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L'exception d'inconstitutionnalité au Burkina Faso


par Abdoul Rachid ABDOU BOKAR ABDOU
Université Thomas SANKARA - Master 2020
  

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Section II : Un mécanisme longtemps rendu inopérant

Le caractère opérant de l'exception d'inconstitutionnalité est consubstantiel à son effectivité. Même si l'exception d'inconstitutionnalité est effectivement consacrée au Burkina Faso, il y a lieu de déplorer sa non-utilisation par les justiciables (§1). Cet état de fait est sans

135 Alessandro PUZZORUSSO, « Actes législatifs du gouvernement et rapports entre les pouvoirs : aspects de droit comparé », RFDC, n°32/1997, pp. 677-697.

136 Louis FAVOREU, « Le pouvoir normatif primaire du Gouvernement en droit français », RFDC, n°32/1997, pp. 713-726.

137 V°. Conseil constitutionnel burkinabè, décision n°2019-002/CC sur l'inconstitutionnalité d'une ordonnance.

138 Placide MOUDOUDOU, « Réflexion sur le contrôle des actes réglementaires par le juge constitutionnel africain : cas du Bénin et du Gabon », Annales de l'Université Marien NGOUABI, 2011-2012 ; 12-13 (3), pp. 65-91.

139 Ibidem.

140 Article 157 al.1 de la Constitution burkinabè du 02 juin 1991.

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doute la résultante du faux départ de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel (§2) dans la première mise en oeuvre du mécanisme.

§1 : L'utilisation insuffisante du mécanisme par les justiciables

Le non recours par les justiciables au mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité serait dû à leur manque de confiance à l'égard de la juridiction constitutionnelle (A). Mais, il y a lieu de se demander aussi pourquoi les avocats n'y font pas recours (B).

A. Le manque de confiance des justiciables au Conseil constitutionnel

L'incrédulité se traduit par le manque de confiance des justiciables au Conseil constitutionnel. Ce manque de confiance est la résultante du mode de désignation141 de ses membres. Cela, d'autant plus que ceux-ci méconnaissent généralement qu'ils ont « un devoir d'ingratitude » envers ceux qui les ont nommés142. Dès lors, bien que la justice constitutionnelle soit considérée par beaucoup d'auteurs comme le « rempart légitime »143 des citoyens, ceux-ci la perçoivent comme une institution politisée144, un partenaire loyal du pouvoir politique145. Ce qui confirme le point de vue de Delphine Emmanuel ADOUKI pour qui « ...le juge constitutionnel africain n'est qu'« un pouvoir d'Etat »146, institué par la Constitution et assujetti au pouvoir politique, qui préside à sa désignation, au point d'en être totalement `'asservi» »147. Ainsi, pour la plupart des citoyens, le juge constitutionnel se présente comme une des facettes de l'expression du pouvoir politique148 et ne résout que des questions politiques. Il ne serait rien

141 Abraham Hervé DIOMPY, « Les dynamiques récentes de la justice constitutionnelle en Afrique francophone », Revue Electronique Afrilex, février 2014, 31 p.

142 Robert BADINTER, s'inspirant de l'expression utilisée par Thomas MORE, rappelle en 1986 dans son allocution devant le Conseil constitutionnel français que les juges constitutionnels ont un devoir d'ingratitude envers le pouvoir de nomination. Oui le devoir d'ingratitude parce que le Conseil constitutionnel est un contrepouvoir au pouvoir qui le nomme.

143 Théodore HOLO, « Emergence de la justice constitutionnelle », Revue Pouvoirs, 2009/2, n°129, pp. 101-114.

144 Babacar GUEYE, « La démocratie en Afrique : succès et réticences », Op.cit., pp. 5-26.

145 Placide WenneGoundi ROUAMBA, « Réflexion critique sur la « doctrine » des juridictions constitutionnelles en Afrique noire francophone : le cas du Burkina Faso », RBD, n°50-2ème semestre, 2015, pp. 197-229.

146 Delphine Emmanuel ADOUKI, « Contribution à l'étude de l'autorité des décisions du juge constitutionnel en Afrique », RFDC, n°95-2013/3, pp. 611-638.

