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Le trafic international de faux documents d'identité


par Jean-Michel HAZIZA
Université de Pau et des Pays de l'Adour - M2 Police et sécurité intérieure  2019
  

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II. La présence préalable d'une organisation criminelle internationale de trafiquants

182. Rappel. L'élément légal de l'organisation criminelle doit répondre à la définition de l'article 2 de la convention onusienne de Palerme de 1999. Le trafic doit correspondre à un commerce illicite clandestin, avec en son sein une interdépendance entre la fraude documentaire et l'exécution d'un contrat commercial. La condition de l'existence d'un commerce illicite se lie avec celle d'une circulation internationale du support frappé d'illégalité entre les différents trafiquants. Cela implique nécessairement la circulation de l'information sur le document falsifié qui sera ensuite utilisé par les trafiquants. Au regard de la structure particulière du trafic de faux documents d'identité, les différents acteurs sont susceptibles d'utiliser de faux documents au sein des filières de l'immigration clandestine et de la prostitution.

183. Origine de l'usage dans une organisation criminelle de trafiquants. L'usage du faux document d'identité doit être incriminé à l'encontre des trafiquants-vendeurs et des trafiquants-acheteurs. L'incrimination d'usage de faux d'identité ne concerne que les commerçants faisant partie de ce trafic, c'est-à-dire que l'utilisation du faux document d'identité doit trouver son origine dans une organisation criminelle de trafiquants.

184. Tempéraments : les faussaires opportunistes. Toutefois, il ne faut pas écarter les faussaires « opportunistes » selon Stéphane PIDOUX qui peuvent utiliser de faux documents d'identité en dehors de tout lien avec un groupe criminel de trafiquants.

185. Transition. Les conditions préalables étant vérifiées, il convient d'étudier l'élément matériel ayant trait à l'infraction d'usage de faux au sein d'une organisation criminelle de trafiquants.

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Section II. L'élément matériel de l'infraction d'usage faux documents d'identité intégré à une organisation criminelle internationale de trafiquants

186. Interprétation du silence du législateur. Le comportement incriminé par l'article 441-1 CC est « un acte d'usage de faux »277. Or, le législateur ne donne aucune indication sur cet acte d'usage de faux. Ce qui laisse une interprétation large du comportement à incriminer. Intégré dans le contexte d'un groupe criminel de trafiquants, l'acte d'usage de faux peut provenir du trafiquant-vendeur avant la réalisation de la vente secrète du faux document d'identité (I) ou l'acte d'usage de faux peut provenir du trafiquant-acheteur après la réalisation de la vente secrète du faux document d'identité (II).

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