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Les pactes d'actionnaires et la répartition des pouvoirs dans les sociétés en droit français et en droit italien.

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par Serge DIENA DIAKIESE
Université d'Orléans - Master recherche 2010
  

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CONCLUSION DEUXIEME PARTIE

Ce deuxième titre a essayé d'envisager deux raisons qui peuvent généralement motiver une volonté d'intervenir dans le domaine de la gestion du pouvoir sociétaire, de la part des actionnaires ou de partie de ceux-ci. En effet, l'évolution des équilibres acquis durant la vie de la société sont amenés à être modifiés de façon régulière et imprévisible.

Par conséquent, il sera fondamental pour les acteurs qui interviennent dans cet univers social d'envisager ex ante les modalités de « gestion » de ces changements.

Ces modifications peuvent être souhaitées pou renforcer le pouvoir d'un certain groupe d'actionnaires(tant dans le cadre des transmissions familiales que dans celui de transmissions intra-groupe ou à un holding) ou peuvent intervenir de manière complètement arbitraire et imprévue, dans le cas du décès de tel ou tel actionnaire. Cela signifie, que dans les deux cas pour des raisons différentes, mais de toute façon pertinentes, il sera opportun d'envisager les modalités opérationnelles de ces changements.

Si dans le premier cas, il s'agit normalement d'interventions voulues et régulées par les parties qui les réaliseront, ce qui permet entre autre d'en programmer l'exécution et d'en maîtriser plus aisément les évolutions, dans le deuxième cas l'imprévu prime par dessus tout. En effet, il n'est pas possible d'en déterminer les modalités en terme de temps ou d'en prévoir l'ampleur spécifique, par rapport au moment historique de la vie de la société où l'événement viendrait à ce produire et si tel fait atteint plus un actionnaire minoritaire ou majoritaire, détenant un certain poids ou pas à l'intérieur de la gestion du pouvoir sociétaire.

L'élément de l'incertitude est celui qui, bien que pouvant paraître en apparence marginal, conditionne le plus les actionnaires à intervenir pour en réguler les effets. Il est effectivement intéressant de remarquer, que les pactes d'actionnaires maîtrisant les transferts intra-groupe ou les transmissions à une société holding, si établis de façon spécifique et pertinente, peuvent réguler plus facilement les changements. Par ailleurs, les transferts « mortis causa » soit d'un point de vue juridique que d'application, paraissent difficilement maîtrisables de la part des actionnaires.

En droit français comme en droit italien, il apparaît qu'en cas de dissensions importantes entre le respect des principes juridiques protégeant les intérêts légitimes des héritiers et la liberté contractuelle déterminée entre autre, par la nécessité de protéger l'actionnariat et ses équilibres internes, le premier serait de toute façon prioritaire sur le deuxième. Il paraît en effet, que les droits rattachés à la personne en tant qu'individu priment sur l'intérêt des actionnaires membres d'une structure sociétaire et que ce principe soit affaibli uniquement à partir du moment où l'élément de l'intuitu personae apparaît pour la société comme fondamental pour le maintien de sa stabilité et finalement pour sa survie.

De là les différences acceptées de régime entre les SARL et la SA et les diverses possibilités offertes aux actionnaires de maîtriser les chamboulements sociétaires dérivés du décès d'un actionnaire. La loi une foi encore, n'établit pas de règles rigides, mais donne des indications de principes à travers lesquels les praticiens devront structurer leurs analyses, afin de mettre en place des conventions qui tiennent face à la preuve d'un éventuel jugement.

Il n'en reste pas moins que, dans le cadre de l'évolution de la vie sociétaire les actionnaires et surtout les membres appartenant au pool de direction et de gestion du pouvoir, devront entre autre sécuriser les minoritaires sur la stabilité des équilibres internes à la société. Pour ce faire, ils devront envisager l'aménagement de pactes intervenant dans les transmissions familiales, par rapport aux héritiers ou par rapport aux transferts inter vivo, ainsi que de conventions qui auront pour but de renforcer le contrôle du pouvoir et qui se réalisent par le biais des transferts de titres à une société holding partie du groupe ou directement intra-groupe.

En conclusion, il n'est pas raisonnable de ne pas prévoir que, durant toute la vie d'une société, des événements plus au moins aléatoires pourraient intervenir et chambouler le régime de stabilité existant. Certes, le régime sociétaire et la composition de l'actionnariat sont des indicateurs importants par rapport aux choix qui doivent être effectués. Afin d'éviter l'application du régime prévu par le droit commun qui pourrait ne pas convenir à une situation donnée, il appartiendra aux actionnaires d'exploiter leur liberté contractuelle qui paraît être dans ce domaine assez large.

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