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Le trafic international de faux documents d'identité


par Jean-Michel HAZIZA
Université de Pau et des Pays de l'Adour - M2 Police et sécurité intérieure  2019
  

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I. L'acte d'usage de faux par le trafiquant-vendeur avant la réalisation de la vente secrète du faux document d'identité

187. Répression d'une simple détention. L'acte d'usage de faux sous-entend un acte positif de la part de l'infracteur. A contrario, l'abstention ne peut pas caractériser l'usage de faux. En effet, les juges de cassation, le 4 novembre 2010, ont affirmé que l'acte d'usage de faux est conditionné par un acte positif278. Concernant le trafic international de faux documents d'identité, cette jurisprudence est à remettre en cause considérablement parce que le trafiquant peut décider de détenir le document d'identité et/ou d'en faire un acte d'usage de faux.

188. Ainsi, avant la réalisation de la vente secrète, la détention du/des support(s) falsifié(s) ne nécessite(nt) pas un acte positif d'usage par le trafiquant-vendeur (A), en sachant que ce(s) support(s) falsifié(s) sont utilisés en vu de l'obtention d'un résultat déterminé (B).

277 MALABAT (V.), « Faux », préc., n° 55.

278 Cass. Crim., 4 novembre 2010, N° 09-88187.

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A) La détention du/des support(s) falsifié(s) ne nécessitant pas un acte positif d'usage par le trafiquant-vendeur

189. Jurisprudence actuelle isolée sur la nécessité du caractère positif de l'acte d'usage. Certes « l'usage de faux consiste dans l'utilisation ou la production d'un document falsifié, soit à titre probatoire, soit en vu de lui faire produire des effets de droit, ce qui constitue l'élément matériel de l'infraction »279, ce qui exclurait la simple détention du support d'identité falsifié. Toutefois, la décision du 4 novembre 2010 reste inédite puisque celle-ci n'a pas été publiée au bulletin annuel de la Cour de cassation.

190. Extension de la répression à une simple détention exclusivement applicable aux trafiquants. Le législateur réprime la détention d'un ou de plusieurs faux documents administratifs, dont les faux documents d'identité, sur le fondement des articles 441-3 alinéa 1 et alinéa 2 du CP. Or, le législateur a élargi la répression à une simple détention de faux documents pour lutter plus efficacement contre les trafiquants de faux documents280. En effet, « pareil délit est destiné à réprimer des faits qui sont souvent à l'origine de trafics de faux documents fréquemment utilisés pour la commission d'autres infractions »281.

191. Nécessité de la détention. C'est en ce sens qu'il est nécessaire d'intégrer la détention d'un ou de plusieurs supports d'identité par le trafiquant-vendeur dans l'élément matériel de l'usage de faux documents d'identité avant la réalisation de la vente, en passant outre la question de la réalité d'un acte positif, qui n'est pas expressément envisagé par le CP.

192. Définition de l'acte de détention et absence d'un acte positif. L'acte de détention se définit et se caractérise « par le fait de se trouver en possession d'un document administratif falsifié. La détention n'implique donc pas d'acte positif à la différence de l'acte d'usage et sera assez facilement établie »282. En réalité, l'infraction de l'article 441-3 du CP est « destinée à sanctionner celui qui a falsifié le document

279 Ibid.

280 BONFILS (P.), GALLARDO (E.), Droit pénal des affaires, op. cit., 216, p. 115.

281 SEGONDS (M.), « Faux », préc., n° 75.

282 MALABAT (V.), « Faux », préc., n° 94.

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administratif mais n'en a pas encore fait l'usage, le recel étant inapplicable puisqu'il ne peut être retenu à l'encontre de l'auteur d'infraction d'origine »283.

193. Application de l'acte de détention au trafiquant-vendeur avant la vente secrète. Cette incrimination a toute sa place pour sanctionner le trafiquant-vendeur qui aura falsifié le support d'identité et qui détiendra ce support avant la vente. Le recel-détention est à écarter en la matière, d'autant plus que l'auto-recel n'est pas applicable dans l'hypothèse où le même auteur aurait réalisé un faux pour ensuite l'utiliser.

194. Double déclaration de culpabilité si le trafiquant-vendeur accomplit successivement les infractions de faux et d'usage de faux. Le trafiquant-vendeur poursuivi pourra faire l'objet « d'une double déclaration de culpabilité puisque les infractions de faux et de détention de faux documents administratifs sont distinctes »284 en sachant que ces deux infractions ne peuvent pas se cumuler. En effet, « parce que l'usage de faux implique donc un acte supplémentaire et qui lui est spécifique par rapport au faux, usage de faux et faux ne sont donc pas des qualifications incompatibles. Si une même personne accomplit successivement ces deux infractions, elle pourra en conséquence se voir infliger une double déclaration de culpabilité. En revanche, les peines encourues ne se cumuleront pas en application des dispositions de l'article 132-3 du CP »285.

B) L'utilisation du support d'identité falsifié en vue de l'obtention d'un résultat déterminé par le trafiquant-vendeur

195. Finalité de l'acte d'usage définie par la jurisprudence. La jurisprudence a précisé le but de l'acte d'usage de faux le 15 juin 1939 : « il suffit, pour constituer l'usage de faux, que le détenteur de cette pièce l'ait utilisée par un acte quelconque en vu du résultat final qu'elle était destinée à produire »286. Ce résultat final doit être de nature à causer un préjudice287. « Si la falsification est en elle-même de nature à causer un préjudice, il est en effet évident que l'usage de la pièce falsifiée l'est également »288.

283 Ibid., n° 93.

284 Ibid.

285 Ibid., n° 68.

286 Cass. Crim., 15 juin 1939, bull. n° 130.

287 Cass. Crim.,16 nov. 1967, bull. n° 295.

288 MALABAT (V.), « Faux », préc., n° 55., Cass. crim. 9 mai 1984, bull. n° 161.

196.

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Application à l'usage d'un faux document d'identité. En greffant ces décisions de justice à l'usage d'un faux document administratif, et plus particulièrement à l'usage d'un faux document d'identité réalisé par un trafiquant-vendeur avant la vente secrète, les résultats finaux de l'usage de ces supports se trouvent inscrits aux articles 441-2 alinéa 1er, 441-5 alinéa 1er et 441-6 alinéa 1er du CP.

197. L'acte d'usage de faux documents d'identité doit être utilisé par le trafiquant-vendeur avant la vente secrète « aux fins de constater un droit (1), une identité (2) ou une qualité ou d'accorder une autorisation (3) », selon la formule inscrite dans les articles précités. Au vu de la nature du document falsifié, le préjudice causé par l'usage du faux document d'identité sera présumé. Il convient de vérifier chaque acte d'usage ayant trait au résultat de l'utilisation d'un faux document d'identité, en sachant qu'ils ont un caractère alternatif : la réunion des conditions de l'un des résultats suffit à caractériser l'élément matériel de l'infraction d'usage de faux.

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