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La confiance en l'administration


par Anthony LANGOUREAU
Université Jean Moulin Lyon 3 - Droit Public fondamental 2019
  

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Paragraphe 1 : Un droit à l'erreur conditionné

Le droit à l'erreur est une avancée améliorant la relation de confiance entre les administrés et leur l'administration. Néanmoins, la possibilité, pour le contribuable, de régulariser ses erreurs existait déjà en matière fiscale (A). Toutefois, la loi ESSOC est venue redéfinir ce droit à l'erreur pour inciter les usagers à y recourir davantage (B).

A- Un droit préexistant

La loi ESSOC n'a pas véritablement introduit le droit à l'erreur dans le droit français. En effet, le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales prévoyait déjà la procédure du dépôt spontané d'une déclaration rectificative de la part du contribuable. Il s'agissait d'une procédure permettant de corriger une erreur de bonne foi sans majoration ou amende. Toutefois, les intérêts de retard prévus par l'article 1 727 du code général des impôts restent applicables, malgré le dépôt de la déclaration.

L'article L.62 du Livre des procédures fiscales prévoyait également une procédure de régularisation en cas d'erreur, d'inexactitude, d'omission ou insuffisance du contribuable. Cette procédure concernait tous les contribuables, particuliers comme professionnels, qui peuvent ainsi demander à régulariser leur situation dans le cadre, soit d'une vérification de compatibilité, d'un examen de comptabilité, d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou encore d'un contrôle sur les pièces. Pour bénéficier de la procédure de régularisation, l'article précisait que le contribuable devait respecter cinq conditions cumulatives. Lorsque les conditions étaient remplies, le contribuable devait s'acquitter d'un intérêt de retard, dont le taux était réduit, qui correspondait à 70 % de l'intérêt prévu par l'article 1 727 du code général des impôts. Par conséquent, il s'agissait d'une procédure très peu attractive étant donné sa complexité de mise en oeuvre.

Enfin, on peut également citer l'article L.114-6 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que « lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser ».

Le droit à l'erreur existait donc déjà sous diverses formes dans notre corpus juridique. Néanmoins, la loi ESSOC, dans le but d'instaurer une nouvelle relation de confiance, a précisé cette notion.

B- la nouvelle définition du droit à l'erreur

L'article 2 de la loi ESSOC a modifié le Code des relations entre le public et l'administration pour l'adapter au nouveau droit à l'erreur. Pour ce faire, il crée un chapitre III intitulé « Droit à la régularisation en cas d'erreur ». Le nouvel article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que lorsqu'un usager a « méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué »

Par conséquent, le terme « pour la première fois » signifie que la garantie est accordée au contribuable de bonne foi, c'est-à-dire que les usagers ayant méconnu plusieurs fois une règle applicable sont exclus du bénéfice de ce droit à l'erreur. Ainsi, la bonne foi est le nouveau critère essentiel d'application du droit à l'erreur. L'article L.123-2 du même code nous indique qu'est de mauvaise foi « toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation ». La suite du texte précise qu' « en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration ». La charge de la preuve repose donc désormais sur l'administration, ce qui place le contribuable dans une situation nouvelle, extrêmement favorable. C'est la raison pour laquelle ce droit à l'erreur contribue à instaurer une relation de confiance au profit des administrés. En effet, désormais l'administré est considéré comme étant de bonne foi, ce qui est une preuve de la confiance qu'a l'administration envers ses usagers.

Il convient toutefois de préciser que le droit à l'erreur ne s'applique pas à toutes les erreurs. Celles qui portent atteinte à la santé publique, à la sécurité des personnes ou des biens ou celles qui conduisent à contrevenir aux engagements européens et internationaux ne se trouvent pas dans le champ d'application du droit à l'erreur tel qu'il est défini par la loi ESSOC. De plus, le champ d'application retenu pour ce droit est celui des procédures dans lesquelles l'administration peut appliquer une « sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due ». Par conséquent, la loi vient directement réduire le champ d'application du droit à l'erreur.

Malgré tout, la nouvelle définition du droit à l'erreur constitue une avancée importante dans l'instauration d'une nouvelle relation de confiance entre l'administration et les administrés. Car, elle permet aux usagers de ne pas se faire sanctionner automatiquement en cas d'erreur commise de bonne foi. Nous verrons qu'elle offre également la possibilité au contribuable de régulariser son erreur.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius