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Le nantissement des droits de propriété intellectuelle.

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par Franklin Kennedy ASSONJI FONGUE
Univesité de Ngaoudéré (Cameroun) - Master 2014
  

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B- Le contentieux lié au nantissement

Vérifier l'existence d'un contentieux lié au nantissement revient pour le créancier gagiste, de s'assurer des conditions de levée du nantissement d'une part, et des conditions de radiation du nantissement d'autre part.

1- Les conditions de levée du nantissement

La mainlevée est l'acte par lequel un particulier ou un juge arrête les effets d'une sûreté, d'une opposition. En l'espèce, la main levée sera l'acte par lequel une partie ou le juge arrête les effets du nantissement. En effet, la personne physique ou morale contre laquelle a été prise une inscription de nantissement peut, à tout moment, saisir la juridiction compétente, ou l'autorité compétente dans l'Etat partie, d'une demande visant à obtenir la mainlevée ou le cantonnement du nantissement. La juridiction compétente, ou l'autorité compétente dans l'Etat partie, peut, en tout état de cause et

98 Art. 22(2), de l'Annexe VII, ABR.

99 Art. 25, de l'Annexe VII, ABR.

100 Art. 26, de l'Annexe VII, ABR.

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle

avant même d'avoir statué au fond, donner mainlevée totale ou partielle du nantissement si le requérant justifie de motifs sérieux et légitimes101.

La condition exigée pour obtenir levée du nantissement est l'existence de motifs sérieux et légitimes. La question pourrait alors se poser de savoir ce que le législateur entend par motifs sérieux et légitimes. Par ailleurs, allant dans la même veine, quelles seraient les critères qui lui permettraient d'apprécier les caractères sérieux et légitimes des motifs évoqués par la personne qui souhaite obtenir la levée du nantissement. En réalité, c'est au juge qu'il reviendra d'apprécier les motifs justifiant la demande de mainlevée du nantissement des droits de propriété intellectuelle. Cette appréciation sera faite in concreto, en d'autres termes, au cas par cas. Le risque dans cette hypothèse et que, ce qui dans un Etat partie est constitutif de motif grave et légitime ne l'est pas forcément dans un autre.

Outre la justification de motifs graves et légitimes, la mainlevée de nantissement doit obéir à une formalité particulière. C'est du moins ce qui ressort de l'ABR. En effet, l'article 33(2) de l'Annexe I stipule que les actes comportant, soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage102 relativement à une demande de brevet ou à un brevet, doivent, sous peine de nullité, être constatés par écrit103. Le formalisme entourant la mainlevée de nantissement des droits de propriété est d'une telle importance que, la non exécution de cette formalité est sanctionnée par la nullité. Les actes qui ont pour objet la mainlevée de gage, seront donc nuls s'ils ne sont pas constatés par écrit. Les conditions qui entourent la levée du nantissement des droits de propriété intellectuelle sont d'une importance telle que, l'on devrait également s'interroger sur les conditions de radiation du nantissement des droits de propriété intellectuelle.

2- Les conditions de radiation du nantissement

La radiation se définie comme l'exécution par le conservateur des hypothèques d'un acte ou d'un jugement de mainlevée d'une hypothèque et qui se réalise par une mention en marge de l'inscription. Plus précisément, en matière de sûreté, la radiation est l'opération matérielle qui consiste à rayer ou à supprimer une inscription sur un registre en y portant une mention en marge de

101 C'est ce qui ressort de la lecture in fine de l'article 61 AUS du 15 décembre 2010.

102 La notion de gage doit entendue ici comme nantissement.

103 Ces dispositions sont reprises aux art. 28(2), Annexe II ABR ; art. 26 (2), Annexe III, ABR ; art. 20(2) Annexe IV, ABR.

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle

l'inscription initiale. La radiation peut, en plus d'être totale ou partielle, être conventionnelle ou judiciaire. Ce sont d'ailleurs, sur ces aspects qu'il convient de s'arrêter.

La radiation conventionnelle est celle qui émane de la volonté des parties à la convention de nantissement, notamment du créancier ou de son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits. A cet effet, elle ne peut être opérée que sur dépôt ou transmission électronique d'un acte authentique ou sous seing privé de consentement à la radiation, donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits, ainsi que d'un formulaire portant mention:

- Des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale contre laquelle avait été requise l'inscription, ou en cas d'inscription portant sur des droits d'associés et valeurs mobilières, le numéro d'immatriculation de la personne morale dont les droits d'associés et valeurs mobilières font l'objet de cette inscription;

- De la nature et de la date du ou des actes déposés.

Une fois la vérification de la conformité de l'acte faite, le greffier porte l'inscription de la radiation sur RCCM, et délivre un certificat de radiation à toute personne qui en fera la demande.

La radiation judiciaire résulte quant à elle, d'une juridiction compétente du lieu de l'inscription. Elle devient nécessaire lorsque le créancier ou son subrogé refuse de consentir à la radiation conventionnelle, et n'a d'effet que si elle est inscrite en marge de l'inscription initiale. Par ailleurs, elle est ordonnée par la juridiction compétente ou par l'autorité compétente dans l'Etat partie104. Une fois l'ensemble de ces informations vérifiées, le créancier nanti peut désormais prendre un nantissement en parfaite connaissance de cause.

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