147 Ibidem.

148 Ibidem.

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d'autre qu'un juge électoral149. D'ailleurs, pour François LUCHAIRE, la saisine des particuliers devrait se résumer au seul contentieux des élections150. Cette méfiance de la population explique la rareté de la saisine du juge constitutionnel d'autant plus qu'en vingt (20) ans, la fréquence du recours en exception d'inconstitutionnalité laisse encore à désirer au Burkina Faso. En effet, depuis sa toute première consécration en 2000151 à aujourd'hui, l'exception d'inconstitutionnalité n'a pu être actionnée qu'à quelque neuf (9) occasions seulement152, si bien que certains observateurs la qualifieraient de droit illusoire153. Le constat de la méfiance de la population burkinabè à l'égard du juge constitutionnel a été fait par Salifou SAMPINGBO qui avait déclaré que « le public perçoit généralement le travail du juge constitutionnel à travers les proclamations des résultats des élections alors que d'autres attributions sont dévolues au juge constitutionnel »154. Ainsi, le prétoire du juge ressemblerait à « une scène théâtrale dont les rideaux tombés à la fin de la représentation, restaient fermés jusqu'à la prochaine échéance électorale »155. Cette mauvaise presse du Conseil constitutionnel156 burkinabè constitue son « péché originel »157. Par ailleurs, ce manque de confiance à l'égard de la juridiction constitutionnelle serait dû à une inculture juridique de la population burkinabè158. En effet, au Burkina Faso, l'écrasante majorité des conflits continue de se régler en dehors du prétoire des juges159. Or, l'accès du citoyen au juge constitutionnel est conditionné par l'accès au juge ordinaire.

149 Philippe BELLOIR, La Question Prioritaire de Constitutionnalité, Paris, l'Harmattan, 2012, 1ère édition, p. 28.

150 François LUCHAIRE, « La saisine du Conseil constitutionnel et ses problèmes », RDP, n°4-2001, pp. 141-155.

151 Consécration intervenue à travers la loi organique n°011-2000/AN du 27 avril 2000.

152 Il s'agit des décisions suivantes : DCC n°2007-04/CC du 29 août 2007 ; DCC n°2016-08/CC du 12 juillet 2016 ; DCC n°2017-013/CC du 9 juin 2017 ; DCC n°2018-007/CC du 20 mars 2018 ; DCC n°2019-001/CC du 12 février 2019 ; DCC n°2019-002 du 15 mars 2019 ; DCC n°2019-015/CC du 23 juillet 2019 ; DCC n°2020-030/CC du 13 novembre 2020 ; DCC n°2021-006/CC du 08 février 2021.

153 Stéphane BOLLE, disponible en ligne sur l'adresse http://la-constitution-en-afrique.over-blog.com/article-16538693.html consulté le 22 avril 2020 à 10h32.

154 Salifou SAMPINGBO, Sidwaya n°6387 du lundi 23 Mars 2009, cité par Kader HAMIDOU GARBA, La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel : cas du Burkina Faso et du Niger, Op.cit., p. 71.

155 Agnero Privat MEL, « La saisine du juge constitutionnel en Afrique francophone », RBD, n°52-1er semestre/2017, pp. 104-144.

156 Bernard CHANTEBOUT, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2006, 23ème édition, p. 546.

157 Ibidem.

158 CGD, Rapport sur la justice et l'Etat de droit au Burkina Faso, septembre 2011, Bibliothèque de l'Assemblée, p. 55. Voir dans le même sens André DROLET, Projet de rapport sur l'accès à la justice dans l'espace francophone : le rôle des parlements, Session de l'Assemblée Parlementaire de francophonie, Juillet 2015, p. 18. En outre, il faut ajouter que l'accès à la justice est conditionné par l'accès au droit. Voir dans ce sens Amina BALLA KALTO, « La problématique de l'accès à la justice au Niger », Revue Electronique Afrilex, juillet 2013, 29 p.

159 CGD, Rapport sur la justice et l'Etat de droit au Burkina Faso, Op.cit., p. 59.

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Contrairement au Burkina Faso, n'ayant pourtant été institué qu'en 2008160, le contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori connaît, en France, un grand succès. En effet, depuis cette date, le Conseil constitutionnel français rend environ soixante-quinze (75) décisions QPC par an161. Ainsi, au 30 juin 2019, le Conseil constitutionnel français a rendu sept-cent-six (706) décisions QPC162. En onze années d'existence, la QPC aura été un véritable succès. C'est une « révolution juridique » selon Jean-Jacques URVOAS163.

Cet énorme fossé entre le Burkina Faso et la France dresse un constat alarmant quant à l'application de l'exception d'inconstitutionnalité dans le pays des hommes intègres164. De notre analyse, malgré sa double consécration à savoir constitutionnelle165 et législative166, le contrôle de constitutionnalité par voie d'exception demeure quasi-inexistant au Burkina Faso.

Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette carence en saisine du juge constitutionnel de la part des justiciables ? Pourquoi les avocats n'y ont-ils pas recours ? C'est un point qui mérite réflexion.

B. L'inaction des avocats des parties au procès

Le recours en exception d'inconstitutionnalité est désormais largement ouvert aux citoyens167. Pourtant, il n'était, naguère, nullement prévu de donner à chaque citoyen le pouvoir de contester la constitutionnalité des lois168. C'est ce qui a poussé le doyen Georges VEDEL à affirmer que « la porte étroite » de la justice constitutionnelle est devenue « une porte ouverte »169. Et la justice constitutionnelle est censée être rendue au nom du peuple ! S'exclame Dimitri LOHRER170, parce que l'essentiel de l'exception d'inconstitutionnalité est de permettre

160 Date à laquelle la QPC a été introduite en France par la loi de révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

161 Statistiques disponibles en ligne sur l'adresse http://www.conseil-constitutionnel.fr consultée le 13 août 2020 à 12h48.

162 « Bilan statistique » disponible sur le site du Conseil constitutionnel français sur l'adresse précédemment citée.

163 Jean-Jacques URVOAS, Rapport d'information sur la question prioritaire de constitutionnalité, enregistré à la Présidence de l'Assemblée Nationale le 27 mars 2013.

164 Le pays des hommes intègres est l'appellation donnée à l'ex Haute Volta, actuel Burkina Faso.

165 Article 157 al.2 de la Constitution burkinabè du 02 juin 1991.

166 Article 25 de la loi organique n°011-2000/AN du 27 avril 2000 relative au Conseil constitutionnel.

167 Jean-Paul VALETTE, Droit constitutionnel, Paris, l'Harmattan, 2013, p. 65.

168 Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien, 2010, 9ème édition, p. 43.

169 Georges VEDEL, « L'accès des citoyens au juge constitutionnel. La porte étroite », La Vie Judiciaire, n°2344, 1991, pp. 1-14.

170 Dimitri LOHRER, La protection non juridictionnelle des droits fondamentaux, Thèse de Doctorat en droit public soutenue en date du 5 juin 2013 à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, p. 10.

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au peuple d'avoir son mot à dire sur les normes adoptées171 démocratiquement. Par ce mécanisme, il peut véritablement s'opposer à l'arbitraire du pouvoir, disaient Jean GICQUEL et Jean-Eric GICQUEL172. De ce fait, ce peuple doit prendre conscience de cet arc-en-ciel juridique173 et s'en servir au mieux. Mais, on ne peut s'empêcher de constater avec Isaac Yankhoba NDIAYE que même après son ascension constitutionnelle, ce mécanisme « reste peu connu et méconnu »174. En effet, le nombre de recours en exception d'inconstitutionnalité introduit à ce jour au Burkina Faso demeure dérisoire175. Cette insuffisance serait reprochable aux avocats des parties au procès qui oublient et/ou s'abstiennent de s'en prévaloir.

Au Burkina Faso, en France, comme ailleurs, ce sont les avocats qui actionnent généralement ce recours176. De ce fait, on peut légitimement se demander pourquoi, au Burkina Faso, les avocats des parties n'ont-ils pas assez souvent recours à l'exception d'inconstitutionnalité ? Pour l'essentiel, il est possible d'accuser une certaine inculture constitutionnelle des avocats. Selon notre opinion, les avocats, étant plus habitués aux contentieux et aux procédures devant les juridictions ordinaires, oublient de faire appel aux dispositions constitutionnelles en général et à l'exception d'inconstitutionnalité en particulier dans leurs différentes affaires. Pour Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI, cela serait dû au fait que la formation des avocats a longtemps été orientée plus vers le droit conventionnel que le droit constitutionnel177. De ce fait, l'utilisation de l'instrument conventionnel est considérée comme plus aisée que le recours aux normes et à la jurisprudence constitutionnelle178. Ainsi préféreraient-ils soulever une exception d'inconventionnalité179 qui reste dans le sillage de la

171 Marie-Anne COHANDET, Droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, 2015, p. 204.

172 Jean GICQUEL et Jean-Eric GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 2014, 28ème édition, p. 87.

173 Telle est la qualification donnée au droit constitutionnel en général et à l'exception d'inconstitutionnalité en particulier. V°. Jean GICQUEL et Jean-Eric GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, Op.cit., p. 87.

174 Isaac Yankhoba NDIAYE, « L'accès à la justice constitutionnelle par le citoyen », Communication au 6ème Congrès de l'Association des Cours et Conseil constitutionnels ayant en partage l'usage du français, Marrakech, du 4 au 6 juillet 2012.

175 Seulement sept recours depuis la consécration du mécanisme en 2000 à nos jours.

176 Cela est dû au fait que les avocats sont les professionnels de droit qui maîtrisent sûrement le mieux les règles de procédure.

177 Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI, « La question préjudicielle de constitutionnalité : étude du projet français au regard du droit comparé », Annuaire International de Justice Constitutionnelle, n°23, 2007, pp. 13-23.

178 Ibidem.

179 Jean-Louis DEBRE cité par Jean GICQUEL et Jean-Eric GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, Op.cit., p. 119.

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compétence du juge ordinaire180 plutôt qu'une exception d'inconstitutionnalité181 qui est l'apanage d'un juge spécial182. En outre, cela serait lié au fait que la majorité des avocats s'intéressent plus au droit des affaires ou plus généralement au droit privé. Le droit public en général et le droit constitutionnel en particulier ne leur paraissant pas être d'un grand secours, les avocats manquent de se servir des moyens juridiques que leur offre la Constitution, oubliant que celle-ci est « la base de l'ordre juridique »183 dont dépend le droit privé. Ainsi, cette inculture constitutionnelle des avocats constitue l'un des plus grands obstacles au développement du mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité au Burkina Faso. Un tel constat nous conduit irrésistiblement à épouser la formule de Jean du Bois de GAUDUSSON selon laquelle, une « Constitution sans culture constitutionnelle n'est que ruine du constitutionnalisme »184. Il existe donc bel et bien, à la lecture d'Adama KPODAR, « une assimilation entre constitutionnalisme et droit constitutionnel »185.

Par ailleurs, si le caractère inopérant du mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité au Burkina Faso peut être imputable à sa non-utilisation par les justiciables, il est également possible d'accuser le faux départ des juridictions ordinaire (Cour de cassation) et constitutionnelle (Conseil constitutionnel) sur la première mise en oeuvre de l'exception d'inconstitutionnalité, ce qui aurait refroidi les ardeurs des justiciables.

§2 : Le faux départ des juridictions ordinaire et constitutionnelle

Certes, la fébrilité de l'exception d'inconstitutionnalité au Burkina Faso peut s'expliquer par la non-saisine de l'opportunité de la part des justiciables. Mais, si les citoyens n'y ont pas recours, c'est en partie dû à la toute première attitude des juridictions ordinaire et

180 Voir les jurisprudences Cass., Ch. Mixte, 24 mai 1975 ; Société des cafés Jacques Vabre et CE., Ass., 20 octobre 1989, Nicolo.

181 Cette procédure est perçue comme étant plus complexe, plus lourde et plus lente dans la mesure où elle oblige le juge ordinaire à surseoir et à renvoyer la question à la juridiction constitutionnelle qui a trente jours pour statuer.

182 Voir les articles 157 al.2 de la Constitution du 02 juin 1991 et 25 de la loi organique n°011-2000/AN du 27 avril 2000 relative au Conseil constitutionnel.

183 Adama KPODAR, « Bilan sur un demi-siècle de constitutionnalisme en Afrique noire francophone », Revue Electronique Afrilex, Janvier 2013, 33 p.

184 Jean du Bois de GAUDUSSON, « Constitution sans culture constitutionnelle n'est que ruine du constitutionnalisme, poursuite d'un dialogue sur quinze années de `'transition en Afrique et en Europe, Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation », In Slobodan MILACIC, Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation, Mélanges en l'honneur de Slobodan MILACIC, Bruxelles, Bruyant, 2008, pp. 333-348.

185 Adama KPODAR, « Bilan sur un demi-siècle de constitutionnalisme en Afrique noire francophone », Op.cit., 33 p.

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constitutionnelle. La susceptibilité de la Cour de cassation (A) et le manque d'audace du juge constitutionnel (B) ont sans nul doute découragé les justiciables.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld