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L'harmonisation des normes relatives à la formation et à l'emploi dans l'espace uemoa


par Gbètoho Albert BOCO
Université d'Abomey-Calavi - Master 2 en Droit International et Organisations Internationales (DIOI) 2014
  

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L'harmonisation des normes relatives à la formation et à l'emploi dans l'espace UEMOA

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UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

**********

ECOLE DOCTORALE DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET
ADMINISTRATIVES

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CENTRE DE DROIT CONSTITUTIONNEL

MASTER II RECHERCHE

OPTION : DROIT PUBLIC

DROIT INTERNATIONAL ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES

THEME

L'HARMONISATION DES NORMES

RELATIVES A LA FORMATION ET A

L'EMPLOI DANS L'ESPACE UEMOA

Auditeur : Directeur de recherche :

Gbètoho Albert BOCO Frédéric Joël AÏVO

Professeur titulaire des Facultés de Droit Professeur de Droit Public

Année Académique 2014-2015

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L'harmonisation des normes relatives à la formation et à l'emploi dans l'espace UEMOA

INTRODUCTION GENERALE

En Afrique, « les difficultés de l'intégration régionale se présentent d'abord comme un héritage de la colonisation. En effet, le morcellement du continent est basé sur les caractéristiques purement géographiques comme les fleuves, les déserts ou les montagnes qui ont été les points de repère des colonisateurs » 1. Mais les frontières ne reflètent pas les réalités des nations ; notamment sur les plans des cultures et échanges commerciaux ainsi que des mouvements migratoires traditionnels. Une conséquence de ce morcellement inventé du continent africain est le clivage artificiel de la culture législative qui persiste jusqu'à ce jour, en fermant des cadres juridiques différents les Etats de tradition de droit francophone, lusophone ou anglophone en éloignant les uns des autres2. La volonté des leaders politiques de ressouder le continent est manifeste. Dans la région ouest du continent, l'intégration régionale s'exprime à travers certaines organisations communautaires parmi lesquelles on peut citer l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Ce regroupement paraît mieux fonctionner surtout dans une zone d'histoire coloniale commune comme celle de l'UEMOA qui s'inspire du modèle d'intégration de l'Union Européenne (UE).

En instituant le traité de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA) le 18 avril 1951, les Etats de l'Europe, parties au traité créent un nouveau droit appelé "droit communautaire"3. La CECA fut la première organisation internationale basée sur des principes supranationaux et devait, à travers l'établissement d'un marché unique pour le charbon et l'acier, soutenir les économies, augmenter les emplois et élever le niveau de vie moyen au sein de la communauté. Plusieurs étapes ont été franchies par

1 ZIEMEK (Karen), « Les droits communautaires africains : quelle rationalisation ? », Dakar, Friedrich Ebert Stiftung, 2006, p. 1.

2 Ibidem.

3 Le droit communautaire est un ensemble de dispositions contenues dans les différents traités constitutifs de l'UE et dans les textes élaborés par les institutions communautaires (le Conseil, la Commission et le Parlement européens). Ces normes interviennent dans des domaines aussi variés que les transactions économiques, la consommation, l'environnement, la politique sociale (sécurité sociale, droit du travail...), la formation, les droits des citoyens, etc...soit pour harmoniser les législations nationales, soit pour les coordonner. Dans certains cas, le droit communautaire complète le droit interne, dans d'autres, il le remplace, Cf. Site internet, http://www.eurogersinfo.com/faq/faq14a.htm. (Consulté le 04 juillet 2017 19 heures 41).

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cette communauté avant d'aboutir à l'UE4. En Amérique du sud, le Marché Commun du Sud (MERCOSUR)5 est créé en mars 1991. En effet, l'accord fondateur de MERCOSUR, le traité d'Asunción fixait l'objectif de créer une zone de libre-échange. Cette intégration économique visait aussi, au-delà de la libéralisation du commerce des biens et services, la libre circulation des facteurs de production, l'harmonisation des normes juridiques et institutionnelles, ainsi que la coordination des politiques macroéconomiques et sectorielles6.

L'apparition des Organisations Internationales Africaines (OIA) sur la scène internationale est très récente. Cette apparition est en rapport avec les indépendances des Etats africains dans le souci pour ces Etats de se regrouper pour la paix et résoudre en commun des problèmes communs7. Les exemples des organisations d'intégration économique et monétaire sont légion sur le continent africain parmi lesquelles on peut citer : l'Union Maghreb Arabe (UMA), le Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA), la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), la Communauté de Développement d'Afrique Australe (SADC), la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO), la Communauté de l'Océan

4 Le traité sur l'UE (traité de Maastricht) est signé le 7 février 1992 puis entré en vigueur le 1er mai 1993. Les objectifs du traité sont : dépasser l'objectif économique initial de la communauté et lui donner une vocation politique, avec la création de l'UE. Celle-ci repose sur 3 piliers qui sont les 3 communautés à savoir : la Communauté Economique Européenne (CEE), la CECA et la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (EURATOM). En outre, ces Etats ont élaboré une Politique Etrangère et de Sécurité Commune (PESC) et la coopération policière et judiciaire en matière pénale puis conclu la création d'une monnaie unique au 1er janvier 1999, sous l'égide d'une banque centrale européenne.

5 Le MERCOSUR (de l'espagnol Mercado Común del Sur) ou Mercosul (du portugais Mercado Comum do Sul), est une communauté économique qui regroupe plusieurs pays de l'Amérique du Sud. Il est composé de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay, de l'Uruguay, du Venezuela. On trouve également des pays associés tels que le Chili, la Colombie, le Pérou ou l'Équateur. La Bolivie a signé son acte d'adhésion le 7 décembre 2012 mais, il manque encore les ratifications du Brésil et du Paraguay. En 2015, un protocole amendé prenant en compte le retour du Paraguay dans l'institution est ajouté au traité d'adhésion. Pour l'instant le pays conserve son statut de membres associés. Le traité d'Asunción établit : « La libre circulation des biens, services et des facteurs productifs entre les pays dans l'établissement d'un arsenal externe commun et l'adoption d'une politique commerciale commune, la coordination de politiques macroéconomiques et sectorielles entre les Etats et l'harmonisation des législations pour atteindre un renforcement du processus d'intégration ».

6 DE LIMA NEVES (Alessandra), « L'intégration dans les Amériques », Les notes d'information de l'Observatoire des Amérique, 2003, p. 2.

7 TALL (Saidou Nourou), Droit des organisations Internationales africaines, Paris, L'Harmattan, 2015, p. 25.

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Indien (COI).... Elles sont à la recherche d'une solidarité fondée sur un développement harmonieux et prospectant des solutions globales que chaque Etat isolément ne saurait trouver. Le Conseil de l'Entente (CE) est la première organisation d'intégration créée le 29 mai 1959 dans la région ouest du continent qui, malheureusement n'a pas pu prospérer. Il a été relancé en décembre 20118. Une ambition similaire était née en Afrique centrale avec la création de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) le 20 septembre 1976 à l'initiative du Président zaïrois Mobutu Sese Seko. Forte de ses visées d'intégration économique et de coopération transfrontalière multisectorielle, la CEPGL entend conduire l'ancienne Afrique Belge à son développement. Elle regroupait alors le Rwanda, le Burundi et le Zaïre9.

Mais, « depuis la décennie 1990, une nouvelle génération des OIA émerge sur l'échiquier africain en s'inspirant, pour l'essentiel de son articulation normative et institutionnelle, du modèle européen d'intégration, notamment dans sa dimension communautaire tout en y apportant des spécificités africaines »10. Ainsi, en réponse aux difficultés créées par la dévaluation du franc de la Communauté Financière Africaine (CFA) survenue en janvier 1994, les Etats de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) ont décidé de la création d'une nouvelle organisation dénommée "UEMOA"11. Ils s'engagent à réaliser une intégration économique complète,

8 Créé le 29 mai 1959, le CE est la "doyenne" des institutions sous régionales ouest-africaines. A l'initiative de Felix Houphouët BOIGNY (Côte d'Ivoire), quatre chefs d'Etat ont signé l'Acte Constitutif du CE. Ce sont : Félix Houphouët BOIGNY de la Côte d'Ivoire, Hamani DIORI du Niger, Maurice YAMEOGO de la Haute Volta (Burkina-Faso), Hubert MAGA de Dahomey (Bénin). En 1966, le Togo devint membre du CE. A l'origine, le CE était un instrument de solidarité financière et diplomatique. La réforme du 8 décembre 1973 en fera une institution internationale et un instrument de solidarité financière et économique. En 1994, les difficultés économiques des Etats vont pousser les Chefs d'Etat à liquider une partie du capital du Fonds. Une période transitoire de 2009 à 2011 a été nécessaire pour préparer la réforme de 2011. Disponible sur le site internet, http://www.conseildelentente.org/index.php/institution/historique. (Consulté le 10 juillet 2017 à 10 heures 01).

9 MBUYI LUKUSA (Danny), « Echecs des tentatives d'intégration régionale face à la crise sécuritaire dans les

grands lacs et en Afrique centrale. », Cf. Site internet,
https://www.afdb.org/uploads/tx.../ECHECS_DES_TENTATIVES_D.doc. (Consulté le 15 juillet 2017 à 19 heures 34).

10 MPIANA (Joseph Kazadi), « La problématique de l'existence du droit communautaire africain. L'option entre mimétisme et spécificité », Revue libre de Droit, 2014, p. 38.

11 Le Traité créant l'UEMOA a été signé le 10 janvier 1994 et modifié le 29 janvier 2003. Cf. Site internet, http://www.uemoa.int/fr/presentation-de-luemoa (Consulté le 10 février 2016 à 13 heures 20).

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couvrant l'ensemble de leurs économies afin de favoriser un développement économique et social à travers «...l'harmonisation de leurs législations, l'unification de leurs marchés intérieurs et la mise en oeuvre de politiques sectorielles communes dans les secteurs essentiels de leurs économies »12. Bien que les Etats membres de l'UEMOA partagent les mêmes difficultés sur le plan social, leurs intérêts sont par endroits divergents dans la mesure où certains Etats peinent à céder une portion de leur souveraineté. Il se pose alors des problèmes de non-respect et de non-application des normes édictées par les Etats membres de l'Union. C'est dans cet environnement juridique enclin aux disparités et, parfois en déphasage par rapport aux réalités de chaque Etat membre que s'applique le droit UEMOA. Dans ces conditions, il est fait obstacle à la mise en oeuvre efficace des décisions à caractère social et particulièrement celles relatives à la formation et à l'emploi.

Au sein de ce regroupement ouest-africain, pour parvenir à l'harmonisation des normes dans le domaine social (la formation et l'emploi), il est indispensable que l'uniformisation des pratiques soit l'action prioritaire de la communauté. La problématique de la formation et de l'emploi vue sous l'angle de l'harmonisation des normes et de l'uniformisation des pratiques est d'une importance capitale et d'un intérêt scientifique certain. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de réfléchir sur le thème : l'harmonisation des normes relatives à la formation et à l'emploi dans l'espace UEMOA13.

Avant d'aborder le coeur du sujet, il convient de définir les notions clés y relatives. Il s'agit notamment des notions telles que : harmonisation, norme, formation, emploi et espace. Au sens large, la notion d'« harmonisation » vise de nombreuses situations différentes à mettre ensemble mais en accord. Elle est une opération législative consistant à mettre en accord des

12 Cf. Paragraphe 4 du préambule du Traité modifié de l'UEMOA du 29 janvier 2003.

13 Pour ne pas trop embrasser les nombreux chantiers qu'explore l'UEMOA dans le domaine social, l'objet de notre étude portera uniquement sur l'harmonisation des normes relatives à la formation et à l'emploi. Nous allons alors nous référer à la politique sociale spécifiquement dans les domaines de la formation et de l'emploi de l'Organisation en vue d'une amélioration qualitative et quantitative des conditions de vie des populations. C'est donc une question des droits de l'homme.

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dispositions d'origine différente, plus spécialement à modifier des dispositions existantes afin de les mettre en cohésion avec une réforme nouvelle14. C'est aussi « une technique souple d'égalisation dans le sens du progrès des conditions de vie et de travail entre plusieurs pays, le plus souvent interdépendants économiquement15 ». La « norme » (juridique) est un « énoncé sous forme de langage, incorporé à un ordre juridique et dont l'objet est soit de prescrire à des sujets de droit une obligation de faire ou de ne pas faire, soit d'accorder à ces sujets des autorisations de faire ou de ne pas faire, soit d'habiliter des organes de l'ordre juridique à exercer certains pouvoirs selon certaines procédures »16. Gérard CORNU précise dans le Vocabulaire juridique que la norme est un terme scientifique employé parfois dans une acception générale, comme équivalent de règle de droit. Mais spécifiquement la valeur obligatoire attachée à une règle de conduite, et qui offre l'avantage de viser d'une manière générale toutes les règles présentant ce caractère, quels qu'en soient la source ou l'objet17. La notion de « formation » dégage deux concepts : la formation académique puis la formation professionnelle. Ces concepts renvoient aussi à l'idée de l'emploi. La distance qui sépare ces deux notions étant très étroite, chercher à définir la formation revient à ressasser la définition de l'emploi ou du travail. Etant donné que sans une formation, on ne saurait prétendre à un emploi.

Toutefois, il faut retenir avec Gérard CORNU que la formation est l'action de former ou de se former et plus spécialement de procurer ou d'acquérir une qualification professionnelle18. Cette approche n'est pas loin de la notion d'apprentissage qui permet d'établir le plus souvent le rapport "formation-emploi". Quant à la notion de l'« emploi », elle se confond avec celle du travail. L'emploi est défini couramment comme un « poste de travail occupé par un salarié19 ». Moins utilisé en droit public, ce mot est substitué au terme travail qui est le plus souvent porté à un usage fréquent. Jean

14 CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2014, p. 505.

15 Ibidem.

16 SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 752.

17 CORNU (Gérard), op. cit., p. 689.

18 Ibidem., p. 473.

19 Ibidem., p. 394.

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SALMON définit le travail comme la « possibilité d'obtenir les moyens de mener une vie décente et respectable en exerçant une activité librement choisie et acceptée20 ». Emploi et travail renvoient alors à une même idée : celle de l'activité. Dans le cadre de nos recherches, l'usage de la notion d'emploi fera sous-entendre systématiquement le mot activité. Dans le dictionnaire de droit international public, on retrouve des concepts de l'« espace » conçu juridiquement « comme un milieu physique ordonné à des fins humaines »21. Selon Jean COMBACAU et Serge SUR, chaque Etat considère l'espace comme réparti en trois catégories : son espace propre, l'espace propre de chacun des autres Etats, et un espace commun. Les deux premiers constituent les espaces territoriaux, le troisième les espaces internationaux22. Les espaces internationaux intéressent notre étude et retiennent particulièrement notre attention car ici, il s'agit du droit communautaire qui fait référence à des territoires plus étendus dont la superficie de chaque Etat membre de cette communauté est bien délimitée, mais communs aux citoyens des Etats membres de la communauté.

Le problème de l'emploi se pose avec acuité en Afrique car depuis quelques années, les jeunes immigrent (ils sont pour la plupart de la zone subsaharienne) vers les pays du nord en quête d'emploi. A cet effet, le premier paragraphe de l'article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) indique que : « toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions au travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage... ». En outre, le choix d'un travail ou l'accès à un travail, le droit à la sécurité sociale ou la protection sociale doivent être encadrés et assurés par les Etats. L'article 15 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples23 (CADHP) confirme la position de la DUDH concernant ces droits. La formation et l'emploi sont donc des problématiques pertinentes auxquelles

20 SALMON (Jean), op. cit., p. 1104.

21 DE VISSCHER (Charles), Problème de confins en droit international public, Paris, Pedone, 1969, p. 7, In SALMON (Jean), op. cit., p. 445.

22 COMBACAU (Jean) & SUR (Serge), Droit international public, 4è éd, 1999, p. 393.

23 L'article 15 de la Charte dispose que : « Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal ».

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l'UEMOA doit accorder une importance capitale à travers la mise en oeuvre de ses politiques. L'Union s'est engagée à respecter les droits fondamentaux énoncés par la CADHP dans la mise en oeuvre de sa politique sociale ; ceci est une avancée non négligeable pour la communauté. Ces droits sont précisés au 8ème paragraphe24 du préambule de la CADHP et devraient être transposés dans la vie des citoyens du continent africain puis par ricochet ceux de l'espace UEMOA.

Dans tous les cas, la politique sociale est abondamment soutenue dans le traité de l'UEMOA. En effet, l'une des raisons de la création de l'Union est la nécessité de favoriser le développement économique et social des Etats membres25. A tous égards, la plupart des normes édictées par l'UEMOA concernent l'harmonisation des secteurs sociaux et, indirectement les secteurs de la formation et de l'emploi. Aborder une étude sur la thématique relative à la formation et à l'emploi dans l'Union en terme d'harmonisation des normes y afférentes est important. Il revient à vérifier si les dispositions juridiques mises en place dans l'espace afin d'aboutir à l'harmonisation des politiques26 de l'Union dans les domaines de la formation et de l'emploi permettent la réalisation de celle-ci.

La commission de l'UEMOA exerce les pouvoirs propres que lui confère le Traité27 ; mais elle est confrontée au suivi strict de la mise en oeuvre rigoureuse des normes dans les Etats. La question centrale qui se dégage peut être formulée comme suit : l'encadrement juridique sur l'harmonisation des normes relatives à la formation et à l'emploi dans l'espace UEMOA est-il assez efficace pour permettre la réalisation des objectifs dans ces matières ? De cette interrogation principale, il ressort des questions

24 Le 8ème paragraphe stipule que : « Convaincus qu'il est essentiel d'accorder désormais une attention particulière au droit au développement ; que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques ».

25 Cf. Paragraphe 4 du préambule du Traité, op. cit.

26 La Commission a amorcé la mise en oeuvre d'une série de politiques sectorielles communautaires. C'est ainsi qu'ont été élaborés quatorze (14) politiques, vingt (20) sous-politiques et plus de cent vingt (120) programmes. Cf. Plan stratégique de la Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 2011-2020, Ouagadougou, Les presses africaines, 2010, p. 6.

27 Cf. Art. 26 du Traité.

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secondaires. Les plus courantes peuvent être formulées comme suit : les textes édités par l'UEMOA pour harmoniser les secteurs de la formation et de l'emploi sont-ils rigoureusement appliqués dans l'ordre juridique interne des Etats membres ? Quels sont les obstacles que rencontre l'Union dans la mise en oeuvre des textes harmonisés sur la formation et l'emploi ? Et, comment essaie-t-elle de les résorber ?

A toutes ces interrogations s'ajoute le problème du principe de primauté28 du droit communautaire qui se pose souvent aux organisations communautaires qui ont du mal à le faire respecter au sein des Etats. Alors, il s'agira en définitive de déterminer si le système juridique normatif et les mécanismes mis en place dans l'espace UEMOA pour assurer une harmonisation des normes sur la formation et l'emploi cadrent avec les réalités socio-culturelles et surtout s'il offre une protection efficace aux citoyens de la communauté. L'objectif de ce travail est de démontrer que les efforts d'harmonisation des secteurs de la formation et de l'emploi au sein de l'UEMOA sont remarquables. Cependant, les Etats doivent faire preuve de flexibilité en cédant quelques parcelles de leur souveraineté pour espérer enregistrer des résultats positifs dans les domaines, objets de notre étude.

L'intérêt accordé à un tel sujet est d'abord théorique et politique d'une part puis pratique et social d'autre part. Théorique et politique car, la réalisation par l'UEMOA des objectifs fixés dans le Traité participe aux débats non seulement sur la théorie des organisations internationales qui découle de la volonté politique des Etas pour l'applicabilité des normes communautaires dans les ordres juridiques nationaux des Etats membres. Il est ensuite pratique et social, dans la mesure où la vérification de l'applicabilité directe des normes sociales dans les Etats membres de

28 Dans un arrêt rendu en 1964 dans l'affaire Costa c/ENEL, la Cour de Justice de la Communauté Européenne (CJCE) établit que l'intégration des normes juridiques communautaires dans le droit interne de tout État membre implique l'impossibilité pour ce dernier d'y opposer une norme juridique unilatérale appartenant à son ordre juridique interne. Cf. Site internet, http://www.arches.ro/revue/no08/no8art04.htm (Consulté le 07 juillet 2017 à 19 heures 56), In. SEMOV (Atanas), « Le principe unique de primauté du droit de l'Union Européenne sur le droit national. Nature et particularités ».

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l'UEMOA est fondamentale car ces questions in fine, visent l'épanouissement des citoyens de l'espace.

Cette réflexion abordera donc des questions d'actualité qui sont d'une importance capitale et contribuera à réajuster les pratiques dans la mise en oeuvre des textes destinés à harmoniser ceux relatifs à la formation et à l'emploi en comparaison avec les pratiques d'autres organisations communautaires mais principalement de l'UE, un exemple évolué du droit communautaire. L'un des objectifs des Etats en procédant à la création d'organisation communautaire est de lui assigner une mission d'ordre social en vue de soulager les peines des populations. En droit européen par exemple, l'harmonisation du système éducatif engendre d'énormes avantages sur le plan économique mais aussi social. Car, « l'éducation a une place majeure dans la politique de développement européenne, puisqu'elle mène à la formation et à l'obtention d'un emploi par les citoyens. Or, le marché du travail en Europe s'est globalisé au fur et à mesure de l'avancée de la construction européenne29, tel sera sûrement le cas de l'UEMOA si l'on considère l'étape actuelle de son développement. Le droit communautaire européen apparaît comme un modèle d'où la plupart des organisations communautaires africaines voire celles des autres régions du monde tirent leur aménagement. Dans le cadre de cette étude, il convient d'abord de faire une analyse du système normatif harmonisé relatif à la formation et à l'emploi dans l'espace UEMOA (PREMIERE PARTIE). Ensuite, à travers un examen global des faiblesses du mécanisme mis en place dans cet espace, il sera démontré que ce système normatif est tout de même perfectible (DEUXIEME PARTIE).

29 Cf. Site internet, https://www.taurillon.org/egalite-des-chances-un-systeme-scolaire-europeen-necessaire. (Consulté le 19 mai 2017 à 09 heures 04).

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PREMIERE PARTIE : UN SYSTEME FORMATION-EMPLOI

HARMONISE

Sur les plans juridique, économique et social, la démarche communautaire qui sous-tend la plupart des regroupements régionaux participe de cette dynamique de formation de blocs assez fort. Plusieurs Etats s'engagent à harmoniser leurs politiques et à éliminer toutes formes de barrières, aux fins d'intensifier leurs échanges en entreprenant des actions communes de développement30. Ainsi, « l'importance de plus en plus grande des traités en tant que (...) moyen de développer la coopération pacifique entre les nations, quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux »31 illustre l'intérêt que les Etats accordent aux regroupements. Leur volonté de coopérer dans divers domaines et souvent à travers les organisations soit de coopération, soit d'intégration est manifeste.

L'originalité première de l'intégration communautaire consiste à la mise en place, au-delà d'une organisation très particulière, d'un ordre juridique régional dans le but de satisfaire les besoins vitaux des citoyens où la formation et l'emploi occupent des places prépondérantes. En effet, de façon matérielle, l'organisation opère dans l'intérêt de réaliser l'harmonisation des projections étatiques particulières pour la création de richesse et indirectement des emplois32. Les Etats33 membres de l'UMOA34 ont consenti à la création d'une nouvelle organisation dénommée

30 BANNY (Kona Charles), « L'avenir de l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) », Revue d'Economie Financière, 2004, N°2, p. 237.

31 Cf. Le préambule de la convention de Vienne sur le droit des traités conclu le 23 mai 1969.

32 RIVIER (Raphaële), L'utilité de la conceptualisation d'un genre "d'organisation internationale", In. « Le phénomène Institutionnel international dans tous ses états : transformation, déformation ou réformation ? », Paris, Pedone, 2014, p. 276.

33 A l'époque où l'UEMOA se créait, il y avait sept (07) Etats à savoir : le Bénin, le Burkina-Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Cf. Le préambule du Traité de l'UEMOA du 10 janvier 1994.

34 Le traité instituant l'UMOA, initialement conclu le 12 mai 1962 et substantiellement modifié le 14 novembre 1973, est l'accord par lequel les Etats membres signataires ont pris l'engagement de construire une union monétaire, c'est-à-dire un espace homogène disposant d'une monnaie commune émise par un institut d'émission commun, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Celle-ci est chargée de la mise en oeuvre de la politique commune en ce qui concerne la monnaie et le crédit, ainsi que de l'élaboration d'une réglementation uniforme en matière monétaire et bancaire. Autrement dit, c'est le traité d'intégration monétaire. Il a fait l'objet d'une refonte totale le 20 janvier 2007, à l'issue de la réforme institutionnelle de l'UMOA et de la BCEAO. Il a substitué alors au traité du 14 novembre 1973.

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l'UEMOA35. Les pères fondateurs de cette Organisation avaient pour préoccupation le financement des objectifs de la Communauté et n'avaient pas procédé à la dissolution de l'UMOA. Cette vision a conduit à l'élaboration d'une norme sociale évolutive (Chapitre I) à l'effet de financer des projets concrets. L'objectif est d'avoir un impact significatif dans les domaines de la formation et de l'emploi à travers une harmonisation spécifique (Chapitre II) des textes et des politiques innovatrices.

35 Le Traité créant l'UEMOA a été signé le 10 janvier 1994 et modifié le 29 janvier 2003. Cf. Site internet, http://www.uemoa.int/fr/presentation-de-luemoa. (Consulté le 10 février 2016 à 13 heures 20).

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CHAPITRE I: Une norme sociale évolutive

A une différence relative des organisations communautaires énumérées supra, l'UEMOA a été créée en pleine période de crise économique. Lors de sa création, la conjoncture mondiale ne pouvait permettre aux "petits Etats"36 de survivre individuellement. Mais, l'avantage qu'avaient les pays d'Afrique francophones est qu'ils ont en commun une monnaie, le franc CFA. Sur le plan juridique, les traités de l'UMOA et de l'UEMOA sont autonomes l'un à l'égard de l'autre mais complémentaires de façon technique car l'une devrait financer les projets de l'autre.

Le Traité de l'UEMOA a été élaboré en réponse aux préoccupations de l'époque et surtout dans une optique thérapeutique37. Il faut reconnaître l'élan intellectuel des pères fondateurs de l'Union car ils avaient eu le mérite de créer une union économique pour renforcer le développement social de leurs pays. L'ingéniosité des géniteurs de l'UEMOA a donné au traité l'originalité des innovations (Section 1) qui permettraient à l'Union d'atteindre ses objectifs. Les innovations du Traité ont pour but de faire asseoir dans l'espace un cadre normatif communautarisé (Section 2) dans les domaines relatifs à la formation et à l'emploi.

SECTION 1: Des innovations originales

Le Professeur Saidou Nourou TALL rappelle que la vie internationale est animée principalement par les membres classiques de la société internationale que sont les Etats et les organisations internationales38. La volonté des Etats membres d'une communauté de passer d'une organisation de coopération classique à une organisation d'intégration est motivée par l'attrait externe qu'offre l'exemple de la communauté à tous les niveaux de

36 Cette expression est utilisée ici, pour faire allusion aux Etats à une économie faible.

37 L'UEMOA a été mise sur les fonts baptismaux pour combler le vide économique créé par la dévaluation du franc CFA. Cette crise avait favorisé la fermeture de nombreuses entreprises d'où des pertes d'emplois. Cf. Site

internet, https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/61547-les-effets-de-la-devaluation-du-
franc-cfa-sur-le-commerce-exterieur-des-pays-de-l-afrique-de-l-ouest.pdf. (Consulté le 11 février 2016 à 15 heures 10).

38 TALL (Saidou Nourou), op. cit. p. 27.

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L'harmonisation des normes relatives à la formation et à l'emploi dans l'espace UEMOA

réalisation de leurs objectifs sociaux et ses succès sur le plan international39. Les succès souhaités se rapportent le plus souvent aux plans socio-culturels40 qui sont en réalité l'un des domaines privilégiés de toute intégration. Il est prévu par les Etats membres de l'UEMOA qu'à un moment relativement court, la fusion41 de l'UMOA et de l'UEMOA pourra être opérée pour apporter un dynamisme à l'Union. Ce rêve de fusion a conféré au Traité de l'UEMOA, signé le 10 janvier 1994 une originalité (Paragraphe 1) qu'il est nécessaire d'évoquer dans cette étude. Près d'une décennie plus tard, notamment le 29 janvier 2003, certaines réformes (Paragraphe 2) ont été apportées au texte initial.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams