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L'exception d'inconstitutionnalité au Burkina Faso


par Abdoul Rachid ABDOU BOKAR ABDOU
Université Thomas SANKARA - Master 2020
  

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Conclusion Partielle

Contrairement à la plupart des pays de l'Afrique francophone et même à la France, le Burkina Faso a très tôt amorcé son ascension vers un système de justice constitutionnelle ouvert aux citoyens. Ainsi, guidé par l'appel vers l'émancipation de son système constitutionnel, le Burkina Faso a entendu consacrer le mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité comme un moyen d'accès à la justice constitutionnelle. Néanmoins, la consécration de l'exception d'inconstitutionnalité au Burkina Faso aura été imbibée d'imperfections. Ces imperfections vont de l'insuffisance liée à sa constitutionnalisation tardive jusqu'à sa qualification erronée. Cette seconde insuffisance demeure la plus notoire. Cela, parce qu'il n'existe pas à proprement parler d'exception d'inconstitutionnalité au Burkina Faso. Il s'agit plutôt d'une question préjudicielle de constitutionnalité352. En effet, deux critères permettent d'identifier une question préjudicielle : la compétence exclusive du juge a quem et le lien de dépendance stricte entre le procès principal et le procès incident353. Le mécanisme burkinabè respecte exactement ces deux critères. Il est donc erroné de le qualifier d'exception d'inconstitutionnalité. Ainsi, à défaut de consacrer une qualification particulière et originale354, le législateur organique aurait dû s'en tenir à l'appellation « question préjudicielle » qui se rapproche le plus du mécanisme burkinabè. Par ailleurs, la particularité du paysage constitutionnel burkinabè en la matière réside dans l'extraordinaire souplesse de la procédure. Celle-ci, en plus de n'exiger aucun contrôle de la requête de la part du juge a quo, se voit encore allégée par la consécration jurisprudentielle d'une saisine directe par voie d'exception. Cette nouveauté permet au justiciable de ne pas attendre que le juge du fond fasse le renvoi et de saisir lui-même le Conseil constitutionnel. Cela devrait faciliter la mise en oeuvre de ce mécanisme. Toutefois, il est à déplorer la non utilisation du mécanisme par ses destinataires que sont les citoyens justiciables. Cet état de fait soulève dès lors la question de son efficacité.

352 Relwendé Louis Martial ZONGO, « L'accès de l'individu au juge constitutionnel burkinabè », Op.cit., pp. 139164.

353 MAGNON Xavier, « La QPC est-elle une question préjudicielle ? », HAL/Archives ouvertes, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01663454, consulté le 4 septembre 2020 à 12h26.

354 Comme ce fut le cas pour la France qui a innové en qualifiant le mécanisme de Question Prioritaire de Constitutionnalité.

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TITRE II : L'EFFICACITE PERCEPTIBLE DE
L'EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITE AU
BURKINA FASO

L'exception d'inconstitutionnalité en droit constitutionnel burkinabè demeure un mécanisme dont l'effectivité355 est de nos jours encore à la traîne. Cela soulève la problématique de son efficacité. Cette efficacité de l'exception d'inconstitutionnalité doit s'apercevoir dans la production d'effets probants dans sa mise en oeuvre. Au regard de toutes les limites perçues au premier titre de cette étude, l'on pourrait légitimement s'interroger sur comment un mécanisme non effectivement appliqué par ses bénéficiaires peut s'avérer efficace. Cette efficacité ne peut s'appréhender que de manière anticipative et au regard des quelques décisions déjà rendues en la matière. En effet, on ne peut que se projeter l'image de l'efficacité de l'exception d'inconstitutionnalité au Burkina Faso. Ainsi, l'exception d'inconstitutionnalité peut se présenter comme une réelle garantie pour la protection de l'Etat de droit (Chapitre I). Par ailleurs, à travers ce mécanisme, le juge constitutionnel peut ou pourra prétendre à une certaine légitimité (Chapitre II).

355 Au-delà de sa reconnaissance abstraite dans des textes de loi, il y a lieu de vérifier le caractère réel et concret du mécanisme.

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CHAPITRE I : L'EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITE,
UNE GARANTIE POUR L'ETAT DE DROIT

L'Etat de droit « n'est généralement plus seulement un Etat de droit au sens formel, à savoir un Etat dans lequel chacun, y compris l'Etat, est soumis au droit. De nos jours, pour qualifier un Etat d'Etat de droit, on exige en outre qu'il soit un Etat de droit au sens matériel, ce qui signifie que les droits de l'Homme doivent y être reconnus et que leur respect doit être garanti notamment par un contrôle de constitutionnalité des lois »356. Ainsi, selon Patrice COLLAS, c'est l'exercice du contrôle de constitutionnalité des lois qui transforme un Etat en Etat de droit357. Il en est l'élément décisif358. Eric GOSSOJO lui, dira même que c'est le contrôle de constitutionnalité qui marque l'avènement de l'Etat de droit359. Les droits de l'Homme ont ainsi profondément bouleversé l'approche classique de l'Etat de droit360. Il faut donc protéger les individus des violations des droits fondamentaux, surtout celles émanant du législateur361. L'Etat de droit est une expression qui, aujourd'hui, fait facette362, chaque Etat s'en réclame363. Le Burkina Faso n'est pas resté en marge de cette prétention, car ayant institué un contrôle de constitutionnalité des lois notamment celui par voie d'exception. L'exception d'inconstitutionnalité est de ce fait un moyen de protection de l'Etat de droit à travers la protection des droits fondamentaux. Ces derniers étant des droits subjectifs, l'exception d'inconstitutionnalité s'avère dès lors être une manifestation de la subjectivation du contentieux constitutionnel (Section I). Toutefois, à travers les effets de l'exception d'inconstitutionnalité, on dénote un certain maintien du caractère objectif du contentieux constitutionnel (Section II).

356 Marie-Anne COHENDET, Droit constitutionnel, Op.cit., p. 202.

357 Patrice COLLAS, « Le contrôle de constitutionnalité en U.R.S.S », RDP, n°4-1990, pp. 1035-1053.

358 Hugues PORTELLI, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2015, 11ème édition, p. 30.

359 Eric GOSSOJO, « L'établissement d'un contrôle de constitutionnalité selon Catherine II de Russie et ses répercussions en France », RFDC, n°33-1998, pp. 87-99.

360 Marie-Pauline DESWARTE, « Droits sociaux et Etat de droit », RDP, n°4-1995, pp. 951-986.

361 Pierre PACTET et Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2017, 35ème édition, p. 74.

362 Léo HAMON, « L'Etat de droit et son essence », RFDC, n°4-1990, pp. 699-712.

363 Ibidem.

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Section I : Une subjectivation manifeste du contentieux
constitutionnel

La subjectivation du contentieux constitutionnel réside non seulement dans le fait que l'exception d'inconstitutionnalité demeure un moyen de protection pour les droits et libertés des individus (§1) mais aussi dans le fait qu'elle conduit à une appropriation de la Constitution par les justiciables (§2).

§1 : Un gage pour les droits et libertés individuels

Dans tout système juridique en général et au Burkina Faso en particulier, l'exception d'inconstitutionnalité se révèle être un moyen efficace pour la protection des droits fondamentaux (A) à telle enseigne qu'elle soit elle-même perçue comme un droit fondamental (B).

A. La protection affermie des droits fondamentaux

L'expression droits fondamentaux désigne simplement « les droits et les libertés constitutionnellement protégés »364, « ni plus ni moins »365. La protection de ces droits fondamentaux, à travers l'exception d'inconstitutionnalité, contribue au perfectionnement de l'Etat de droit366. Claude EMERI affirmait il y a quelques années déjà que l'Etat de droit, c'est la limitation du pouvoir au bénéfice des libertés individuelles367, car la société n'existe que par l'individu et pour l'individu368. Les droits fondamentaux des individus sont donc une composante essentielle369, le socle370 de l'Etat de droit. A ce titre, il faut protéger ces droits

364 Louis FAVOREU et alii, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2018, 20ème édition, p. 916.

365 Léon Dié KASSABO, « La protection des droits fondamentaux à l'épreuve de la lutte contre le terrorisme en droit international », RBD, n°55-Spécial, 2018, pp. 235-266.

366 Henri OBERDORFF, Droits de l'Homme et libertés fondamentales, Paris, LGDJ, 2011, 3ème édition, p. 237.

367 Claude EMERI, « L'Etat de droit dans les systèmes polyarchiques européens », RFDC, n°9/1992, pp. 27-41.

368 Jean GICQUEL et Jean-Eric GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, Op.cit., p. 87.

369 Yves LEJEUNE, Droit constitutionnel belge. Fondements et institutions, Bruxelles, Larcier, 2014, 2ème édition, p. 279.

370 Jacques CHAVLIER, L'Etat de droit, Paris, Montchrestien, 2003, 4ème édition, p. 104.

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parce que « le but de toute association politique est la protection des droits naturels et imprescriptibles de l'homme »371.

Le Burkina Faso s'est lancé dans ce processus en consacrant l'exception d'inconstitutionnalité372. Ce contrôle juridictionnel de constitutionnalité « est d'une sollicitude pour les droits et libertés fondamentaux »373. La garantie juridictionnelle des droits fondamentaux se trouverait affaiblie sans droit d'accès au juge constitutionnel par les individus374. En effet, l'instauration d'un contrôle de constitutionnalité des lois par voie d'exception a pour objectif de renforcer une protection juridique375 et efficace376 des droits fondamentaux. Dès lors, l'objectif de l'exception d'inconstitutionnalité est la construction d'un Etat de droit crédible377. Ainsi, l'exception d'inconstitutionnalité serait le parachèvement de la vengeance du citoyen378 contre les lacunes liées au non-respect379 et à l'érosion des garanties380 des droits fondamentaux.

Dans beaucoup de législations, le contrôle a posteriori de constitutionnalité des lois n'est recevable que si la loi faisant grief porte atteinte à une liberté ou un droit fondamental. Il en est ainsi en France où une QPC ne peut valablement être soulevée que contre une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution381. Le Burkina Faso avait emboîté le pas à la France avec sa révision constitutionnelle intervenue en 2012 où l'article 157 alinéa 2 prévoyait que l'exception d'inconstitutionnalité n'a pour seul objet que de faire cesser une atteinte aux droits et libertés fondamentaux382. Toutefois, certains auteurs critiquent, à juste titre, cette volonté de réduire l'action du citoyen-justiciable devant le juge constitutionnel

371 Article 2 de la DDHC du 26 août 1789.

372 Loi organique n°011-2000/AN du 27 avril 2000 relative au Conseil constitutionnel.

373 Jean GICQUEL et Jean-Eric GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, LGDJ, 2015, 29ème édition, p. 231.

374 Relwendé Louis Martial ZONGO, « L'accès de l'individu au juge constitutionnel burkinabè », Revue Burkinabé de Droit, n°59-1er semestre, 2020, pp. 139-164.

375 Pascal MBONGO, « Droit au juge et prééminence du droit. Bréviaire processualiste de l'exception d'inconstitutionnalité », Recueil Dalloz, 2008, p. 2089.

376 Julien BOUDON, Manuel de droit constitutionnel. Tome 1. Théorie générale-Histoire-Régimes étrangers, Paris, PUF, 2015, p. 111.

377 Elena-Simina TANASESCU, « L'exception d'inconstitutionnalité qui ne dit pas son nom ou la nouvelle sémantique constitutionnelle roumaine », RIDC, Vol.65, n°4/2013, pp. 905-939.

378 Patrick WAFEU TOKO, « Le juge qui crée le droit est-il un juge qui gouverne ? », Les Cahiers de Droit, Vol.54, n°1/2013, pp. 145-174.

379 Olivier DUHAMEL et Guillaume TUSSEAU, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Seuil, 2013, 3ème édition, p. 798.

380 Raymond COULON, Droits de l'Homme en peau de chagrin, Paris, l'Harmattan, 2000, p. 224.

381 Article 61-1 de la Constitution française et article 23-1 de la loi organique relative à la QPC.

382 V°. Loi constitutionnelle n°033-2012/AN du 11 juin 2012.

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à ses seuls droits subjectifs. Selon Ottavio QUIRICO, limiter l'exception d'inconstitutionnalité aux seuls droits fondamentaux exclut le citoyen du contrôle de la Constitution dans son ensemble383. Ce qui, à notre analyse, est trop réducteur dans la mesure où les citoyens ont tout aussi intérêt à ce que la Constitution dans son entièreté soit respectée.

Le constituant burkinabè va finalement opérer un changement et se départir du modèle français avec la réforme de 2015384. Ainsi, à l'issue de cette réforme, l'exception d'inconstitutionnalité au Burkina Faso peut être soulevée contre toute disposition législative contraire à la Constitution. Point n'est donc besoin que ladite disposition viole un droit fondamental de la personne humaine. Dès lors qu'elle est contraire à la Constitution, elle devient susceptible d'être attaquée par la voie de l'exception d'inconstitutionnalité. Toutes les lois peuvent donc faire l'objet d'une exception d'inconstitutionnalité contrairement à la France qui reste dans l'exigence des lois portant atteinte aux droits fondamentaux385. Cette nouvelle réforme est propice à ce qu'il convient désormais d'appeler un « Etat de droit constitutionnel »386.

Quoi qu'il en soit, l'exception d'inconstitutionnalité est, au Burkina Faso, un puissant moyen mis à la disposition du justiciable pour une protection affermie de ses droits et libertés fondamentaux. Au regard de ses évolutions, l'exception d'inconstitutionnalité est ou serait elle-même en passe de devenir un droit fondamental.

B. L'exception d'inconstitutionnalité, un droit fondamental

Parmi les fonctions de la justice constitutionnelle, celle relative à la protection des droits fondamentaux est aujourd'hui mise en avant comme la forme la plus achevée de l'Etat de droit387. Dès lors, la question de la protection des droits fondamentaux de la personne humaine constitue la quintessence même d'un Etat de droit. Cet état de fait propulse les moyens de protection de l'Etat de droit au rang de principes fondamentaux d'importance capitale. A ce titre, l'exception d'inconstitutionnalité constitue le printemps de la protection des droits fondamentaux et par là même, garantit l'Etat de droit. Par analogie, l'exception

383 Ottavio QUIRICO, « Le contrôle de constitutionnalité français dans le contexte européen et international », EJLS, Vol.3, n°1/2010, pp. 77-98.

384 Loi de révision constitutionnelle n°072-2015/AN du 5 novembre 2015.

385 Article 61-1 de la Constitution française de 1958.

386 Jacques Djoli, ESENG'EKELI, Droit constitutionnel. L'expérience congolaise, Paris, l'Harmattan, 2013, p. 36.

387 Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, Op.cit., p. 64.

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d'inconstitutionnalité serait donc un mécanisme indispensable pour la prospérité de l'Etat de droit au Burkina Faso. Ce mécanisme serait même perçu comme un droit fondamental des citoyens388.

Par ailleurs, il est vrai que l'exception d'inconstitutionnalité n'est pas un droit reconnu à tous les citoyens, mais seulement aux justiciables, c'est-à-dire à ceux dont les droits pourraient être violés à cause de l'application d'une loi inconstitutionnelle. Mais, il n'en demeure pas moins un droit fondamental lorsqu'on s'adonne à la vérification empirique des éléments constitutifs des droits fondamentaux. En effet, leur caractère fondamental « dérive de leur constitutionnalité doublée de leur subjectivité et de leur justiciabilité »389. Sous ces trois critères, conditions et réserves, ces prérogatives constitutionnelles pourront être appelées indifféremment droits fondamentaux390. Ainsi, « les droits fondamentaux sont conçus comme l'ensemble des prérogatives, droits, libertés et principes, consacrés par la Constitution et invocables par l'individu à titre subjectif devant le juge constitutionnel »391.

Les conditions posées par cette doctrine ne sont nullement inaccessibles pour l'exception d'inconstitutionnalité au Burkina Faso. Ainsi, premièrement, l'exception d'inconstitutionnalité au Burkina Faso remplit la condition de constitutionnalité, car étant prévue par la Constitution du 02 juin 1991 notamment à son article 157 al.2. La constitutionnalité de l'exception d'inconstitutionnalité au Burkina Faso n'est donc aujourd'hui plus à démontrer et ne pose plus aucune polémique392. Deuxièmement, l'exception d'inconstitutionnalité remplit la condition de subjectivité dans la mesure où un justiciable peut s'en prévaloir au cours d'un procès pour sauvegarder ses droits et intérêts. Théodore HOLO relevait déjà que l'exception d'inconstitutionnalité est « un contrôle subjectif » de constitutionnalité393. L'exception d'inconstitutionnalité serait donc un droit subjectif accordé aux justiciables, un droit qui leur permettrait de contester une loi en ce qu'elle porte atteinte à un droit fondamental ou plus globalement, en ce qu'elle soit contraire à la Constitution. Enfin, troisièmement, l'exception d'inconstitutionnalité se révèle être une cause qui est justiciable par

388 Marilisa D'AMICO, « Juge constitutionnel, juges du fond et justiciables dans l'évolution de la justice constitutionnelle italienne », Op.cit., pp. 79-96.

389 Abdoulaye SOMA, « La séparation des pouvoirs comme droit fondamental dans le constitutionnalisme contemporain », Revue électronique Afrilex, 2018, 26 p.

390 Ibidem.

391 Ibidem.

392 Pour rappel, au Burkina Faso, l'exception d'inconstitutionnalité était, au départ, posée dans la loi organique sur le Conseil constitutionnel. Mais depuis la révision constitutionnelle de 2012, l'exception d'inconstitutionnalité a été constitutionnalisée.

393 Théodore HOLO, « Emergence de la justice constitutionnelle », Op.cit., pp. 101-114.

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la juridiction constitutionnelle. La justiciabilité de l'exception d'inconstitutionnalité réside dans le fait qu'elle permet de porter le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la loi devant le Conseil constitutionnel qui tranchera ainsi sur la question de constitutionnalité.

Toutefois, pour d'autres auteurs à l'image de Dominique ZAMBO, la première condition à elle seule est suffisante pour garantir la fondamentalité de l'exception d'inconstitutionnalité394. En effet, selon lui, la Constitution, norme fondamentale, est le « siège normatif » des droits fondamentaux395 et apporte aux libertés leurs premières garanties396. De ce fait, dès lors que le constituant a entendu consacrer l'exception d'inconstitutionnalité dans le corpus du la norme fondamentale qu'est la Constitution, il a, par là même, entendu consacrer le caractère fondamental de ce mécanisme. La saisine du juge constitutionnel par le mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité est sans conteste un droit fondamental du justiciable burkinabè.

A travers ce mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité, les justiciables n'hésiteront pas à solliciter directement la Constitution pour protéger leurs intérêts personnels et individuels.

§2 : Une appropriation de la Constitution par les justiciables

L'appropriation par les citoyens-justiciables de la norme constitutionnelle à travers le mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité est rendue possible grâce à la normativité de plus en plus accrue de la Constitution (A). C'est en effet cette normativité de la norme fondamentale qui permet aux justiciables de faire appel à la Constitution pour protéger leurs intérêts personnels et individuels (B).

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard