfant » n'était pas encore né.

Cependant l'emploi des enfants dès l'âge de cinq ans dans les industries de laine et de coton, la présence des femmes dans les mines de charbon, les accidents graves provoquées par des nouvelles machines, le haut pourcentage des personnes malades ou difformes dans des villes industrielles, et enfin la peur d'une révolte de la classe ouvrière, tout cela a persuadé certains industriels et leurs gouvernements de reconnaître que l'Etat avait un droit de regard sur ce qui se passait au sein des entreprises.

C'est ainsi qu'en Angleterre tout d'abord (en 1802), puis en Allemagne (en 1837), en Belgique (en 1840), des législations ont été adoptées pour fixer un âge minimum d'admission à l'emploi. Elles limiteraient les heures de travail des enfants et créaient un organe de contrôle pour l'application de ces premières lois du travail. En France par exemple, l'emploi des enfants de moins de dix huit ans était interdit.188(*) Les enfant de huit à douze ans ne devraient pas travailler plus de huit heures par jour et devaient bénéficier des pauses dans la journée189(*). A l'heure actuelle, le bureau de statistique de l'OIT estime au moins à cent vingt million le nombre d'enfant de cinq à quatorze ans qui travaille en plein temps dans les pays en développement.

Par son discours sur l'état de la nation lors du premier anniversaire de son investiture le 06 Décembre 2007, le chef de l'Etat a affirmé : « La jeunesse est l'avenir de notre pays. Nous ne pouvons, sans faire le lit de la violence et de la grande criminalité, accepter qu'une partie importante de cette jeunesse vive en marge de la société, sans encadrement familial, sans éducation, sans logement, sans emploi, sans revenu et donc, sans espoir.

Trouver une solution adéquate à ce problème devrait être une des priorités absolues des pouvoirs publics. J'entends y veiller personnellement. Et je compte sur le concours actif du Parlement, des Cours et Tribunaux et de la Société Civile, particulièrement des Confessions religieuses. Je compte surtout et avant tout sur le concours des parents et des familles ».

Toutefois, ce phénomène n'est pas l'exclusivité des pays en développement. Il se rencontre toujours dans des pays industrialisés, et il apparaît dans les pays de l'Europe de l'Est et de l'Asie qui opèrent leurs transitions vers l'économie du marché. L'OIT a d'ailleurs toujours critiqué l'assouplissement de la législation en matière de travail des enfants.

La RDC a ratifiée le 20 juin 2001 deux conventions visant l'abolition du travail d'enfants.

A. LA CONVENTION N°138 SUR L'AGE MINIMUM 1973.

L'âge auquel les enfants commencent à travailler varie en fonction des traditions culturelles, de la nature du travail et des conditions dans lesquelles il est effectué : travail au sein d'une entreprise, travail en famille,... ainsi, il est fréquent de voir les enfants commencer à travailler dès cinq ou six ans dans le secteur agricole. Une étude consacré au travail des enfants en Afrique semble distinguée trois phases : la première concerne les enfants de moins de douze ans qui partageraient leurs temps entre l'aide à leurs parent et l'école ; la deuxième concerne les jeunes de douze/treize ans qui commencent à s'éloigner de leurs parents, abandonneraient l'école pour aller chercher du travail en ville ; la dernière enfin, se rapporte aux adolescents de treize/quinze ans qui apprendraient progressivement un métier en apprentissage et gagneraient ainsi plus ou moins de quoi vivre.

Toutefois, il arrive que les enfants soient placés en apprentissage dès l'âge de six ou sept ans ou qu'ils travaillent hors du cadre familial avant d'avoir atteint leurs dix ans190(*).

La convention sur l'âge minimum est un instrument général destiné à remplacer les dix conventions sectorielles adoptées sur le sujet191(*) et devrait graduellement s'appliquer en leurs lieux et places en vue de réaliser l'abolition totale du travail des enfants.

a. Le contenu de la convention.

Ayant ratifié la convention n°138, la RDC s'engage à « poursuivre une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants »192(*)elle s'engage également « à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental »193(*)

Cet âge ne peut être inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire, et en aucun cas à quinze ans. Toutefois, les Etats dont l'économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développés pourront après consultation des organisations d'employeurs et des travailleurs, spécifier, en un premier temps, un âge minimum de quatorze ans194(*).

Concernant les emplois ou les travaux qui s'exercent par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, l'âge minimum ne saurait être inférieur à dix-huit ans.

Il revient à la législation nationale, ou en tout cas, à l'autorité compétente de déterminer quels sont ces travaux. Les adolescents ayant une formation professionnelle ou une instruction adéquate peuvent être admis à exercer ces emplois ou travaux à condition que leur santé, leur sécurité et leurs moralités soient pleinement garanties195(*).

L'Etat partie peut ne pas appliquer cette convention à certaines catégories limitées d'emploi ou de travail, si cette application est susceptible de soulever des difficultés «  spéciales et importantes ». Cependant, il sera nécessaire de préciser ces catégories et les motifs de cette exclusion dès les premiers rapports ultérieurs l'état de sa législation et de sa pratique à l'égard de ces catégories. Les travaux interdits aux enfants de moins de dix huit ans ne peuvent être exclus de l'application de cette convention196(*).

De même, il peut, en une première étape, lorsque son économie et ses services administratifs n'ont pas atteint un développement suffisant limiter le champ d'application de cette convention à certaines branches d'activités économiques, ou à certains types d'entreprises à spécifier dans une déclaration annexe. Mais, cette limitation ne peut exclure les industries extractives, les industries manufacturières ; les bâtiments et les travaux publics ; les entrepôts et communications ; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales197(*).

La convention n°138 ne s'applique pas au travail d'enfant ou d'adolescent dans des établissements d'engagement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d'autres institutions de formation professionnelle. Elle ne s'applique pas non plus au travail des enfants d'au moins quatorze ans dans des entreprises, accompli conformément à des conditions prescrites par l'autorité compétente, lorsque ce travail fait partie intégrante d'un enseignement ou d'une formation professionnelle ou d'un programme d'orientation professionnelle198(*).

La législation nationale peut autoriser le travail des personnes de treize à quinze ans pourvu que ce travail ne sois pas susceptible de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, leur assiduité scolaire, leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle, ou leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue199(*). L'autorité compétente peut autoriser, dans des cas individuels la participation à des activités artistiques200(*).

L'autorité compétente doit prendre «  toutes ces mesures », notamment par des sanctions appropriées en vue d'assurer l'application effectives de la convention, déterminer les personnes tenue de respecter les dispositions donnant effet à la convention, et indique les documents que l'employeur devra tenir et conserver à disposition. Ces documents devront mentionner le nom et l'âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui, et dont l'âge est inférieur à dix-huit ans201(*).

b. Les obligations de la RDC.

La convention n°138 adoptée le 26 juin 1973 est entrée en vigueur le 19 juin 1976. A l'égard de la RDC, elle est entrée en vigueur le 20 juin 2002 soit douze mois après la ratification de la dite convention.202(*) En conformité à l'article 2§1 de la convention, la RDC a spécifié l'âge de 14 ans comme âge minimum d'admission à l'emploi et au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire.

B. LA CONVENTION SUR LES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS, 1999

Cette convention est récente. Elle a été adoptée en1999. Le préambule de la convention pose l'élimination des pires formes de travail des enfants comme une priorité majeure de l'action nationale .Il reconnait l'importance d'une éducation de base gratuite et la nécessité, une fois ces enfants soustraits à ces formes des travails, d'assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. L'impact de la pauvreté sur le phénomène du travail des enfants et la contribution essentielle de la croissance économique dans le progrès social sont également reconnus.

La Présente convention recoupe le thème de plusieurs instruments internationaux. Au niveau des nations Unies, la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989202(*) et la convention supplémentaire des Nations Unies relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage de 1956203(*) sont à évoquer. Au niveau de l'OIT, il peut être fait mention de la convention (n°39) sur le travail forcé, 1930 et la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail forcé de 1930 et la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi de 1998204(*).

a. Le contenu de la convention.

La convention engage les Etats parties à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants « et ce, de toute urgence205(*) ».

Aux termes de l'article 2 de la convention sous examen, l'enfant est toute personne de moins de 18 ans. L'expression « pires formes de travail des enfants » recouvre206(*) :

· toutes les formes d'esclavages ou pratiques analogues, telles que la vente et traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés ;

· .l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites notamment la production et le trafic des stupéfiants armés ;

· les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans les quelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité de l'enfant. Ces travaux doivent être déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente s'inspirant en particulier de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants207(*).

Elle engage également les Etats l'ayant ratifiée à établir ou à désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l'application des dispositions mettant en oeuvre la convention208(*) et à l'élaboration des programmes d'action visant l'élimination de ces pires formes de travail des enfants209(*). Ces Etats doivent également prendre des mesures qui assurent « la mise en oeuvre effective » et le respect des dispositions donnant effet à la convention. Ils le feront notamment par l'établissement et l'application des sanctions pénales ou autres210(*).

Des mesures efficaces et diligentes doivent viser211(*) :

· A empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants ;

· A prévoir l'aide direct nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégralité sociale.

· A assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour les enfants soustraits à ces pires formes de travail ;

· A prendre en compte la situation des filles.

Une autorité chargée de la mise en oeuvre des dispositions de la convention doit être désignée212(*). Dans le but de donner plein effet aux dispositions de la convention les Etats doivent renforcer l'entraide, la coopération et l'assistance internationales entre autre par des mesures de soutien au développement économique et social et par des programmes d'éradication de la pauvreté et d'éducation universelle213(*).

b. L'étendue des obligations de la RDC.

La convention n°182 fut adoptée le 17 juin 1999, elle est entrée en vigueur le 13 novembre 2000, et à l'égard de la RDC, douze mois après que celle-ci ait fait enregistrement à sa ratification, soit le 20 juin 2001214(*). La convention ne prévoit pas de dérogation ou l'aménagement dont pourrait se prévaloir un Etat dans une annexe à la communication de la ratification, aussi la RDC, l'ayant ratifiée, est liée à l'ensemble de ses dispositions.

* 188 La loi française du 22 mars 1841.

* 189 Jean Maurice DERRIEN, « Labour inspection and children labour », in INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, children labour, law and practice, condition of work digest, Genève, éd. International labour office, 1991, vol.10 n°1, p.85.

* 190 Catherine LOUSSAIF, Concept et réalité des droits de l'enfant. Approche pluridisciplinaire des certains droits économiques, sociaux et culturels, thèse soutenu pour le doctorat en droit de l'Université de Paris I, sous la direction du Professeur Laurent LUCCHINI, 1996, p.407.

* 191 Les dix conventions s'appliquant à :

- Industrie du travail maritime ;

- L'agriculture ;

- Soutiers et chauffeurs ;

- Aux travaux non industriels ;

- Pêcheurs et

- Travaux souterrains.

* 192 Article 1 de la convention n°138.

* 193 Idem.

* 194 Article 2§3 de la convention n°138.

* 195 Article 3 idem.

* 196 Article 4 ibidem.

* 197 A l'exclusion des entreprises familiales ou de petite dimension produisant pour le marché local n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés.

* 198 Article 6 de la convention n°138.

* 199 Article 7 idem.

* 200 Article 8 ibidem.

* 201 Article 9 ibid.

* 202 www.hcnudh.org.

* 203 www.hcnudh.org.

* 204 http://www.oit.org.

* 205 Article 1 de la convention n°182.

* 206 Article 3 idem.

* 207 Article 4-1 ibidem.

* 208 Article 5 de la convention n°182.

* 209 Article 6 idem.

* 210 Article 7§1 ibidem.

* 211 Article 7§2 ibid.

* 212 Article 7§3 de la convention n°182.

* 213 Article 10§3 de la convention n°182.

* 214 Article 8 idem.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille