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Le trafic international de faux documents d'identité


par Jean-Michel HAZIZA
Université de Pau et des Pays de l'Adour - M2 Police et sécurité intérieure  2019
  

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2. La typologie des procédés de falsification intellectuelle des documents d'identité

127. En théorie : défaut de véracité du document d'identité. Les falsificateurs introduisent des informations mensongères pour établir de fausses déclarations, afin notamment d'obtenir un vrai document d'identité. En outre, la Cour de cassation admet que l'omission de quelques mentions dans un écrit est aussi une forme d'altération de la vérité221. Ici, contrairement au faux matériel, aucune expertise ne pourra permettre de déceler le faux puisque le contenu n'a pas été modifié intrinsèquement, c'est seulement la « substance intellectuelle qui est contraire à la vérité »222. Or, ce défaut de véracité du document d'identité peut être réalisé soit par le trafiquant faussaire lui-même, soit grâce à l'aide d'un tiers intermédiaire.

128. Défaut de véracité du document d'identité réalisé par le faussaire. En la matière, le faussaire va « porter des déclarations mensongères sur l'écrit ou le support »223 sur les actes d'état civil, ou sur les divers documents permettant la réalisation d'un document d'identité. Le faussaire utilisera la technique de la fausse déclaration d'état civil, sans l'intervention d'un tiers administratif, pour réaliser un vrai-faux document. Dans cet exemple, certaines mentions de l'état civil de l'intéressé seront mensongères sur un acte d'état civil authentique avec la véritable signature et le véritable tampon de la préfecture. C'est aussi l'exemple où le faussaire va modifier les informations des divers documents pour ensuite les placer sur un vrai document d'identité vierge.

129. Défaut de véracité du document d'identité réalisé par un tiers administratif. La seconde technique utilisée par les faussaires n'est pas le faux intellectuel tel que pensé par la doctrine, c'est le faux intellectuel réalisé avec l'aide d'une administration. Le faux intellectuel est le résultat d'un défaut de véracité du document224 laissant le support intact dans son aspect matériel225. Les falsificateurs introduisent des informations mensongères pour établir de fausses déclarations, afin notamment d'obtenir un vrai document.

221 Cass. Crim., 25 Janvier 1982, bull. n° 2.

222 AMBROISE-CASTEROT (C.), Droit pénal spécial et des affaires, op.cit., 433, p. 317.

223 MALABAT (V.), « Faux », Encyclopédie juridique Dalloz, préc., 39, p. 9.

224 AMBROISE-CASTEROT (C.), Droit pénal spécial et des affaires, op.cit., 433, p. 317.

225 VERON (M.), Cours Dalloz M1 M2, Droit pénal des affaires, op.cit., 97, p. 99.

130.

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Application au trafic de faux document d'identité. La particularité quant au trafic de faux documents d'identité, c'est que l'obtention indue des documents d'identité passe par les ambassadeurs et les consuls qui sont des diplomates à hautes responsabilités. L'altération frauduleuse de la vérité dans ces circonstances doit être « volontaire et consciente »226de la part des diplomates.

131. Pacte de corruption. Lorsque l'infraction de faux porte sur un « document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité, une qualité ou d'accorder une autorisation »227, le législateur réprime la « conception »228 du faux document administratif à l'article 441-2 du CP. Or, ici c'est le tiers corrompu qui fournit le document administratif à une personne, auteur de l'acte corrupteur. En conséquence, on peut admettre que la corruption229 est un moyen de réalisation d'un vrai-faux document, entendu comme un « esprit de fraude qui sous-tend la réalisation »230 d'un faux document.

132. Délimitation jurisprudentielle des documents indûment obtenus par une administration. En droit français, c'est l'article 441-6 alinéa 1er du CP qui incrimine l'obtention indue d'un document administratif231. Les documents indûment obtenus par une « administration publique »232 regroupent, selon la jurisprudence, une permission de sortir233, un certificat de nationalité234, et une déclaration de perte d'un permis de conduire235.

133. Illustration jurisprudentielle : répression de l'usurpation d'un nom fictif dans un passeport étranger. Le vocable « indûment » renvoie exclusivement « aux moyens frauduleux utilisés »236 pour obtenir le document. En ce sens, la chambre criminelle, le 5 juillet 1951, a réprimé « la prise d'un nom supposé dans un passeport étranger revêtu d'un visa français »237utilisé par un fonctionnaire français.

226 VERON (M.), Cours Dalloz M1 M2, Droit pénal des affaires, op.cit., 99, p. 101-102.

227 Article 441-2 alinéa 1 du CP.

228 AMBROISE-CASTEROT (C.), Droit pénal spécial et des affaires, op.cit., 442, p. 321.

229 SEGONDS (M.), « Faux », préc., n° 87.

230 Ibid., 88.

231 Ibid., 89.

232 Ibid., 90.

233 Cass. Crim., 30 mars 1994, bull. n° 129.

234 Cass. Crim., 23 mai 2002, 01-83.281.

235 Cass. Crim., 22 oct. 2008, 08-81.198.

236 SEGONDS (M.), « Faux », préc., n° 91.

237 Cass. Crim., 5 juillet 1951, bull. n° 200.

134.

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En pratique : classification des faux intellectuels à partir de deux procédés. En pratique, une classification de faux intellectuels en matière de documents d'identité s'opère à partir des rapports de l'INHESJ et de l'ONDRP établis sur la fraude documentaire et à l'identité en 2015238. Parmi les différents types de fraudes, deux procédés entrent dans le faux intellectuel : l'usage frauduleux et l'obtention frauduleuse.

135. Usage frauduleux d'un document d'identité. L'usage frauduleux se définit comme « [l'] usurpation d'identité ou utilisation du document authentique appartenant à un tiers »239. Or, l'article 441-8 du CP affirme l'existence de trois types d'usages frauduleux. D'abord, l'article 441-8 réprime « le fait d'utiliser un document d'identité ou de voyage appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d'entrer ou de se maintenir sur le territoire de l'espace Schengen ». Ensuite, le même article sanctionne l'usage frauduleux « d'obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage » avec le document d'identité. Enfin, l'usage frauduleux est caractérisé lorsque « le titulaire du document d'identité ou de voyage » a volontairement facilité la commission de l'infraction. L'usage frauduleux, sur le fondement de l'article 441-8 du CP, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amendes.

136. Obtention frauduleuse d'un document d'identité à l'aide d'un tiers administratif. Cette obtention frauduleuse concerne un « document authentique délivré sur la base de faux documents (actes de naissance, justificatif de domicile, déclaration de perte, etc.) pouvant être contrefaits, falsifiés, usurpés ou obtenus indûment »240. La définition pratique de l'article 441-6 du CP concerne donc l'obtention indue de documents d'identité par l'intermédiaire d'un tiers administratif.

137. Transition vers la recherche d'un comportement global. Les divers procédés de falsification des trafiquants doivent être accompagnés par le processus d'une vente secrète pour que leur comportement global soit répréhensible.

238 LANGLADE (A.), Rapport annuel 2015 de l'ONDRP, préc., p. 6.

239 Ibid.

240 Ibid.

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B) La vente secrète du faux document d'identité

138. Répression indispensable. La matérialité de la vente secrète du faux document est la clef de voûte de la compréhension du trafic de faux documents d'identité. Le comportement secret des trafiquants leur permet d'échapper aux poursuites pénales, c'est en cela qu'il est indispensable de la qualifier afin de la réprimer efficacement.

139. Vente commerciale réalisée dans le secret. La vente du faux document d'identité doit faire intervenir un fournisseur et un client. Le fournisseur sera entendu comme le trafiquant-vendeur et le client sera entendu comme le trafiquant-acheteur. Or, pour que la vente puisse être qualifiée d'illégale, de secrète, de clandestine, il faut nécessairement que l'accord sur la chose à falsifier et le prix puissent s'opérer oralement, sans un accord écrit, pour éviter tout soupçon et toute preuve, notamment par l'absence de factures. C'est une vente commerciale dans tous ses éléments à la condition que l'acte de commerce ait été réalisé dans le secret.

140. Proposition de la vente émanant du trafiquant-vendeur et incidences. Soit c'est le trafiquant-vendeur qui va proposer de vendre le faux document d'identité. L'offre sera visible pour les acheteurs. C'est notamment l'exemple d'offres de vente de faux documents sur Internet. Si le trafiquant-acheteur souhaite se procurer le faux document, il y aura acceptation de l'offre sur le prix et la chose, donc une vente parfaite. L'acceptation pourra se faire de manière dématérialisée ou, dans la réalité, par un échange d'argent liquide. La remise du faux document au trafiquant-acheteur aura lieu soit par courrier soit en main propre dans un bref délai. L'obligation de remettre le document est une obligation de résultat essentielle émanant du trafiquant-vendeur. S'il ne le fait pas, il commet une escroquerie sur le fondement de l'article 313-1 du CP.

141. Proposition de l'achat émanant du trafiquant-acheteur et incidences. Soit c'est le trafiquant-acheteur qui va demander la réalisation d'un faux document d'identité. Dans ce cas, il existe deux sous-hypothèses. Le trafiquant-acheteur dispose d'une option dans le choix du paiement. Soit il décide de transmettre un acompte au trafiquant-vendeur dont le pourcentage sera librement fixé par les parties, pour ensuite donner la totalité du paiement au moment de la réception du faux document d'identité en main propre. Ce choix est intéressant pour le trafiquant-acheteur qui se sécurise face

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à une possible omission de la remise du faux document d'identité. Soit il décide de transmettre la totalité du paiement avant la remise du document d'identité. Dans cette situation, il ne dispose de plus aucune garantie face à un aléa dans la remise ultérieure du document d'identité.

142. Présence obligatoire d'un acte de vente dissimulé. La vente du faux document d'identité doit être secrète. C'est l'idée d'une dissimulation241 de l'acte de vente. « Il s'avère que la dissimulation est bien un concept utilisé dans la loi et la jurisprudence, sa définition correspond au fait de ne pas laisser apparaitre, volontairement, la réalité d'une information ou d'une infraction en la taisant ou en la transformant, dans le but de défendre des intérêts personnels ou d'attenter aux intérêts d'autrui ou à l'intérêt public »242. En l'occurrence, les trafiquants ont la volonté de ne pas laisser apparaitre la réalité de l'infraction de faux document d'identité en agissant dans le secret, dans le but de réaliser un profit illicite, et dans le but de causer un préjudice à la confiance publique.

143. Protection de l'information et de la circulation d'un faux support d'identité. Il existe deux manières de tenir un secret : le secret confié et le secret conservé243. Les secrets confiés protègent une information qui circule, c'est le secret professionnel. Les secrets conservés sont assimilés à la protection de la vie privée244, ce qui ne rentre pas dans les conditions du secret de la vente. Or, en assimilant les trafiquants à des commerçants professionnels, ils protégeraient donc l'information de la circulation d'une marchandise frappée d'une illégalité.

144. Dissimulation : composante implicite de la vente secrète. La dissimulation de la réalisation de la vente du faux document d'identité correspond à la « création d'une fiction sanctionnée »245 regardée comme « une composante d'une incrimination »246. « Il est essentiel de rechercher à la fois les hypothèses où la dissimulation est une composante explicite d'une incrimination, tels que le délit de dissimulation du visage et le recel de choses, mais aussi les cas où elle est une

241 CARRASCO-DOERON (M.), « La dissimulation en droit pénal », RSC, 2017, p. 195.

242 Ibid.

243 Ibid.

244 Ibid.

245 Ibid.

246 Ibid.

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composante implicite. Dans ce cas, le terme n'apparaît pas textuellement, mais la substance correspond à la définition retenue du concept »247.

145. Dissimulation : élément constitutif de la vente secrète. En l'occurrence la dissimulation est une composante implicite rentrant dans le concept de la vente secrète du faux document d'identité. Elle en est donc un élément constitutif.

146. Rapprochement entre la dissimulation et le blanchiment. En conséquence, la dissimulation de la vente du faux document d'identité est étroitement liée avec l'infraction de blanchiment prévue par l'article 324-1 du CP. Effectivement, le vendeur retire un profit venant du produit de l'infraction de faux qu'il va dissimuler, c'est pourquoi l'auteur de la vente d'un document falsifié peut aussi être l'auteur d'un blanchiment d'argent. Plus précisément, il existe deux formes de blanchiment : le blanchiment par justification mensongère régi à l'article 324-1 alinéa 1er du CP et le blanchiment par concours à une opération financière régi à l'article 324-1 alinéa 2 du même code. Or, le régime applicable à la suite de la vente dissimulée du faux document d'identité se fonde sur l'article 324-1 alinéa 1erdu CP car l'auteur de la vente va faciliter la justification mensongère de l'origine frauduleuse des ressources en dissimulant l'argent provenant d'une transaction illégale de faux documents d'identité. Ce comportement du trafiquant-vendeur ne permet pas de tracer l'argent qui a permis la vente secrète du faux document d'identité.

147. Localisation des acteurs détenant l'argent sale issu de la vente secrète. Malgré les difficultés de poursuites pénales en la matière, il est possible de localiser géographiquement « l'argent sale » issu de la vente secrète d'un faux document d'identité. En effet, les trésoriers ont pour rôle de s'occuper de la gestion de l'argent du trafic illicite de migrants, et notamment des transactions de faux documents d'identité. Ils vont cacher « l'argent sale » collecté par la filière, et ils peuvent exiger « un paiement comptant au départ »248 du voyage ou un « complément à l'arrivée »249 aux migrants. Certaines organisations proposent un package complet du début à la fin du parcours, avec un développement d'une juxtaposition de petites entités positionnées tout au long

247 Ibid.

248 PRADEL (J.), DALLEST (J.), (sous la dir.), La Criminalité organisée, Droit français, droit international et droit comparé ; Droit et professionnels., op.cit., 56, p. 69.

249 Ibid.

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du périple : soit des agents dépendant de petits groupes de délinquants localement organisés, soit des agents indépendants250.

148. Divers procédés de paiements. Le clandestin doit alors effectuer un paiement par étape auprès de ces cellules relativement indépendantes les unes des autres. Dorénavant, le paiement se fait de plus en plus par cautionnement dans le pays source, et l'argent ne sort donc plus du pays251. En conséquence, ces comportements ultérieurs à une vente frauduleuse rentrent dans le champ d'application du blanchiment.

149. Variation du montant du prix du faux document d'identité. La vente du document d'identité contient aussi une condition particulière de fixation du prix. En effet, le prix varie en fonction du type de support demandé. Sur Internet, les CNI et les permis de conduire oscillent quasiment au même prix alors que les offres de passeports sont plus élevées252. Par exemple, les CNI sont vendues à une valeur médiane équivalente à 250 dollars253. Les permis de conduire sont vendus à une valeur médiane d'environ 150 dollars254. Les passeports sont vendus à une valeur médiane plus élevée d'environ 1200 dollars255. Le prix varie donc en fonction de la complexité de la falsification du document demandé, les passeports biométriques étant plus compliqués à contrefaire qu'un permis de conduire par exemple.

150. Fixation du prix sur le terrain physique. Cette étude sur Internet permet de transposer la méthode de fixation du prix des supports utilisés sur Internet à la réalité. A cause de l'oralité de la vente et de son secret, il est aujourd'hui impossible de déterminer précisément l'exactitude du prix d'un support d'identité déterminé par les trafiquants. Non seulement le prix varie en fonction du support choisi, mais aussi en fonction de la qualité de falsification demandée par le trafiquant-acheteur. Une contrefaçon qui sera faite sans un outil sophistiqué256 rendra la modification du document plus visible à l'oeil-nu, ce qui abaissera considérablement le prix du faux

250 Ibid.

251 Ibid.

252 BELLIDO (L.), BAECHLER (S.), ROSSY (Q.), «The sale of false identity documents on the Internet», préc., 70 (2), p. 233-249: V. Ann., n° 3, Figure 1 et Figure 2.

253 Ibid.

254 Ibid.

255 Ibid.

256 Telle qu'une encre de qualité ; telle que l'utilisation de la technique de la plastification quasi-ressemblante de celle utilisée par les ingénieurs de l'Imprimerie Nationale (prestataire de supports officiels pour les préfectures) ; telle que l'utilisation d'une imprimante 3D.

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document d'identité. A l'inverse, une contrefaçon réalisée avec les outils « dernier cri » ne rendra pas visible à l'oeil-nu les falsifications réalisées sur le support d'identité, ce qui augmentera le prix du faux document d'identité.

151. Indifférence du résultat. Le comportement matériel des trafiquants sera le seul élément incriminé au sein de l'élément matériel car la recherche d'un résultat ne rentre pas dans les éléments constitutifs de l'infraction. En effet, le résultat n'est pas toujours un élément constitutif de l'infraction. Par exemple, dans l'infraction formelle, le résultat de l'infraction n'est pas un élément constitutif de l'infraction puisqu'il est indifférent à la réalisation de l'infraction. Ainsi dans l'infraction de faux documents d'identité intégrée au sein d'une organisation internationale de trafiquants, seul le comportement fautif matériel des trafiquants va constituer matériellement l'infraction, peu importe le résultat de cette vente secrète.

152. Tentative punissable. Le fait qu'une infraction formelle ne comporte pas de résultat, explique qu'il est impossible « [d'] appliquer la théorie de la tentative punissable, laquelle suppose une infraction comprenant un résultat »257. Toutefois la chambre criminelle applique « sans réserve la théorie de la tentative aux infractions formelles qui l'incriminent »258 comme c'est le cas pour les infractions de faux et d'usage de faux, régies à l'article 441-9 du CP. Est coupable de tentative, un individu qui a commencé à exécuter la fabrication de fausse monnaie259. Ainsi, par extension, il serait possible de réprimer un trafiquant ayant commencé à exécuter la fabrication ou la falsification de faux documents d'identité, dans le cadre limité d'un flagrant délit visible, même si la jurisprudence reste silencieuse en la matière.

153. En outre, la falsification du document d'identité n'entraine qu'un préjudice éventuel.

257 REBUT (D.), « Tentative », Rép. pén., mai 2009, n° 69.

258 Ibid.

259 Cass. Crim., 2 juin 1853, bull. n° 198.

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