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Le gage des droits de propriété intellectuelle.

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par Gautier ZOMISSI NGAPDOH
Université de Yaoundé 2 Soa - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies DEA 2006
  

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Paragraphe 2. La perception des fruits par le créancier

Le droit de percevoir les fruits par le créancier gagiste est envisagé par le législateur OHADA93, mais seulement par une cause contractuelle. Il faut pourtant en faire une exigence de plein droit. Toutefois, il peut émerger de la neutralisation des conséquences du droit de rétention. A l'analyse, l'institution de ce droit serait justifiée (A) et le seul effort serait celui de sa qualification (B).

A°/ La justification du droit de perception

La question qui se pose ici est celle de savoir pour quelles raisons le créancier peut prétendre aux fruits qui découlent de l'exploitation des biens mis en gage. La réponse à cette question est simple : d'une part il a un droit sur la valeur du bien (1), et d'autre part les droits de propriété intellectuelle sont temporaires (2).

92 Cf. Code pénal, art. 314 al. 5

93 Cf. AUS, art. 58 al. 1, « Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni en percevoir les fruits »

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1. Le droit du créancier sur la valeur du bien

La proposition de faire de la perception des fruits par le créancier une exigence de plein droit est d'abord justifiée par le droit du créancier sur la valeur du bien. Les droits exploités sont certes la propriété du débiteur, mais intéresse le créancier. S'il arrivait que la propriété de ce droit soit perdue pour le débiteur, même le créancier en souffrirait. On peut donc dire que pendant la durée du gage, le créancier est le véritable bénéficiaire des droits mis en gage. Ce serait donc justifié qu'il en perçoive les fruits, surtout que ces droits sont assez précaires.

2. Le caractère temporaire des droits de propriété intellectuelle

La protection conférée aux titulaires des droits de propriété intellectuelle n'est pas définitive. Elle a en général une durée limitée qui varie selon la nature de l'oeuvre qui les confère. Ainsi, le droit d'auteur s'éteint après une période relativement longue94 de cinquante ans pour ce qui est de ses attributs patrimoniaux. Cette durée est de vingt ans pour les brevets95, dix ans pour les dessins et modèles industriels et les modèles d'utilité...

Hors mis la brièveté de cette durée de protection, les oeuvres qui donnent à ces droits leur valeur sont assez éphémères. Un film par exemple produit l'essentiel de ses recettes pendant les cinq premières années de son exploitation96, ensuite plus rien. Une invention peut très vite être caduque du fait de la mise sur pied des perfectionnements. Les droits qui en découlent seraient du même coup atteints dans leur valeur.

94 Cf. art. 37, al. 1, Loi du 19 décembre 2000, op. cit. « Les droits patrimoniaux de l'auteur durent toute sa vie. Ils persistent après son décès pendant l'année civile en cours et les cinquante années qui suivent »

95 Cf. ABR, art. 9, annexe 1. « Le brevet expire au terme de la 20ème année civile à compter de la date de dépôt de la demande »

96 V. en ce sens, PATARIN (J), Nantissement des films, encyclopédie Dalloz.

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Il apparaît donc que les droits de propriété intellectuelle se caractérisent par leur valeur éphémère. Leur exploitation épuise leur valeur, de telle sorte qu'il y'a un risque d'amoindrissement considérable, voire de disparition totale lors de la mise en oeuvre de la sûreté97. Dans un but de protection du créancier nanti, il serait justifié de permettre qu'il reçoive de plein droit les recettes issues de l'exploitation de ces oeuvres. Il se posera cependant le problème de la qualification de ces droits.

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