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L'exception d'inconstitutionnalité au Burkina Faso


par Abdoul Rachid ABDOU BOKAR ABDOU
Université Thomas SANKARA - Master 2020
  

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A. Une voie pour la participation du peuple au pouvoir

Le lien entre l'exception d'inconstitutionnalité et la démocratie n'est pas tout à fait évident à établir. Certes, l'analogie peut sembler curieuse et inopérante. Mais en réalité, elle a tout son sens notamment dans un Etat de droit. Il ne s'agit pas là d'une réflexion isolée dans la mesure où une abondante doctrine aborde le contrôle de constitutionnalité en général et le mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité en particulier comme une manifestation de la démocratie dans un Etat de droit. A ce titre, il ressort des écrits de Bertrand STIRN que même s'il n'y a pas nécessairement de coïncidence entre contrôle de constitutionnalité et démocratie, « les deux vont de plus en plus souvent de pair »481. En effet, l'idée de démocratie est essentiellement composite482. Elle ne se réduit pas au simple pouvoir de la majorité. Elle se définit également par le respect des libertés et des droits des minorités483. Dès lors, en assurant ces fonctions, le contrôle de constitutionnalité est pressenti pour garantir le caractère démocratique d'un régime484. En outre, la démocratie permet aux citoyens de disposer de mécanismes de protection contre les gouvernants485. C'est justement dans cette perspective que s'inscrit l'exception d'inconstitutionnalité : protéger les citoyens contre l'arbitraire des gouvernants et contre des lois liberticides486.

Il sied de rappeler qu'en droit constitutionnel contemporain, la démocratie se fonde sur les droits fondamentaux487. De l'avis de Christian STARCK, l'auto-détermination des membres

481 Bernard STIRN, Les libertés en question, Paris, Montchrestien, 2004, 5ème édition, p. 55.

482 Cyril BRAMI, Des juges qui ne gouvernent pas, Paris, l'Harmattan, 2005, p. 153.

483 Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, 9ème édition, Op.cit., p. 57.

484 Ibidem.

485 Babacar GUEYE, « La démocratie en Afrique, succès et réticences », Op.cit., p. 5-26.

486 Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ et Diane ROMAN, Droits de l'Homme et libertés fondamentales, Paris, Dalloz, 2015, 2ème édition, p. 255.

487 Jean Paul JACQUE, Droit constitutionnel de l'Union Européenne, Paris, Dalloz, 2012, 7ème édition, p. 63.

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du peuple dépend des moyens de protection de leurs droits488. Etant un moyen de protection des droits fondamentaux489, le mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité fait ainsi corps avec la démocratie. En effet, en protégeant les droits fondamentaux, l'exception d'inconstitutionnalité devient « un puissant moyen de légitimation démocratique »490. Au Burkina Faso, cette nouvelle forme de légitimation démocratique est au rendez-vous depuis plus de vingt (20) ans. C'est dire que les responsables politiques burkinabè ont compris assez tôt cette exigence démocratique. Assurément, cette volonté commune de l'ensemble de la classe politique permet d'améliorer et d'étendre les droits de l'Homme et du citoyen491 au Burkina Faso. En effet, il serait vain de parler d'un Etat de droit sans démocratie et sans garantie pour les droits humains. Ces trois éléments ne font plus qu'un, car chacun pris isolément n'aurait aucun sens sans les deux autres. Autrement formulé, la démocratie n'existe idéalement que dans un Etat de droit et la protection des droits fondamentaux constitue la sève nourricière de l'Etat de droit.

Par ailleurs, dans une démocratie, il convient que le peuple soit associé ; qu'il soit au four et au moulin de l'exercice du pouvoir. A cette quête de l'idéal démocratique, l'exception d'inconstitutionnalité paraît être, à bien des égards, un canal de contrôle du pouvoir par le peuple. En effet, ce mécanisme a comme vertu de permettre au peuple de vérifier en permanence que les pouvoirs constitués ne violent pas le dépôt qui leur a été confié492. Cela, d'autant plus qu'en démocratie, il est de principe que la volonté du peuple soit respectée vaille que vaille. Selon Elisabeth ZOLLER, pour que ce principe « soit autre chose qu'un aveu pieux, il faut que les pouvoirs constitués ne puissent pas méconnaître, modifier ou altérer les volontés du pouvoir constituant sans être sanctionnés »493. Ainsi, l'exception d'inconstitutionnalité constitue une véritable sentinelle démocratique494 qui alerte et informe le pouvoir politique de la teneur des revendications du peuple et au besoin, désavoue le pouvoir politique lorsque le pacte constitutionnel est violé495. A travers ce mécanisme, le peuple s'oppose au pouvoir et participe

488 Christian STARCK, La Constitution cadre et mesure du droit, Op.cit., p. 69.

489 V°. Supra., pp. 51-53.

490 Yacouba OUEDRAOGO, « Les paradoxes de la protection des droits de l'Homme dans les organisations africaines d'intégration régionale », RBD, n°55-Spécial, 2018, pp. 143-165.

491 Catherine CASTANO, « L'exception d'inconstitutionnalité : la contrainte du droit, la force du politique », RFDC, n°4-1990, pp. 631-649.

492 Jean BOUDON, Manuel de droit constitutionnel. Tome 1. Théorie générale-Histoire-Régimes étrangers, Op.cit., p. 100.

493 Elisabeth ZOLLER, Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1998, 2ème édition, p. 99.

494 Julien BONNET et Pierre-Yves GAHDOUN, La Question Prioritaire de Constitutionnalité, Op.cit., 128 p.

495 Ibidem.

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au pouvoir496. Dès lors, si la démocratie est bien « le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple »497, alors l'exception d'inconstitutionnalité est une « condition sine qua non de la démocratie »498. Au Burkina Faso, pays des hommes intègres, à travers l'alinéa 2 de l'article 157 de la Constitution, un avertissement est lancé aux pouvoirs constitués : ils sont sous la surveillance étroite des citoyens.

En fin de compte, l'exception d'inconstitutionnalité contribue à préserver la démocratie au Burkina Faso499 de sorte qu'elle corresponde à la fin de ce qu'il convient d'appeler le « légicentrisme »500. L'essentiel est que le peuple puisse avoir le dernier mot sur les normes adoptées démocratiquement501. Il est également possible d'analyser le caractère démocratique de l'exception d'inconstitutionnalité sur un tout autre plan même si quelque peu similaire à celui que nous venons de développer. Il s'agit de ce qu'il convient d'appeler démocratie constitutionnelle.

B. L'émergence d'une démocratie constitutionnelle

Hans KELSEN écrivait que « Le mot d'ordre démocratie domine les esprits, aux XIXème et XXème siècles, d'une façon presque générale. Mais précisément pour cette raison, le mot, comme tout mot d'ordre, a perdu son sens précis. Par le fait que pour obéir à la mode politique on croit devoir l'utiliser à toutes les fins possibles et en toute occasion, cette notion, dont on a abusé plus que toute autre notion politique, prend les sens les plus divers »502. La démocratie n'est plus seulement l'exercice du pouvoir par le biais des représentants du peuple. La démocratie est surtout l'exercice du pouvoir par des représentants élus sous le contrôle du peuple qui a désormais la possibilité de saisir le juge constitutionnel pour s'opposer à ses

496 Ariane VIDAL-NAQUET, « La justice constitutionnelle est-elle un nouveau canal de participation, d'opposition et/ou de contrôle du peuple au pouvoir ? », HAL/Archives ouvertes, février 2014 disponible sur https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01794761, consulté le 13 octobre 2020 à 6h40.

497 Cette formule nous vient d'Abraham LINCOLN, 16ème président des Etats-Unis d'Amérique lors de son discours de Gettysburg le 19 novembre 1863.

498 Michel TROPER, « Le juge constitutionnel et la volonté générale », Analisi e dirito, 1999, pp. 131-144.

499 Relwendé Louis Martial ZONGO, « L'accès de l'individu au juge constitutionnel burkinabè », RBD, n°59-1er semestre, 2020, pp. 139-164.

500 Francisco MELEDJE DJEDJRO, Droit constitutionnel, Op.cit., p. 75.

501 Marie-Anne COHENDET, Droit constitutionnel, Op.cit., p. 204.

502 Hans KELSEN cité par Luc KLEIN, « Démocratie constitutionnelle et constitutionnalisme démocratique : essai de classification des théories juridiques de la démocratie », RFDC, n°109-2017/1, pp. 121-141.

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représentants. Le sens de la notion de démocratie est aujourd'hui largement multiple, si bien qu'on parle désormais d'une démocratie constitutionnelle.

Le juge constitutionnel est parfois présenté comme l'allié du peuple, car « il a la possibilité de se retourner contre les représentants du peuple lorsque ceux-ci voudraient travestir la volonté du peuple »503. Il casse ainsi la fusion supposée du peuple et de ses représentants. En effet, au regard de l'importance et de la place accordée au contrôle de constitutionnalité dans tout Etat qui se réclame démocratique, force est de tirer la conclusion selon laquelle il n'y a de démocratie que constitutionnelle, c'est-à-dire celle qui s'exerce dans le respect des principes et valeurs édictées par la Constitution. Ce qui, dès lors, accorde au Conseil constitutionnel, juge de la Constitution, une place au sommet d'un Etat démocratique. Le Burkina Faso ne fait pas exception. En effet, le constituant burkinabè a entendu donner au juge constitutionnel la compétence d'un contrôle de constitutionnalité aussi bien a priori, grâce à la saisine des requérants privilégiés504, qu'a posteriori, grâce à la saisine ouverte aux citoyen-justiciables505. Cette multiple possibilité de saisine du Conseil constitutionnel burkinabè nous permet de mieux comprendre la doctrine d'Ibrahim SALAMI. Pour cet auteur, l'exception d'inconstitutionnalité est « une démocratisation de la saisine du juge constitutionnel »506. Tout citoyen qui est convaincu de l'inconstitutionnalité d'une loi qui serait sur le point de lui être appliquée peut librement la contester devant le juge constitutionnel. L'expression selon laquelle « la loi n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution »507 trouve toute sa substance ici. Tel est le sens de la démocratie constitutionnelle.

Le droit constitutionnel en général et l'exception d'inconstitutionnalité en particulier apparaissent comme le droit protecteur de la personne confrontée au pouvoir, même le plus démocratique. L'exception d'inconstitutionnalité est de ce fait même, une démocratie constitutionnelle, « la démocratie qui protège les droits individuels », ajoute Agnero MEL508. La démocratie s'est donc reconstruite sur les droits individuels. Selon le mot de Luc KLEIN, il s'agit là d'une refondation de la démocratie sur l'individu509. Cette reconfiguration de la

503 Gilles BADET, Les attributions originales de la Cour constitutionnelle du Bénin, Op.cit., p. 173 et Ss.

504 Article 157 al.1 de la Constitution Burkinabè du 02 juin 1991.

505 Article 157 al.2 de la Constitution Burkinabè du 02 juin 1991.

506 Ibrahim David SALAMI et Diane O. Melone GANDONOU, Droit constitutionnel et institutions du Bénin, Cotonou, Editions CEDAT, 2014, p. 380.

507 V°. Conseil constitutionnel français, Décision n°85-197 DC du 23 août 1985.

508 Agnero Privat MEL, « La saisine du juge constitutionnel en Afrique francophone », RBD, n°52-1er semestre, 2017, pp. 104-144.

509 Luc KLEIN, « Démocratie constitutionnelle et constitutionnalisme démocratique : essai de classification des théories juridiques de la démocratie », Op.cit., pp. 121-141.

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démocratie avec le juge constitutionnel comme garant, fait des citoyens les détenteurs et les acteurs du pouvoir dans un Etat de droit. Au demeurant, le concept même de justice constitutionnelle est lié à celui de l'Etat de droit et de la démocratie510. L'on s'aperçoit avec Pierre BRUNET que « Le juge constitutionnel, à travers son contrôle de constitutionnalité, protège les droits de la minorité de la menace que fait peser à leur encore la tyrannie de la majorité. Cet argument est très convaincant d'autant plus qu'il est fondé sur cette idée que le pouvoir absolu corrompt absolument ce que nul n'oserait contester. Le juge constitutionnel est le représentant de la souveraineté du peuple parce qu'il oblige le législateur à respecter la volonté du peuple souverain déclarée dans la Constitution »511.

L'exception d'inconstitutionnalité est désormais indissociable avec les concepts de l'Etat de droit et de la démocratie. Avec ce mécanisme, le peuple dispose d'un puissant moyen juridique, d'une arme contre l'arbitraire du pouvoir512 et les déviations du parlement513. La saisine du juge constitutionnel par le citoyen est donc une véritable démocratie, une démocratie constitutionnelle qui se donne pour mission de protéger les droits individuels. Tels sont les desseins de l'Etat de droit. Par ailleurs, la montée en puissance de cette démocratie constitutionnelle dans les Etats modernes et notamment au Burkina Faso laisse entrevoir l'avènement d'une nouvelle forme de société politique que Guillaume TUSSEAU qualifie

d' « Etat constitutionnel »514. En effet, en consacrant l'exception d'inconstitutionnalité, le constituant burkinabè autorise le peuple à sécuriser lui-même sa Constitution en traduisant les lois inconstitutionnelles devant le Conseil constitutionnel du Faso. Ce qui, par conséquent, accorde une certaine légitimité au juge constitutionnelle.

510 Pierre BRUNET, « Le juge constitutionnel est-il un juge comme les autres ? Réflexions méthodologiques sur la justice constitutionnelle », in Olivier JOUANJAN, La notion de justice constitutionnelle, Paris, Dalloz, 2005, pp. 115-135.

511 Ibidem.

512 Olivier ROUQUAN, Droit constitutionnel et gouvernance politique, Paris, Gualino, 2014, p. 37.

513 Frédéric ROUVILLOIS, « Michel Debré et le contrôle de constitutionnalité », RFDC, n°46-2001, pp. 227-235.

514 Guillaume TUSSEAU, « Le pouvoir des juges constitutionnels », in Michel TROPER et Dominique CHAGNOLLAUD, Traité international de droit constitutionnel. Tome 3. Suprématie de la Constitution, Paris, Dalloz, 2012, p. 169.

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CHAPITRE II : L'EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITE, UN SIGNE DE LA LEGITIMITE DU JUGE CONSTITUTIONNEL

La question de la légitimité du juge constitutionnel est essentiellement évoquée par les acteurs politiques, lorsque certaines de ses décisions leur déplaisent, en lui opposant leur légitimité populaire515. Cela est d'autant plus vrai que selon le point de vue de quelques doctrinaires à l'image de Xavier MAGNON, une juridiction constitutionnelle est une juridiction dont la jurisprudence gêne le pouvoir516. En effet, les représentants ont acquis leur légitimité directement du peuple qui les a élus, tandis que le juge constitutionnel n'aurait aucune légitimité élective, si bien que l'on pourrait se demander s'il est légitime de contrôler la constitutionnalité des lois517. Toutefois, il y a lieu pour nous de remarquer que la qualité de représentant ne dépend pas principalement de l'élection. Elle est liée à la participation au pouvoir législatif518. Or, le Conseil constitutionnel contribue, d'une manière ou d'une autre, à l'élaboration des lois, il peut donc être considéré comme un représentant du souverain, au même titre que le Parlement. Son rôle dans la détermination de la volonté générale est alors parfaitement légitime519. Cette légitimité est confirmée par le peuple qui accepte volontiers de porter sa plainte contre l'oeuvre des parlementaires devant le Conseil constitutionnel par la voie de l'exception d'inconstitutionnalité. Par ailleurs, la légitimité d'une décision du juge constitutionnel renvoie à l'autorité de celle-ci520. Cette autorité s'étend même aux décisions rendues par la voie de l'exception d'inconstitutionnalité (Section I). Au regard des effets de celles-ci, l'on s'apercevra que le juge constitutionnel dispose d'un véritable pouvoir législatif (Section II).

515 Théodore HOLO, « Emergence de la justice constitutionnelle », Revue Pouvoirs, n°129, 2009/2, pp. 101-114.

516 Xavier MAGNON, « L'apport de la question prioritaire de constitutionnalité à la protection des droits et libertés dans les différents champs du droit : une synthèse », HAL/Archives ouvertes, 13 p. Disponible sur https://hal.archives-ouvertes.fr/hal consulté le 13 août 2020 à 09h58.

517 Victor Ferrerese COMELA, « Est-il légitime de contrôler la constitutionnalité des lois ? », in Michel TROPER & Dominique CHAGNOLLAUD (dir.), Traité international de droit constitutionnel. Tome 3. Suprématie de la Constitution, Paris, Dalloz, 2012, p. 69.

518 Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, 9ème édition, Op.cit., p. 57.

519 Ibidem.

520 Serge SURIN, « La légitimité interprétative du juge dans le procès constitutionnel », HAL/Archives ouvertes, 2017, disponible en ligne sur https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01663454 consulté le 13 août 2020 à 11h12.

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Section I : L'autorité des décisions rendues sur exception
d'inconstitutionnalité

La détermination de l'autorité des décisions rendues par le juge constitutionnel s'impose comme l'une des exigences fondamentales du nouveau constitutionnalisme521. Il convient alors de s'intéresser à l'autorité de celles rendues sur exception d'inconstitutionnalité. On dénote notamment une certaine relativité de principe des effets des décisions rendues sur exception d'inconstitutionnalité (§1). Mais, en pratique, ces décisions ont tendance à s'imposer de manière absolue (§2).

§1 : La relativité de principe des effets de la décision

En principe, les décisions rendues par la voie de l'exception d'inconstitutionnalité ne produisent d'effet qu'entre les parties en litige (A). Mais, la tendance est aujourd'hui vers un effet erga omnes de ces décisions (B).

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci