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Le nantissement des droits de propriété intellectuelle.

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par Franklin Kennedy ASSONJI FONGUE
Univesité de Ngaoudéré (Cameroun) - Master 2014
  

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§ 2. Les conséquences de l'harmonisation du droit d'auteur sur son régime juridique

L'harmonisation du droit d'auteur a eu de conséquences graves sur le régime du nantissement des droits d'auteur. Ainsi, les règles relatives à la prise de ce type de nantissement s'en trouvent altérées (A), tout comme le formalisme qui l'accompagne (B).

A- L'altération des règles de prise de nantissement

Apprécier l'altération qu'a subit le nantissement des droits d'auteur du fait de son harmonisation, n'est possible qu'en confrontant ce régime spécifique, au régime général du nantissement des droits de propriété intellectuelle. En réalité, la question que l'on pourrait se poser ici, est celle de savoir, à quoi renvoi la prise de nantissement des droits d'auteur, quand on sait que les critères de protection du droit d'auteur diffèrent de ceux d'un créateur. En effet, le principe retenu par le texte régional et adopté par les lois nationales est celui de la protection du seul fait de la création. Ainsi un auteur n'aura pas forcément un document constatant son droit sur sa création. En revanche lorsque le constituant est le cessionnaire, il est en principe en mesure de produire un « titre » puisqu'un contrat écrit145 a dû être conclu entre l'auteur et lui.

144 Voir dans ce sens l'article 126 AUS du 15 décembre 2010.

145 C'est du moins ce qu'exigent le texte régional et les lois nationales sur le droit d'auteur.

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle

La propriété incorporelle de l'oeuvre est indépendante de la propriété de l'objet matériel qui en est le support. Comme nous le fait remarquer la Cour de Cassation française146, la remise de l'objet matériel à un tiers n'implique pas la divulgation de cette oeuvre. Dans la plupart des cas, des litiges peuvent opposer le propriétaire de l'objet matériel et le titulaire des droits d'auteur, en particulier, l'exercice du droit patrimonial. Le droit romain distinguait les notions d'opus et d'opéra. L'opus désignait la chose matérielle, la copie ou le manuscrit dont la possession peut être transférée, tandis qu'opéra désigne un discours, c'est-à-dire une « affaire» que l'éditeur ne peut conduire qu'au nom de l'auteur. L'exemplaire d'après lequel l'éditeur fait imprimer un ouvrage de l'auteur (opus) et appartient entièrement à l'éditeur après que celui-ci l'a acquis sous forme de manuscrit ou d'imprimé pour en faire tout ce qu'il veut et ce qui peut être fait en son nom. Mais l'usage qu'il ne peut en faire qu'au nom d'un autre (c'est-à-dire l'auteur) est une affaire (opéra) que cet autre effectue.

Selon la loi camerounaise147 en son article 21 alinéa 1er : « La propriété d'une oeuvre est indépendante de la propriété de l'objet matériel. Sauf stipulation contraire, l'acquéreur de l'original ou d'un exemplaire d'une n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits d'auteur prévus par la présente loi. Ces droits subsistent en la personne du premier titulaire du droit d'auteur ou de ses ayants-cause qui ne pourront toutefois exiger de l'acquéreur la mise à leur disposition dudit objet. » Cet article traduit effectivement de la dichotomie entre d'une part, les droits intellectuels rattachés à l'oeuvre148 et les droits corporels sur l'oeuvre. Le législateur français va dans le même sens et cela à travers l'article L.111-3 du Code de la Propriété Intellectuelle149.

En effet, on semble être en présence de deux droits autonomes. Ainsi, la propriété d'une oeuvre ne suit pas celle de son support. La difficulté viendra le plus souvent de ce que le comportement du propriétaire est susceptible de troubler les droits moraux de l'auteur. Les finalités du droit moral et du droit de propriété ne sont pas à mettre sur le même plan. Le droit de propriété veut assurer l'emprise privative, absolue d'un sujet sur l'objet. Le droit moral offre à l'auteur le droit au respect de son oeuvre, le droit de l'utiliser comme il le conçoit150. En prenant l'exemple d'un logiciel, il faut préciser que celui-ci ne doit pas être confondu avec son support. De même, l'oeuvre d'art ne saurait

146 Cass. 1ere, 29 novembre 2005, www.atoute.org. Inédit.

147 Loi du 19 décembre 2000 sur le droit d'auteur, op.cit.

148 En effet, une partie peut être cédée.

149 L'alinéa 1er fait ressortir que la propriété incorporelle définie par l'article L.111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel. Il énonce en ces termes que : « L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que les attributs d'ordre patrimonial. ».

150 C'est la distinction entre le droit « introverti» et le droit «extraverti ».

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle

se réduire à son support matériel, ni s'identifier à lui. Il est donc aisé de constater que lorsque le logiciel ou toute autre oeuvre de l'esprit fait l'objet d'un contrat de nantissement, cela pourrait provoquer des mésententes entre le constituant et le créancier.

En tout état de cause, il doit être rappelé dans tout contrat de nantissement des droits d'auteur que ledit contrat porte sur les biens incorporels et non sur l'objet corporel. La dépossession d'un tableau ou d'une sculpture n'emportera pas ipso facto nantissement du bien incorporel. De plus, la dépossession du support matériel ne saurait faire obstacle à l'exercice du droit d'auteur151. Il s'avère que ce contrat de nantissement se limite aux droits patrimoniaux accordés à l'auteur. Il va aussi falloir examiner toutes les prérogatives accordées à l'auteur sur son activité créative, constituant ainsi les données secondaires.

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