III.1.1.a. Une gestion partenariale du foncier de l'ON.
Contrairement à des pays comme la France, la terre est
une « exception foncière au Mali » (Adamczewski, Tonneau,
Coulibaly, Jamin, 2013). Elle n'est pas du domaine privé. La terre
appartient à L'État malien et est immatriculée à
son nom.
Par ailleurs, dans le cadre de la décentralisation des
fonctions de l'État, la gestion des terres est
déléguée à d'autres acteurs, souvent locaux, telles
les collectivités territoriales32, ainsi qu'à l'ON,
dans le cadre d'un « développement économique et social
», conformément au décret N°2014-0896/P-RM de
gérance des terres du réseau hydraulique affecté à
l'ON et à la LOA de 2006.
32 Prend sa source dans la loi pour la libre administration des
collectivités territoriales de 1993, notamment pour le transfert des
compétences.
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Ainsi la collectivité territoriale et l'ON sont des
acteurs partenariaux et se doivent de se concerter pour la gestion des terres
de l'ON, par le biais de leurs membres regroupés au sein d'une
même entité, le CPGT (Comité Partenarial
de Gestion des terres). Ce dernier attribue des terres aménagées
de l'ON suivant le schéma directeur de développement de la zone
ON. Il s'agit de parcelles agricoles mais aussi de terres d'habitation, selon
des contrats et des baux différents.
III.1.1.b. Typologie des types de contrats d'occupation
des terres.
Les terres de l'ON sont occupées suivant une logique
basée sur un « contrat annuel d'exploitation », un «
permis d'exploitation agricole », un « bail ordinaire » ou enfin
un « bail emphytéotique », dont les conditions d'attribution
sont définies par l'arrêté N°96-1695/DRE-SG du 30
Octobre 1996 du cahier des charges.
1. Pour le contrat annuel d'exploitation (CAE)
: l'attribution est annuelle et concerne des terres
aménagées ou réhabilitées pour une personne
à des fins agricoles. C'est un contrat qui est reconduit
systématiquement en cas d'absence de litiges. L'exploitant a comme
devoir la mise en valeur de la terre octroyée, le payement des
redevances en eau pour la saison hivernale et lors de la contre-saison (qui
servent à l'entretien du réseau hydraulique secondaire et au
fonctionnement de la structure qu'est l'ON). Il a également à sa
charge l'entretien du réseau tertiaire. S'il ne respecte pas ces
conditions, la terre peut lui être retirée.
2. Pour le permis d'exploitation (PE) : il
fait suite à un contrat annuel de trois ans minimum, sous réserve
de preuve d'une capacité d'intensification de l'activité
agricole. C'est un contrat à durée indéterminée,
avec la possibilité de transmettre les terres à ses proches, sous
condition du respect des cahiers des charges. Le payement de la redevance eau
et l'entretien du réseau hydraulique incombent également à
l'exploitant. Les terres sont aussi des parcelles aménagées ou
réhabilitées. Il est possible d'y réaliser des
constructions.
3. Pour le BAIL ordinaire : il concerne des
terres non aménagées à destination de personnes
privées. Il est valable sur une période de trente ans et peut
être
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renouvelé de manière indéfinie. De plus,
les constructions et les aménagements effectués ne peuvent
être détruits en cas de résiliation.
4. Pour le bail emphytéotique : il
concerne des terres non aménagées, louées à une
entreprise dans le cadre d'une agro-industrie, ce pour une durée de 50
ans, renouvelable sous réserve de l'accord d'experts. La mise en valeur
des terres incombe au promoteur. Le bail peut être résilié
avant échéance si et seulement si la mise en valeur selon le
contrat n'est pas réalisée, les redevances en eau ne sont pas
payées, l'entretien des réseaux hydrauliques n'est pas
effectué ou encore pour des raisons d'utilité publique. Ces
terres sont souvent sujettes aux polémiques « d'accaparement des
terres agricoles ».
Ces contrats concernent l'ensemble des terres de l'ON.
III. 1.2. Une pression foncière
exercée sur le parcellaire
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