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De la responsabilité de la puissance occupante dans la protection de la propriété privée. Cas du m23 à  Goma.


par Josias WAYESU NAMUNINGA
Université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL-Goma) - Licence en Droit Public 2013
  

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2. PROBLEMATIQUE

Il est vrai que l'histoire de l'humanité est faite de rapports de force, des luttes armées ou non entre des peuples ou des individus. C'est ainsi que nous affirmons, à la suite de Philippe TUNAMSIFU SHIRAMBERE, que depuis la nuit de temps, des conflits armés existent, d'autres naissent, accroissent et finissent par disparaitre. Malheureusement, l'actualité montre que les conflits armés existent encore et causent un nombre des victimes, en particulier parmi ceux qui devraient rester protégés par le droit : les membres de la population civile.2

Lorsque des exactions commises sont avérées, cela appelle la responsabilité des auteurs d'autant plus qu'aucune exemptions n'est possible car le DIH (ci-après DIH) s'applique à tous et à toutes les parties antagonistes. Ainsi, dans le cas de notre travail, nous nous assignons un devoir agréable de réfléchir sur les abus sur la propriété privée pendant la période d'occupation de la ville de Goma, chef-lieu de la Province du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo, par le mouvement rebelle dénommé M23 (Mouvement du 23 mars).3

En effet, le DIH, autrement appelé droit de la guerre ou droit des conflits armés, s'applique uniquement dans le contexte des conflits armés.4 Il a deux grandes fonctions, notamment la règlementation de la conduite des hostilités et la protection des victimes des conflits armés. Les dispositions destinées à protéger les victimes des conflits armés se trouvent réunies dans quatre Conventions de Genève du 12 Août 1949 (pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en Campagne [I], pour l'amélioration du sort des blessés et des malades et des naufragés des forces armées sur mer [II], relative au traitement des prisonniers de guerre [III], et celle relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre [IV]). En plus viennent deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977 (relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux [I] et celui relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux [II] et un troisième relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel du 08 décembre 2005).

De ces Conventions, nous nous intéresserons beaucoup plus à la quatrième relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre dans le cadre de nos recherches. Cette limitation se justifie du fait qu'assurer la protection des personnes civiles et leurs biens est une obligation et un devoir reconnu à tout occupant. Ainsi, l'article 53 de cette Convention dispose :

2 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Droit international humanitaire, notes de cours dispensées en L1, Faculté de Droit de l'ULPGL, 2013-2014, p. 2.

3 Cette appellation fait référence à l'Accord du 23 mars 2009 entre le Gouvernement de la RDC et le groupe rebelle, Congrès national pour la défense du peuple.

4 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours précitées, p.57.

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Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'État ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires.5

En ce qui concerne l'occupation, la puissance occupante doit se comporter en administrateur temporaire voire en usufruitier6 ou en « bonus pater familias » et considéré usant d'un pouvoir « délégué », alors que celui qui a reçu un pouvoir par délégation ne remplace pas le délégataire, il a des limites dans la prise de certaines décisions.7

Afin de limiter encore davantage les risques d'abus de l'occupant, c'est en 1949 qu'on a franchi un pas de plus en prévoyant que même si des changements interviennent dans les institutions, le gouvernement du territoire occupé, suite à un accord entre les autorités du territoire et l'occupant, ou en raison d'une annexion, les personnes protégées ne pourront en aucun cas être privées du bénéfice de la 4e Convention à son article 47.8

Le régime de la protection de la propriété privée suivant ses prescrits, interdit le pillage dans la Convention de Genève a son article 339, il interdit à l'occupant qui doit se comporter en usufruitier ou administrateur temporaire de confisquer la propriété privée à l'exception du matériel de guerre (objectif militaires) et aussi l'admissibilité limitée de réquisition.10

Le mouvement du 23 mars (M23), n'avait pas agi sans cause, il y a un contexte lié à son agissement et le M23 avait un objectif très précis en occupant la ville de Goma et la cité de Sake, mais ce mouvement devrait observer bon nombre des règles pendant son occupation.

Durant l'occupation de Goma et de Sake, les combattants du M23 auraient commis des violations graves du DIH à l'encontre de la population civile et des membres des FARDC qui s'étaient rendus et ne participaient plus aux hostilités. Les violations commises incluent les meurtres, des viols, des cas de travail forcé, le recrutement et l'utilisation d'enfants, des traitements cruels, inhumains ou dégradants et des violations du droit à la propriété (pillage généralisé des biens publics et privés), violations du droit à un procès équitable11. De toutes ces

5 CICR, IVème Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949, Article 53 : «Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'Etat ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires ».

6 Idem, p. 5;

7 J. WAYESU NAMUNINGA, De la délégation du pouvoir aux ministères par le premier ministre en RDC, TFC en Droit, ULPGL, 2012, p.20.

8 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours précitées, p. 54

9Idem. p. 56

10 Ibidem.

11Nations Unies Droits de l'homme, Haut-Commissariat, Monusco, Rapport du bureau conjoint des Nations Unies

aux droits de l'homme sur les violations des droits de l'homme perpétrées par les militaires des forces armées

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violations, il est important de rappeler que seules les violations du droit à la propriété vont faire l'objet de ce travail.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu que les questions suivantes soient posées : dans quel contexte la ville de Goma a été occupée et quelles seraient les obligations de l'occupant ? En clair, en cas d'abus, quelle peut être la responsabilité de l'occupant ? Les réponses à ces deux questions permettront de comprendre d'une part ce qui avait poussé le M23 a occupé la ville de Goma, les obligations non dérogeables que le Mouvement du 23 mars (M23) devait assumer pendant l'occupation de la ville de Goma et de la cité de Sake, mais aussi d'essayer d'établir la responsabilité de tous actes posés en violation du DIH d'autre part.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld