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Les litiges entre parents à  propos de la circoncision de leur enfant

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par Ismahène Chamkhi
Université de Nantes - Master 2 Droit Privé Général 2013
  

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A - Une appréciation stricte de l'article 242 du Code civil

180. L'article 242 du Code civil dispose que « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage son imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintient de la vie commune ». Les termes de violation grave et de violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage, ont un caractère alternatif106.

181. Cette première condition doit être cumulée avec une deuxième. Il faut en effet que cette faute (grave ou renouvelée) des devoirs et obligations du mariage, ait rendu intolérable le maintient de la vie commune107.

182. Il n'existe pas de liste établie des violations permettant l'application de l'article 242 du Code civil. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence de ces deux conditions. La Cour de cassation ne contrôle que leur motivation108. Les faits imputables au conjoint peuvent être non seulement des manquements aux devoirs imposés par le Code civil (fidélité, cohabitation...), mais aussi tous manquements à des règles implicites, non expressément déterminées par la loi (respect de la dignité et de

l'honneur du conjoint, devoir de loyauté...).
Il appartient et il incombe aux juges d'apprécier si, compte tenu de toutes les circonstances, les faits allégués présentent ou non un caractère injurieux, s'ils sont d'une gravité suffisante pour entraîner le divorce, s'ils rendent ou non intolérable le maintien du lien conjugal ou si la répétition des manquements allégués suffit à faire apparaître intolérable le maintien de la vie commune. Par ailleurs, le divorce doit être refusé, lorsque la participation commune des époux à des faits répréhensibles réduit à néant le grief identique et réciproque que les époux s'opposent. Le comportement du conjoint demandeur peut donc être de nature à ôter aux faits reprochés le caractère d'une faute

106Civ 2ème, 21 janvier 1970 (JCP 1970. II. 16307.), confirmé en 1995 puis en 1999 (il est de jurisprudence constante) : « Les juges du fond ne peuvent exiger que les faits invoqués comme cause de divorce présentent à la fois le caractère de gravité et celui de répétition, alors que lesdits caractères sont, aux termes de la loi, alternatifs ».

Jurisprudence constante.

107Civ 2ème 20 avril 1989 (Bull. Civ. II, n°91- jurisprudence constante) : « Les juges du fond doivent rechercher si les faits invoqués remplissent la double condition imposée par l'article 242 du Code civil, qui exige que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable la vie commune ».

108La Cour de cassation contrôle la motivation des décisions du fond. Par exemple, Civ. 2Ème, 30 novembre 2000; Civ. 1Ère, 11 janvier 2005 (jurisprudence constante).

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au sens de l'article 242 (on parle alors d' « excuses ») 109.

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