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De la responsabilité de la puissance occupante dans la protection de la propriété privée. Cas du m23 à  Goma.


par Josias WAYESU NAMUNINGA
Université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL-Goma) - Licence en Droit Public 2013
  

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B. La responsabilité individuelle en matière de violations du droit international des

DHO et du DIH

Nombre de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire peuvent être considérées comme des crimes par la législation nationale. Lorsque certaines conditions sont réunies, quelques-unes de ces violations peuvent également être qualifiées de crimes en droit international, avec des conséquences juridiques supplémentaires pour les États et les personnes. À la différence des «simples» violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, les crimes internationaux peuvent en particulier donner lieu à des poursuites à l'échelon non seulement interne mais aussi international.117

Le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, par exemple, peuvent être jugés par un Tribunal pénal international ou même le tribunal interne compétent.

1. Les violations du droit international des DHO et du DIH considérées comme des crimes internationaux en vertu du droit pénal international

A ce niveau nous donnerons les définitions des crimes internationaux (a), et l'étendue de la responsabilité pénale individuelle (b).

a) Définitions des crimes internationaux

Certaines violations flagrantes ou inexcusables du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire sont considérées par la communauté internationale comme présentant une gravité telle qu'elles relèvent du droit pénal international,118 lequel

113Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Arrêt, C.I.J. Recueil, p. 43.

114 La Cour interaméricaine des droits de l'homme, c'est un principe du droit international que toute violation d'une obligation internationale qui crée un préjudice donne naissance à une obligation d'offrir des réparations adéquates, laquelle est régi à tous égards par le droit international. Case of the Rochema Massacre v. Colombia, Judgement of 11 May 2007, Series C, No 163, par. 226

115 Lire à ce sujet le paragraphe 4 de l'article 25 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui dispose qu'«aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des États en droit international».

116 Nations Unies, Op. Cit., pp. 77-78.

117 Ibidem, p. 78

118 Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme : Le droit pénal international est un ensemble de règles internationales destinées à proscrire Certains types de conduites et à mettre en cause la responsabilité pénale des personnes qui adoptent ces conduites. A. CASSESE, International Criminal Law, 2nd ed., Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 3.

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définit une responsabilité pénale individuelle pour leur perpétration. Cette responsabilité individuelle est fondamentale pour que les auteurs de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire aient à en répondre. Dans une phrase devenue célèbre, le Tribunal militaire international de Nuremberg a souligné que «ce sont des hommes, et non des entités abstraites, qui commettent les crimes dont la répression s'impose, comme sanction du droit international». Depuis les années 1990, la communauté internationale a redoublé d'efforts afin de créer des mécanismes appropriés pour traduire en justice les personnes ayant commis des violations graves du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire.119

La définition la plus complète et la plus actuelle des crimes internationaux nous est offerte par le Statut de Rome de la CPI, dont les composantes sont essentiellement des violations du droit international des DHO et du DIH.120

· Génocide: ce crime s'entend, aux termes de l'article 6 du Statut de Rome, l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique total ou partielle ;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe ;

· Crimes de guerre : on entend par ces crimes (article 8 du Statut) :

a) les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 ;

b) les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux ;

c) en cas de conflit armé non international, les violations graves de l'article 3 commun et les autres violations graves des lois et coutumes applicables à ce type de conflits. Le Statut de Rome énumère des actes entrant dans chacune de ces catégories ; ce sont par exemple l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ; la prise d'otages ; le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ; l'utilisation de civils comme boucliers humains ;

· Crimes contre l'humanité : aux termes de l'article 7 du Statut, ce crime s'entend par l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque

119 Nations Unies, Op. Cit., p. 79

120 Idem

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généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

a) meurtre ;

b) extermination ;

c) réduction en esclavage ;

d) déportation ou transfert forcé de population ;

e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

f) torture ;

g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

h) persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste [...], ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour; disparitions forcées de personnes;

i) crime d'apartheid ;

j) autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Il y a lieu de noter qu'en droit international coutumier, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien entre les crimes contre l'humanité et un conflit armé.121

Restriction faite de la Convention contre la torture,122 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées,123 et des Protocoles

121Lire à ce sujet : Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme : Le Procureur c. Duko Tadic', par. 141.

122 L'article 4 dispose que «Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constitue en des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture» et que «Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité».

L'article 5 exige que tout État partie prenne les mesures nécessaires pour établir s compétence afin de connaître de ces infractions quand elles ont été commises sur tout territoire sous la juridiction dudit État ou à bord d'aéronefs ou de navires immatriculé dans cet État.

123 Aux termes de l'article 4: «Tout État partie prend les mesures nécessaires pour que la disparition forcée constitue une infraction au regard de son droit pénal». Et le paragraphe 2 de l'article 9 indique ce qui suit : «Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d'un crime de disparition forcée quand l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur tout territoire sous sa juridiction, sauf si

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facultatifs à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant, l'un, l'implication d'enfants dans les conflits armés.124Et l'autre, la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, rares sont les instruments internationaux relatifs aux DHO qui contiennent des dispositions concernant la pénalisation des violations des DHO et les poursuites correspondantes. Mais même si certaines de ces violations ne sont pas visées dans des traités spécifiques, les auteurs, lorsque ces infractions constituent un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou crimes de guerre peuvent être traduits en justice chaque fois que la CPI est compétente, ou en vertu du droit national, qui autorise parfois son application extraterritoriale à certaines violations graves du droit international des droits de l'homme.125

b) L'étendue de la responsabilité pénale individuelle

Au sujet de la responsabilité individuelle en matière de crimes internationaux, le Statut de Rome prévoit à article 25 §3 qu'«une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour», et énumère ensuite une série de comportements criminels, comme le fait de commettre le crime, de l'ordonner ou de s'en faire l'instigateur.

Il est particulièrement important que les spécialistes des DHO qui interviennent dans un conflit en cours aient à l'esprit qu'aux termes de l'article 25 §3(f) du Statut de Rome «la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut être punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel». Cette disposition clef pourrait faciliter les initiatives des défenseurs des DHO qui tentent d'exploiter la menace d'éventuelles poursuites internationales pour influer sur le cours des événements. Certains des principes fondamentaux de la responsabilité pénale individuelle sont les suivants :

· Chacun à le devoir de désobéir à un ordre manifestement illicite ; l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illicite ;

· Les personnes sont pénalement responsables des crimes internationaux qu'elles commettent ;

· Les commandants et autres supérieurs hiérarchiques sont pénalement responsables des crimes internationaux commis en exécution de leur ordre et, de surcroît, en vertu du

ledit État l'extrade, ou le remet à un autre État conformément à ses obligations internationales ou à une juridiction pénale internationale dont il a reconnu la compétence.».

124 Le paragraphe 2 de l'article 4 se lit ainsi : «Les États parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher l'enrôlement et l'utilisation de ces personnes, notamment les mesures d'ordre juridique nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques».

125Nations Unies, Op. Cit., p.82.

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principe de la responsabilité du commandement qui sera analysé dans la sous-section suivante ;

· Les personnes sont pénalement responsables et passibles des peine qui sanctionnent les crimes internationaux si les éléments matériels du crime sont commis intentionnellement et sciemment.126

Ces principes s'appliquent à différentes sortes de crimes allant des infractions graves aux Conventions de Genève et des violations des lois et coutumes de la guerre ainsi que de l'article 3 commun, aux crimes contre l'humanité et au génocide qui engagent la responsabilité personnelle de quiconque a projeté, encouragé, ordonné ou commis le crime, ou en a facilité ou soutenu de quelque manière que ce soit le projet, la préparation ou l'exécution. Cette règle a été confirmée par les Statuts du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda et, ultérieurement, par le Statut de Rome.

On peut se demander également si les personnes doivent appartenir à un organisme étatique pour être pénalement responsables de violations graves du droit international des DHO et du DIH. La responsabilité individuelle à l'égard des violations de ces deux corpus juridiques qui constituent des crimes internationaux peut être déterminée sur la base du droit pénal international. Ainsi, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dispose que «les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers» (art. IV). C'est ce que réaffirment aussi les statuts des tribunaux pénaux internationaux susmentionnés et le Statut de Rome.

La Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a affirmé que les rédacteurs de la Convention n'avaient pas tenu l'existence d'une organisation ou d'un système au service d'un objectif génocidaire pour un ingrédient juridique de l'infraction et que, ce faisant, ils n'avaient pas écarté la possibilité qu'une personne agissant seule cherche à détruire un groupe. Toutefois, la Chambre a relevé qu'il serait très difficile, dans la pratique, de prouver l'intention génocidaire d'une personne si les crimes commis n'étaient pas d'une grande ampleur et si l'infraction reprochée n'était pas soutenue par une organisation ou un système.127

