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Le nantissement des droits de propriété intellectuelle.

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par Franklin Kennedy ASSONJI FONGUE
Univesité de Ngaoudéré (Cameroun) - Master 2014
  

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§ 2. La nécessité de la mise en adéquation : la distinction entre le gage et le nantissement

Dans l'optique d'ouvrir la possibilité de constituer une sûreté réelle mobilière sur des biens nouveaux et/ou futurs, le législateur OHADA a fait que le critère de la dépossession ne soit plus une condition de son opposabilité. Il fait désormais reposer cette distinction sur un nouveau critère, celui de la nature juridique de l'assiette (B). Avant de s'attarder sur ce nouveau critère, il convient d'évoquer la justification d'une telle distinction (A).

A- La justification de la distinction

L'ancien critère de distinction entre le gage et le nantissement était fondé sur l'existence ou l'absence de la dépossession. Les sûretés réelles mobilières étaient constituées, d'une part, des

180 ABARCHI (V. D.), « la supranationalité de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) », Revue burkinabé de droit, n°37, 2000, p.9.

181 Résolution A/RES/65/22.

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle

sûretés réelles mobilières avec dépossession et, d'autre part, des sûretés mobilières sans dépossession182. Cette distinction découlait de l'article 39 AUS ancien qui opposait expressément le gage au nantissement sans dépossession. Cette distinction existait déjà en Afrique, plus précisément au Sénégal, où le législateur faisait déjà la distinction entre le gage et le nantissement sans dépossession.

Pour le professeur ISSA - SAYEGH183, sûretés réelles avec dépossession sont apparues les premières. Elles remplissaient deux fonctions essentielles: d'une part, elle permettait au créancier d'être assuré que son débiteur ne dissiperait pas le meuble; d'autre part, elle agissait comme une mesure de publicité auprès des créanciers du débiteur en leur évitant de considérer ce bien comme faisant partie du patrimoine de leur obligé. Etaient donc rangés dans cette catégorie, le droit de rétention et le gage. Quant aux sûretés réelles, elles ont été imaginées par la pratique et ont reçu la consécration du législateur. Etaient donc classé dans cette catégorie, le nantissement du fonds de commerce et le privilège du vendeur, le nantissement des matériels professionnels et des véhicules automobiles, le nantissement des droits d'associés et des valeurs mobilières, et enfin le nantissement des stocks.

Ce critère de distinction avait pour inconvénient majeur d'empêcher la création d'une sûreté mobilière sans dépossession sur un bien nouveau, sauf à recourir à la technique de l'entiercement184 puisque le gage suppose nécessairement la dépossession et que le nantissement sur un bien nouveau ou futur n'est pas expressément prévu par l'AUS185. Afin d'éviter cela, et de faciliter la sûreté mobilière sur des biens futurs et/ou nouveaux, le législateur OHADA a consacré un nouveau critère de distinction entre le gage et le nantissement.

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