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Du travail de l'enfant en droit positif congolais et en droit international. Enjeux et défis juridiques. Cas observé dans le site minier de Kanina à  Kolwezi.


par Lucien MUJINGA
Université de Kolwezi ( UNIKOL) - Licence de droit 2019
  

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§2- Analyse de la convention n°182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants

La convention n°182 fut ratifiée le 20 juin 2001.30 Celle-ci qui a pour finalité l'abolition des pires formes de travail des enfants engage les Etats à prendre des mesures pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Elle énumère certaines de ces formes, notamment les formes d'esclavage ou de pratiques analogues.

La convention engage les Etats parties à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants « et ce, de toute urgence».31

Aux termes de l'article 2 de la convention sous examen, l'enfant est toute personne de moins de 18 ans. L'expression « pires formes de travail des enfants » recouvre:

? Toutes les formes d'esclavages ou pratiques analogues, telles que la vente et traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés ;

29 BIT : « Travail des Enfants : l'intolérable en point de mire » Rapport VI(1), Conférence internationale du Travail, 89ème session, 1998, Genève, 1996.

30 La convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants, publiée au J.O.RDC spécial, septembre 2001, p.156.

31 Article 1 de la convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants.

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? L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites notamment la production et le trafic des stupéfiants armés ;

? Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité de l'enfant.32 Ces travaux doivent être déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente s'inspirant en particulier de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants.33

Les Etats membres doivent après consultations des employeurs et des travailleurs établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l'application des dispositions donnant effet à cette convention sur l'élimination des pires formes de travail d'enfant.34

Ils doivent élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Ces programmes d'action doivent être élaborés et mis en oeuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d'employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d'autres groupes intéressés.35

Les Etats doivent, en tenant compte de l'importance de l'éducation en vue de l'élimination des pires formes de travail d'enfant prendre des mesures efficaces dans un délai déterminer pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et lorsque cela est possible et approprié à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustrait aux pires formes de travail des enfants, identifié les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux, et surtout tenir compte de la situation particulière des filles.36

32 Article 3 de la convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, adoptée le 17 juin 1999, entrée en vigueur le 19 novembre 2000.

33 Idem, Article 4 al1.

34 Idem, Article 5.

35 Idem, Article 6.

36 Idem, Article 7.

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