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De la responsabilité de la puissance occupante dans la protection de la propriété privée. Cas du m23 à  Goma.


par Josias WAYESU NAMUNINGA
Université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL-Goma) - Licence en Droit Public 2013
  

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DHO et du DIH

La responsabilité de l'État en matière de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire est depuis longtemps un des fondements du droit international. Cette responsabilité découle du principe pactasuntservanda, qui veut que tout traité en vigueur lie les parties et doive être exécuté par elles de bonne foi.109 Par-delà même les obligations conventionnelles, le projet d'articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l'État rappelle ce principe du droit international que le manquement à l'obligation internationale d'un État constitue un fait internationalement illicite, qui engage la responsabilité internationale de cet État (projet d'articles 1 et 2). À cet égard, il convient de rappeler qu'en cas de conflit armé, un État est responsable des violations du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui lui sont imputables, telles que :110

· Les violations commises par les organes de cet État, y compris ses forces armées ; comme certaines violations commises par les FARDC quand il faisait le repli stratégique.

· Les violations commises par des personnes physiques ou morales habilitée à exercer des prérogatives de la puissance publique ; comme cela était le cas avec les militaires pendant l'occupation de a ville de Goma et la cité de Sake.

· Les violations commises par des personnes ou des groupes agissant en fait sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet État ;

· Les violations commises par des personnes ou des groupes privés qu'il reconnaît et adopte comme son propre comportement.111

Un État peut également être responsable d'un manque de diligence s'il omis de prévenir ou de sanctionner des violations du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises par des acteurs privés.

La jurisprudence tant internationale que régionale a établi que si un État est reconnu responsable de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, cela devrait le conduire à adopter des mesures destinées à réparer les dommages qu'il peut avoir causés et à prévenir les violations futures. Ces mesures vont du versement d'indemnités aux victimes et à leur famille et de l'assurance donnée que cela ne se reproduira pas à l'adoption de mécanismes juridiques destinés à prévenir les violations futures. Si l'obligation de l'État de verser des réparations à la suite d'une violation du DIH ne prête pas à controverse, plusieurs tribunaux nationaux ont rejeté l'idée que la victime serait fondée à réclamer ces réparations sur la base de cette branche du droit.112 Dans l'affaire Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, la CIJ a conclu que la Serbie avait violé ses obligations de prévenir les actes de

109 Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 26. Cité par : Nations Unies, Droits de l'homme, Haut-commissariat, la protection Juridique internationale des droits de l'homme dans les conflits armés, précité, p. 76.

110 Nations Unies, La protection Juridique internationale des droits de l'homme dans les conflits armés, New-York et Genève 2011, p.76.

111 Voir l'Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II (deuxième partie), p. 77.

112 Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme : Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Arrêt, C.I.J. Recueil, p.43, cité par : Nations Unies, La protection Juridique internationale des droits de l'homme dans les conflits armés, précité, p.77.

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génocide et de poursuivre leurs auteurs. La Cour a statué que la Serbie devait « immédiatement prendre des mesures efficace pour s'acquitter pleinement de l'obligation qui lui incombe, en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide[...], de transférer au Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie les personnes accusées de génocide ou d'autres actes prohibés par la Convention et de coopérer pleinement avec ledit Tribunal ».113La Cour interaméricaine des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme se fondent sur les règles du droit international coutumier relatives à la responsabilité de l'État pour ordonner le versement d'indemnités aux victimes de violations des droits de l'homme.114

Il y a lieu de noter qu'en droit international, le fait qu'une personne ait été déclarée coupable de violations flagrantes des droits de l'homme et du droit international humanitaire n'exonère pas l'État de ses responsabilités internationales,115 et réciproquement.116

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry