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Laà¯cité et droit du travail : la question du fait religieux en entreprise.

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par Kaouther Bouferroum
Faculté de Droit de Toulon - Master 1 Droit "Entreprise et patrimoine" 2015
  

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§2 La prohibition pour les agents de services publics de manifester leurs croyances

Il conviendra dans ce paragraphe d'étudier la portée générale de ce principe, à savoir que les agents bénéficient d'une liberté d'opinion, religieuse notamment, mais que celle-ci ne s'oppose pas non plus à ce qu'en soit prohibée la manifestation (A.). Il appartient ainsi au juge d'apprécier le manquement qui résulterait de la violation de ce principe (B.).

A. La liberté religieuse des agents publics ne s'oppose pas à ce qu'en soit prohibée la manifestation

Si des agents publics ne peuvent faire l'objet de discrimination au regard de leurs convictions religieuses, cette garantie ne doit pas pour autant leur permettre de manifester publiquement leurs croyances. L'arrêt Marteaux35, rendu le 3 mai 2000 par le Conseil d'Etat, dispose en ce sens :

« Si les agents du service de l'enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses ; il n'y a pas lieu d'établir une distinction entre les agents de ce service public selon qu'ils sont ou non chargés de fonctions d'enseignement ».

Cet arrêt est fondamental en ce sens qu'il précise le champ d'application de la laïcité, qui doit s'étendre à l'ensemble des agents publics et non pas seulement aux enseignants. Car il s'agit bien de la manifestation des croyances religieuses des agents qui semblerait contraire au fonctionnement du service, et non pas ces croyances en tant que telles qui, nous le rappelons encore, sont garanties par la loi.

35 CE 3 mai 2000, n°217017

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Un autre arrêt, rendu cette fois par la chambre sociale de la Cour de cassation le 19 mars 2013, l'arrêt CPAM Seine Saint-Denis36, illustre parfaitement ce principe. Il faut rappeler ici les faits d'espèce, où une technicienne prestations maladie avait été embauchée par la CPAM de Seine Saint-Denis. Un règlement intérieur complété par une note de service indiquait que « le port de vêtements ou d'accessoires positionnant clairement un agent comme représentant un groupe, une ethnie, une religion, une obédience politique ou quelque croyance que ce soit »37, et notamment « le port d'un voile islamique, même sous forme de bonnet »38, étaient prohibés. La technicienne a ainsi été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 29 juin 2004, au motif qu'elle portait « un foulard islamique en forme de bonnet »39. Elle a donc saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir la nullité de son licenciement, car fondé sur des motifs discriminatoires. Le Conseil de Prud'hommes fait droit à la demande de l'appelante, mais la Cour d'appel de Paris, puis la Cour de cassation, se positionneront différemment. Cette dernière décide en effet de confirmer la décision de la Cour d'appel, laquelle avait jugé conforme le licenciement de la technicienne en retenant que « les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé »40. Bien que le Code du travail ait en principe vocation à s'appliquer aux agents des caisses primaires d'assurance maladie, ils n'en demeurent pas moins « soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu'ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires »41. Dans cet arrêt, la Cour de cassation ne retient pas le fait que « la salariée soit ou non directement en contact avec le public »42 ; dès lors qu'elle est employée par une caisse dont l'activité revêt le caractère de service public, la restriction instaurée par le règlement intérieur de cette dernière est justifiée par la mise en oeuvre du principe de laïcité, lequel permet de garantir aux yeux des usagers la neutralité du service public.

36 Cass. Soc. 19 mars 2013, n°12-11690

37 Ibid.

38 Ibid.

39 Ibid.

40 Ibid.

41 Ibid.

42 Ibid.

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La portée de cet arrêt s'inscrit donc dans la continuité de l'arrêt Marteaux susmentionné, lesquels ne font pas obstacle à la liberté de croyances religieuses mais bel et bien à la manifestation de celles-ci. L'arrêt CPAM Seine Saint-Denis en particulier nous montre à quel point peut être ardue la tâche des juges, qui ont à faire ici avec un droit « hybride » se situant à la charnière du droit privé et administratif. Tout l'intérêt du travail de la Cour de cassation sera donc d'articuler les composantes de ces différents droits, afin de parvenir à l'équilibre le plus juste possible.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo