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La réflexion sur le classement pour inopportunité des poursuites face à  la politique criminelle en droit positif congolais. Cas de l'infraction du vol et d'extorsion.


par Sylvain WACWA MWILELO
Université officielle de Bukavu - Graduat en droit 2019
  

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B. Le classement pour inopportunité des poursuites et l'action publique

L'opportunité des poursuites suppose préalablement l'exercice d'une action publique sur laquelle elle porte ; d'où la nécessité d'en parler.

L'action publique est entendue celle ayant pour enfin la répression d'une infraction considérée comme atteinte à l'ordre social et qui a pour objet l'application d'une peine ou d'une mesure de sûreté.

C. Le classement pour inopportunité des poursuites et de la prescription de l'action publique

En droit pénal congolais, l'action publique expire après un laps temps bien déterminé par une prescription d'ordre publique que l'autorité judiciaire qui en est saisie doit soulever d'office. L'action publique résultat d'une infraction sera prescrite :

- Après un an révolu, si l'infraction n'est punie que d'une peine d'amende ou si

le maximum de la servitude pénale applicable ne dépasse pas une année ; - Après trois ans révolus, si le maximum de la servitude pénale applicable ne

dépasse pas cinq ans ;

- Après dix ans révolus, si l'infraction peut entraîner plus de cinq ans de servitude pénale ou la peine de mort.43

Cela étant, notons que la prescription est fondée sur le fait qu'après l'écoulement d'un certain

42 J. MPUTU, De la compétence du Ministère Public dans la phase pré juridictionnelle du procès pénal en droit procédural congolais, Lubumbashi, PUC,2012, p.202.

43 Article 24 du Code de procédure pénale congolais.

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temps, l'infraction est réputée oubliée et en pareilles circonstances, l'action publique ne peut être reçue, la raison d'être de la répression, nous précisons l'intérêt social après un espace de temps plus ou moins long dicte la renonciation à des poursuites qui sont devenues dit-on inutiles pour l'ordre public. La prescription ayant pour conséquence l'assurance de l'impunité aux coupables au bout d'un certain temps ne peut- elle pas justifier implicitement du moins dans certains cas particuliers le recours au classement pour inopportunité des poursuites en plaçant les coupables à l'abri de la répression pourtant légitime pour reprendre les termes de la doctrine en attendant un moment qui viendra en effet où il serait socialement mauvais de remuer les cendres d'une vieille affaire.44

D. Le classement pour inopportunité des poursuites et la répression de la délinquance Dans ce présent point, nous abordons les notions (A) et les fonctions de la peine (B)

A. La notion de la peine

La peine est toujours et partout la réaction du corps social contre un acte qui le blesse.

C'est ainsi que J.CONSTANT définit la peine comme un mal infligé à titre de punition par le juge à celui qui est reconnu coupable d'une infraction.45

B. Les fonctions de la peine

En droit pénal contemporain, les moyens répressifs de lutte contre la délinquance consistent dans un ensemble des peines dont les fondements et l'application superposent aux fonctions traditionnelles de la peine notamment l'intimidation (A) et la rétribution (B).

a. Fonction d'intimidation

La première fonction traditionnelle attachée à la peine est celle d'intimidation ou de dissuasions.

En prenant en considération le facteur social qui prédispose à la délinquance, nous indiquons le classement pour inopportunité des poursuites, on est conduit à nier d'une manière évidente tout effet intimidant à toute peine qui, en réalité ne peut même pas être envisagée à l'endroit de congolais dont les poursuites en justice sont subies à une autorisation préalable.

b. Fonction de rétribution ou morale

Lorsqu'un délinquant commet une infraction, il contracte une dette envers la société.

44 R. VOUIN et J. LEAUTE, Op.cit., p.206

45 R. GASSIN, Op.cit., p. 364.

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Il doit la payer cela répond à une exigence morale partagée par toutes les sociétés, à toutes les époques. La fonction morale de la peine relève ainsi du retributisme ou du moralisme en ce sens que la commission de l'infraction est une condition nécessaire et suffisante de la peine, sans devoir se poser des questions sur son utilité ou son efficacité, sur ses effets ou ses conséquences sur l'individu ou la société.

Le crime est une que l'argent doit expier. Expier c'est souffrir soi-même pour la punition de sa propre faute. C'est expulser par la douleur physique ou morale les impuretés de son âme. Magnis flatibus et laboribus, à force de larmes et durs travaux.46

Il est un fait concret que la société a toujours été lésée par tout acte antisocial d'un délinquant et en réaction contre cette situation, elle doit infliger un châtiment en compensation du grief subi et de ce fait, les citoyens trouvent un sentiment de sécurité.

Une obligation de faire et de donner n'ait toujours à charge du délinquant en faveur de la société à l'occasion d'une infraction. Malheureusement. Il est mal aisé et inquiétant d'aboutir à la constatation selon laquelle la société ayant habilité certaines institutions à défendre ses membres et ses intérêts, n'est pas où ne peut souvent être habilité dans ses droits, toutes les fois qu'il s'agit des personnes occupant des rangs importants dans la société congolaise qui sont mises en cause.

En pareilles circonstances, c'est la fonction retributive de la peine qui est paralysée par le recours au classement pour inopportunité des poursuites en faveur de certains congolais.

E. Le classement pour inopportunité des poursuites et la résoliation des délinquants La résoliation dite aussi la réadaptation sociale (A) et la prise en charge des délinquants confrontées au classement pour inopportunité des poursuites (B) feront l'objet de cette section.

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