Même en cas de génocide, cette appartenance à une organisation concerne non seulement les acteurs étatiques, mais aussi les protagonistes non étatiques d'un conflit armé. Les crimes contre l'humanité peuvent également être commis par des personnes appartenant à des groupes armés non étatiques. En ce qui concerne les crimes de guerre, dans la mesure où des entités non étatiques ont d'importantes obligations en matière de DIH, les violations qu'elles commettent s'inscrivent dans le même cadre juridique que celui applicable aux États. Ainsi, le Conseil de sécurité, dans sa résolution 1214 (1998), a rappelé à toutes les parties au conflit interne afghan que «tous ceux qui commettent ou ordonnent de commettre des violations des Conventions [de Genève] en portent individuellement la responsabilité», ce qui montre que le DIH moderne applique les mêmes règles aux acteurs étatiques et non étatiques.128

c) La responsabilité du commandement

Si le principe général est qu'il faut une participation directe à une violation du DIH pour que la responsabilité pénale individuelle puisse être mise en cause, le droit pénal international reconnaît l'importance du rôle que les chefs et les commandements peuvent jouer en veillant à ce que les personnes placées sous leurs ordres n'adoptent aucun comportement criminel qui se

126 Nations Unies, Op. Cit., pp. 82-83.

127Prosecutor v. GoranJelisic', case N° IT-95-10-T, Judgement of 14 December 1999, par. 100 et 101. 128 Nations Unies, Op. Cit., pp. 83-84

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traduise par des violations flagrantes du droit international des DHO ou du DIH. A cet égard, le paragraphe 2 de l'article 86 du Protocole I indique que le fait qu'une infraction aux Conventions ait été commise par un subordonné n'exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité en matière de supervision et de contrôle. Cependant, pour que la responsabilité du commandement soit engagée, il faut que le supérieur hiérarchique ait su ou ait eu des raisons de savoir que des violations étaient commises ou sur le point de l'être. En pareil cas, le supérieur est tenu d'adopter toute les mesures nécessaires pour prévenir ces violations, ou pour sanctionner leurs auteurs si elles ont lieu malgré tout.

La Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a analysé les diverses composantes de la notion de responsabilité du commandement. Elle a rappelé que l'autorité de droit dont le commandant est investi crée une présomption de contrôle effectif. Elle a également étudié la portée de l'expression «ait eu des raisons de savoir», et a indiqué que la responsabilité du commandant serait engagée s'il avait omis d'intervenir alors qu'il avait suffisamment de renseignements alarmants concernant d'éventuelles violations. Elle a précisé que, si le fait que le supérieur ait eu connaissance des infractions passées de ses subordonnés et ait omis de les sanctionner ne permet pas, en lui-même, de conclure qu'il savait que des infractions analogues seraient commises par le même groupe de subordonnés, cela constituait cependant un renseignement suffisamment alarmant pour justifier une enquête plus poussée.129 Ainsi, elle a interprété la formule «ait eu des raisons de savoir» comme appelant à détermine si le supérieur disposait de suffisamment de renseignements alarmants de nature à l'alerter du risque que des infractions graves soient commises par ses subordonnés.

Dans une autre affaire,130 la Chambre de première instance du Tribunal a indiqué clairement qu'il n'est pas indispensable qu'un lien de cause à effet entre l'inaction du commandant et les infractions commises par son subordonné soit établi pour que la responsabilité du supérieur soit engagée. Elle a rappelé que, si un lien de cause à effet était requis, cela modifierait les fondements de la responsabilité du commandement qui a omis d'empêcher ou de sanctionner au point qu'il faudrait pratiquement qu'il ait participé à l'infraction commise par ses subordonnés.131

En effet, l'article 87§2 du Protocole I impose au supérieur une obligation d'empêcher les infractions. A ce sujet, la Chambre d'appel132 a indiqué que l'obligation générale du commandant de prendre les mesures nécessaires et raisonnables est bien ancrée dans le droit international coutumier et découle de l'autorité dont il est investi. Cette Chambre a souligné que «sont considérées comme «nécessaires» les mesures appropriées pour que le supérieur hiérarchique s'acquitte de son obligation (et montrant qu'il s'est véritablement efforcé de prévenir ou de punir), et comme «raisonnables celles qui sont raisonnablement en son pouvoir». Le critère est donc le point de savoir si le supérieur a omis ou non de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir et sanctionner l'acte criminel.133

129 Idem

130 Voir Prosecutor v. Hadúihasanovic' & Kubura, case No IT-01-47-A, Judgement of 22 April 2008, et en particulier le paragraphe 30.

131 Nations Unies, Op. Cit., pp. 84-85

132 Le Procureur c.SeferHalilovic', affaire no IT-01-48-A, arrêt du 16 octobre 2007, par. 63 et 64.

133 Nations Unies, Op. Cit., p. 86

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2. Les obligations des États relatives aux crimes internationaux

Les États ont une série d'obligations et de responsabilités juridiques qui découlent du droit pénal international d'autant plus que les violations du droit international des DHO et du DIH constituent des crimes internationaux. Les Etats ont l'obligation d'enquêter et, si les éléments sont suffisants, de poursuivre la personne présumée responsable et de sanctionner l'auteur conformément à la loi, d'écarter la possibilité d'une amnistie dans certains cas, et d'offrir aux victimes ou à leur famille un recours et des réparations. Leur obligation d'étendre la compétence en matière de poursuites au-delà de leur territoire sera analysée dans la sous-section suivante. Dans le cadre de leur obligation de déterminer les responsabilités, ils doivent, en vertu du droit international, coopérer entre eux et aider les instances judiciaires internationales compétentes à enquête sur ces violations et à en poursuivre les auteurs.134

L'obligation de rechercher les responsabilités est expressément évoquée dans certains instruments des DHO et du DIH, et a été renforcée par les interprétations du droit. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,135 imposent à tous les États parties l'obligation générale d'offrir un recours utile contre la violation des droits et libertés consacrés par ces instruments, et notamment celle d'enquêter et de punir les responsables.

L'Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des DHO par la lutte contre l'impunité évoque l'obligation des États de « mener rapidement des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales sur les violations des DHO et du DIH et [de] prendre des mesures adéquates à l'égard de leurs auteurs, notamment dans le domaine de la justice pénale, pour que les responsables de crimes graves selon le droit international soient poursuivis, jugés et condamnés à des peines appropriées ».136

De plus, les résolutions adoptées par l'Assemblée générale et la Commission des droits de l'homme, les rapports établis dans le cadre des procédures spéciales de l'ONU et la jurisprudence des organes conventionnels des DHO ont tous systématiquement affirmé que les États ont l'obligation d'enquêter sur les violations du droit international des DHO et du DIH et de poursuivre leurs auteurs.

Le DIH établit une distinction entre les conflits armés internationaux et non internationaux. S'agissant des premiers, les États sont tenus de réagir aux manquements graves et autres aux

134Idem., p. 86

135Lire à ce sujet : Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme: le paragraphe 3 de l'article 2 dispose que: «Les États parties au présent Pacte s'engagent à: a) garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours, et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.».

136 Lire à ce sujet : Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme: E/CN.4/2005/102/Add.1, principe 19. Aux termes de l'Ensemble de principes, «l'expression «crimes graves selon le droit international» s'entend des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et à leur Protocole additionnel de 1977 et d'autres violations du droit international humanitaire qui constituent des crimes selon le droit international, des génocides, des crimes contre l'humanité et d'autres violations des droits de l'homme protégés internationalement qui constituent des crimes selon le droit international et/ou dont le droit international exige des États qu'ils les sanctionnent pénalement, comme la torture, les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires et l'esclavage».

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Conventions de Genève et au Protocole I137. En vertu des Conventions de Genève, les États s'engagent à respecter et faire respecter ces instruments en toutes circonstances. Plus précisément, ils s'engagent à promulguer une législation qui édicte des sanctions pénales appropriées à l'encontre des auteurs de violations graves du DIH.

En revanche, ni l'article 3 commun ni le Protocole II ne contiennent de dispositions spécifiques concernant les poursuites pour infractions ou manquements graves à leurs règles. Cependant, la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda a établi que des crimes de guerre peuvent également être commis dans des conflits armés non internationaux.138

La Cour internationale de Justice s'est prononcée sur l'obligation de prévenir et de punir le génocide. Elle n'a considéré que «l'une des manières Les plus efficaces de prévenir la commission d'actes criminels, en général, est de prévoir des sanctions pénales à l'encontre des personnes qui viendraient à commettre de tels actes, et d'appliquer effectivement ces sanctions à ceux qui auraient commis les actes dont on cherche à éviter le renouvellement». De plus, la Cour a rappelé qu'en vertu de la Convention sur la prévention et la sanction du crime de génocide,139 les États parties ont l'obligation de procéder «à l'arrestation des personnes accusées de génocide se trouvant sur leur territoire même si le crime dont elles sont accusées a été commis hors de celui-ci et que, à défaut de les traduire devant leurs propres juridictions, ils les défèrent devant la cour internationale compétente pour les juger».140

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius