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Le nantissement des droits de propriété intellectuelle.

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par Franklin Kennedy ASSONJI FONGUE
Univesité de Ngaoudéré (Cameroun) - Master 2014
  

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B- La valeur de l'écrit

En matière de nantissement des droits de propriété intellectuelle, l'écrit a une valeur certaine. Elle est exigé ad validatem et dont l'inobservation entraine une sanction.

1- L'écrit exigé ad validatem

En France, depuis l'ordonnance du 23 mars 2006, on doit désormais parler de nantissement concernant les sûretés sur titres de la propriété industrielle62. Néanmoins, l'article 2355 du Code civil qui définit le nantissement ne donne aucune indication quant à la forme que celui-ci doit

59 Art. 159 AUS : « Le nantissement des droits de propriété intellectuelle ne s'étend pas, sauf convention contraire des parties, aux accessoires et aux fruits résultant de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle objet du nantissement ».

60 Art. 157 (1) AUS

61 Etant entendu que cette durée est fonction de l'objet du nantissement. Il pourra donc s'agir soit d'une création industrielle, soit d'un droit d'auteur.

62 WELLHOFF (S.), les garanties du crédit et les titres de la propriété industrielle, Université de Nantes, IRDP Nantes, mémoire juin 2007, p. 14.

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle

revêtir. En effet l'alinéa 5 se contente de renvoyer aux dispositions spéciales applicables à chaque sûreté sur titres de la propriété industrielle pour analyser la place de l'écrit.

Ainsi, le Code de la propriété intellectuelle exige l'écrit pour les brevets63, les obtentions végétales64, les topographies de produit semi conducteurs65. Cette exigence s'étend également aux marques, aux dessins et modèles. Pour l'ensemble de ces titres, l'écrit est donc obligatoire.

Les législateurs OHADA et OAPI exigent l'écrit pour respectivement le nantissement66 et le gage67 portant sur le nantissement des droits de propriété intellectuelle. Dans l'espace OHADA, la valeur de l'écrit pour la constitution du gage des droits de propriété intellectuelle est assez claire pour ce qui est des droits de propriété industrielle. L'accord de Bangui révisé reprend dans presque tous ses annexes que l'écrit est exigé comme condition de validité du gage. Il en est ainsi notamment à l'article 33 al. 2 de l'annexe 1 relatif aux brevets d'invention. Pour ce qui est du droit d'auteur et des droits voisins, il n'existe aucun texte spécial relatif au gage, à moins qu'on ne remonte à l'époque coloniale pour évoquer le nantissement des films cinématographiques organisé par la loi du 22 février 1944. Cette loi fait également de l'écrit, une condition de validité du gage.

En définitive, on peut dire que l'écrit est une condition de validité du nantissement des droits de propriété intellectuelle dont l'inobservation entraîne la nullité.

2- La sanction de l'absence de l'écrit

L'inobservation de la formalité qu'est la rédaction d'un écrit est sanctionnée par les législateurs OHADA et OAPI par la nullité de l'acte. L'établissement d'un écrit dont le défaut est sanctionné par la nullité n'est pas une solution nouvelle dans les Etats membres de l'OAPI. L'exigence d'un écrit, à peine de nullité, a été prévue par les Annexes de l'accord de Bangui pour le gage sur les droits sur les inventions68, les modèles d'utilité69, les marques de produits ou de services70, les

63 Art. L. 613-8 alinéa 5 du Code de la propriété intellectuelle exige que « les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité ».

64 Art. L. 623-24 du CPI.

65 Art. L. 622-7 du CPI.

66 Art.157 (1) de l'AUS.

67 Art. 33 (2), Annexe I de l'ABR : « les actes comportant, soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou cession de droit, soit gage ou mainlevée de gage relativement à une demande de brevet ou à un brevet, doivent, sous peine de nullité, être constatés par écrit. ».

68 Article 33, 2), Annexe I de l'ABR.

69 Article 28, 2), Annexe II de l'ABR.

70 Article 26, 1), Annexe III de l'ABR.

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle

dessins et modèles industriels71, les schémas de configuration de circuits intégrés72. La lecture combinée des articles 157 AUS et 33 (2), annexe I de l'ABR, permet de se rendre compte que la nature du contrat de nantissement est mise en cause. Ils semblent en faire un contrat solennel plutôt qu'un contrat réel. Certains estiment toutefois que cette remise en cause n'est que théorique73. Ils considèrent que l'exigence obligatoire de l'écrit est d'un intérêt pratique, et que par conséquent elle permet de sécuriser l'opération du gage à l'égard des parties. La sécurité visée par l'écrit n'a de véritable impact que sur les parties. Pour espérer la voir s'étendre aux tiers, il est important qu'une autre mesure soit prise, que le nantissement soit publié. C'est ce qui justifie que les législateurs OHADA et OAPI aient posé une exigence de publicité.

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