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La repression du terrorisme dans le droit pénal burkinabè


par Florent OUEINA
UCAO/UUB - Licence Droit 2015
  

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PARAGRAPHE II : LES TEXTES LEGISLATIFS

Outre la constitution, il existe des textes législatifs qui constituent un moyen efficace de lutte contre le terrorisme, notamment le code pénal (A) et les autres textes (B).

A- Le code pénal

Le code pénal burkinabé de 1996, ne comporte pas d'une manière expresse le terrorisme dans ces dispositifs comme les autres pays tel que le Niger, la France. A cet effet, le Niger, par l'ordonnance no 201112 du 27 janvier 2011, modifiant et

S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ; 3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ; 4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ». Art. 25-1. « La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition. Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits. Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans ».

62 Décision no 86-213 DC du 03 septembre 2015. La décision est disponible sur le site : www.conseil-constitutionnel.fr/décision/1986/86213dc.htm. Consulté le 13 septembre 2015.

63 Patrick WACHSMANN, « L'oracle des libertés ne parle qu'une seule fois », In jus politicum, n°7, 2012, p.1.

64 Nicolas MOLFESSIS, cité par SAKARIAOU AMOUSSA Adam.«L'irrigation du droit par les décisions du conseil constitutionnel », In pouvoirs, n°105, Avril 2003, p.101.

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complétant la loi no 61-27 du 15 juillet 1961, portant institution du code pénal en son article préliminaire défini l'acte terroriste comme étant : « a) tout acte ou menace d'acte en violation des dispositions du "Titre VI : Du terrorisme et du financement du terrorisme" du code pénal susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine naturel, et commis dans l'intention de :

- intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener le gouvernement, un organisme, une institution, une population ou un groupe de celle-ci, à engager toute initiative ou à s'en abstenir, à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ;

- perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ;

- créer une insurrection générale dans le pays ;

b)- toute promotion, financement, contribution, ordre, aide, incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec l'intention de commettre tout acte mentionné au point"a" du présent article ». En France, la réglementation relative au terrorisme figure exclusivement dans le Code de procédure pénale qui le définit. Le nouveau Code pénal ne rompt pas avec cette analyse, mais insère la définition des infractions terroristes, figurant à l'article 706-16 du Code de procédure pénale, au sein du Livre IV du code pénal (loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du Code pénal relative à la répression des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique).

Néanmoins, le droit pénal burkinabè à incriminé et érigé plusieurs faits susceptible d'infraction terroriste. Ces faits sont entre autre : le détournement d'aéronefs, association65 de malfaiteurs, assassinat, destruction volontaire à l'aide de substance explosif, faux et usage de faux, détention illégale d'armes et de munition de guerre, détention et consommation de substance psychotropes et complicité. Outre le code pénal, il existe autre textes (B) législatifs définissant et réprimant expressément les actes terroristes.

65 Les associations sont régies par la loi 10-92 ADP du 15 décembre 1992 portant liberté d'association, promulgué par décret 92-376 du 31 décembre 1992 (J.O.BF du 8 janvier 1993 p. 12).

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