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Le trafic international de faux documents d'identité


par Jean-Michel HAZIZA
Université de Pau et des Pays de l'Adour - M2 Police et sécurité intérieure  2019
  

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II. Une distinction sur l'applicabilité d'un dol spécial de l'infraction d'usage de faux documents d'identité en fonction du statut des trafiquants

232. Silence du législateur comblé par la jurisprudence. Le dol spécial comporte en plus du dol général « la recherche d'un résultat déterminé »306. Or, en matière d'usage de faux, le législateur reste muet sur la nécessaire condition d'un dol spécial. En se référant à la jurisprudence du 15 juin 1939, il est admis que le détenteur de la pièce doit l'utiliser en vue d'un résultat final que le support est censé produire. En ce sens, le trafiquant détenteur du faux document d'identité recherche la volonté d'un résultat déterminé.

233. Lorsque le détenteur du faux document d'identité est un trafiquant-vendeur, le dol spécial lui sera entièrement applicable (A). En revanche, le dol spécial ne s'appliquera que partiellement pour le trafiquant-acheteur (B).

A) Un dol spécial entièrement applicable au trafiquant-vendeur

234. Rappels des finalités de l'usage. Le trafiquant-vendeur détenteur d'un faux document d'identité doit avoir eu la volonté de l'utiliser, soit en vu de le détenir en vertu de l'article 441-3 du CP, soit en vu de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation en vertu des articles 441-2 alinéa 1er, 441-5 alinéa 1er et 441-6 alinéa 1er du CP.

305 Ibid., V. Cass. Crim., 23 nov. 1995, N° 94-84184, bull. n° 357.

306 BEZIZ-AYACHE (A.), Dictionnaire de droit pénal général et de procédure pénale, op.cit., p. 95.

235.

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Rattachement entier à l'infraction d'usage de faux document d'identité. En ce qui concerne la volonté du trafiquant-vendeur de détenir un ou plusieurs documents qu'il a lui-même falsifiés sans en faire un autre usage, elle n'empiète pas sur l'élément moral du recel-détention parce que le produit préalable de l'usage de faux ne provient pas d'une tierce personne. Ainsi, la caractérisation du dol spécial en la matière est entièrement rattachée à l'infraction d'usage de faux documents d'identité, puisque, quel que soit l'acte d'usage, « l'infraction suppose que le détenteur sache que le document a été falsifié »307.

B) Un dol spécial partiellement applicable au trafiquant-acheteur

236. Rappels des finalités de l'usage. Le trafiquant-acheteur détenteur d'un faux document d'identité doit avoir eu la volonté de l'utiliser, soit en vue de le détenir selon l'article 441-3 du CP, soit en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation sur le fondement des articles 441-2 alinéa 1er, 441-5 alinéa 1er et 441-6 alinéa 1er du CP, soit en vue de rechercher un travail dissimulé réprimé par les articles L. 8221-1 à L. 8224-6 et R. 8221-1 à R. 8224-1 du code du travail.

237. Connaissance de l'origine frauduleuse du support falsifié empiétant sur les conditions de l'élément moral du recel-détention. En ce qui concerne la volonté du trafiquant-acheteur de détenir un ou plusieurs documents qu'il n'a pas lui-même falsifiés sans en faire un autre usage, elle empiète nécessairement sur l'élément moral du recel-détention parce qu'il a eu connaissance de l'origine frauduleuse du support provenant d'une tierce personne. En ce sens, le trafiquant-acheteur aura la volonté de détenir le faux document de différentes manières : la volonté de cacher le faux document d'identité, la volonté de posséder matériellement le faux document d'identité, la volonté de revendre le faux document d'identité à titre onéreux, la volonté de transmettre le faux document d'identité. C'est pourquoi le dol spécial ne s'applique que partiellement à l'infraction d'usage de faux document d'identité dans l'hypothèse d'une détention.

307 SEGONDS (M.), « Faux », préc., n° 77.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand