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Les pactes d'actionnaires et la répartition des pouvoirs dans les sociétés en droit français et en droit italien.

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par Serge DIENA DIAKIESE
Université d'Orléans - Master recherche 2010
  

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CONCLUSION DEUXIEME CHAPITRE

Les deux droits envisagent des solutions permettant à la société de modifier ses équilibres internes rattachés directement au pouvoir, selon les priorités des uns et des autres. Certainement, cet exercice ne donne pas toujours des résultats sans failles, car il est fort possible que les mécanismes instaurés par les actionnaires puissent, sans le vouloir, rendre la société trop rigide aux changements. Ceci est possible, si les pactes établis ne sont pas formulés de façon à tenir compte réellement du rôle des différents types d'actionnaires dans la gestion de la vie sociale, par rapport aux objectifs sociaux recherchés par l'ensemble des associés.

A contrario, une société où les actionnaires n'auraient pas établi à l'avance certaines règles internes qui leur permettent d'avoir un cadre préétabli et accepté par tous, laisse les majoritaires dans une situation de puissance absolue, par rapport à leurs choix. Cela ne peut amener à aucune stabilisation des relations entre la gestion et les intérêts de tous les investisseurs en présence dans la société.

Le transfert à l'intérieur d'un même groupe de société ou d'un holding constitué à cet effet, est une question que les actionnaires doivent pouvoir régler entre eux de façon autonome et surtout en amont de leurs relations sociétaires. En effet, il n'apparaît pas que des dispositions législatives interviennent de façon spécifique à cet égard, si ce n'est que pour en régler certains détailles plus formels que substantiels concernant la question. En quelques sorte, il s'agit d'un domaine dans lequel, si l'intérêt social, ainsi que l'ordre public sociétaire sont respectés, rien n'empêche aux parties au pacte de déterminer leurs règles du jeu.

En effet, les actionnaires déterminent dans ce contexte des règles qu'ils appliqueront entre eux de façon exclusive et sur les quelles ils devront prendre garde à leur intérêt. C'est-à-dire que la loi, dans les deux droits présentés, laisse aux actionnaires un champs très ouvert pour exprimer leur volonté, à travers la formalisation de conventions ad hoc, en sous-entendant que si rien n'est expressément établi entre les parties, elles ne feront qu'appliquer les règles du droit commun(36).

36 DAIGRE J.J, pactes d'actionnaires, GLN Joly, éd. 1995

Cette « liberté » législative est tout à fait compréhensible, car il s'agit de conventions qui, par leur nature, s'appliquent entre les actionnaires au pacte et qui dépendent essentiellement de leur degré de spécification et de leur nécessité de précision. En effet, elles concernent les modalités selon lesquelles ses transferts pourront être valablement établis, par rapport aux critères voulus et acceptés par rapport aux critères voulus et acceptés par les parties au pacte.

La valeur inter nos qui appartient à ce type de pactes d'actionnaires de l'exprimer et de la formaliser en essayant d'être le plus prêt possible de la volonté des parties. Cela signifie, pouvoir envisager une autonomie contractuelle plus ample dans le cadre de la vie sociétaire. Bien évidemment, il existera, de ce point de vue, toujours de différence entre le pouvoir que sont capables d'exercer les majoritaires, par rapport aux minoritaires, surtout si ces derniers intègrent la vie sociétaire postérieurement à la mise en oeuvre de ces pactes, car si tel est le cas, ils ne peuvent normalement que s'y conformer.

Les transmissions à un holding ou celles qui peuvent être effectuées spécifiquement à l'intérieur du groupe retrouvent leurs raisons d'être dans la volonté de maîtriser autrement les transferts familiaux ou uniquement dans le désir particulier de renforcer le contrôle de la part d'un certain groupe d'actionnaires.

Tous ces aménagements ne posent normalement aucun problème, si à la tête du holding restent les mêmes actionnaires ou si le transfert intra-groupe s'effectue sans l'intervention d'investisseurs extérieurs nouveaux.

Les moyens disponibles sont pour les deux droits ceux s'explicitant à travers la rédaction de conditions suspensives spécifiques ou en acceptant la formalisation de clauses de préemption et/ou de retrait laissant aux actionnaires un pouvoir de choix et d'intervention assez important au cas où l'événement considéré viendrait à se produire. Il s'agit d'établir les modalités selon lesquelles les actionnaires pourront exprimer leur adhésion ou leur refus aux changements influençant de manière déterminante les équilibres du pouvoir sociétaire.

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