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Les affrontement et le transport maritime


par Said youssouf Abdourahim
Université Nelson Mandela de Dakar - Master 2 2019
  

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Section3 : Les fondements de la responsabilité du transporteur

Les textes nationaux fixent un régime de responsabilité inspiré de conventions internationales mais le régime de responsabilité est différent selon qu'il s'agit de la convention de Bruxelles ou de la convention de Hambourg.

Pour la convention de Bruxelles le transporteur est responsable de plein droit de toute avarie ou perte qui survient aux marchandises et que l'ayant droit n'a pas besoin de prouver la faute du transporteur car cette responsabilité opère de plein droit. Dans son article 4 il stipule que le transporteur ne pourra se libérer de cette responsabilité en rapportant la preuve de l'existence d'une clause d'exonération figurant parmi les cas exceptés prévus par la convention que cette preuve peuvent être rapportée par tous moyens.

La charge de la preuve incombe au transporteur.

Tandis que la convention de Hambourg parle d'une présomption de faute c'est ce que nous allons étayer dans nos développements.

Paragraphe 1 : Le régime de responsabilité institué par la règle de Hambourg

Selon la convention de Hambourg, son article 5 dispose que le transporteur maritime est présumé fautif et qu'il ne pourra se libérer de cette présomption qu'en prouvant que « lui, ses préposés, ou mandataire »n'ont commis aucune faute puisqu'ils ont pris toutes les mesures qui pouvaient être raisonnablement exigées pour éviter l'événement ou ses conséquences.

En d'autres termes, la preuve de l'absence de faute permettra au transporteur de faire tomber la présomption légale qui pèse sur lui.

Une conséquence fondamentale et qu'il n'est plus indispensable au transporteur d'invoquer un cas excepté, il lui suffira tout simplement de démontrer qu'il a pris les mesures raisonnables pour que sa responsabilité soit dégagée.

Nous remarquons que les règles de Hambourg protègent mal les chargeurs à l'égard des transporteurs en ce sens que la notion de mesure raisonnable est floue et que les transporteurs scrupuleux ou imaginatifs pourront se prévaloir à leur profit compte tenu de l'extraordinaire évolution des technologies armoriales de construction navale, de plus les systèmes de responsabilité institués par Hambourg et justifiés par le fait que le transporteur n'est pas tenu responsable des dommages dont l'origine est inconnue, ce qui paralyse les chargeurs et va à l'encontre du système.

Ces deux justifications permettent de considérer que le système de responsabilité pour faut, institué par Hambourg ne constitue pas une avancée mais plutôt une régression d'autant plus que 2 cas exceptés sur 17 ont été retenus.

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