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Le trafic international de faux documents d'identité


par Jean-Michel HAZIZA
Université de Pau et des Pays de l'Adour - M2 Police et sécurité intérieure  2019
  

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Conclusion du Chapitre I

168. Démarche prospective. La démarche d'une analyse prospective des infractions de faux et d'usage de faux intégrée à une organisation criminelle internationale de trafiquants a pour objet de qualifier tous les éléments constitutifs.

169. Qualification pénale. La qualification juridique de l'infraction de faux documents d'identité appliquée à ce type d'organisation doit regrouper des conditions préalables, un élément matériel et un élément moral.

170. Réunion de l'existence de deux conditions préalables. Les conditions préalables doivent regrouper l'existence préalable d'un document administratif officiel ayant une incidence juridique et la présence d'une organisation criminelle internationale de trafiquants. L'organisation criminelle internationale de trafiquants nécessite la présence d'un commerce illicite clandestin, la circulation internationale de la marchandise entre les trafiquants et la prise en compte de la structure particulière du trafic de faux documents d'identité.

171. Sanction d'un comportement matériel global. Lorsque les conditions préalables sont remplies, il est alors possible de vérifier l'élément matériel. Or, un comportement global est sanctionné vis-à-vis des trafiquants. Il faut d'abord rechercher la typologie de procédés de falsification sur les supports d'identité avant la réalisation de la vente secrète, soit des procédés de falsifications matérielles soit des procédés de falsifications intellectuelles de documents d'identité. A la suite de ce premier comportement, il doit intervenir nécessairement une vente secrète du faux document d'identité en sachant que c'est à ce moment-là que l'analyse prospective prend tout son sens : c'est une vente commerciale verbale dissimulée dont le support d'identité, objet de la vente, est frappé d'une illégalité. La réalisation de ce comportement global engendre un préjudice qui n'est qu'éventuel au regard de la nature juridique du faux document d'identité qui en présume le préjudice dès l'acte matériel.

172. Diverses qualifications de l'intentionnalité. Lorsque les conditions de l'élément matériel sont remplies, il convient de vérifier les conditions de l'élément moral. L'élément moral de l'infraction de faux documents d'identité intégré à une organisation criminelle internationale de trafiquants nécessite la présence d'un dol

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général et d'un dol spécial. Le dol général de l'infraction de faux document d'identité se distingue en fonction de la falsification matérielle ou de la falsification intellectuelle utilisée par le faussaire. De plus, la présence d'un dol spécial se caractérise lors de la réalisation de la vente secrète : le trafiquant-vendeur recherche un profit secret alors que le trafiquant-acheteur recherche un avantage personnel.

173. Transition. Or, un groupe international de trafiquants est nécessairement amené à commettre l'infraction d'usage de faux documents d'identité, qui est une infraction voisine de celle de l'infraction de faux documents d'identité. En effet, le délit d'usage de faux n'étant pas réprimé lorsqu'il est commis par un groupe criminel de trafiquants, il est donc indispensable de construire les éléments constitutifs de cette infraction intégrée à ce type de trafic.

Chapitre II : Analyse prospective de l'infraction de l'usage de faux documents d'identité intégrée à une organisation criminelle internationale de trafiquants

174. Rapprochement entre les infractions de faux et d'usage de faux. L'élément légal de l'incrimination de l'usage de faux se fonde sur l'article 441-1 alinéa 2 du CP. L'usage de faux est une infraction distincte de celle du faux. L'article 441-2 alinéa

2 et 3 du CP incrimine l'usage de faux document administratif. L'article 441-4 alinéa 2 et

3 sanctionne l'usage d'un faux en écriture publique. Or, l'usage d'un faux document d'identité entre dans le champ d'application de ces articles parce que le support représente une sous-catégorie d'un document administratif. L'intérêt de l'incrimination d'usage de faux réside dans le fait « de pouvoir poursuivre et sanctionner celui qui s'est contenté d'user de la pièce falsifiée sans être l'auteur de la falsification puisque le faussaire, tombant sous le coup de la qualification de faux qu'il use ou non de son faux, n'échappera pas à la sanction pénale »272. Or, les deux infractions étant distinctes, elles rentrent nécessairement en concours l'une de l'autre. Mais elles sont intrinsèquement liées l'une à l'autre parce que l'usage de faux ne pourrait pas se concevoir sans un faux préalable.

175. Plan. Dans ce chapitre, l'analyse prospective interviendra à partir du moment où cette infraction d'usage de faux documents d'identité sera intégrée au sein d'une organisation criminelle de trafiquants. L'analyse prospective permettra de comprendre quels sont les mécanismes d'utilisation d'un faux document d'identité au sein du groupe criminel de trafiquants. Il convient de vérifier en ce sens les éléments constitutifs - les conditions préalables (Section I), l'élément matériel (Section II), et l'élément moral (Section III) - de l'infraction de l'usage de faux intégrés au sein d'une organisation criminelle internationale de trafiquants.

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272MALABAT (V.), « Faux », préc., n° 53.

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Section I. Les conditions préalables de l'infraction d'usage de faux documents d'identité appliquées au sein de l'organisation criminelle internationale de trafiquants

176. Plan. Les conditions préalables à réunir sont nécessairement liées à l'infraction de faux documents d'identité. D'abord, il faut la nécessaire existence préalable d'un faux commis dans un document d'identité (I) ; ensuite, l'infraction d'usage de faux documents d'identité doit être commise à l'intérieur d'une organisation criminelle de trafiquants (II).

I. L'existence préalable d'un faux commis dans un document d'identité

177. Textes d'incrimination. « Il peut paraître une évidence que l'acte d'usage de faux nécessite qu'un faux ait été préalablement commis ; mais ce faux doit être commis tel que défini par un texte d'incrimination, c'est-à-dire remplissant toutes les conditions déjà examinées relatives au faux »273. En l'occurrence, l'acte d'usage de faux doit être commis dans les conditions des articles 441-2 alinéa 2, 441-4 alinéa 2 du CP car ces articles concernent directement les faux commis dans un document d'identité.

178. Application en cas d'obtention indue préalable d'un faux document d'identité. En vertu des articles 441-5 et 441-6 du CP, le législateur ne précise pas expressément l'infraction d'usage de faux en cas d'obtention indue d'un faux document administratif, ni que celle-ci sera punie des mêmes peines que l'infraction de faux. Toutefois, cette technique de falsification entre dans le champ d'application de l'infraction de faux documents d'identité dans une organisation criminelle internationale, ce qui permet de lier cette infraction avec l'usage de faux documents d'identité obtenus indument par l'intermédiaire d'une administration publique. Ainsi, « une fois que l'existence d'un faux punissable est relevée, l'acte d'usage de ce faux peut alors être recherché »274.

273 Ibid., n° 54.

274 Ibid.

179. Solution prétorienne en faveur de la poursuite du trafiquant utilisateur non-faussaire et non poursuivable. Selon les juges de cassation « celui qui a fait usage du document falsifié est punissable quand bien même il ne serait pas l'auteur du faux ou que celui-ci serait inconnu ou ne pourrait être poursuivi »275. En ce sens, le trafiquant ayant fait usage d'un document d'identité pourra être poursuivi même s'il n'est pas le faussaire à l'origine de la falsification du support d'identité, même s'il est inconnu ou même s'il ne peut être poursuivi. Cette jurisprudence est pertinente puisqu'elle permet l'application de l'infraction d'usage de faux documents d'identité au sein d'une organisation secrète de trafiquants dont l'identification et la poursuite de ces individus s'avèrent difficile en pratique.

180. Eviction de la prescription de l'action publique en faveur de la poursuite de l'utilisateur. Selon les juges de cassation, « l'usage du faux ne perd pas son caractère punissable par le fait que l'établissement des pièces arguées de faux remonterait à un temps couvert par la prescription »276. Cette jurisprudence se montre pertinente dans l'hypothèse où le trafiquant décidera d'utiliser le document dans un temps très éloigné du jour de sa falsification. En droit commun la prescription de l'action publique en matière de délit est de six ans depuis la loi du 27 février 2017. Ce délai ne joue pas en matière d'usage de faux, ce qui facilite indéniablement la poursuite des utilisateurs de faux documents d'identité.

181. En plus de l'existence préalable d'un faux réalisé sur un support d'identité, il faut vérifier la présence préalable d'une organisation criminelle internationale de trafiquants.

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275 Cass. Crim., 5 mars 1990, Dr. Pénal 1990., 247.

276 Cass. Crim., 14 octobre 1991, Dr. Pénal 1992., 56.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon