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De la responsabilité des opérateurs des télécommunications dans l'atteinte au droit environnemental. Cas d'antennes-relais de téléphonie mobile dans la ville de Goma.


par Noel MBUNGU
université libre des pays des grands lacs - Grade en Droit privé et judiciaire 2020
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS ULPGL/GOMA

FACULTE DE DROIT

B.P. 368 Goma

De la responsabilité des opérateurs de télécommunication
dans l'atteinte au droit environnemental : cas d'antennes-

relais de téléphonie mobile dans la ville de GOMA

Par : MBUNGU RASHIDI NOEL

Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du diplôme de graduat

Option : Droit privé et judiciaire

Directeur : CT Clément KIBAMBI VAKE

Octobre 2020

i

EPIGRAPHE

« Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre »

Hans Jonas

ii

IN MEMORIAM

A vous mes grands-parents, oncles et tantes tant paternels que maternels qui avez prématurément quitté ce monde et dont le soutien au présent travail n'est plus à démontrer.

MBUNGU RASHIDI NOEL

iii

DEDICACE

A mes très chers parents : DANIEL MBUNGU et SOPHIE FIKIRINI ;

A mes frères : Gabriel, serges, Léopold, Albert et Daniel tous MBUNGU ; A mes soeurs : Noëlla, merveille, séraphine et francisca MBUNGU ;

A mes oncles et tantes : Anatole, Benoit, Marguerite et AWEZAY MBUNGU ainsi que KITENGE MASUDI ;

A mes amis et connaissances.

MBUNGU RASHIDI NOEL

iv

REMERCIEMENTS

Ce travail qui est le couronnement de beaucoup de sacrifices, d'efforts et de plein

Consentement n'aurait pas été possible sans la participation de certaines personnes auxquelles nous ne manquerons pas d'adresser nos remerciements les plus sincères.

Premièrement nous rendons grâce à DIEU tout puissant pour le souffle de vie, la meilleure santé qu'il nous a donné pour réaliser ce présent travail surtout pour sa protection en cette période marquée par le tumulte, inquiétude et désolation planétaires dus à la pandémie de CORONA virus « covid-19 ».

Deuxièmement nous exprimons notre gratitude au corps professoral de L'ULPGL/FACULTE DE DROIT et plus Particulièrement au chef des travaux CLEMENT VAKE KIBAMBI sans le concours duquel ce travail n'aurait pas une forme convenable ainsi qu'à l'assistant PALUKU LUFUNGI Justin qui nous a inspiré dans la rédaction du présent travail.

En fin nous remercions tous nos amis qui ont contribué de loin ou de près à la réalisation de ce travail, nous citons : Josaphat KAKULE, DIEUMERCI NDEKO, Jonathan MUHONGYA, Aron LUKULA, YVES MISSI, MICHEL WALEYRWE,..... Que tous ceux dont leurs noms ne figurent pas trouvent en nous le sentiment de notre gratitude.

MBUNGU RASHIDI NOEL

v

SIGLES ET ABREVIATIONS

ARPTC : Autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo;

Art.Cit : Article précité ;

Cass. : Cassation ;

CSJ : Cour suprême de justice ;

EHS : Electro-hyper-sensibilité

Jur. : Jurisprudence ;

GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazone et Microsoft ;

NTIC : Nouvelles technologies de l'information et de la communication ;

OCPT : Office Congolais des Postes et Télécommunications ;

Op.cit. : Opere citate

RDC : République Démocratique du Congo ;

ULPGL : Université Libre des Pays des grands lacs ;

3G : troisième génération ;

4G : quatrième génération ;

5G : cinquième génération ;

Télécoms : télécommunications ;

PUC : presses universitaires du Congo.

vi

DECLARATION

 

Octobre 2020

Mr. MBUNGU RASHIDI NOEL

Numéro d'étudiant : 15057

J'atteste que ce travail, « De la responsabilité des opérateurs de télécommunication dans l'atteinte au droit environnemental : cas d'antennes-relais de téléphonie mobile dans la ville de GOMA », est personnel, cite systématiquement toute source utilisée et ne comporte pas de plagiat.

vii

RESUME DU TRAVAIL

Dans une époque marquée par le souci constant de l'homme qui cherche une certaine qualité de vie l'épargnant dans la mesure du possible de certains risques, accidents jadis considérés comme un coup du destin, le Droit de la responsabilité civile cherche désormais à améliorer le sort des victimes en ne laissant pas non réparé le préjudice subi sous tout prétexte que ce soit.

En effet, dans le cadre de la couverture universelle, deux impératifs sont mis en balance à savoir la meilleure connexion internet et la santé publique qui est menacée par les antennes-relais qui portent également atteinte au droit patrimonial des populations riveraines. C'est en tout ceci que se rapporte ce présent travail qui parle de la responsabilité des opérateurs de télécommunication dans l'atteinte au droit environnemental : cas d'antennes-relais de téléphonie mobile dans la ville de GOMA.

Dans le premier chapitre, il a été question d'interroger la portée de l'arsenal juridique réglementant le secteur des télécommunications au regard du droit à la réparation de nuisances résultant des antennes relais de téléphonie mobile. Le deuxième chapitre quant à lui, a servi d'enjeux et perspectives face à ce problème et à cette occasion, nous avons proposé la codification de la responsabilité objective qui a comme théorie type celle du trouble anormal de voisinage qui pourrait constituer une voie de droit pour ces populations afin d'obtenir réparation et même faire cesser le trouble.

En fin, la conclusion a confirmé nos hypothèses et à cette occasion nous avons émis nos recommandations de voir la question liée aux antennes-relais de téléphonie mobile trouvée une solution idoine vu l'explosion du secteur dans le futur qui risque de générer des litiges indescriptibles.

ABSTRACT

In an era marked by the constant concern of the man who seeks a certain quality of life, to improve the fate of victims, modern civil liability law seeks to repair the damage suffered by no longer subordinating compensation to the condition of the presence of a fault.

Thus, within the framework of universal coverage, several questions are emerging, namely that of better quality of internet connexion and that of the relay antennas which constitute a source of close nuisance with regard to the neighbouring populations.

Such is the economy of the present work which speak of the responsibility of the operators of telecommunications in the violation of environmental right: case of relay antennas in the city of GOMA.

In the first chapter, it addresses the question of the normative scope of the law on telecommunications with regard to the right to compensation for nuisances resulting from relay antennas before proposing in the second chapter abnormal neighbourhood disturbances as palliative solutions.

1

INTRODUCTION

1. ETAT DE LA QUESTION

Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral mais aussi elle a droit de respirer un air qui ne nuit pas à sa santé.

Un environnement sain est considéré comme une condition préalable à la réalisation d'autres droits humains dont le droit à la vie, à l'alimentation, à la santé et à un niveau de vie suffisant car aucun droit ne peut s'exercer en dehors de l'environnement.1Cet aspect du droit à l'environnement sain n'a cessé d'être consacré par nombreux instruments tant nationaux qu'internationaux à ce titre, nous citons notre constitution et tant d'autres instruments.

Cependant, en dépit de toutes ces consécrations, le constat est amer et ne cesse de préoccuper plus d'un chercheur suite aux violations massives de ce droit par les différents opérateurs de la télécommunication qui semblent mépriser ce droit à cause de leurs antennes relais implantées partout dans les grandes villes du pays et plus particulièrement dans la ville de Goma où les populations riveraines semblent être écartées de la sphère de la protection juridique pourtant comme tout droit subjectif, sa violation ne peut conduire qu' à la réparation.

Face à ceci, la grande question qui n'a cessé d'être au coeur du débat scientifique est plus tournée sur les questions de responsabilité civile qui n'ont plus les mêmes contours au contact des problématiques environnementales qui deviennent plus complexent appelant ainsi la promotion d'une responsabilité sans faute. C'est en ce sens que :

Michel PRIEUR lorsqu'il réfléchit sur la réparation civile du dommage écologique démontre que l'activité dommageable licite n'est pas moins dommageable et exige donc une réparation. Le pollueur ne peut jamais s'exonérer de sa responsabilité en s'abritant derrière les prescriptions de l'administration car toutes les autorisations administratives sont délivrées sous réserve des droits de tiers. 2

Laetitia TRANCHANT et Vincent EGEA ont également à leur tour révélé que la doctrine de la fin du vingtième siècle « labbé, saleilles, Josserand» a proposé la théorie du risque : celui qui exerce une activité faisant courir à autrui un risque est tenu de réparer les dommages qu'elle cause, même

1 Résolution A/RES/45/94 de l'assemblée générale de nations unies. Disponible sur https://www.escr-net.org/fr/droits/environnement-sainconsulté le 20 Novembre 2019

2 M. Prieur, droit de l'environnement, Paris, Dalloz, 3ème éd., 2001, p.877

2

s'il n'a pas eu un comportement moralement répréhensible. A cet effet, la responsabilité civile prend alors un fondement objectif ne reposant plus uniquement sur la faute.3

Philippe Pierre dans son article « la place de la responsabilité objective notion et rôle de la faute en Droit français » renchérit que :

La faute s'est trouvée et se trouve concurrencée par les formes des responsabilités dites objectives, entendues comme toutes celles qui ne subordonnent pas l'indemnisation à l'appréciation du comportement personnel du responsable. Tout aussi classiquement, il est loisible d'observer combien cette concurrence a provoqué un phénomène d'effritement , voire d'inéluctable déclin de la responsabilité pour faute qui est justifié parce que le standard comportemental qui s'y attache n'est plus adapté à l'évolution sociale, on en veut pour preuves naturelles l'impossibilité de prendre en charge , sous couvert de la faute, la massification des accidents provoqués par l'avènement de l'ère industrielle , le progrès technologique et le cortège des risques qu'il ne cesse d'engendrer appelant ainsi en réponse une responsabilité individuelle objectivée.4

Clément KIBAMBI VAKE souligne également que la responsabilité civile dans l'ordre traditionnelle est une réalité empirique. Le seul fait de causer à autrui un dommage constitue en droit traditionnel la condition nécessaire et suffisante pour engager la responsabilité civile.5La preuve de la faute n'est donc pas exigée comme condition de responsabilité. Le droit traditionnel se soucie avant tout de la victime. Il part du fait objectif, le dommage subi par la victime pour déclarer son auteur responsable, la responsabilité civile coutumière est objective.6

Justin PALUKU LUFUNGI lorsque qu'il parle du principe de précaution en matière des risques inhérents aux antennes relais fait soulever le constat selon lequel les problèmes des antennes relais ne sont plus qu'une épine dorsale exclusivement pour les pays développés ; elles sont un véritable fléau en RDC où la réalité dangereuse d'inexistence normative de protection de la population amplifie les enjeux du problème. Il continue en disant que la prolifération de ces infrastructures devient en fin le modèle du SOS ; il faut le principe de précaution au secours du Droit de la responsabilité civile.7

3 L. Tranchant et V. Egéa, droit civil les obligations, Paris, Dalloz, 22ème éd., 2017, p.109

4 P. Philippe, « la place de la responsabilité objective notion et rôle de la faute en Droit français», in Revue juridique de l'Ouest, 2010, p.403. Disponible sur http://www.persee.fr/doc/jurio-00990-1027-2010-num23-4-4149 consulté le 20 novembre 2019

5 C. KIBAMBI VAKE ,droit coutumier congolais, notes de cours dispensées en G2 Droit,inédit,faculté de droit ULPGL/GOMA,2018-2019,p.31 citant A. Sohier,droit coutumier du congo-belge,2ème éd. larcier,1954,p. 54

6C. KIBAMBI VAKE, idem

7 J. PALUKU LUFUNGI , du principe de précaution en matière des risques inhérents aux antennes relais de téléphonie mobile en Droit congolais et en Droit français, mémoire de licence, faculté de Droit, ULPGL/GOMA,2017-2018,p.6

3

Desanges YUWAYAKO SAFI dans son mémoire portant sur « les problèmes juridiques posés par la prolifération des antennes relais de téléphonie mobile en ville de GOMA » démontre que la prolifération de ces antennes relais de téléphonie met en péril l'équilibre fragile de l'environnement dans la ville de GOMA où ces antennes causent la multiplicité des maladies et autres méfaits à l'égard des populations environnantes. La prise en compte du principe de précaution ainsi que le strict respect des règles urbanistiques sont les réponses à ce fléau.8

Eu égard aux idées et pensées d'auteurs ci-haut citées, notre travail converge avec ces travaux dans la mesure où nous parlons tous des atteintes au droit à l'environnement qui doivent être au coeur d'une dynamique évolutive du droit de la responsabilité. Par contre notre travail se démarque de ces travaux du point de vue spatial où nous allons uniquement réfléchir de la problématique sur la responsabilité des opérateurs de la télécommunication dans l'atteinte au droit environnemental des populations riveraines au cas des antennes relais dans la ville de Goma en Droit congolais. Le présent travail se démarque de manière plus particulière de deux derniers travaux à savoir celui de JUSTIN LUFUNGI et DESANGES YUWAYAKO dans la mesure où ils ont été plus précautionneux que curatifs en parlant du principe de précaution pendant que notre travail se situe en aval en essayant de chercher quels sont les mécanismes modernes de réparation des dommages et par ricochet le fondement de la responsabilité civile moderne vu les violations manifestes de droits de ces populations.

2. PROBLEMATIQUE

Le développement spectaculaire du machinisme au dix-neuvième siècle a fait naitre de problèmes nouveaux qu'il a bien fallu prendre en compte.

La notion de dommage accidentel a connu un développement immense. Aujourd'hui, le droit se trouve confronté aux difficultés nées du besoin d'indemnisation de ce dommage. Dans l'environnement de la responsabilité aujourd'hui plus qu'hier et sans doute moins que demain se trouvent le danger, l'aléa et le risque. Les raisons tenant à l'évolution des mentalités en même temps que croissent les activités dangereuses, l'homme accepte moins les coups du destin. La valorisation de la personne humaine se traduit par une moindre résignation des victimes : il n'est plus toléré qu'une d'entre elles reste sans recours ni secours à la réalisation d'un dommage sous prétexte que son auteur n'a commis aucune faute. Ainsi, au lieu de n'être tenues de réparer que les dommages causés par leur faute, nombre de personnes ou d'institutions sont engagées dès que le dommage s'est produit. On peut dire qu'à l'heure actuelle, la réparation des dommages est devenue un objectif tellement primordial du droit de la responsabilité. Cette évolution s'est traduite par une adaptation

8 D. YUWAYAKO SAFI, les problèmes juridiques posés par les antennes relais de téléphonie mobile en ville de GOMA, mémoire de licence, faculté de Droit, ULPGL/GOMA, 2014-2015, p.5

4

des règles du droit commun de la responsabilité qui en prennent de plus en plus en considération l'idée de risque.9

Depuis la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, la cour française a soutenu l'existence d'une responsabilité objective pour troubles de voisinage en considérant les principes généraux du droit.10

Le pape François dans sa lettre encyclique « LAUDATIO SI » dénonce le fait que l'environnement humain et l'environnement naturel se dégradent ensemble. Pour parler d'un authentique développement, il faut s'assurer qu'il y a une amélioration intégrale de la qualité de la vie humaine. L'espace où vivent les gens influe sur la manière de voir la vie, de sentir et d'agir. Si un environnement est désordonné, chaotique et ou chargé de pollution visuelle ou auditive, l'excès de stimulations nous met au défi d'essayer de construire une identité intégrée et heureuse.11

En république démocratique du Congo en dépit de la ratification de nombreux instruments internationaux et la participation à des diverses déclarations, nous citons la déclaration de STOCKOLM et celle de RIO qui considèrent l'importance immense de l'environnement sur la vie humaine, le constat semble être décevant pour certains.

Deux décennies après l'explosion extraordinaire de la technologie dans notre pays (RDC) chose qui a eu des impacts positifs sur le mode de vie des populations grâce à l'internet et à la technologie de l'information, la question de la santé et des droits les plus légitimes des populations ne devrait pas rester inaperçue.

Nombreuses sont ces antennes relais de télécommunication qui sont implantées dans la ville de GOMA de façon peu ordonnée où la différence entre quartier industriel et quartier résidentiel devient difficile à établir. Les autorités administratives autorisent l'implantation des antennes au point que ça fait penser à l'absence d'une étude d'impact environnemental parce que le constat en est que la distance, l'emplacement de ces antennes qui sont dans des parcelles privées poussent à ce que ces antennes soient une source de nuisance et préjudicient les populations riveraines tant physiquement par des nuisances que moralement car ces populations vivent dans une anxiété ou angoisse liée au fait de ces antennes.

9 R. BELLAYER-LE-COQUIL, « le droit et le risque », Disponible sur https://www.lycee-chateaubriand.fr/revue-atala/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/atala5-bellayer.pdf consulté le 26 novembre 2019

10 F. Ternera Barrios, la responsabilité objective du fait des activités dangereuses, Bogota, estudio, décembre 2004, p.52 citant H. Capitant, des obligations de voisinage, Rev.Crit, 1900, p.236

11 Pape François, lettre encyclique « laudatio si » sur la sauvegarde de la maison commune, Rome, 24 mai 2015, p.34

5

L'article 2 alinéa 32 de la loi sur l'environnement définit clairement la pollution.12.

En application de cette définition, la déduction est celle d'une véritable pollution à l'égard de ces populations riveraines. Alors, la grande question et même la problématique est celle de la responsabilité de ces opérateurs qui de manière inéluctable portent atteinte au droit de ces populations riveraines à avoir accès à un environnement sain qui est menacé par ces antennes.

2 siècles après, le législateur congolais n'a pas encore réadapté le code des obligations à la réalité et à l'évolution de la société surtout sur la question de la responsabilité civile vu l'évolution industrielle qui est exponentielle.

L'article 258 du code civil livre 3 demeure une référence en matière de responsabilité extracontractuelle pourtant il reflète l'insuffisance du système classique de la responsabilité fondée sur la faute, elle ne prend pas en compte la préoccupation moderne de la responsabilité civile, celle de la recherche permanente des solutions favorables aux victimes.13

Pour bien évoluer dans notre travail, 2 questions vont nous servir de fil conducteur :

1. Etant donné que la société évolue et que l'homme a droit à une certaine qualité de vie en l'occurrence le droit à un environnement sain, quelle est la portée de la loi sur la télécommunication au regard du droit à la réparation des victimes de nuisances résultant de l'implantation des antennes relais?

2. Vu que le fait préjudicie et que si la loi ne prévoyait pas les mécanismes de réparation des nuisances dues aux antennes relais, quels sont les mécanismes à mettre en place afin de réparer ainsi que mettre fin à cette atteinte ?

Ces questions auront quelques tentatives de réponse dans nos hypothèses.

12 Loi no11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, in cabinet du président de la république, in J.O, numéro spécial, Kinshasa.

13A. KAHINDO NGURU , droit civil des obligations, notes de cours dispensées en G3,inédit,faculté de Droit, ULPGL/GOMA,2019-2020,p.134

6

3. HYPOTHESES

L'hypothèse est l'ensemble de réponses provisoires aux questions posées avant de soumettre par le contrôle de l'expérience.

L'indemnisation est devenue action essentielle de toutes les procédures pour mieux éclairer le sort de la victime. 14 De nombreuses atteintes liées à l'environnement ne sont tout simplement pas réparées et ce, dans de nombreux pays. Le défaut de réparation est tout simplement dû aux lacunes du droit.15

Partant des questions posées dans la problématique, de ce cas d'étude en voici les hypothèses :

1. L'esprit et même le contenu (corps) de la loi congolaise sur la télécommunication écarterait la notion de la réparation des victimes de nuisances dues aux antennes relais pour preuve, aucune disposition ne reprend l'expression antennes relais et la seule disposition « art.61 » y faisant allusion semblerait se baser plus sur le droit urbanistique que sur le Droit de responsabilité civile. De même, étant une loi cadre, aucun acte règlementaire allant dans le sens de la réparation de ces nuisances serait existant. L'arsenal juridique serait encore inadapté à la réalité sociétale. ;

2. Pour paraphraser MONTESQUIEU, le droit dérive de la nature des choses. La nature des choses doit être comprise par le climat, le temps que vit chaque peuple ainsi que son génie créateur. A l'exemple du droit coutumier qui reconnait depuis la nuit des temps la responsabilité sans faute, la solution pour soulager ces victimes serait pour le législateur congolais de revoir la règlementation dans le domaine des antennes relais indirectement le Droit civil des obligations en vue de l'adapter au temps en instituant dans le droit de la responsabilité, une responsabilité sans faute partant du trouble anormal de voisinage comme fondement de cette responsabilité en matière d'antennes relais de téléphonie mobile.

3. CHOIX DES METHODES ET TECHNIQUES

A. PRINCIPALES METHODES UTILISEES :

Selon PINTO et M. GRAWITZ, la méthode est un ensemble des opérations intellectuelles par les quelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les

14 C. LABRUSSE-RIOU, `' entre mal commis et mal subi : les oscillations du droit'', la responsabilité, Editions autrement, p.94 cité par I. Poirot-Mazères, réflexions sur l'évolution de l'indemnisation. Disponible sur https://books.openedition.org/putc/1591?lang=fr consulté le 27 décembre 2019

15 A. Aubert DJAPKO, la réparation des dommages environnementaux, thèse, publiée, faculté de sciences juridiques, université de liège, académie universitaire Wallonie-Europe, pp.1et 14.

17P. TUNAMUSIFU SHIRAMBERE, Méthodologie juridique, notes de cours dispensées en G2, publié, Faculté de droit, ULPGL, Goma, 2018-2019, P.8

7

vérifie.16L'utilisation des méthodes s'avère importante dans tout travail scientifique, une bonne méthode permet de garantir l'objectivité ou la vérité des choses.17

Dans le cadre de notre travail, les méthodes ci-après vont nous servir :

a. La méthode exégétique : elle nous permettra de faire une étude interprétative en vue de démontrer qu'elle avait été l'intention du législateur lors de la rédaction du code des obligations et même de différentes lois plus particulièrement celle d'urbanisme, celle sur la télécommunication ; ainsi que celle sur l'environnement.

b. Méthode comparative : elle nous aidera à comparer les différents systèmes juridiques à travers le monde dans la réglementation de la télécommunication.

c. La méthode historique : nous permettra de comprendre l'évolution de notre Droit de responsabilité à partir de sa genèse.

B. PRINCIPALES TECHNIQUES

La technique est l'ensemble des moyens, des procédés, permettant de récolter des données et informations sur son sujet d'étude. Parmi les principales techniques utilisées dans notre travail, nous avons :

Technique documentaire : Pour notre exploitation des documents divers : Cartographies, ouvrages, lois.

Approche qualitative : elle nous permettra d'obtenir les données par des observations, interview.

5. DELIMITATION

Pour bien mener cette étude, nous l'avons limité en droit dans le temps et dans l'espace. Ce travail s'inscrit dans une branche du droit privé qui est le droit des obligations ainsi que dans le droit de l'environnement.

Dans le temps : cette étude couvrira la période de 2002 qui correspond à l'année de la libéralisation du secteur de télécommunication jusqu' à nos jours.

Dans l'espace : Notre étude se limite en République Démocratique du Congo en ne traitant que sur la problématique de la responsabilité des opérateurs de télécommunication au cas des antennes relais dans la ville de GOMA.

16 PINTO et M. GRAWITZ, Méthodes de recherche en sciences sociales, Paris, Dalloz 2001, P. 35

8

6. INTERET DE RECHERCHE

Intérêt personnel : en tant qu'aspirant juriste, ce travail présente à nous un grand intérêt dans la

mesure où il va traiter une question d'actualité sur la responsabilité qui constitue une colonne vertébrale du droit privé en pleine expansion au vu de différentes violations de droits privés dues au développement technologique méritant ainsi une réglementation spéciale.

Intérêt théorique : notre travail servira de banque de données à tous ceux qui se décideront de travailler dans l'avenir en ce sens.

Intérêt communautaire : les premiers destinateurs de ce travail ce sont les populations riveraines des antennes qui auront un éclaircissement face à leur situation afin de demander aux autorités étatiques (législateur) de chercher une solution idoine à leurs problèmes, chose qui par ricochet profitera à toute la ville.

6. DIVISION DU TRAVAIL

Ce travail se divise en 2 parties ou chapitres :

La première est consacrée sur la portée de la loi sur la télécommunication concernant les nuisances dues aux antennes relais. En premier lieu nous parlerons des antennes relais et les nuisances et en second lieu, nous allons nous atteler sur les règles urbanistiques.

La deuxième concerne les enjeux et perspectives dans la responsabilisation ou dans la mise en oeuvre de la responsabilité civile en matière environnementale. Dans la première section, il sera question de parler sur la responsabilisation des opérateurs de télécommunication pour chuter en fin dans la seconde section en parlant d'étude d'impact environnemental ainsi que de la participation communautaire et étatique dans la protection de l'environnement.

9

CHAP.1. LA PORTEE DE LA LOI SUR LA TELECOMMUNICATION FACE AUX NUISANCES DUES AUX ANTENNES RELAIS EN DROIT CONGOLAIS

Dans ce chapitre, nous essayerons de voir la portée de la loi cadre sur la télécommunication face aux nuisances dues aux antennes relais.

Il s'agira dans un premier temps de faire un aperçu sur les antennes relais ainsi qu'aux nuisances y afférentes (section 1) et dans un second lieu, nous tacherons de voir les règles urbanistiques d'implantation d'antennes relais de téléphonie mobile (section 2ème).

SECTION 1. LES ANTENNES RELAIS ET NUISANCES

Depuis toujours, les hommes ont cherché à s'affranchir de barrières du temps et de l'espace. Pour cela, ils se sont efforcés d'améliorer leurs moyens de communication.18

Longtemps marqués par le monopole dévolu à l'entreprise publique qui est l'office congolais des postes et télécommunication, le secteur de télécommunication comprend actuellement une multitude d'entreprises privées grâce à sa libéralisation.19

Ainsi, pour encadrer cette importante mutation observée dans ce secteur, plusieurs textes légaux furent tour à tour adoptés en commençant par l'ordonnance législative no 254/téléc. Du 23/8/1940 jusqu'à la loi de 2002 qui constitue d'ailleurs à ce jour le seul cadre légal du secteur.

Aux termes de l'article 4 alinéa 1 de la loi de 2002 sur la télécommunication, on entend par télécommunication toute transmission , émission ou réception de signes, de signaux , d'écrits, d'images , de sons ou de renseignement de toute nature par fil radioélectricité , optique ou autres systèmes électromagnétiques.20

En toute évidence, la télécommunication fait appel aux antennes relais qui jouent un rôle majeur dans le fonctionnement global du secteur de télécommunication.

Sans prétendre être parfaites, les antennes relais présentent également une nuisance et préjudicient même.

18 D. YUWAYAKO SAFI, mémoire précité, p.20

19 G. MUSIMBA MONEO, de la libéralisation des télécommunications en RDC : analyse de la loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002, mémoire de licence, UPC. Disponible sur https://www.memoireonline.com/04/12/5766/de-la-lieralisation-des-telecommunications-en-rdc-analyse-de-la-loi-cadre-ndeg-0132002-du-16-oct.hml consulté le 07 janvier 2020.

20 Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, in cabinet du président de la République, in journal officiel, Kinshasa.

10

PARAGRAPHE.1. LES ANTENNES RELAIS

Les antennes relais sont des équipements permettant la réception et la diffusion d'ondes électromagnétiques. Elles convertissent des signaux électriques en ondes électromagnétiques et réciproquement.

Le terme « antennes-relais » se rapporte aussi bien aux antennes de téléphonie mobile et aux antennes de stations radio,....Etc. mais de manière générale l'allusion est plus faite à celles de téléphonie mobile.

Ces antennes sont soit sur les pylônes, les châteaux ou sur les toitures donc elles sont bien visibles.21

Il existe trois grands types d'antennes relais selon la gamme de fréquence considérée. Les antennes du réseau GSM 900, celles du réseau GSM 1800 et celles des télécommunications utilisant des ondes électromagnétiques-radio, télévision.

A. BREF APERÇU HISTORIQUE SUR LA TELECOMMUNICATION

A partir de l'antiquité, un des premiers moyens utilisés par l'homme pour communiquer à distance fut le feu, notamment dans le domaine militaire. Plusieurs exemples historiques démontrent que c'est à base du feu que s'effectuaient les échanges. Le général romain AETIUS fit parvenir à Rome la nouvelle de sa victoire sur ATTILA aux champs catalauniques en l'an 451 de notre ère à l'aide de feux allumés de colline en colline.22

L'histoire des télécommunications modernes est relativement récente, elle ne commence en réalité qu'il y a un siècle et demi très exactement avec l'invention du télégraphe électrique par SAMUEL Morse. En 1837 et en 1844, il utilise un code télégraphique où les caractères sont représentés par des ensembles des points et de traits, séparés par des espaces. Ce système de télécommunication va rapidement s'imposer dans le monde entier. En 1876, c'est l'américain ALEXANDER GRAHAM BELL qui invente le téléphone et effectue le premier appel téléphonique à BOSTON.23

Les premiers téléphones mobiles non cellulaires sont apparus dès 1945 et fonctionnaient en mode analogique. Cette génération zéro (G0) ne permettait pas de se déplacer d'une station de base à une autre. Jusqu'à la fin de 1970, la téléphonie mobile n'autorisait les déplacements que dans une aire régionale desservie par une station de base de forte puissance. En 1979, NTT (nippon telegram and telephone) réalise le premier lancement commercial de télécommunication cellulaire. Les téléphones mobiles commencèrent à se diffuser grâce au déploiement des réseaux cellulaires à partir des années

21 Antennes relais : quel impact sur la santé ? Disponible sur https://www.topsante.com/medecine/environnement-et-sante/ondes/antennes-relais-quel-impact-sur-la-sante-247915 consulté le 10 janvier 2020

22 B. Montagné jean Claude, transmission. L'histoire des moyens de communication à distance depuis l'antiquité jusqu'au milieu du 20ème siècle, bagneaux, 2008

23 M. WEBB, Alexander Bell : l'inventeur du téléphone, Montréal, éditions de la chenillère, 1993.

11

1980 et ce sont des stations de relais qui permettent l'autorisation du transfert des communications d'une station à une autre. Cependant, une technologique analogique dite de première génération (1G) fut lancée au Danemark, en Finlande et en Norvège par NODIC MOBIL TELEPHONE (NMT). C'est ainsi que par la suite, la deuxième génération (2G) fait son apparition dans les années 1990. Après la mise en place des réseaux cellulaires, il y eut apparition de la 3 G autorisant des communications numérisées avec des débits de 384 à 2M bits à l'origine puis jusqu'à 42 M bits /S en 2002.24

C'est grâce au développement de cette technologie numérique de troisième génération que la téléphonie mobile a pu avoir accès à des services comme le multimédia ou la connexion à internet.

En 2007, 297 millions d'abonnés à des réseaux de troisième génération étaient enregistrés dans le monde. L'une des évolutions les plus attendues dans le domaine de télécommunication, était la venue de la quatrième génération (4G).

B. HISTORIQUE DE LA TELECOMMUNICATION EN RDC

Le premier texte de loi relatif aux télécommunications qui s'est appliqué en RDC date de 1940. Cependant, la télécommunication existait en Afrique en générale et en République Démocratique du Congo en particulier. On connaissait déjà utiliser certains moyens pour communiquer à distance. C'est notamment le cas de certains instruments de musique comme le TAMTAM, les

trompettes, L'usage de ces instruments obéit à des règles non écrites.

A l'arrivée des colons, l'usage des instruments les plus sophistiqués que les précédents, l'avènement de la soi-disant colonisation ainsi que la capacité de communiquer à distance extrêmement éloignée avec l'appui des moyens traditionnels ont conduit à l'amélioration des communications qui sont passées du stade purement rudimentaire à un stade moderne commerciale.25

Cela avait créé l'impérieux besoin d'élaboration des textes de lois devant régir les télécommunications. Ainsi, nous avons :

? L'ordonnance- législative n° 25/télé du 23/8/1940 relative à la télécommunication ;

? L'ordonnance - loi n° 68/475 portant création de l'OCPT ;

? L'arrêté n° CAB/MIN/PTT/2007/31/93 fixant les conditions d'exercice des activités de

télécommunication en RDC ;

? La loi-cadre n ° 013/2002 du 16/10/2002 sur les télécommunications en RDC.

24 D. YUWAYAKO SAFI, mémoire précité, p.22

25 G. MUSIMBA MONEO, de la libéralisation des télécommunications en RDC : analyse de la loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002, mémoire de licence, UPC. Disponible sur https://www.memoireonline.com/04/12/5766/de-la-lieralisation-des-telecommunications-en-rdc-analyse-de-la-loi-cadre-ndeg-0132002-du-16-oct.hml consulté le 12 janvier

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En RDC, c'est TELECEL, en fin 1986 qui introduit le système AMP, dont la couverture était limitée à la capitale KINSHASA pendant 4 ans puis Vers MBUJIMAYI grâce à des stations terriennes VAST (very apature terminal).

En 1993, TELECEL en composition avec CONCEL se déploie à KINSHASA, LUBUMBASHI, BUKAVU, GOMA, KISANGANI, GBADOLITE, TSHIKAPA et MATADI. L'introduction du système GSM (global system mobil) en janvier 1999 avait créé une véritable révolution du secteur pour voir naitre les nouveaux opérateurs de télécommunication dont : CNW, VODACOM, TIGO (OASIS) et CTT. Actuellement nous avons AIRTEL, ORANGE, VODACOM et africel.26

En 2018, la RDC s'est inscrite dans la 4G et la 5G qui pourrait intervenir dans les trois prochaines années.27

Pendant que le monde s'apprête au déploiement commercial de la 5G, la chine expérimente désormais la 6G.

PARAGRAPHE.2. LES NUISANCES

L'article 2 alinéa25 de la loi sur l'environnement définit les nuisances comme étant tous les éléments préjudiciables à la santé ou à l'environnement. Elles comprennent aussi tout fait de nature à créer ou provoquer un trouble ou une gêne pour le voisinage. Elles peuvent être sonores, olfactives ou visuelles.28 Les antennes- relais de téléphonie mobile peuvent altérer la santé ainsi que porter préjudice aux biens matériels.

A. PREJUDICE SUR LA SANTE

Sujet à des controverses, le problème de nocivité des antennes-relais sur la santé n'a pas été clairement ou officiellement établi comme le démontre madame EUGENIE, il ne faut pas s'y tromper, la question des antennes relais et du principe de précaution est une question éminemment politique ou du moins des enjeux politiques majeurs. C'est une véritable problématique sociétale. Le droit perd sa fonction de cohésion sociale et les opérateurs usent du lobbying et de la pression politique pour ne pas dévoiler la vérité des choses.29

Plusieurs études montrent que les personnes qui vivent à proximité des antennes- relais peuvent ressentir certains malaises. Ainsi une étude polonaise de 2004 a mis en évidence une relation avec

26 S. BUKASA KABONGO, analyse des stratégies sur d'entrée sur le marché de télécommunication en RD Congo, mémoire de licence, UNILU, 2008. Disponible sur https://www.memoireonline.com/06/08/1153/m-analyse-strategies-entree-marche-telecommunication-rdc14.html

27 Internet : la RDC envisage le lancement de la 5G d'ici en 2020. Disponible https://www.digitalbusiness.africa/internet-rdc-envisage-lancement-de-5g-dici-a-2020. Consulté le 11 janvier 2020

28Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, in cabinet du président de la République, in journal officiel, Kinshasa.

29 E. AMRI, la responsabilité du fait des antennes relais de téléphonie mobile et le principe de précaution, mémoire de master ii, université panthéon arsas paris II ,inédit, 2010-2011,p.26

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l'incidence de certains symptômes : les personnes concernées se plaignaient beaucoup de troubles de sommeil, de la concentration, de la vision et d'irritabilité, de dépression, nausées, de manque d'appétit, de maux de tête et des vertiges. En 2005 , une étude Egyptienne a été menée afin d'identifier les éventuels impacts quant aux troubles neurologiques et comportementaux ; les résultats étaient que : la fréquence des maux de tête, des troubles de la mémoire, du sommeil , des vertiges , des tremblements et des états dépressifs était significativement élevée chez les personnes habitant près des antennes par rapport au groupe non exposé. Les antennes seraient également impliquées dans le « développement des cancers ». C'est la conclusion d'une étude réalisée à BELGO HORIZONTE au brésil. Dans cette ville, sur 22 543 cas de décès par cancer entre 1996 et 2006 ont pu être causés par les rayonnements électromagnétiques. Comme commente le Dr SOUVET, si certaines études n'ont pas permis de conclure à la nocivité des antennes relais, elles n'ont pas non plus permis de prouver leur innocuité.30

D'après le constat, dans la ville de GOMA, les antennes relais fonctionnent en grande partie à l'aide des groupes électrogènes qui émettent des bruits ainsi que des vibrations nuisibles à la santé des populations riveraines.

En mai 2019, certains habitants de l'avenue de la MISSION dans le quartier HIMBI s'étaient opposés à l'installation d'une antenne relais de l'opérateur AIRTEL en adressant au maire de la ville une lettre. A en croire ces habitants, les renseignements démontrent clairement la nocivité des antennes relais sur la santé et la référence malheureuse selon ces habitants était le cas de plusieurs familles de l'avenue UVIRA qui avaient abandonné leurs maisons suite aux maladies provoquées par les rayons émis par une antenne relais dans leur quartier surtout qu'il y en a déjà beaucoup dans le quartier.31

Eu égard à ce que nous venons d'évoquer, la présence des antennes relais constitue également une menace psychologique auprès des populations riveraines « préjudice d'anxiété ».

Avec le syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques (SICEM), on estime que dans le monde, la grande partie de la population est devenue électro-sensible. Le physicien Nikola TESLA a révélé que l'éléctrohypersensibilité s'est développée avec l'apparition de nouvelles technologies de communications électroniques.32

30 Antennes relais : quel impact sur la santé ?, art. Cit.

31 Airtel-RDC : certains habitants de l'avenue de la mission s'opposent à l'installation d'une nouvelle antenne-relais au quartier HIMBI de GOMA. Disponible sur

http:// lesvolcansnews.net/2019/05/02/airtel-rdc-certains-habitants-de-la-venue-de-la-mission-sopposent-a-linstallation-dune-nouvelle-antenne-relais-au-quartier-himbi-de-goma. Consulté le 02 février 2020.

32 Docteur Eric kiener, une médecine pour l'homme. Disponible sur https://www.docteur-kiener.ch/environnement/electrosensibilite-humaine/ consulté le 27 juin 2020.

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Dans le même ordre d'idée, le docteur Havas qui est l'auteur du rapport BRAG sur le classement d'antennes dans les écoles quant à l'irradiation de pylônes d'antennes-relais fait remarquer que la flambée de maladies cardiovasculaires dans le monde est due en grande partie à l'évolution fulgurante de la technologie.33

La jurisprudence est allée encore plus loin en ce qu'elle a considéré le risque en matière d'antennes relais non plus incertain ou hypothétique mais bien certain. C'est le fameux arrêt du tribunal de grande instance de NANTERRE34 en France qui inaugure le début d'une jurisprudence polémique qui va trouver sa consécration avec l'arrêt de la cour d'appel de Versailles.35

Partant du droit à la vie paisible, le seul fait de vivre inquiet constitue un trouble.

En toute sincérité, la loi-cadre sur la télécommunication ne fait en aucun cas allusion aux nuisances dues aux antennes, mais se limite insuffisamment à l'expression infrastructures pourtant comme nous venons d'évoquer ci-haut, une antenne relais est bien sûr une infrastructure mais hors du commun de par sa composition et son fonctionnement.

B. LE PREJUDICE MATERIEL

Le dommage matériel est défini comme étant « une atteinte patrimoniale résultant soit de lésions corporelles ou d'un décès, soit de dégâts causés à un bien »36. Certains de ces dommages résultent de la destruction ou la détérioration d'objets corporels (dégradation des habits, démolition des maisons, des meubles, perte des marchandises, etc.) ; ce sont là les dommages matériels au sens strict du terme. D'autres proviennent des lésions corporelles telles que les coups, les blessures, les éclaboussements, etc. C'est ce qu'on appelle dommages corporels. Cette dernière catégorie vise essentiellement les atteintes à l'intégrité physique de l'homme. Ici, on ne retiendra que les conséquences économiques, pécuniaires de ces dommages corporels, notamment les frais médicaux, chirurgicaux, l'incapacité totale ou partielle de travailler, se traduisant par la perte de salaires ou autres sources de revenu résultant du travail37.

En matière contractuelle, il englobe la perte subie (damnum emergens) et le gain manqué (lucrum cessans). Par contre, en matière extracontractuelle, il n'y a pas de délimitation. Le préjudice comprend toute atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.

33 EHS-Action, champs électromagnétiques et problèmes cardiaques. Disponible sur ehs-action.org/champs-électromagnetiques-et-problemes-cardiaques/. Consulté le 27 juin 2020.

34 TGI NANTERRE, 8ème chambre. N° 07/02173 du 18 septembre 2008

35 E. AMRI, mémoire précité

36 B. DUBUISSON, Droit des obligations, Syllabus, UCL, tome III, année académique 2004-2005, n° 316, p.226, cité par A. KAHINDO NGURU, op. Cit, p.125. 37Kin., 11 janvier 1974, RJZ, 1976, p.74. Cité par A. KAHINDO NGURU, op.cit., p.124

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La propriété est le droit reconnu par la loi à l'individu ou à la collectivité, de jouir et de disposer par sa puissance propre (et non pour celle qu'il aurait obtenue d'un tiers) et pour son propre intérêt (et non pour celui d'autrui) des moyens de productions, de même que des résultats de sa production (définition socialiste de la propriété).38

En droit congolais, « La propriété est le droit de disposer d'une chose d'une manière absolue et exclusive sauf les restrictions qui résultent de la loi et des droits réels appartenant à autrui » (article 14).39

La valeur constitutionnelle de ce droit souligne le degré de protection et de reconnaissance dont il est l'objet (article 34 de la constitution du 18 février 2006).40

Plus qu'un secret de polichinelle, les immeubles situés aux environs des antennes relais sont devenus de biens imparfaits susceptibles de perdre leur valeur.

A la Bourse de l'Immobilier d'Ile de France, on affirme que de potentiels acheteurs négocient à la baisse le prix du bien qu'ils cherchent à acquérir de 10 à 20% en plus des habituelles négociations en cas de présence d'une antenne relais. Ces antennes feraient des logements qu'elles surplombent des biens imparfaits soumis à une décote plus importante. Outre la négociation classique par rapport à un prix affiché, certains acheteurs font encore baisser les prix entre 10 et 20 % ».41

La valeur d'un immeuble est intimement liée aux événements qui se produisent dans son voisinage selon les forces politiques, sociales, physiques et économiques dont les variations ont un impact favorable ou défavorable. A titre nous pouvons citer : le bruit, senteur, la quiétude, proximité d'un site d'enfouissement, circulation automobile dense.

La valeur d'un bien est le prix auquel celui-ci pourrait être vendu dans les conditions normales du marché. Lors d'un litige de trouble anormal de voisinage et notamment en cas de perte définitive de vue ou d'ensoleillement il va y avoir un manque à gagner sur le prix de la location d'un bien ou même lors de la vente.

38R. MULENDEVU MUKOKOBYA, droit civil les biens, notes de cours dispensées en G2, inédit, faculté de Droit, ULPGL/GOMA, 2018-2019, p. 36

39 Loi 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et régime immobilier et régime des suretés, telle que modifiée et complétée par la loi du 18 juillet 1980

40 La propriété privée est sacrée. L'Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis

conformément à la loi ou à la coutume. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente.

41 « Les antennes relais : impact sur les prix de l'immobilier », in consommation et société. Disponible sur https://www.lesechos.fr/2003/03/antennes-relais-un-impact-mesure-sur-le-prix-des-logements-662696 consulté le 16 janvier 2020.

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On va calculer la valeur du bien avant le trouble, puis celle après le trouble. On obtiendra alors la moins-value d'un bien immobilier.

En toute sincérité, les propriétaires des immeubles situés près des antennes relais sont victimes de la perte considérable de la valeur dont subissent leurs biens et donc sont préjudiciés.

SECTION.2. LES REGLES URBANISTIQUES D'IMPLANTATION DES ANTENNES RELAIS

PARAGRAPHE.1. CADRE JURIDIQUE DE L'INSTALLATION DES ANTENNES RELAIS

L'installation des antennes relais de téléphonie mobile doit respecter un certain nombre de dispositions. L'article 61 de la loi cadre sur la télécommunication dispose : l'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisé dans le respect de l'environnement, des règles urbanistiques, de la qualité esthétique des lieux et, ce dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.42

En droit français , ces limites relèvent notamment du Code de l'urbanisme, du Code de l'environnement et du Code des postes et télécommunications, ainsi que du Décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, pris en application du 12° de l'article L. 32 du Code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication, ou par les installations radioélectriques. Toutes ces dispositions imposent plutôt des obligations envers les opérateurs de téléphonie mobile, que ceux-ci devront respecter s'ils veulent être en conformité avec toutes les règles d'implantation d'antennes-relais par le fait que le choix des implantations des antennes relais de téléphonie mobile répond à des impératifs économiques très précis au bénéfice des opérateurs : leur emplacement doit garantir une bonne couverture téléphonique sur le territoire visé ; les antennes doivent être installées rapidement et à moindre coût.

Il faut qu'il y ait respect de conditions nécessaires concernant la bonne présentation esthétique de la ville mais surtout pour éviter de porter préjudice aux populations riveraines.

L'installation d'équipements doit respecter les prescriptions en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édicté par les autorités compétentes. L'autorisation d'implanter une antenne relais est souvent donnée par le maire de la ville.

En dépit de sa complexité, la loi congolaise ne dit pas explicitement l'expression antenne relais.

42 Loi n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en RDC, in cabinet du président de la république, in journal officiel, Kinshasa.

Ce régime est celui qui laisse la possibilité d'oeuvrer dans le service téléphonique, qu'il s'agisse des fixes ou portable, des services d'exploitation des radio électroniques ainsi que les établissements des

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A. PORTEE DE LA LOI-CADRE SUR LA TELECOMMUNICATION

Les objets de la loi cadre sont institués et énumérés par la loi cadre elle-même. L'article 1 de cette loi, dispose que la présente loi régit le secteur de télécommunication en République démocratique du Congo. A ce titre, elle a pour objet de :

a) Fixer les modalités de détention, d'installations et d'exploitation de télécommunications sur toute l'étendue du Territoire National ;

b) Garantir le développement harmonieux et intégré des réseaux et services des télécommunications

;

c) Faciliter la mobilisation des ressources financières par la participation du secteur privé au développement des télécommunications dans un environnement concurrentiel loyal ;

Au terme de l'article 17, il existe 3 modes ou régimes d'exploitation distincts s'appliquant à des activités et des services également différents.

B. LES MODES D'EXPLOITATION

Ces modes ou régimes sont : la concession, l'autorisation et la déclaration. Chacun d'entre eux

s'applique à un service différent de l'autre.

Ainsi donc, tout particulier désireux d'opérer dans le domaine de télécommunication doit choisir un de ces régimes pour l'exercice de ces activités.

a) Du régime de concession

Il est prévu par les articles 18 à 26 de la loi-cadre. L'article 18 dispose que le régime de concession s'établit par la concession du service public des télécommunications.

Il concerne exclusivement :

? La fourniture du service téléphonique entre points fixes ainsi que la fourniture du service télex

? L'établissement et l'exploitation des réseaux radioélectriques, notamment ceux cellulaires destinés à fournir au public un service de télécommunications qui répond à un besoin d'intérêt général ;

? L'établissement d'un réseau de télécommunications ouvert au public, utilisant les autres moyens de transmission.

C'est sous ce régime que fonctionnent les réseaux de télécommunications dont la prolifération embrase petit à petit toute l'étendue de la République tels que : TIGO, VODACOM, CCT, AFRICEL...

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réseaux de télécommunications ouverts au public utilisant des moyens autres précédemment énumérés.43

Pour bénéficier de ce régime, la loi exige l'octroi d'une licence d'exploitation et elle doit être préparée par l'autorité de régulation qui approuve et est signée par le ministre ayant dans ses attributions le secteur des télécommunications.

b. Du régime d'autorisation

Il est prévu par les articles 23 et 26 de la loi cadre sous examen. L'article 23 le définit et dispose que le régime d'autorisation s'applique aux services de télécommunications autres que ceux mentionnés à l'article 18 et utilisant des fréquences hertziennes. Ce régime a pour avantage de permettre à son bénéficiaire d'exploiter le service dans les conditions et sous les effets contenus dans son cahier de charge.

C. Du régime de déclaration : Il est prévu par les articles 27 et 28 de la loi cadre sous examen. L'article 27 le définit comme étant le régime de déclaration concernant les activités de télécommunications autres que celle soumise aux deux régimes précédentes. Il s'agit notamment des activités ci-après : La publication des listes des abonnés à des réseaux ouverts au public ; Les activités en matière de télécommunications exercées par des organismes et institutions étrangers et internationaux ; L'installation ou l'exploitation d'une station terrienne de réception individuelle ; L'établissement des stations de radiocommunication exclusivement composées d'appareil de faible puissance inférieure à 10 milliwatts ou de faible portée limitée à la zone urbaine de 300 mètres. C'est ce régime qui régit les détentions d'antennes paraboliques.

PARAGRAPHE.2. FAIBLESSE DE LA LOI-CADRE SUR LA TELECOMMUNICATION

Datée de 2002, la loi sur la télécommunication en RDC ne s'adapte plus aux impératifs sociaux du moment. Le projet de loi qui avait été proposé par le gouvernement reste encore sans suite au niveau du parlement mais fallait-il encore que ledit projet contienne les réformes capitales si pas capitalistes et économiques.

A. CONCERNANT L'EVOLUTION TECHNOLOGIQUE ACTUELLE

Comme du vent, le monde se numérise davantage et cette évolution exponentielle mérite également des réformes. A l'unanimité de toutes les observations, la criminalité a trouvé comme lieu de refuge la technologie (télécommunication) avec les fléaux tels que : le kidnapping, escroquerie (crypto monnaie), harcèlement. La loi comme reflet d'une société ne peut s'en passer dans la moindre mesure de la télécommunication. Bien qu'elle soit une loi cadre, elle n'a pas défini clairement les

43 G. MUSIMBA MONEO, mémoire précité.

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grandes lignes majeures surtout encore que les institutions du pays sont animées par certaines personnes sans profil.

B. CONCERNANT LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT

La santé et l'environnement constituent deux concepts qui marchent le plus souvent ensemble. Il n'y a pas mieux que la santé humaine et vivre dans un environnement sain comme souligne le pape

François permet de reconstruire une identité heureuse et harmonieuse. Le condensé de la loi sur la

télécommunication écarte la question de la réparation de nuisances dues aux antennes relais pourtant préjudicient un certain nombre important de la population. De même, le code des

obligations demeure encore archaïque par ce qu'il ne répond pas encore aux attentes de l'heure où l'indemnisation est devenue une fonction principale en Droit de la responsabilité civile afin d'éclairer le sort de plusieurs victimes.

On assiste ces dernières années à une prolifération d'antennes dans la ville, ce qui a eu pour effet d'accentuer leur impact sur l'environnement. Du fait du nombre croissant d'utilisateurs de téléphones mobiles, l'augmentation d'antennes est nécessaire mais l'implantation des réseaux ne peut pas se faire n'importe où sur le territoire.

Avec ces évolutions, des nouvelles exigences d'encadrement des faits juridiques par un fonctionnement optimal des télécommunications ont été capturées par le législateur congolais

(Interconnexion des réseaux, interopérabilité, par exemple). Mais, de nombreux faits juridiques de la société en mutation échappent encore à la lecture du Législateur et de ses éminents conseillers (ARPTC, en l'occurrence) en matière des télécoms.44

En effet, la loi portant création de l'ARPTC45, dispose en son article 3, points j) et k) que l'autorité de régulation a pour mission d'analyser et étudier de façon prospective l'évolution, aux plans national et international, de l'environnement social, économique, technique et juridique des activités du secteur, puis de suggérer toutes modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent nécessaires à l'évolution des secteurs des télécommunications et au développement de la concurrence mais , la réalité nous pousse à remettre même en question l'existence de l'ARPTC.

44 NDUKUMA ADJAYI KODJO, télécoms, internet, contrats de e-commerce, Kinshasa, P.U.C, 2009, p.59

45 Loi no 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'ARPTC RDC, in cabinet du président de la république, in journal officiel, Kinshasa.

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CONCLUSION PARTIELLE

Il a été question dans ce chapitre de voir dans la première section l'aperçu général de ce qu'est une antenne relais (l'historique de la télécommunication). Une antenne relais comme la loi sur la télécommunication la définit, est plus qu'une infrastructure simple par le fait qu'elle présente un risque. L'antenne permet de rendre facile la communication et très bonne sa qualité mais cependant, de manière particulière, les antennes relais sont préjudiciables. Elles préjudicient les populations riveraines tant matériellement que psychologiquement.

Dans la seconde section, nous nous sommes attachés à parler des règles urbanistiques d'implantation d'antennes relais. L'article 61 de la loi en vigueur ( de 2002) résume les obligations auxquelles sont soumis les opérateurs de télécommunication car l'article en question dispose que l'installation d'infrastructures de télécommunication doit respecter les règles urbanistiques et environnementales et cela dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés voisines mais en toute logique, cette disposition bien qu'elle concerne les opérateurs, elle devrait plus mettre en épreuve les autorités compétentes qui autorisent l'implantation des antennes un peu partout. La loi sur la télécommunication reflète une insuffisance par le fait qu'elle n'a pas circoncis à fond les questions impérieuses soulevées par le secteur de la télécommunication.

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CHAP.2. ENJEUX ET PERSPECTIVES DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE ENVIRONNEMENTALE

Sans définition précise, l'enjeu est quelque chose que l'on risque dans une compétition, activité économique ou une situation vis-à-vis d'un aléa : la vie, la santé, le bien immobilier vis-à-vis d'un aléa économique ou technologique.

La perspective est ce qui est vu de loin, dans le futur. Les enjeux et perspectives se résument en une situation présente et à la conception ou prospection future de la situation.

Dans ce présent chapitre, nous réfléchirons dans la première section autour de la responsabilisation des opérateurs de télécommunication et dans la seconde section, nous évoquerons les questions d'étude d'impact environnemental et la participation communautaire et étatique dans la protection de l'environnement.

SECTION 1. LA RESPONSABILISATION DES OPERATEURS DE TELECOMMUNICATION

Les êtres humains font partie de la nature et forment un tout cohérent pour la mise en oeuvre des droits de l'homme et ces derniers sont étroitement liés par ces obligations à l'environnement qui constitue un socle sur lequel la vie est possible. Les droits de l'homme et la protection de l'environnement sont interdépendants. Un environnement sûr, propre, sain et durable est nécessaire à la pleine jouissance des droits de l'homme, notamment le droit à la vie, le droit au meilleur état de santé physique et mentale possible, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit à une nourriture suffisante, le droit à l'eau potable et à l'assainissement, le droit au logement décent, le droit de participer à la vie culturelle, le droit au développement et le droit à un environnement sain.46 Comme évoquer dans le premier chapitre, les populations riveraines aux antennes relais dans la

ville de GOMA font face à une pollution permanente. Les études citées portent sur des
expositions de quelques dizaines de minutes, à intervalle d'une heure ou à peu près...

Elles sont préjudiciées énormément sur plusieurs droits dont les plus remarquables sont les droits à l'environnement sain avec tous les droits y afférents (droit au silence, à l'air pur), à la propriété car les maisons se trouvant aux environs des antennes relais sont devenues des biens imparfaits suite à la crainte et incertitude qui réduisent leur valeur.

Le vide juridique national concernant la réparation des nuisances dues aux antennes relais permet à tout opérateur le souhaitant d'implanter quasiment n'importe où une antenne relais grâce à la puissance financière et suite à la faiblesse étatique, tout cela au grand dam des pauvres citoyens qui en payent le prix.

46 J. H. KNOX, principes-cadres relatifs aux droits de l'homme et à l'environnement, rapport de l'organisation de nations-unies/droits de l'homme, 2018.

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Dans une société dite de droit, chacun ayant le droit de vivre dans un environnement favorable à sa santé, il est intolérable d'imposer un risque à quiconque ni de porter atteinte à l'un de ses droits.

L'ère n'est plus à la discussion de savoir si les populations riveraines sont oui ou non polluées car les résultats démontrent avec une grande clarté bien que le lobbying de ces multinationales embrouille la position.

D'ailleurs sur le plan mondial, La communauté scientifique est régulièrement mise en cause. De l'affaire de la vache folle à celle de l'amiante en passant par le sang contaminé, le plomb, l'air pollué, les contaminations radioactives issues de l'explosion de la centrale de Tchernobyl... les scientifiques, ou à tout le moins ceux qui s'en sont fait les porte-paroles, n'ont pas su ou voulu répondre aux inquiétudes légitimes du grand public.

Avec la complicité de plusieurs Etats, la GAFAM constitue une grande source de revenus et l'économie de grandes puissances repose désormais sur la technologie (impôts).

Etant un préjudice à l'égard de ces populations, il est normal et même rationnel d'engager la responsabilité de ces opérateurs afin de réparer le préjudice causé, comme dit AUBERT KAPKO, l'homme moderne n'accepte plus le coup du destin.

PARAGRAPHE.1. LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

L'expression responsabilité civile environnementale peut surprendre. Elle laisse entendre qu'il existe un régime spécial de responsabilité civile dans le domaine environnemental. Certes, ce n'est pas le cas. Il n'existe pas de régime qui permettrait de manière générale de déroger aux règles de droit commun quand est en jeu une atteinte ou un risque d'atteinte à l'environnement47. Pourtant, l'expression « responsabilité civile environnementale » est opportune. Si aujourd'hui elle fait encore l'objet d'un traitement timide dans la plupart des manuels de droit de la responsabilité civile, certains auteurs ont au contraire fait le choix de traiter des « dommages environnementaux » en leur consacrant une large étude au sein des régimes spéciaux et certaines encyclopédies juridiques lui réservent une attention particulière. Il est vrai qu''elle a le mérite de rendre visible et lisible certaines règles dispersées dès lors que celles-ci participent, à leur manière, à l'obligation de réparer les conséquences résultant d'une atteinte à l'environnement.

Revenons alors sur la définition et les principes caractéristiques. La « responsabilité civile environnementale » devrait s'entendre de l'obligation pour toute personne privée de réparer le préjudice causé à autrui qui résulte d'une atteinte à l'environnement. Toutefois, au regard des

47M. Athilde hautereau-boutonnet, la responsabilité civile environnementale. Disponible sur https://www.Igdj.fr/auteurs/mathilde-hautereau-boutonnet.html consulté le 08 avril 2020

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évolutions réalisées ces dernières années sous l'action du juge et du législateur dans ce domaine et des spécificités la caractérisant, la responsabilité civile environnementale doit être comprise plus largement. Elle s'entend de l'obligation de réparer et parfois de prévenir et/ou de faire cesser, les préjudices causés certes à autrui, mais aussi à l'environnement. La responsabilité civile environnementale marque ainsi l'extension tout aussi bien des préjudices réparables : préjudices causés aux hommes et à l'environnement que des finalités de la responsabilité civile : responsabilité pour le passé et pour le futur48. Dans le cadre de notre travail, nous allons parler de la seule fonction curative de la responsabilité civile.

A. LA FINALITE REPARATRICE DE LA RESPONSABILITE CIVILE

Réparation vient du verbe réparer. Dans un sens basique, réparer signifie remettre en bon état ce qui est endommagé, ce qui est détérioré. Au sens juridique, réparer renvoie à indemniser, dédommager, compenser. Dérivée de la notion de responsabilité, la notion de réparation est intrinsèquement liée à cette dernière. Le concept polysémique de responsabilité est défini par certains auteurs comme « l'obligation qui peut incomber, à une personne de réparer le dommage causé par son fait ou par le fait des personnes ou choses dépendant d'elle ». La réparation peut donc être entendue comme le dédommagement d'un préjudice par la personne qui en est responsable civilement. Il s'agit du rétablissement de l'équilibre détruit par le dommage consistant à replacer si possible, la victime dans la situation où elle serait si le dommage ne s'était pas produit.

De façon générale en droit, la responsabilité peut être définie comme l'ensemble des règles légales et jurisprudentielles qui ont pour objet de substituer une attribution juridique à une attribution matérielle du dommage49. Dans le cas d'espèce, la question d'une véritable question de la responsabilité se pose. Comment mettre en oeuvre cette responsabilité ? Mieux, comment engager la responsabilité des opérateurs de télécommunication en se basant sur le code civil des obligations de notre pays ?

L'article 61 de la loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en république démocratique dispose que l'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement, des règles urbanistiques, de la qualité esthétique des

48 C. Thiberge, Libres propos sur l'évolution du droit de la responsabilité civile : Avenir de la responsabilité, responsabilité de l'avenir, RTD civ, 2004.p.577.

49P. DELEBECQUE et F.J. PANSIER, Droit des obligations- Responsabilité civile-contrat, 2ème édition corrigée, Paris, litec, 1998, p.209

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lieux et ce dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

Mais aussi, les articles 21 et 23 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'environnement donnent aux autorités l'obligation de procéder à l'inspection et à l'étude d'impact environnemental avant l'autorisation de l'installation de tout ouvrage présentant un danger pour l'environnement et pour la population. Par ces dispositions, les opérateurs de télécommunication trouvent une justification du fait que ce sont les autorités étatiques qui leur donnent l'autorisation d'installer mais aussi leurs activités présentent une certaine utilité sociale et par voie de conséquence, ils se voient n'avoir commis aucune faute parce qu'ils ont reçu l'autorisation donc il n'y a pas de faute.

Le contentieux environnemental est quasi-inexistant devant les juridictions congolaises malgré les violations presque quotidiennes et manifestes de ce droit et de la législation en matière environnementale en général. Cela est d'autant plus vrai lorsque l'on constate combien la dégradation de l'environnement et l'absence de toute politique cohérente environnementale en RDC sont déplorables. La jurisprudence en RDC n'a donc pas encore contribué à la définition notamment des régimes de protection de l'environnement , de l'étendue des droits environnementaux des citoyens , des obligations de l'Etat, etc...50

Alors comment concilier cette impunité des opérateurs de télécommunication face au préjudice dont subissent les populations riveraines des antennes relais ? C'est le bien-fondé de la nouvelle notion émergente de la responsabilité sans FAUTE qui vient s'inscrire dans la logique de ne pas laisser un préjudice impuni sous prétexte qu'il n'y a pas eu de faute.

B. RESPONSABILITE SANS FAUTE OU RESPONSABILITE OBJECTIVE

La mise en cause de la responsabilité d'une personne suppose normalement l'existence d'une faute causant un dommage à autrui (article 258 du code des obligations). Il existe cependant quelques exceptions à ce principe : c'est ce qu'on appelle la responsabilité objective ou responsabilité sans faute.

Loin de l'idée de la responsabilité pour autrui parce qu'il y a toujours une idée de faute, la responsabilité que nous allons parler dans ce point, suppose l'absence de toute faute.

Aldrice Aubert DJAKPO lorsqu'il parle de la réparation des dommages environnementaux, estime que : il est loisible pour tout observateur attentif de constater que par le passé comme de nos jours, de nombreuses atteintes liées à l'environnement ne sont tout simplement pas réparées et ce, dans de

50 K. KIHANGI BINDU, « la justiciabilité du Droit à l'environnement consacré par la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 en République Démocratique du Congo », in revista catalana de dret ambiental, vol. IV, num.1, 2013, p.28

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nombreux pays. Le défaut de réparation est tout simplement dû aux lacunes du droit. L'état de notre environnement préoccupe, le nuage d'inquiétudes suscitées par les atteintes portées contre l'environnement s'épaissit davantage quand on pense à notre santé et à l'avenir.51

Il fut un temps, à l'événement du libéralisme où la responsabilité loin de répondre aux soucis des victimes servait avant tout de réguler les conduites des activités. C'est à la fin du XIX e qu'émerge l'idée selon laquelle face aux dommages causés, il importe de ne plus seulement s'interroger sur l'auteur et sa culpabilité ou implication particulière, mais aussi sur la prise en charge des victimes.

Le progrès a entrainé d'innombrables risques dont il a fallu prendre compte et le moyen de recours le plus facile et aisé repose sur la théorie des « troubles anormaux de voisinage ».

L'avantage de la théorie du trouble anormal de voisinage est lié à son autonomie qui permet la réparation des préjudices peu importe les circonstances :

Ainsi par exemple, L'autonomie de la notion de trouble anormal à l'égard de la notion de faute.

La procédure civile applicable aux infractions commises en matière de bruit de voisinage repose principalement donc sur cette notion du « trouble anormal de voisinage » appréciée librement par le juge en dehors aujourd'hui de tout texte et de toute intensité précise de bruit au regard des normes applicables.

Le bruit anormal susceptible d'engager la responsabilité de son auteur dans le cadre de la théorie du trouble anormal de voisinage est par ailleurs indépendant de toute faute. C'est la raison pour laquelle on parle de responsabilité objective ou sans faute. La faute peut être présente mais elle n'est pas nécessaire pour engager la responsabilité de l'auteur du bruit.

La victime n'a donc pas à prouver la faute de l'auteur du bruit mais seulement le fait que ce bruit est anormal car dépassant, notamment par son intensité, un certain seuil de nuisances qui n'a toutefois pas à être estimé en décibels, même s'il n'est pas interdit de le faire notamment pour des raisons d'objectivité de la preuve, d'où l'importance de l'expertise judiciaire.

La notion de faute doit être soigneusement détachée de celle du « bruit anormal de voisinage » dans la mesure où l'existence d'une faute par exemple la violation d'une disposition légale ou réglementaire sous la forme d'une contravention ou encore la violation d'un règlement de copropriété ne suffit jamais à elle seule à caractériser le bruit anormal de voisinage. Il faut et il suffit que le trouble, le bruit en l'occurrence, soit anormal. Le fait qu'une faute existe n'ajoute rien en droit à la mise en évidence du trouble ou du bruit anormal de voisinage même si un procès-verbal de police peut permettre de prouver aussi la réalité du trouble.

51 A. Aubert DJAPKO, Op. Cit. , pp.1et 14.

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De même, et à l'inverse, on notera que pour le juge, l'absence de faute n'est jamais une cause exonératoire de responsabilité en matière de « bruit anormal de voisinage ».

Ainsi , face à la complexité de problèmes soulevés par les questions touchant les droits environnementaux, plusieurs pays ont trouvé bon de codifier le trouble anormal de voisinage qui présente un éventail d'avantages permettant l'indemnisation d'un préjudice causé à autrui sans se fier à l'idée de la faute. A titre exemplatif nous citons la POLOGNE, le CANADA.

PARAGRAPHE.2. AUTONOMISATION DES TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE COMME FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE CIVILE AU CAS DES ANTENNES RELAIS

Les troubles anormaux de voisinage sont des nuisances qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage. C'est une atteinte à la liberté du droit de propriété.

Le trouble de voisinage est un phénomène ancien, inhérent à la vie de l'homme en société, mais auquel le droit civil congolais n'a répondu par aucun texte législatif. D'origine prétorienne, la théorie du trouble anormal de voisinage connait un échec en République Démocratique du Congo dans la mesure où il n'y a pas encore des décisions judiciaires d'envergure en la matière et en plus, étant d'une famille romano-germanique, les juges ne sont pas liés par les précédents judiciaires si pas recourir seulement pour éclairer leur religion. Par le constat des antennes relais, les populations riveraines font face à des troubles anormaux de voisinage qui les empêchent de jouir paisiblement et en toute quiétude de leur droit environnemental et de propriété. D'où le besoin pressant de réformer le Droit de responsabilité civile en considérant le trouble anormal de voisinage comme fondement moderne de la responsabilité civile au cas des antennes relais de téléphonie mobile comme en Pologne, et dans plusieurs autres pays du monde en vue d'améliorer tant soit peu le sort de ces innombrables victimes de la délinquance acoustique, des bruits , pollutions sous toutes leurs formes.

Comme TROUSSARD MARRION démontre : avec cette théorie, on passe de la notion de voisin contigu du code civil à une atteinte à l'environnement. On ne se pose plus en terme de contiguïté ni même de proximité mais sur une notion de protection d'un voisinage géographiquement élargi contre les nuisances et pollutions de tous ordres, indépendamment de la qualité de propriétaires, de l'auteur et de la victime du trouble, et ce, tandis que s'étend, concomitamment, le champ de l'anormalité. Cette action en trouble anormal de voisinage n'est pas là pour réparer le préjudice écologique pur mais bien celui d'un environnement de voisin. Voici quelques exemples d'action en trouble anormaux de voisinage pour atteinte à l'environnement : les odeurs, la fumée d'une usine, la pollution de l'eau, pollution de l'air, et même le simple risque de dommage. Au cours de ce dernier siècle, la notion de voisinage a évolué de manière significative. Mais c'est seulement dans les années

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60 qu'une application précise et plus spécifique en a été faite au domaine de la construction immobilière. Alors qu'auparavant on s'arrêtait à la notion de voisin au sens propre, en 1968, la cour de cassation approuve la condamnation d'une entreprise trop bruyante lors de travaux exécutés. L'entreprise est condamnée pour avoir causé un trouble anormal de voisinage52.

De plus, avec un arrêt du 22 mars 197253, la Cour de cassation de France avait affirmé que "si le voisin qui se plaint d'un trouble de voisinage est recevable à former son action contre le propriétaire du fonds d'où provient ce trouble, rien ne lui interdit de mettre en jeu la responsabilité de celui qu'il estime être l'auteur de ce dommage". La théorie des troubles anormaux de voisinage ne concerne que les rapports de voisinage et se distingue de l'abus de droit : ici, le propriétaire ne fait pas un usage abusif de son droit, mais un usage excessif en pratiquant une activité licite et possiblement utile. Il ne commet pas nécessairement de faute (il respecte les règlements relatifs à l'activité) et peut avoir un intérêt légitime à cette activité. Mais cette activité licite peut être gênante pour ses voisins comme en est le cas des opérateurs de télécommunication.

A. LES FONDEMENTS DE LA THEORIE

L'évolution de la société a conduit à la multiplication des risques, des nuisances sonores ou encore de la pollution : la théorie des troubles anormaux de voisinage a connu un développement considérable. Au départ, cette théorie était fondée sur l'article 258 du CCL3., selon lequel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». C'est le principe de la responsabilité délictuelle.

Mais l'exigence d'une faute aurait rapidement condamné la théorie, dont l'intérêt est justement, à l'inverse de l'abus du droit de propriété, de pouvoir sanctionner des troubles qui ne sont pas fautifs. Il s'agit d'une création jurisprudentielle, ce principe général n'est pas inscrit dans la loi. La théorie des troubles anormaux du voisinage est désormais indépendante du droit commun de la responsabilité civile, qu'il s'agisse de la responsabilité pour faute, de la responsabilité sans faute du fait des choses que l'on a sous sa garde ou des personnes dont on doit répondre ou encore de la responsabilité du fait des produits défectueux.

52 T. MARRION, Éclairage sur l'évaluation et l'indemnisation des troubles anormaux de voisinage, mémoire présenté en vue d'obtenir le diplôme national de master « Sciences, Technologies, Santé », HAL, publié, 12 juin 2017. Disponible sur https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01657195citant Cass. 2ème civ. 10 janvier 1968, JURITEXT000006977195, Bull. II, n°11

53 civ. 22 mars 1972, 70-14359, Bull. III, n°201

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La doctrine contemporaine n'est pas fixée quant au réel fondement de ce principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage : est-ce la responsabilité sans faute fondée sur la théorie du risque (celui qui tire profit d'une activité dommageable doit réparer les dommages causés) ? Est-ce une obligation légale de voisinage ? Est-ce la théorie de la garantie (chacun a droit à la sécurité et à une certaine qualité de vie) ? Est-ce le rattachement au seul droit des biens en prenant en compte le rapport entre deux fonds ? La question n'est pas tranchée et continue de susciter la controverse.54

Le principe étant fixé, la jurisprudence a ensuite défini les caractères que devait remplir ce trouble anormal pour pouvoir être pris en compte et faire l'objet d'une sanction.

B. LES CARACTERES DU TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE

Pour que la théorie des troubles anormaux de voisinage puisse trouver application, il est nécessaire de remplir deux critères cumulatifs : il faut identifier un « trouble causé aux voisins » (1) et il faut que ce trouble ait un caractère anormal, excessif (2).

1. Un trouble causé aux voisins. Le trouble doit nécessairement être causé entre voisins : la théorie des troubles anormaux de voisinage, comme son nom l'indique, ne concerne que les rapports de voisinage. Mais il y a ici un problème de périmètre : faut-il interpréter la notion de voisinage de manière restrictive ou large ? Dans le domaine environnemental, il y a lieu de faire une petite nuance.

La jurisprudence a progressivement retenu une conception large de la notion de voisinage. Cela entraîne 3 conséquences :

1ère conséquence: la théorie s'applique bien évidemment à la protection du voisinage immédiat dans les rapports entre propriétaires, mais il peut y avoir une protection du voisinage plus éloigné dès que l'atteinte est certaine : la protection s'étend à toute la zone touchée par le trouble anormal ;

2ème conséquence : la qualité de l'auteur du trouble est indifférente : il peut s'agir du propriétaire du fonds, d'un copropriétaire, du locataire de l'immeuble ou encore de l'entrepreneur qui effectue des travaux sur le fonds du propriétaire voisin (il est alors « voisin occasionnel »). Il peut également s'agir de l'auteur direct : celui qui fait du bruit, qui pollue..., ou de l'auteur indirect : par exemple, le propriétaire d'un appartement donné en location peut être condamné à réparer le dommage résultant d'un trouble de voisinage créé par son locataire, et ce même s'il a mis en

54MULENDEVU MUKOKOBYA R., droit civil les biens, notes de cours dispensées en G2, inédit, faculté de Droit, ULPGL/GOMA, 2018-2019, pp.58-60. La grande partie des explications liées aux troubles anormaux de voisinage trouve sa grande référence dans les notes de ce cours.

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demeure son locataire de cesser les nuisances. Le propriétaire peut de même être condamné solidairement avec l'entrepreneur qui réalise des travaux sur son fonds.

3ème conséquence : la qualité de la victime du trouble est indifférente : la victime peut être le propriétaire, le locataire ou un simple occupant. La victime peut également être indirecte : même si le propriétaire ne réside pas sur le fonds, et ne subit donc pas personnellement les nuisances, il peut agir sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage. La réparation du trouble peut être demandée par toute victime, quel que soit son titre d'occupation.55

Les juges exigent également que le trouble dépasse les inconvénients normaux de voisinage. Ils doivent identifier un trouble anormal : comment le définir ?

2. Un trouble anormal. Il est difficile de cerner ce qu'est un trouble anormal : où commence l'anormalité ? N'importe quelle nuisance ne suffit pas, il existe des inconvénients normaux de voisinage que tout le monde doit supporter et subir sans pouvoir en demander réparation. Ce n'est que si le trouble devient anormal que le juge peut s'en saisir pour indemniser la victime.

Le principe est que l'appréciation du caractère anormal du trouble relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Pour apprécier le caractère anormal du trouble, les juges utilisent 2 critères cumulatifs :

· un critère de fréquence : les troubles de voisinage supposent une certaine répétition. Les exemples sont nombreux : bruit, privation d'ensoleillement, obstruction de la vue, chant d'un coq... Il doit s'agir de troubles durables, persistants, ou se produisant à intervalles réguliers, mais pas forcément permanents ;

· un critère de gravité : le trouble doit être suffisamment grave, en tenant compte des circonstances de temps et de lieu : par exemple, le bruit est-il produit la nuit ou le jour ? s'agit-il d'un environnement urbain ou rural ? La pollution a-t-elle lieu en zone résidentielle ou industrielle ? Ces éléments doivent permettre de constater un dépassement de la norme de tolérance. Pour les cas

des antennes relais, les populations riveraines sont victimes de pollution, bruits, préjudice
permanents parce que les antennes relais constituent une véritable menace.

En pratique, les faits retenus comme causant des troubles de voisinage sont très divers. De plus en plus se développe un droit à la qualité de la vie, à la protection de l'environnement, et même un droit au repos et un droit à l'esthétique environnementale avec la notion de préjudice visuel ou esthétique, surtout en milieu rural. Il existe également un impératif de protection du paysage, qui prend une dimension internationale.56

55 R. MULENDEVU, Op.cit., p. 61

56 Idem

59L. MALCHAIR, Les études d'impact environnemental en République Démocratique du Congo : outil pour qui, pour quoi ?, in revue nature et progrès Belgique-valériane, no 122.

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Il sied d'ajouter que la notion de trouble est entendue de façon large comprenant tant des nuisances sonores que visuelles, olfactives, matérielles, économiques ou sanitaires.57

La théorie du trouble anormal est au coeur de toutes les études du fait qu'elle est flexible et les conditions pour engager la responsabilité se trouvent être allégées. Pour preuve, l'article Article 1244 de l'avant-projet sur la réforme du Droit français de la responsabilité civile propose que :

« Le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, répond de plein droit du dommage résultant de ce trouble.

Lorsqu'une activité dommageable a été autorisée par voie administrative, le juge peut cependant accorder des dommages et intérêts ou ordonner les mesures raisonnables permettant de faire cesser le trouble».58

SECTION.2. L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET ETATIQUE DANS LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

«Mieux vaut prévenir que guérir», ainsi peut-on résumer l'approche fondamentalement préventive propre à la protection de l'environnement. Que l'on se situe du point de vue écologique ou économique, il est en effet toujours préférable de prévenir l'apparition des pollutions et des nuisances que de devoir y remédier ultérieurement. Tenter une réhabilitation d'un écosystème pollué se révèle rarement efficace et, économiquement, hors de prix. Le principe de prévention est donc en rupture complète avec l'approche curative qui caractérise entre autres le principe du pollueur payeur. Prévenir, c'est anticiper, prendre des mesures pour éviter, empêcher ou au moins limiter la réalisation d'un risque, la production d'un dommage, l'accomplissement d'actes nuisibles en s'efforçant d'en supprimer les causes et les moyens. 59 C'est à ce niveau que se situe l'importance de l'étude d'impact environnemental (paragraphe 1).

Dans une autre dimension, la philosophie de l'environnement implique l'information et la participation de tous à la préservation du milieu de vie (paragraphe 2).

57 S. MOREIL, « antennes relais : que reste-t-il au juge judiciaire ? », Paris, Dalloz, 2012.

58 Rapport du groupe de travail sur la réforme du Droit français de la responsabilité civile et les relations économiques, université de versailles st-quentin-en-yvelines, avril 2019, p.36

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PARAGRAPHE.1. L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Selon l'article 2 point 19 de la loi portant sur les principes fondamentaux relatifs à l'environnement, on attend par étude d'impact environnemental, étude d'impact environnemental et social, un processus systématique d'identification, de prévision, d'évaluation et de réduction des effets physiques, écologiques, esthétiques, sociaux préalable à la réalisation de projet d'aménagement, d'ouvrage, d'équipement, d'installation ou d'implantation d'une unité industrielle, agricole ou autre et permettant d'en apprécier les conséquences directes ou indirectes sur l'environnement.60

L'étude d'impact est assurément l'institution la plus spécifique et sans doute aussi la plus originale du droit de l'environnement. Elle est au coeur du développement durable. L'étude d'impact se distingue de l'audit environnemental en ce sens que ce dernier a pour objet d'apprécier à un moment donné l'impact que l'existence d'une entreprise, d'un ouvrage ou de tout ou partie est susceptible de produire sur l'environnement, il constate donc les dégâts après mais ne permet plus de rectifier le tir, c'est-à-dire de modifier et d'adapter le projet aux exigences écologiques.

Dans une perspective environnementaliste conséquente, l'étude d'impact s'étend donc automatiquement d'une évaluation a priori et sa fonction est d'aider les décideurs publics ou privés à intégrer l'environnement dans leur stratégie d'action afin d'éviter que des travaux ou ouvrages ne dégradent irrémédiablement l'environnement. Sous ce rapport, on peut la définir comme étant : l'étude à laquelle il doit être procédé avant d'entreprendre certains projets ou ouvrages d'aménagement public ou privé dans le but d'apprécier l'incidence sur l'environnement.61

Dans le cadre d'implantation d'antennes relais, les études d'impact environnemental sont obligatoirement exigées, ainsi l'article 21 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement dispose que tout projet de développement, d'infrastructures ou d'exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication ou autre susceptible d'avoir un impact sur l'environnement est assujetti à une étude d'impact environnemental et social préalable, assortie de son plan de gestion, dûment approuvé.

A. DIFFICULTE DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL EN

RDC

La réalité et le constat dans notre pays renseignent l'inefficacité de cette étude. Pour corroborer cette thèse, MAURICE KAMTO fait remarquer que la pratique des études d'impact est encore à ses balbutiements en Afrique.62

60Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, in cabinet du président de la République, in journal officiel, Kinshasa.

61 M. KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique, paris, Edicef, pp. 99 et 95

62 M. KAMTO, op.cit., p.101

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L'existence de plusieurs difficultés et atteintes aux droits environnementaux démontre amplement l'absence de la pratique d'étude d'impact en République démocratique du Congo, en partant des carrés miniers aux infrastructures diverses et cela au détriment des populations riveraines.

B. LES EFFETS DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

L'étude sur l'impact environnemental ou social d'un projet n'est pas très déterminante sur la décision mais sert d'éclairage aux autorités de prise de décision.

Ainsi, même le public peut être associé dans l'étude sous réserve des droits réservés à l'Etat qui a la propriété.

PARAGRAPHE.2. LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET ETATIQUE DANS LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La protection de l'environnement est non seulement une obligation de l'Etat mais avant tout un devoir et un droit de tous les citoyens.

La participation s'impose comme une méthode de recherche d'une acceptabilité des décisions prises en une matière qui touche le plus souvent directement à la vie et aux modes d'existence des populations.

A. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

La présence d'antennes-relais ne cesse de faire débat puisqu'elle met en balance deux impératifs publics : d'une part, la nécessité de protéger la santé publique et, d'autre part, celle d'assurer la meilleure couverture possible du territoire en matière de communications électroniques.

La participation sous-entend l'implication du public au processus d'étude d'impact sur l'environnement afin de fournir les éléments nécessaires à la prise de décision.

Le principe de participation est l'un des aspects importants de la démocratie. Son objectif est d'améliorer la transparence dans la prise de décision et le fondement des choix opérés.

Les récentes attaques d'antennes-relais à GRENOBLE en France ainsi qu'en Angleterre sont simplement dues au fait que la population se trouve écartée du processus.

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B. PARTICIPATION ETATIQUE

Aux premières vues, l'Etat est l'acteur principal qui doit protéger l'environnement en mettant en place non seulement les lois mais en s'assurant que les lois sont mises en oeuvre effectivement. L'Etat doit assurer la :

- Mise en oeuvre des mesures concrètes de protection de l'environnement, de lutte contre la pollution et de restauration du milieu ambiant ;

- Surveillance des pollutions et inspections ;

- Génération et diffusion des informations environnementales ; - Prise en compte des avis des citoyens ;

- Fonctionnement des organes de dialogue ;

- Exécution des décisions concernant la protection de l'environnement, sanctions et réparations des préjudices ;

- Ombudsman et tribunaux pour traiter les plaintes des citoyens pour atteinte à l'environnement.63

63 K. KIHANGI BINDU, art. Cit., p.16

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CONCLUSION PARTIELLE

Ce second chapitre s'est inscrit dans la logique des enjeux et perspectives par rapport aux problèmes soulevés dans le premier chapitre à savoir : les mesures palliatives aux nuisances résultant des antennes relais de téléphonie mobile.

Dans la section première, il a été question de parler de la responsabilisation des opérateurs de télécommunication en recourant au mécanisme moderne de réparation à savoir la responsabilité objective ou sans faute et en l'occurrence l'application de la théorie du trouble anormal de voisinage comme fondement de la responsabilité civile au cas des antennes relais. La théorie du trouble anormal de voisinage a le mérite de ne pas subordonner l'indemnisation d'un préjudice à la présence d'une faute. Elle vise avant tout à améliorer le sort de la victime en mettant de côté l'idée de faute.

Par contre, dans la seconde section, les questions d'étude d'impact environnemental et de la participation communautaire et étatique dans la protection de l'environnement ont été au rendezvous. En effet, comme la culture démocratique le souhaite, il serait aberrant voir même paradoxal de codifier ou prévoir le droit à quelqu'un sans pour autant l'associer. C'est ainsi que les différents instruments nationaux et internationaux ne cessent de démontrer l'importance de l'étude d'impact de tout projet afin de s'assurer de son innocuité à l'entourage. La participation communautaire dans la protection du milieu de vie (environnement) constitue le leitmotiv de tous les acteurs oeuvrant en faveur de l'environnement.

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CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS

En conclusion, la présente étude a porté sur « la responsabilité des opérateurs de télécommunication dans l'atteinte au droit environnemental : cas d'antennes relais de téléphonie mobile dans la ville de GOMA.

Ainsi, pour mieux la décortiquer, 2 questions nous ont servi de fil conducteur à savoir :

1. Etant donné que la société évolue et que l'homme a droit à une certaine qualité de vie en l'occurrence le droit à un environnement sain, quelle est la portée de la loi sur la télécommunication au regard du droit à la réparation des victimes de nuisances résultant de l'implantation des antennes relais ?

2. Vu que le fait préjudicie et que si la loi ne prévoyait pas les mécanismes de réparation des nuisances dues aux antennes relais, quels sont les mécanismes à mettre en place afin de réparer ainsi que mettre fin à cette atteinte ?

A ces questions, nous avons proposé des réponses (hypothèses) que voici :

1. la loi congolaise sur la télécommunication écarterait la notion de la réparation des victimes de nuisances dues aux antennes relais pour preuve, aucune disposition ne reprend l'expression antennes relais et la seule disposition « art.61 » y faisant allusion semblerait se baser plus sur le droit urbanistique que sur le Droit de responsabilité civile. De même, étant une loi cadre, aucun acte règlementaire allant dans le sens de la réparation de ces nuisances serait existant.

2. la solution pour soulager ces victimes serait pour le législateur congolais de revoir la règlementation dans le domaine des antennes relais indirectement le Droit civil des obligations en vue de l'adapter au temps en instituant dans le droit de la responsabilité, une responsabilité sans faute partant du trouble anormal de voisinage comme fondement de cette responsabilité en matière d'antennes relais de téléphonie mobile.

Après notre recherche facilitée par les différentes méthodes et techniques minutieusement choisies dont les méthodes historique, comparative et exégétique ainsi que les techniques documentaire, d'observation et d'interview, toutes nos hypothèses se sont confirmées: la loi-cadre sur la télécom ne prévoit pas les pistes de réparation quant aux nuisances dues aux antennes relais et la responsabilité objective en l'occurrence le trouble anormal de voisinage est la meilleure solution de par sa flexibilité pratique pour récompenser les nuisances subies par les riverains.

Comme une trainée de poudre, le secteur de la télécommunication connait une évolution fulgurante avec l'avènement de la 5G surtout en RDC où la majeure partie de la population sera appelée à intégrer la vie numérique et à cette occasion, nombreuses seront ces antennes relais déployées sur

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l'étendue du territoire national au risque de léser une frange de la population suite à la complexité de la technologie. Par ce travail, nous suggérons aux autorités étatiques ce qui suit :

· Rendre obligatoire l'étude d'impact environnemental pour tout projet visant l'installation d'une antenne-relais ;

· Faire participer la population dans la prise de décision concernant son milieu de vie (environnement) ;

· Instaurer effectivement une police sanitaire qui devra inspecter, mesurer et contrôler les fréquences de radiation d'ondes électromagnétiques d'antennes-relais ;

· Règlementer amplement et particulièrement l'installation d'antennes relais en tenant compte de l'environnement social ;

· Reconnaitre la théorie du trouble anormal de voisinage comme fondement de responsabilité civile au cas d'antennes relais de téléphonie mobile ;

· Accélérer les recherches scientifiques sur les effets sanitaires des antennes-relais afin de lever toute équivoque ;

· Organiser les formations à l'intention des magistrats sur les questions environnementales ;

· Exécution des décisions concernant la protection de l'environnement, sanctions et réparations des préjudices.

NDUKUMA ADJAYI KODJO, télécoms, internet, contrats de e-commerce, Kinshasa, P.U.C, 2009 ;

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BIBLIOGRAPHIE
Textes légaux

Constitution du 18 février 2001 telle que modifiée, in cabinet du président de la république, in journal officiel, Kinshasa ;

Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, in cabinet du président de la République, in journal officiel, Kinshasa ;

Loi n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en RDC, in cabinet du président de la république, in journal officiel, Kinshasa ;

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Thèse

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Mémoires

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PALUKU LUFUNGI J., du principe de précaution en matière des risques inhérents aux antennes-relais de téléphonie mobile en Droit congolais et en Droit français, mémoire de licence, faculté de Droit, ULPGL/GOMA,2017-2018 ;

40

YUWAYAKO SAFI D., les problèmes juridiques posés par les antennes relais de téléphonie mobile en ville de GOMA, mémoire de licence, faculté de Droit, ULPGL/GOMA, 2014-2015.

Notes de cours

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KIBAMBI VAKE C.,droit coutumier congolais, notes de cours dispensées en G2 Droit,inédit,faculté de droit ULPGL/GOMA,2018-2019,p.31 citant A. Sohier,droit coutumier du congo-belge,2ème éd.larcier,1954 ;

MULENDEVU MUKOKOBYA R., droit civil les biens, notes de cours dispensées en G2, inédit, faculté de Droit, ULPGL/GOMA, 2018-2019.

Autres

Airtel-RDC : certains habitants de l'avenue de la mission s'opposent à l'installation d'une nouvelle antenne-relais au quartier HIMBI de GOMA. Disponible sur

http:// lesvolcansnews.net/2019/05/02/airtel-rdc-certains-habitants-de-la-venue-de-la-mission-sopposent-a-linstallation-dune-nouvelle-antenne-relais-au-quartier-himbi-de-goma. Consulté le 02 février 2020 ;

Thiberge C., Libres propos sur l'évolution du droit de la responsabilité civile : Avenir de la responsabilité, responsabilité de l'avenir, RTD civ, 2004 ;

Internet : la RDC envisage le lancement de la 5G d'ici en 2020. Disponible

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Docteur Eric kiener, une médecine pour l'homme. Disponible sur https://www.docteur-kiener.ch/environnement/electrosensibilite-humaine/ consulté le 27 juin 2020.

EHS-Action, champs électromagnétiques et problèmes cardiaques. Disponible sur ehs-action.org/champs-électromagnetiques-et-problemes-cardiaques/. Consulté le 27 juin 2020.

41

Table des matières

EPIGRAPHE i

IN MEMORIAM ii

DEDICACE iii

REMERCIEMENTS iv

SIGLES ET ABREVIATIONS v

RESUME DU TRAVAIL vii

INTRODUCTION 1

1. ETAT DE LA QUESTION 1

2. PROBLEMATIQUE 3

3. HYPOTHESE 6

4. CHOIX DES METHODES ET TECHNIQUES 6

A. PRINCIPALES METHODES UTILISEES : 6

B. PRINCIPALES TECHNIQUES 7

5. DELIMITATION 7

6. INTERET DE RECHERCHE 8

7. DIVISION DU TRAVAIL 8

CHAP.1. LA PORTEE DE LA LOI SUR LA TELECOMMUNICATION FACE AUX

NUISANCES DUES AUX ANTENNES RELAIS EN DROIT CONGOLAIS 9

SECTION 1. LES ANTENNES RELAIS ET NUISANCES 9

PARAGRAPHE.1. LES ANTENNES RELAIS 10

A. BREF APERÇU HISTORIQUE SUR LA TELECOMMUNICATION 10

B. HISTORIQUE DE LA TELECOMMUNICATION EN RDC 11

PARAGRAPHE.2. LES NUISANCES 12

A. PREJUDICE SUR LA SANTE 12

B. LE PREJUDICE MATERIEL 14

SECTION.2. LES REGLES URBANISTIQUES D'IMPLANTATION DES ANTENNES

RELAIS 16

PARAGRAPHE.1. CADRE JURIDIQUE DE L'INSTALLATION DES ANTENNES

RELAIS 16

A. PORTEE DE LA LOI-CADRE SUR LA TELECOMMUNICATION 17

B. LES MODES D'EXPLOITATION 17
PARAGRAPHE.2. FAIBLESSE DE LA LOI-CADRE SUR LA TELECOMMUNICATION 18

A. CONCERNANT L'EVOLUTION TECHNOLOGIQUE ACTUELLE 18

B. CONCERNANT LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT 19

CONCLUSION PARTIELLE 20

42

CHAP.2. ENJEUX ET PERSPECTIVES DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA

RESPONSABILITE CIVILE ENVIRONNEMENTALE 21

SECTION 1. LA RESPONSABILISATION DES OPERATEURS DE

TELECOMMUNICATION 21

PARAGRAPHE.1. LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE 22

A. LA FINALITE REPARATRICE DE LA RESPONSABILITE CIVILE 23

B. RESPONSABILITE SANS FAUTE OU RESPONSABILITE OBJECTIVE 24

PARAGRAPHE.2. AUTONOMISATION DES TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE COMME FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE CIVILE AU CAS DES

ANTENNES RELAIS 26

A. LES FONDEMENTS DE LA THEORIE 27

B. LES CARACTERES DU TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE 28

SECTION.2. L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET ETATIQUE DANS LA PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT 30

PARAGRAPHE.1. L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL 31

A. DIFFICULTE DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL EN RDC31

B. LES EFFETS DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL 32

PARAGRAPHE.2. LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET ETATIQUE DANS LA

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 32

A. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 32

B. PARTICIPATION ETATIQUE 33

CONCLUSION PARTIELLE 34

CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS 35

BIBLIOGRAPHIE 37






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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus