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De la responsabilité de la puissance occupante dans la protection de la propriété privée. Cas du m23 à  Goma.


par Josias WAYESU NAMUNINGA
Université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL-Goma) - Licence en Droit Public 2013
  

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CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DE L'OCCUPANT

L'occupation de la ville de Goma par les rebelles du M23 devait se conformer aux règles du DIH. Ainsi, tout manquement engageait la responsabilité des insurgés et logiquement

nécessite une réparation pour les victimes. Cette obligation et responsabilité que nous
soulevons ne sont pas une première car la CIJ s'est déjà prononcé à plusieurs reprises dans ce sens. Pour ce qui concerne la RDC, au regard de l'occupation et des activités militaires de l'Ouganda sur le territoire de la RDC, la CIJ, dans l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda), conclut que l'Ouganda était responsable de l'ensemble des actes et omissions de ses forces armées sur le territoire de la RDC en tant que puissance occupante de l'Ituri.103 Il en est de même de l'ensemble des actes de pillage et de l'exploitation illégale des ressources naturelles commis dans le territoire occupé par les membres de l'UPDF.104 En conséquence, la CIJ avait considéré que ces faits avaient entraînés un préjudice pour la RDC et avait déclaré que l'Ouganda était tenu de réparer ledit préjudice.105

Dans ce chapitre, nous inspirant de cette décision judiciaire de la haute juridiction des Nations Unies, nous allons analyser les allégations contre le M23 au regard des actes commis pendant l'occupation de la ville de Goma (section 1) afin d'étudier le régime juridique pour établir la responsabilité s'il échait (section 2).

Section 1 : ANALYSE JURIDIQUE DES FAITS : allégations contre le M23 à

Goma

Il existe des preuves matérielles tangibles sur les violations et omissions graves que le M23 aurait commises pendant l'occupation. Avant de le démontrer pour engager sa responsabilité avec une attention particulière à la propriété privée (§2), il est important d'aborder au préalable le principe de responsabilité et les droits des victimes (§1)

§1. Le principe de responsabilité et les droits des victimes

Parmi les obligations juridiques que créent les violations du droit international des DHO et du DIH, l'une des plus importantes est de veiller à ce que leurs auteurs aient à rendre des comptes. Comme l'a indiqué le Secrétaire général de l'ONU, l'état de droit suppose que

103 CIJ, Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda), arrêt du 19 décembre 2005,§180

104 Idem, § 236

105 Idem, §261

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l'ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et privées, y compris l'État lui-même, [aient] à répondre de l'observation de lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour tous et administrées de manière indépendante, et compatibles avec les règles et normes internationales en matière de droits de l'homme. Il implique, d'autre part, des mesures propres à assurer le respect des principes de la primauté du droit, de l'égalité devant la loi, de la responsabilité au regard de la loi, de l'équité dans l'application de la loi, de la séparation des pouvoirs, de la participation à la prise de décisions, de la sécurité juridique, du refus de l'arbitraire et de la transparence des procédures et des processus législatifs.106

De plus, dans les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à la réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des DHO et de violations graves du DIH, l'Assemblée générale avait reconnu les obligations suivantes. Il s'agit de l'obligation de les respecter, de les faire respecter et de les appliquer comprend notamment celle «d'enquêter de manière efficace, rapide, exhaustive et impartiale sur les violations et de prendre, le cas échéant, des mesures contre leur auteur présumé, conformément au droit national et international ».107

En outre, l'Assemblée générale avait reconnu que cette obligation relève du droit coutumier et avait indiqué que les Principes fondamentaux et directives «ne créent pas de nouvelles obligations de fond en droit international ou interne, mais définissent des mécanismes, modalités, procédures et méthodes pour l'exécution d'obligations juridiques qui existent déjà en vertu du droit international relatif aux DHO et du DIH, qui sont complémentaires bien que différents dans leurs normes ».108

Les sections qui suivent traiteront de la responsabilité des auteurs de violations du droit international des DHO et du DIH selon qu'il s'agit d'États ou d'individus, ainsi que du droit des victimes à réparation. Un examen des modes non judiciaires de mise en oeuvre de la responsabilité auxquels il est possible de recourir de préférence à la justice pénale viendra clore le chapitre.

En matière de responsabilité, la responsabilité varie toujours, et dans le cadre de ce paragraphe, nous parlerons de la responsabilité de l'État en matière de violations du droit International des DHO et du DIH(A) et par la suite la responsabilité individuelle en matière de violations du droit international des DHO et du DIH (B).

106 «Rétablissement de l'état de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit» (S/2004/616, par. 6). Cité par : Nations Unies, Droits de l'homme, Haut-commissariat, la protection Juridique internationale des droits de l'homme dans les conflits armés, New-York et Genève 2011, p.75.

107 Rapport du Secrétaire Général, Conseil de sécurité, (S/2004/616) concernant le rétablissement de l'état de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit, Nations Unies, 23 aout 2004, consulté le 19 Juillet 2014 à 12h30 Disponible sur : www.ipu.org/splz-f/unga07/law.pdf

108 Idem

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A. La responsabilité de l'État en matière de violations du droit International des

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