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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE DE KINSHASA

B.P.127 KINSHASA XI
FACULTEDE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE
« LA PREUVE DU CONTRAT ELECTRONIQUE SOUS
L'ERE DU NUMERIQUE EN DROIT CONGOLAIS »
Par
Franck EDJI SONGO
Mémoire présenté en vue de l'obtention du
titre de licencié en Droit.
Département : Droit Privé et
Judiciaire
Directeur : Pascal MUTEBA
TSHIMANGAProfesseur
Encadreur :Levi LUKUSA
Assistant
ANNEE ACADEMIQUE 2024-2025
EPIGRAPHE
« C'est dans l'ignorance de nos droits que
l'arbitraire tire sa plus grande force ».
Denis LANGLOIS
DEDICACE
A l'éternel mon Dieu, le tout puissant qui m'a permis
d'achever mes études en droit et obtenir ma licence ; à mon
très cher père Vicky SONGO ; à ma très chère
mère Monique KOYENYI et enfin à mon oncle François EDJI.
Sans votre soutien et votre amour indéfectible je n'en serai pas
là aujourd'hui.
Franck EDJI SONGO
REMERCIEMENTS
Ce travail de fin de cycle de licence à la
faculté de Droit de l'université de Kinshasa(UNIKIN), notre Alma
Mater, est le résultat ardu qui s'est constitué pendant plusieurs
jours et a connu un apport soutenu de plusieurs personnes que nous tenons
à remercier pour leur immense contribution.
A tout seigneur tout honneur, dit-on! Notre premier mot est
une expression de gratitude profonde à Dieu, auteur du souffle de vie,
il nous a assuré la santé et la force physique nécessaire
pour réaliser notre travail. Que toute gloire et toute louange lui
reviennent.
N'eut été le professeur MUTEBA TSHIMANGA
Pascal, ce travail ne serait qu'une utopie hallucinante, sa rigueur
scientifique et juridique, sa discipline aussi que sa disponibilité
malgré ses multiples occupations causées par diverses charges, a
porté à l'éclosion de cette étude.
Nous lui exprimons toute notre reconnaissance et qu'à
travers lui, toutes les autorités académiques et le corps
professionnel se sentent gratifiés. Merci également à
notre encadreur, l'assistant LUKUSA Levi qui a su nous garder
vers les bonnes références au regard de nos
préoccupations. Nous avons bénéficié de l'amour de
notre famille. Elle a su nous motiver, nous diriger, et nous orienter. Nous
tenons à remercier nos parents : Vicky SONGO et Monique KOYENYI
ainsi que tous les membres de notre famille dont Darcy MPEMBE ; Johnny
OLONGO ; Marceline ONGONA et enfin sans oublier mon oncle François
EDJI qui a joué un rôle remarquable durant cette période
académique.
Mais nous pensons
également à ces compagnons de lutte : Debob BOBIYA, Arthur
BONZENGA, Jean- Baptiste MABAMBA, Stevie NSILULU, Daniel KITAMBO, Jenovic
KASANDJI ainsi que Elie MPANI.Nous avons bénéficié de
plusieurs aides de loin ou de près ; mais tous les bienfaiteurs ne
sont pas cités dans ce travail, mais rassurez-vous que n'êtes pas
oublié dans mon coeur. A toute et à tous nous exprimons notre
reconnaissance.
Franck EDJI SONGO
SIGLES ET ABREVIATIONS
· RDC : République
Démocratique du Congo
· CCL III : Code Civil Congolais livre
3
· O.H.A.D.A : Organisation pour
l'harmonisation en Afrique en droit des affaires
· CNUDCI : Convention des Nations
unies sur le droit commercial international
· Fc : Franc congolais
· Art. : Article
· Al. : Alinéas
· Ex. : Exemple
· NO :
Numéro
· PUC : Presses universitaires du
Congo
· Ed. : Edition
· P. : Page
· Op.cit. : Opere citato
· UNIKIS : Université de
Kisangani
· UNIKIN : Université de
Kinshasa
· UNILU : Université de
Lubumbashi
· UNIBU : Université de Bunia
0.INTRODUCTION
A l'heure du 21ème siècle, les
nouvelles technologies de l'information et de la communication se sont
suffisamment intégrées dans la vie des hommes. En effet, il
suffit de constater aujourd'hui le nombre impressionnant des données
numériques, qui transitent par l'internet pour comprendre l'importance
que la société humaine accorde à ces nouvelles
technologies, principalement l'informatique. Toutes fois cette modernisation
pose de nombreuses interrogations quant à la preuve de ces contrats,
notamment en droit congolais, ou l'encadrement des actes juridiques est en
développement 1.
La preuve en justice désigne à la fois les
opérations et les moyens
Organisés par la loi permettant à l'une ou
l'autre partie litigante d'emporter la conviction du juge et à ce
dernier de justifier sa décision sur la vérité des faits
et des actes discutés par les parties lors d'un procès. Il se
dégage de cette définition quelques évidences à
savoir : la preuve en droit est une notion ambivalente , car elle renvoie
à la fois à uneopération ou démonstrationd'un fait
ou d'un acte , celle consistant à « faire la preuve
» , et à un moyen celui qu'une partie au procès emploie
« faire la preuve » ; les trois dimensions
théologiques de la preuve , dont la découverte de la
vérité , la conviction du juge et la justification de la
décision juridictionnelle , demeurent indissociables dans la
compréhension de celle-ci et enfin la preuve ne doit être que
faite si les faits matériels ou les actes juridiques à la base
d'une prétention de la partie qui les évoquent , sont
contestées ou sont incertains ; car on ne peut prouver un fait ou un
acte qui n'est pas contesté ou qui est clair et indubitable2.
Le contrat est compris comme un accord des volontés
entre deux ou plusieurs personnes, destinés à créer,
modifier, transmettre ou éteindre une obligation
Juridique. Le contrat électronique quant à lui
est une nouvelle modalité d'expression du consentement, dont la
validité repose sur le respect des conditions classiques du contrat,
même
Si la matérialité de l'acte se diffère du
contrat classique parce qu'il pose des exigences
Notamment sur la question de l'identité, le contenu de
l'accord et l'intégrité du document3.
1N. KABASELE KABASELE : Problémattique
de l'administration de la preuve numérique en droit congolais,
Edition l'Harmattan, Paris,2020,p, 517 2N.KABASELE KABASELE,
Manuel de l'administration de la preuve, CDRS, Kinshasa 2017,p,
2017, P.2.
3LUTUMBA WA LUTUMBA, Droit civil :
lesobligations,Editions MES, Kinshasa, 2020, p.4
1.PROBLEMATIQUE
Quel que soit le type de recherche, la recherche nait
toujours de l'existence d'un problème à résoudre, à
clarifier. Toute recherche, affirme Mathieu Guidere, doit être
fondée sur une problématique. En d'autres termes, il faut
soumettre le sujet d'étude à un questionnement
systématique de ses postulats et de ses implications. La
Problématique est la formulation d'une question centrale concernant ce
qui pose problème dans le sujet traité. Elle est construite
autour d'hypothèses de recherche qui permettent de saisir les enjeux et
la portée de la question pour le domaine concerné4.
Comme on le constate, poursuit de sa part Luc VanKampenhout, «la
problématique est bien le cadre théorique personnel à
partir duquel se précise la question de départ et compose la
réponse à celle-ci. Concrètement cela consiste, d'une
part, à repérer et à décrire les différentes
approches du problème et, d'autre part, à détecter les
biens et oppositions qui existent entre elles5».
A la lumière de tous les modes de preuve, il y a lieu
d'indiquer qu'avec l'évolution de la technologie à l'heure
actuelle, il se pose avec acuité, la problématique de la preuve
électronique , encore qu'avec l'adhésion de la RDC au
traité de l'OHADA dont dans certaines procédures, la preuve par
voie électronique est admise 6.
En effet, dans un
environnement juridique initialement fondé sur l'écrit papier et
la signature manuscrite, l'émergence de l'écrit
électronique, des signatures numériques et des plateformes de
contractualisation virtuelle remet en question les règles classiques de
preuve prévues par le code civil congolais. Par ailleurs, bien que la
RDC se soit dotée de l'ordonnance loi no 23/10 du 13 mars
2023 portant code du numérique, les défis liés à
son application pratique ; au manque d'infrastructures numériques
et à la formation des acteurs judiciaires subsistent7.
Notre préoccupation principale se focalise sur trois
questions principales en l'occurrence de : Comment la preuve du contrat
électronique est-elle juridiquement encadrée en République
Démocratique du Congo ?
4Mathieu GUIDERE, Méthodologie de
recherche, Guide du jeune chercheur en lettre, langues, sciences humaines et
sociales, Paris, éd.
Ellipse ,2004 . p. 225 5Luc van CAMPENOULT,
Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, éd. Bordas
1988, p. 225 6LUTUMBA WA LITIMBA, De la preuve
électronique, plaidoyer pour son intégration son
intégration dans le code civil livre III, l'Harmattan, Paris, 2020,
p.501
7ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code
du numérique, articles 95,96 et 97
Le droit congolais reconnaît-il l'écrit
électronique Comme preuve au même titre que l'écrit papier
? Quels sont les défis juridiques, techniques et pratiques qui entravent
l'efficacité de cette preuve dans le contexte congolais ? Grâce
à notre étude nous déterminerons avec précision les
questions liées à la preuve électronique dans le
système juridique congolais.
2.HYPOTHESES
L'hypothèse est définie comme une
réponse anticipée ou provisoire que le chercheur formule face
à une problématique posée, dans l'attente de
vérification ou de confirmation par l'analyse des faits ou des
données. C'est une supposition fondée sur l'observation et la
réflexion, que l'on tente de valider ou d'infirmer au cours du
développement de la recherche8.
Bien que le législateur congolais ait amorcé
une reconnaissance du contrat électronique et de sa preuve, celle-ci
reste limitée car les organes chargés de faire la
régulation et l'authentification de la signature électronique ne
sont pas encore totalement effectif et également par la faiblesse de
l'infrastructure numérique. Mais néanmoins notre étude
apporte quelques éclaircissements par le biais des questions auxquelles
nous apporterons des réponses provisoirement.
La preuve électronique en RDC reste encore
insuffisamment encadrée sur le plan juridique, car la législation
congolaise, notamment le code civil des obligations livre III et le code de
procédure civile n'a pas encore intégrée de manière
explicite les spécificités liées à la
dématérialisation des échanges contractuels
néanmoins quelques lois encadrent et prévoient ce type de preuve
en l'occurrence l'ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant
code du numérique dans ses articles 89, 95, 96 et 97 qui
établissent un cadre clair pour l'admissibilité de 9la
preuve électronique en RDC, alignant ainsi le droit congolais sur les
standards internationaux en matière de transactions numériques
OHADA, Acte uniforme relatif au droit commercialgénéral, 2010 qui
en son article 24 admet la preuve par tout moyen y compris les supports
électroniques10.
8Mathieu GUIDERE, Méthodologie de
recherche, Guide du jeune chercheur en lettre, langues, sciences humaines et
sociales, Paris, éd.
Ellipse ,2004 . p. 225
9Lire les articles 89,95, 96 et 97 de l'
ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du
numérique
10Article 82OHADA, Acte uniforme relatif au droit
commercial général, 2010
Le contrat
électronique bien que dématérialisé, peut produire
les mêmes effets juridiques qu'un contrat classique des lors qu'il
respecte les conditions de validité prévues par le droit
congolais. En matière de preuve, il est admis que l'écrit
électronique a la même valeur probante à celle de
l'écrit sur papier, pour autant qu'il assure l'intégrité
des données, l'identification de l'auteur et la conservation dans le
temps et il ne doit pas être vu comme une forme inférieure mais
plutôt comme une Modalité moderne d'échange contractuel
dont la valeur probatoire dépend du respect des conditions techniques et
juridiques assurant sa faisabilité. Après une lecture
combinée des articles 89,90, et 95 du code du numérique congolais
nous avons conclu que l'écrit électronique a la même force
probante que l'écrit sur papier11.
Nous posons l'hypothèse selon laquelle malgré la
reconnaissance de la preuve électronique par la législation
congolaises, notamment à travers l'ordonnance-loi no23/10 du 13 mars
2023 portant code du numérique son efficacité demeure
limitée en raison de plusieurs obstacles .ces défis sont d'ordre
juridique(l'ineffectivité d'une autorité de régulation et
de certification) ,technique(manque d'infrastructures sécurisées
de certification), et pratique(méconnaissance ou non-maitrise des
technologies numériques par les juridictions et les justiciables).
3.CHOIX ET INTERET DU SUJET
3.1. Choix du sujet
Le choix d'un sujet d'étude ou d'une recherche ne se
fait pas au hasard, ni à la légère, mais à partir
d'une angoisse existentielle d'un chercheur déterminé face
à la vie qu'il mène et qu'il observe autour de lui, dans son
propre milieu et sa société ainsi que d'autres. Le choix du sujet
toujours été justifié par des raisons politiques,
économiques et scientifiques.
Par ailleurs le choix de ce sujet s'inscrit dans un contexte
marqué par une transformation progressive des modes de
contractualisation, liée à la montée en puissance des
technologies numériques. En République Démocratique du
Congo, la dématérialisation des actes juridiques devient une
réalité notamment dans les échanges commerciaux,
administratifs et civils. Toutes fois, cette évolution soulève de
nombreuses questions, en particulier sur la preuve du contrat
électronique : sa valeur probante, sa fiabilité et son
admissibilité devant les juridictions congolaises.
11 voir les articles 95,96 et 97 de
l'ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique
Ce sujet a donc été choisi afin de
réfléchir sur l'adéquation du droit congolais avec les
exigences de la preuve numérique, d'analyser les dispositifs
légaux existants, d'identifier les défis rencontrés dans
la mise en oeuvre pratique, et de proposer des Pistes d'amélioration
adaptées au contexte national.
Il se veut à la fois novateur et pertinent car il
répond à une problématique actuelle, peu explorée
dans la doctrine congolaise, mais cruciale dans l'évolution du droit des
obligations et du commerce.
3.2. Intérêt du sujet
L'on peut noter que choisir un sujet d'investigation
scientifique passe par un exercice malaisé. Ainsi, le présent
travail revêt un double intérêt, qui est à la fois
théorique et pratique.
· Sur le plan théorique
Sur le plan théorique, ce sujet contribue à
enrichir la réflexion doctrinale sur l'adaptation du droit des
obligations congolaises aux nouvelles réalités numériques.
Il permet de revisiter des concepts classiques des contrats comme la formation,
l'écrit et la preuve à la lumière des technologies
modernes et les supports de stockage immatériels.Cette recherche vise
ainsi à cerner le enjeux juridiques majeurs lié à la
transformation numérique du droit des obligations, en mettant l'accent
sur l'efficacité probatoire du contrat électronique dans le
contexte congolais.Ce sujet offre une base de recherche interdisciplinaire
entre le droit, la technologie et la pratique judiciaire. Il favorise l'analyse
critique des textes en vigueur, notamment l'ordonnance-loi no23/10 du 13 mars
2023 portant code du numérique, en mettant en évidence leurs
lacunes, leur application. En outre, il encourage la production de
connaissances juridiques nouvelles dans un domaine en pleine mutation et encore
peu exploré par la doctrine locale.
· Sur le plan pratique
Ce travail se justifie par la nécessité
d'adapter le droit congolais aux réalités du numérique
afin d'assurer la sécurité juridique des contrats conclus par
voie électronique. Il est d'un grand intérêt pratique pour
les juristes, commerçants, et utilisateurs du numérique, et d'un
intérêt scientifique pour l'évolution du droit des
obligations.
Ce travail porte également sur la mise en oeuvre et la
valorisation de la preuve électronique au même titre que la preuve
sur écrit afin de démontrer comment les parties au contrat
peuvent prouver la validité d'une convention conclut à distance
ou sur un support numérique. Il en est de même pour l'analyse des
conditions de formation et de validité d'un contrat électronique,
son opposabilité et des effets qui naissent de ce contrat à
l'égard des tiers et des parties au contrat et enfin mener une
étude sur le moment à partir duquel le consentement
(élément le plus important dans un contrat)
s'émet dans un contrat électronique ou conclut à distance.
4. METHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE
Tout travail scientifique, pour être mené dans
l'objectivité afin d'obtenir des résultats satisfaisants doit
être entouré d'une bonne méthodologie.
Cette recherche est de nature juridique et analytique. Elle
repose sur
L'étude doctrinale, l'analyse des textes légaux,
la jurisprudence et les conventions internationales
Pertinentes. Elle s'appuie également sur une approche
comparative avec d'autres systèmes juridiques africains ou occidentaux.
4.1. Méthodede recherche
PINTO Roger et GRAWITZ Madeleine définissent la
méthode comme étant « un ensemble des opérations
intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les
vérités qu'elle poursuit, les démontres, les
vérifies »12.
Au regard de notre travail, nous recourons à la
méthode juridique et sociologique. Cette méthode est
définie comme une étude des procédés et des
méthodes que les juristes doivent mettre en oeuvre dans leurs diverses
activités des recherches, des créations et d'applications du
droit. De manière générale, pour résoudre les
problèmes juridiques les plus divers auxquels est confrontée la
société. En effet, grâce à la méthode
juridique, nous avons pu comprendre l'étude de méthode
scientifique et technique sur lesquelles reposent la conception, l'expression
et la compréhension ainsi que l'application du droit, la méthode
sociologique nous permettra de faire une enquête qui pour permettra de
découvrir la réalité du terrain concernant concernant
l'application effectif des normes règlementant le contrat
électronique et de l'administration de sa preuve.
4.2. Technique de recherche
La technique « est l'ensemble des
procédés exploités par le chercheur dans la phase de
production de collecte et de traitement des données qui
intéressent son étude ».
De même, GOODE J.W et HAT P.K soutiennent que «
les techniques sont des outils utilisés dans la collecte des
informations chiffrées ou non devront, plus tard, être soumises
à l'interprétation grâce aux méthodes
»13
Dans l'élaboration du présent travail nous
allons faire appel à la technique documentaire laquelle nous a permis de
consulter les documents, des ouvrages scientifiques, les journaux, les
articles, les revues et les lois qui abordent systématiquement les faits
en rapport avec notre sujet. Elle est ainsi désignée parce
qu'elle met en présence le chercheur d'une part et les documents
supposés contenir des informations d'autres part.
5.DELIMITATION DU SUJET
Toute démarche scientifique procède fatalement par
un découpage de la réalité. Il n'est pas possible
d'étudier, de parcourir tous les éléments influents
jusqu'aux extrêmes limites de la terre et jusqu'au début du temps,
il s'agit plutôt d'une démarche rationnelle nous permettent de
bien mener nos recherches14.
Ainsi donc la présente étude va se
délimiter dans le temps et dans l'espace tout en se concentrant sur la
question de la preuve du contrat électronique dans le contexte
congolais, à travers une analyse juridique de la législation
nationale, notamment l'ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du
numérique et le Code civil congolais des obligations (Livre III).
12PINTO R et GRAWITZ M. op.cit. ,p. 289
13GOODE J.W et HAT P.K op.cit.,p.
14Mathieu GUIDERE, op.cit., p. 226
5.1. Délimitation spatiale
Cette étude s'inscrit dans le cadre géographique
de la République Démocratique du Congo, en se focalisant sur le
système juridique national notamment le droit numérique
congolais. Elle prend en compte les textes de lois internes, les pratiques
judiciaires observées dans les juridictions ainsi que l'influence des
nouvelles formes de contrat qui émergent
5.2. Délimitation temporelle
Sur le plan temporel, l'analyse ouvre principalement la
période allant de 2023(année de mise en vigueur du code du
numérique congolais) jusqu'à ce jour, ce qui a amené des
évolutions importantes dans la rédaction des nouvelles formes de
contrat et sa valeur probante face aux formes de contrat classique ou par
écrit sur papier néanmoins un bref retour sur la période
antérieure notamment lors du règne de la loi sur les transactions
électroniques de 2011 bien que abrogé et remplacé par
l'actuel code du numérique nous permettra de comprendre
l'évolution et les faiblesses du systèmes congolais en la
matière.
6.ANNONCE DU PLAN
Outre l'introduction et la conclusion la présente
étude s'articule autour de deux chapitres. Le premier définit le
contrat électronique et son régime juridique. Le second analyse
la valeur probatoire de ce contrat dans le droit congolais.
DETAILLE
7.PLANDÉTAILLÉ
Chapitre I : Le contrat électronique et
son régime juridique en droit congolais
?Section 1 : Notion et formation du contrat
électronique
- Paragraphe 1 : Notion du contrat électronique
- Paragraphe 2 : formation du contrat électronique
?Section 2 : Cadre juridique et reconnaissance légale
- Paragraphe 1 : cadre juridique régional et
international
- Paragraphe 2 : reconnaissance légale en droit
congolais
Chapitre II : La preuve du contrat
électronique en droit congolais
?Section 1 : Principes classiques de preuve en droit congolais
- Paragraphe 1: la primauté de l'écrit dans
l'administration de la preuve
- Paragraphe 2 : les autres modes de preuve reconnus
?Section 2 : constitution et validité de l'écrit
électronique
- Paragraphe 1 : constitution de l'écrit
électronique
- Paragraphe 2 : la valeur probante de l'écrit
électronique
8.BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE ØLUTUMBA
WA LUTUMBA, Droit Civil les obligations, MES , Kinshasa
2020 ØKALONGO MBIKAYI, Droit civil des obligations, CRDJ
ØZANGISI MOPELE, Droit de la preuve, édition 2024
ØOHADA, Acte uniforme relatif au droit commercial
général, 2010 ØOrdonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023
portant code du numérique ØCode civil congolais (Livre III)
relatif aux obligations ØPINTO R et GRAWITZ M. Méthode
recherche des sciences sociales, éd, Dalloz, Paris , 1971
ØKUYUNGA B et SHOMBA K, Initiation aux méthodes de recherche
en sciences sociales, éd, P.U.Z Kinshasa 1995 ØMathieu
GUIDERE, Méthodologie de recherche , Guide du jeune chercheur en lettre
, langues , sciences humaines et sociales ,Paris, éd. Ellipse ,2004
CHAPITRE 1 : LE CONTRAT
ELECTRONIQUE ET SON REGIME JURIDIQUE EN DROIT CONGOLAIS
SECTION 1 : Notion et
formation du contrat électronique
§1 : Notion du contrat
électronique
1.1 Définitiondu
contrat
D'après l'article 1erdu code civil
congolais livre III, le contrat est une convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à faire
ou à ne pas faire quelque chose15.
Du point de vue juridique, la convention n'est pas synonyme de
contrat. La convention est tout engagement formé par l'accord de deux ou
plusieurs volontés individuelles en vue de faire quelque chose. Cet
engagement n'a pas pour but de créer des effets juridiques. Il peut
être mondain, amical et viser n'importe quoi, convention entre deux amis
étudiants pour préparer les examens ensemble ou aller ensemble au
stade, promesse de voyage par un père à son fils, accord entre
copains pour venir en aide aux malades du quartier16.
Le contrat par contre, est une catégorie des
conventions ordinaires. Disons c'est une convention bien spécifique qui
se caractérise par sa finalité propre qui est « la
création des effets juridiques », la création d'une
obligation déterminée, c'est-à-dire d'un lien de droit
entre créancier et débiteur de se lier juridiquement, l'intention
de créer une obligation.
Il résulte de la notion de contrat que la
volonté des individus ne peut faire naitre une obligation que si elle
prend forme (d'une convention) , d'un accord entre deux personnes :
la personne qui s'oblige (le débiteur) et la personne envers laquelle le
débiteur s'oblige (le créancier )17 .
15 Article 1 du code civil livre III
16KALONGO MBIKAYI, Cours de Droit
civil des obligations, CRDJ ,Kinshasa, juin 2001,p,34
17CARBONNIER(J), Droit civil , Paris, PUF,
1969,IV, no9,p.33
1.2 Définition du contrat
électronique
Le contrat
électronique est un accord de volonté conclu à distance
par voie électronique, généralement via internet entre
deux ou plusieurs parties en vue de créer des obligations juridiques. Il
conserve les mêmes éléments essentiels que tout contrat
classique, à savoir : le consentement des parties, la
capacité juridique, un objet licite et une cause valable tel que
prévu à l'article 8 du code civil congolais livre 3.
1.3 Principe de l'autonomie de
la volonté
Le principe de l'autonomie de la volonté pose la
théorie suivant laquelle la volonté humaine est à
elle-même sa propre loi, se crée sa propre obligation. Dans la
législation congolaise ce principe tire sa source dans l'article 3,
alinéa 1er du code civil, livre III : « les
conventions légalement formées, tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites ». Il domine toute la réglementation
des contrats dans le code civil. Il comporte deux conséquences
essentielles : les particuliers peuvent faire tous les contrats qu'ils
veulent et en régler librement les effets. Ils peuvent en
déterminer le contenu et les variétés qu'ils
désirent. C'est la liberté contractuelle.Les contractants sont
liés par leurs stipulations, comme par la loi. Ainsi, le débiteur
ne peut se dédire de son obligation. De plus pour qu'une convention
puisse êtrerévoquée, il faut le consentement de toutes les
parties (art.33 al.2). A défaut d'accord nouveau, le créancier
pourra exiger l'exécution du contrat. Et le juge saisi d'une
difficulté ne pourra, en rien, modifier les effets voulus par les
parties. Néanmoins notons que ce principe n'est pas absolu, même
dans le code civil lui-même, il subit quelques
limitations18.
a. Limitation au principe
L'autonomie de la volonté est en effet limitée
d'une part par les lois impératives, l'ordre public et les bonnes moeurs
(limites classiques) et d'autre part, par les nécessités de
l'évolution du monde moderne19.
1. Lois impératives
La plupart des
dispositions du code civil sont supplétives ; les parties peuvent y
déroger. Mais d'autres dispositions sont impératives,
c'est-à-dire qu'elles doivent être respectés à peine
de nullité du contrat.
18 articles 3,8,33,37et 264 du Code civil, livre
III
19KALONGO MBIKAYI,Cours deDroit civil des
obligations, CRDJ, Kinshasa, 2001, p,36
2. Ordre public et bonnes moeurs
Les contrats contraires à l'ordre public et aux bonnes
moeurs sont également frappés de nullité absolue (code
civil, livre III, art. 30 et 32). C'est le cas notamment du contrat de vente
libre d'explosifs u stupéfiants, de toute convention en vue de provoquer
des désordres sociaux ou d'assassiner les dirigeants ou de contrats
immoraux, tel le contrat de louage de services de filles mineurs dans
débit de boissons en vue d'exploiter la débauche.
Par ordre public, on entend un
ensemble de valeurs considérés comme essentielles et bonnes pour
le développement d'une communauté donnée. Il s'agit de
l'ensemble d'une notion variable dans le temps et dans l'espace (de pays
à pays, d'époque à époque) et même d'une
branche de droit à une autre.
Les bonnes moeurs évoquent
l'idée de moralité. Il s'agit de l'ensemble de valeurs morales
considérées comme essentielles au développement et
à l'épanouissement des citoyens d'une communauté
donnée. Comme l'ordre public, cette notion est aussi variable dans le
temps et dans l'espace. On l'inclut généralement dans l'ordre
public.
Ces limitations sont la
conséquence du progrès des idées sociales qui subordonnent
l'individu et ses intérêts à l'Etat et aux
intérêts collectifs20.
La stabilité des contrats n'est
plus considérée comme un dogme absolu. En effet, l'on voit de
nombreux cas dans lesquels la loi, directement ou par intermédiaire du
juge, port, au nom des nécessités sociales, atteinte aux effets
des contrats antérieurement conclus. En revanche, on tend à
admettre qu'un contrat puisse avoir effet à l'égard des tiers.
C'est le cas lorsque les nécessités sociales l'exigent. En
particulier, la considération des intérêts collectifs et
professionnels amène à concevoir que des contrats conclus par des
individus, en vue de ces intérêts ; contrats qui s'imposent
à toutes les personnes, englobées dans les dits
intérêtscollectifs, bien que ces personnes n'aient pas
participé à la conclusion des accords. Nous en avons une
illustration avec les contrats collectifs, comme des conventions collectives du
travail21.
20articles 30 et 32 du Code civil, livre III
21KALONGO MBIKAYI, op.cit., p,37
§2. Formation du contrat
électronique et conditions de validité
En droit congolais, le contrat
électronique, bien qu'issu du numérique, obéit aux
mêmes conditions générales de formation et de
validité qu'un contrat classique, conformément au Code civil
congolais, livre III des obligations. Ces conditions sont adaptées
à l'environnement électronique à travers des lois
spécifiques comme le code du numérique. L'article 8 du code
civil congolais énumère les conditions essentielles pour la
validité de tout contrat : le consentement des parties, la
capacité des contractants l'objet certain et licite, la cause
également licite22.
Néanmoins le contrat électronique étant
un contrat spécifique obéit également à ses propres
règles et conditions de validité dont notamment la commande, la
confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de
réception23.
Tout contrat qui ne respecterait pas ces conditions
ne serait pas légalement formé et ne sortirait pas d'effets
juridiques escomptés. En exigeant ces quatre conditions, la loi veut se
réserver un contrôle sur la matière dont l'accord doit
être conclu, sur la personnalité même des individus qui
peuvent contracter, sur le contenu de leur accord et enfin, sur la cause de
leur engagement, c'est-à-dire sur le but que poursuivent les parties en
contractant.
2.1. Le consentement
Le Code civil congolais, en ses articles 9 à
18, n'aborde que la question des divers vices qui peuvent infecter le
consentement mais, il y a lieu d'examiner le consentement en lui-même,
son existence, son mode d'expression et le moment de sa
réalisation24.
a. le consentement en lui-même
Une plus grande compréhension de cette notion du
consentement en exige cependant l'examen de divers aspects : de qui doit
émaner le consentement ? Dans quelle mesure le consentement est-il
nécessaire et sur quoi doit-il porter ? En quelle forme doit-il
être exprimé ? A quel moment précis le concours des
volontés est-il réalisé et surtout en contrat
électronique ? A quel moment le consentement est donné dans
un contrat électronique ?
22Article 8 du code Code Civil congolais livre
III
23Article 55 de l'ordonnance-loi no23/10 du 13 mars
2023 portant code du numérique
24Article 9 à 18 op.cit.
Ø De qui doit émaner le consentement ?
Le consentement doit émaner de toutes les
personnes parties au contrat, créancière comme débitrice.
Chacune de ces personnes doit pouvoir manifester sa volonté de
contribuer à la naissance du contrat et d'en accepter les effets.
La rédaction de l'article 8 pourrait faire
croire que seule est exigée dans un contrat, la volonté de la
partie qui s'oblige, c'est-à-dire la volonté du débiteur.
Nous avons en réalité, que le contrat ne peut être
formé que de l'accord d'au moins deuxvolontés, celle du
créancier et celle du débiteur. Le contrat, nous le savons aussi,
est tout différent d'un acte unilatéral.
Quant au consentement, il réside, comme
l'indique son étymologie (cum sentire) dans l'accord, dans le concours
d'au moins deux volontés : celle du débiteur qui s'oblige et
celle du créancier envers lequel il s'oblige. Mais il n'est pas
exigé que seule la partie au contrat y intervienne de façon
exclusivement personnelle. La représentation est admise en
matière contractuelle25.
Une personne peut, en effet, passer un contrat par
l'intermédiaire d'un représentant, c'est-à-dire d'une
personne qui contracte au nom du représenté, en vertu du pouvoir
qu'elle détient soit de la loi ; soit d'un accord avec le
représenté (le mandat).
Si donc il est possible d'être
représenté dans un contrat, peut-il être possible aussi de
passer un contrat avec soi-même ?
Le contrat avec soi-même est possible mais
il n'est pas licite dans toutes seshypothèses. Il faut supposer que
l'individu qui contracte avec lui agit en des qualités
différentes, en fonction d'intérêts juridiquement
distincts. Mais la loi interdit généralement de tels contrats
lorsqu'il est présumé que l'individu qui prétend agir
ainsi ne défendra pas de façon égale les deux groupes
d'intérêts.
Ø Nécessité et portée du
consentement
Acte bilatéral, le contrat implique
nécessairement la volonté des deux parties. Pour qu'il y ait
contrat, il faut que les deux parties manifestent clairement et librement leur
intention et leur volonté de se lier, leur volonté d'accepter
tout le contenu de leur contrat26.
25article 9 Code civil, livre III,
26 KALONGO MBIKAYI, op.cit., p,48,49 et
50
Et il faut que tout au cours du contrat, l'accord des deux
parties se maintienne. La prorogation comme la fin du contrat doit de
même constamment être acceptée de l'accord des deux parties.
Il y a lieu de noter que si le principe de la libre discussion du
contrat explique la nécessité du consentement
dans la majorité des contrats, il existe des exceptions où la
libre discussion est restreinte.
C'est notamment les cas connus des contrats d'adhésion,
des contrats types et certaines atteintes à la liberté même
de contracter telles que les avant-contrats ou promesses de contracter, les
promesses de ne pas contracter, les interdictions légales du refus de
contracter et les contrats imposés.
Ø Forme de consentement
Après une longue période de formalisme, l'on
peut dire que la matière des contrats est dominée aujourd'hui par
le principe du consensualisme. C'est-à-dire qu'en règle
générale, le contrat nait, sauf lorsqu'il est solennel ou
réel, dès qu'il y a accord des volontés, dès qu'il
y a consensus. D'où ce fameux adage combien
éloquent « solus consensus obligat ». Le seul
consentement des parties est suffisant pour faire naitre une obligation.
Et sauf pour les contrats solennels, le
consentement peut prendre n'importe quelle forme : un geste, une parole,
un écrit. Mais l'écrit n'est nullement exigé.Ceci est
extrêmement important dans nos sociétés Africaines
où les analphabètes sont encore nombreux. Il nous appartient de
déterminer le lege feranda des différentes formes de
consentement27.
o Quid du silence comme manifestation de la
volonté ?
L'on se demande parfois si le silence
gardé par une personne vaut de sa part manifestation de volonté
et peut l'engager dans un contrat. La réponse à cette question
est généralement négative. Contrairement à l'adage
« qui ne dit mot consent », le silence en droit ne vaut en
principe pas manifestation de volonté, sauf dans certains cas
pratiques28.
27KALONGO MBIKAYI, op.cit., p,48,49 et
50
28LUTUMBA WA LUTUMBA, Droit Civil les
obligations, MES , Kinshasa 2020,p,41
· Le cas de la tacite reconduction reconnue par la loi
à certains contrats successifs arrivés à expiration. Tel
le contrat de bail ou le contrat de travail
· Le cas du silence gardé par le destinataire
d'une offre considérée par la jurisprudence française
comme valant acceptation, lorsque l'offre était faite dans son
intérêt exclusif. Il s'agit d'une question de fait laissée
à l'appréciation.
o Quid de l'offre ou pollicitation ?
L'offre ou la pollicitation est une proposition de contracter
à certaines conditions, adressées à une personne
déterminée ou à des personnes indéterminées
(offre au public par annonce, affiche). Dans ce cas, l'offre est expresse. Mais
l'offre peut être aussi tacite. C'est le cas pour le commerçant
qui place à l'étalage un objet avec un prix ou du conducteur de
taxi qui cherche ou attend la clientèle, son signal taxi bien
exposé. Cependant l'offre a des caractères biens précis
dont : la fermeté de l'offre ; l'offre doit être non
équivoque ; l'offre doit être précise et
complète29.
Pour ce qui en est des effets de l'offre
avant son acceptation, il faut noter que tant que l'offre n'a pas
été acceptée, le contrat, on le sait, n'est pas encore
formé. Mais avant son acceptation, l'offre a-t-elle un certain effet
obligatoire ? lorsque l'offre est acceptée sans réserve,
l'on peut considérer le contrat comme définitivement
formé.
Mais la question revient alors de savoir à quel moment
précis on peut dire qu'il y a acceptation d'où deux
systèmes entrent en jeu en l'occurrence :
· Système de l'émission : qui
sous-entend que le contrat se formerait au moment et au lieu où
l'acceptation de l'offre est émise, ce système est
caractérisé par la déclaration et
l'expédition30,
29KALONGO MBIKAYI, op.cit, p,54,55,56 et
57
30LUTUMBA WA LUTUMBA,op.cit.,p,43
Pour mieux comprendre ce système il faut avoir à
l'idée le commerçant A de Kinshasa qui fait une offre au
commerçant B de Lubumbashi. Les tenants de ce système ont
invoqué pour le fonder, les articles du Code relatifs à la
stipulation pour autrui (art.21 du Code civil, livre III) et au mandat (art.
(527 al .2)
· Système de la réception : selon ce
système, le contrat n'est formé qu'au moment et au lieu où
l'offrant a eu connaissance de l'acceptation de l'offre31
· Quid du droit de rétractation dans le cadre d'un
contrat conclu par voie électronique ?
Le code du numérique a tranché sur la question
tout en précisant que ce droit ne s'applique qu'aux contrats entre
professionnels et le non-professionnel. Nonobstant l'accord des parties, avant
le jour de l'expédition dans le contrat, le client dispose d'un
délai de 72 heures pour exercer son droit de rétractation dans
son article 62. Ce délai commence à courir :
- A compter du délai indiqué à
l'alinéa premier de l'article 62 s'agissant des contrats portant sur la
fourniture des biens ;
- Quarante-huit heures au plus de la passation de la commande,
s'agissant des contrats portants sur la fourniture des services.
Dans le cas où le professionnel manque à son
obligation d'information préalable prévue à l'article 49
du code du numérique, le délai de rétractation est
porté à 15 jours. Le client notifie au professionnel sa
décision d'exercer son droit de rétractation par courrier
électronique dans le délai de 72 heures prévues à
l'alinéa 1.
· Qu'en est-il de la perte du droit de
rétractation et de résolution ou résiliation du
contrat ?
En son article 64 le code du numérique prévoit 3
conditions quant à ce sujet, le client perd son droit lorsque :
- L e bien a été délivré et
réceptionné par le client conformément à la
commande 32;
31Articles 21 et 527 al.2 du Code civil, livre
III
32Article 49, 62 et 64 de l'ordonnance-loi no23/10
du 13 mars 2023 portant code du numérique
- Le délai légal de rétractation est
forclos.
Selon l'article 65 al.4 le code du numérique
prévoir qu'en cas de résiliation du contrat par le client, le
fournisseur est tenu de lui rembourser les sommes dues au titre du contrat, le
cas échéant, dans un délai de 5 jours ouvrables à
compter du jour de la notification de la résiliation par le
client33.
2.1 Vices de consentement
« Il n'y a point de consentement si le consentement
valable, dit l'article 9 du Code civil congolais, si le consentement n'a
été donné que par erreur, ou s'il a été
extorqué par violence ou surpris par le dol »
L'erreur, la violence, le dol, sont des vices de
consentement.On ajoute également dans certains cas, la lésion.
Ces vices enlèvent au consentement toute sa valeur, car il n'y a plus
véritablement de volonté de s'obliger de la part du contractant
qui en est victime. C'est pourquoi, la loi, pour protéger, lui permet de
demander l'annulation du contrat34.
2.1.1. L'erreur
L'erreur est une représentation fausse ou inexacte que
se fait un contractant d'un des éléments du contrat. Commettre
une erreur c'est se tromper mais toutes les erreurs n'ont pas la même
incidence quant à la validité même du contrat.Certaines,
les plus graves, entrainent la destruction du consentement et partant la
nullité absolue du contrat. Certaines ne font que vicier le contrat
entrainant une nullité relative et une dernière catégorie
d'erreurs n'a, quant à elle, aucun effet sur la validité du
contrat. Nous avons donc 35:
· Les erreurs destructrices du consentement
- Erreur sur la nature du contrat (error in negotio)
- Erreur sur l'identité de l'objet
- Erreur sur la cause du contrat
- Erreur sur la cause du contrat
· Les erreurs vices de consentement(article 10 du code
civil)
- Erreur sur la substance de la chose
- Erreur sur la personne
33Article 65 al.4 de l'ordonnance-loi no23/10 du 13
mars 2023 portant code du numérique
34 art. 9 et 10 du Code civil, livre III
35KALONGO MBIKAYI, op.ci.t, p, 59
- Erreur de droit
Il faut noter que si l'erreur d'une partie ne
doit pas nécessairement être commise également par le
co-contractant, ce dernier ne doit néanmoins avoir eu pleinement
connaissance de l'erreur commise par l'autre partie ou avoir dû la
connaitre. L'erreur doit être excusable, c'est-à-dire celle que
peut commettre aussi un homme raisonnable placé dans les mêmes
circonstances. Cette condition est une question de fait est laissé
à l'appréciation du juge.
2.1.2. Le dol
Suivant l'article 16 du Code civil congolais
« le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les
manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est
évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas
contracté ».Cet article donne à la fois lanotion,
c'est-à-dire les éléments constitutifs du dol et les
conditions36.
On appelle dol, « les manoeuvres
frauduleuses, tromperies, artifices mensongers, réticences dont une
personne peut se servir pour en tromper une autre à l'occasion d'un
contrat. L'une des parties a donc usé d'un artifice ou d'une manoeuvre
pour introduire son co-contractant en erreur et le déterminer ainsi
à contracter37.
· Quid du rapport entre l'erreur et le dol ?
Le dol et l'erreur sont des vices de consentement
qui ne se confondent pas, le dol ne se présume pas. Il doit être
prouvé par celui qui l'invoque (art 17). Sa preuve est plus facile que
celle de l'erreur car il consiste à des manoeuvres frauduleuses.
Toute erreur n'entraine pas une nullité, mais
toute erreur résultant d'un dol entraine toujours une nullité.Le
dol constitue une faute de la part de celui qui l'a commise, la victime
obligée de demander l'annulation du contrat pourra réclamer, en
outre des dommages-intérêts, sur base de l'article 258 du Code
civil congolais, la victime peut obtenir réparation même en cas de
dol incident qui en soit ne donne pas lieu à l'annulation du
contrat38.
36 Articles 16du Code civil, livre III
37KALONGO MBIKAYI, op.cit, p,68 et 72
38LUTUMBA WA LUTUMBA, op.cit. ,p,54
2.1.3. La violence
D'après les articles 12 et 13 du Code civil congolais,
la violence est le fait d'inspirer à une personne la crainte d'un mal
pour elle ou pour ses proches. Il faut bien noter que le consentement a lieu,
mais il a lieu à la suite d'une coercition « coactus voluit
sed vluit », c'est un consentement forcé.
La violence peut consister non seulement à la crainte
d'un mal physique (menaces, services, tortures), mais également en la
crainte d'un mal d'ordre moral ou des voies de fait ou des menaces sur la
personne de l'une des parties au contrat. La violence morale quant à
elle est celle qui résulte de la menace d'un mal qui sera infligé
à un de ses proches (menace de mort, privation de liberté), si
l'on n'accepte passoi-même à contracter. Elle peut viser
également le contractant lui-même en ce qui concerne sa
réputation, son honneur.
La violence matérielle, par opposition
à la violence physique ou morale, vise un mal qui porte atteinte
à ses biens matériels ou à sa fortune.
· Quid de la violence et du dol ?
Le dol et la violence sont des vices de consentement
très différent. Alors que le dol, pour entrainer la
nullité du contrat, doit être provoqué par l'une des
parties seulement ; la violence quant à elle, entraine la
nullité du contrat,même lorsqu'elle provient d'un tiers au
contrat. Le droit positif est ainsi à juste titre plus
sévère à l'égard de la violence car le trouble
causé par la violence est plus dangereux pour la société
que celui causé par le dol à l'une des parties39.
2.1.4. La lésion
La lésion dans les contrats consiste dans le
préjudice pécuniaire pour l'une des parties contractantes, de la
disproportion entre l'avantage qu'elle a obtenu et celui qu'il a
conféré à son contractant. Ce déséquilibre
économique sera donc sanctionné.
La lésion ne se conçoit que dans
les contrats à titre onéreux puisque dans les contrats de
bienfaisance, il y a, par définition, avantage que d'un seul
côté40.
39art. 12et13 du Code civil, livre III, art.
12et13
40KALONGO MBIKAYI, op.cit.,p, 68 et 72
On admet traditionnellement que la lésion ne se
conçoit pas non plus dans les contrats réellement
aléatoires, les parties ayant volontairement assumé un risque de
perte, ne peuvent se plaindre de la réalisation éventuelle de ce
risque.
Précisons que la disproportion doit
s'apprécier au moment où se forme le contrat. Si j'ai vendu pour
1000 FC un immeuble qui valait cette somme au moment de la vente et qui plus
tard en vaut le double par la suite du percement d'une rue, je ne pourrai
prétendre que j'ai été lésé par le contrat.
Mais il peut y avoir lésion en vas de prix insuffisant.
2.2. La capacité de
contracter
La capacité est l'aptitude qu'a une personne à
être titulaire des droits (capacité de jouissance) et à les
exercer (capacité d'exercice).
Cette notion, et spécialement la capacité
d'exercice, s'applique à la possibilité de contracter. Et en
matière de contrats précisément, le principe contenu dans
l'article 23 du Code civil, livre III est que « toute personne peut
contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la
loi ».La capacité de contracter est donc le
principe,l'incapacité, l'exception est l'incapacité
2.2.2. Espèces d'incapacités
Autant la capacité est de jouissance et d'exercice,
autant l'incapacité est de jouissance et d'exercice. L'article 215 du
Code de la famille cite parmi les incapables : les mineurs, les majeurs
aliénés, les majeurs faibles d'espritprodigues. Cette même
disposition ne cite pas la femme mariée parmi les incapables. Elle
signale simplement que la capacité de la femme mariée peut
être atténuée dans certains cas. C'est donc une
révolution par rapport à l'ancien livre 1er du Code
civil congolais. Avant de dire un mot sur le régime juridique des
incapables, disons que le but de l'incapacité poursuivi par la loi est
soit la protection des incapables eux-mêmes, soit de
l'intérêt public.
2.2.3. Régime d'incapacité d'exercice
Lorsqu'un individu est incapable d'exercer personnellement des
droits, notamment passer des actes juridiques et conclure des contrats, il ne
peut le faire qu'étant représenté, autorité ou
assisté. Il y a donc trois régimes juridiques protégeant
les incapables ou les personnes dont la capacité connait quelques
atténuations41.
41art. 173,205, 215 et 312 du Code de la famille
1. La représentation
Elle consiste dans la substitution d'une
personne capable à une personne incapable dans l'exercicedu droit. Le
représentant légal agit en lieu et place de l'incapable
représenté. Et par voie de conséquence, les effets
juridiques de l'acte posé n'affectent que le représentant
incapable.
En matière contractuelle donc,
l'incapable sera débiteur ou créancier dans le rapport
d'obligation avec les tiers. La représentation est volontaire ou
légale, elle est volontaire lorsqu'elle résulte d'un mandant et
légale lorsque le pouvoir du représentant provient de la loi.
Sont soumis à ce régime : le mineur d'âge ;
l'aliéné ; l'interdit (Code de la famille, art.
173-205)42.
2. L'assistance
Ici, l'incapable passe l'acte mais en présence de
l'assistant qui a un pouvoir de veto. L'assistance concerne :
- Les mineurs émancipés par voie
judiciaire ;
- Des personnes placées sous curatelle (code de la
famille, art.312). Il s'agit des prodigues, des faibles d'esprit auxquels il
est défendu de plaider, de transiger,d'emprunter, de recevoir un capital
mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner ou de grever leurs
biens d'hypothèques sans l'assistance d'un conseil qui leur est
nommé par le tribunal43.
3. L'autorisation
Elle s'applique à la femme mariée lors de
certains actes importants. Elle est écrite ou verbale. Mais pour les
actes juridiques du ménage, l'autorisation est présumée
suivant la théorie du mandat domestique. Si l'incapacité de la
femme mariée était globalement justifiée par la
nécessité de l'unité de commandement dans le ménage
et son harmonie, la tendance à l'égalité entre l'homme et
la femme milite pour la pleine capacité de la femme mariée. Le
libellé de l'article 215 du Code de la famille indique en second
alinéa que la capacité de la femme mariée n'est que
limitée43.
42Article 173-205 du même code
43Articles 215et 312 du code la famille
2.3. L'objet du contrat
L'objet du contrat est réglementé par les
articles 25 à 29 du code civil, livre III44.
Bien que le code emploie indifféremment
les expressions « objet du contrat » et « objet
de l'obligation », il faut bien reconnaitre que la dernière
expression qui est la plus exacte. Car, un contrat n'a pas proprement parler
d'objet. Il a pour effet d'engendrer les obligations, et c'est chacune de ces
obligations qui a un objet.
L'objet de l'obligation n'est pas tellement une
chose matérielle dans le sens d'une res, c'est plutôt d'une
façon générale la prestation engendrée qui est
elle-même l'effet d'un contrat. Cette prestation peut consister à
donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose45.
2.3.1. Caractères de l'objet
Pour son effectivité l'objet doit
être :
- Déterminé ou déterminable (art. 28 du
code civil, livre III)
- L'objet doit être possible
- L'objet doit être licite ou morale
2.4. La cause
La cause est énoncée par l'article 8 du Code
civil, livre III à l'instar des articles correspondantes du code
Napoléon, comme la quatrième et dernière condition
essentielle de validité d'un contrat.Ainsi,précisément,
l'article 8 de la « cause licite » caractérisant
ainsi la cause du contrat. Les articles 30,31, et 32 du Code civil, livre III
complètent davantage cet article 8.
La cause est le but immédiat et
déterminant en vue duquel le débiteur s'engage envers le
créancier ce qui la différencie de l'objet qui ce sur quoi on
s'engage46.
44Code civil, livre III, art. 25, 28,29 ,30
,31et 32
45LUTUMBA WA LUTUMBA , op.cit.,p,72 et
73
SECTION 2 : Cadre juridique
et reconnaissance légale en droit congolais
§1 : Cadre juridique
régional et international
1.1 Cadre juridique régional
Le cadre juridique régional du contrat
électronique en Afrique pertinent, particulièrement pour la RDC,
se fonde principalement sur les textes adoptés au sein de l'OHADA et de
l'Union Africaine. Voici les éléments clés :
Ø OHADA (Organisation pour l'harmonisation en Afrique
en droit des affaires)
Ø Union Africaine, convention de Malabo (Convention de
l'Union Africaine sur la cyber sécurité et la protection des
données à caractère personnel, 2014)
Sur le plan régional, le contrat
électronique bénéficie d'un encadrement en construction,
notamment au sein des espaces juridiques africains tels que l'OHADA et l'Union
africaine. Bien que l'acte uniforme sur le droit commercial
général de l'OHADA, révisé en 2010 ne traite pas
explicitement des contrats électroniques, les principes
généraux des obligations peuvent être appliqués par
analogie. Des réformes sont en cours pour intégrer le
numérique dans l'espace OHADA46. Par ailleurs la convention
de Malabo adoptée en 2014 par l'Union Africaine représente un
jalon important. Elle consacre la validité juridique des transactions
électroniques, la reconnaissance de la signature électronique et
l'intégrité de l'écrit numérique. Même si
cette convention n'est pas encore pleinement entrée en vigueur faute de
ratifications suffisantes, elle constitue une source de référence
incontournable pour l'harmonisation régionale. Ce cadre embryonnaire
montre une volonté progressive d'intégrer les nouvelles formes
contractuelles issue de l'ère numérique dans les systèmes
juridiques Africains47.
1.2 Cadre juridique international
Le contrat électronique repose sur
plusieurs instruments adoptés par des organisations internationales pour
encadrer les échanges commerciaux numériques, dont la preuve et
la validité des contrats conclus par voie électronique
dont :
Ø La loi type de la CNUDCI sur le commerce
électronique (1996, révisée en 1998)
46OHADA, op.cit.
47article 6 de la Convention de Malabo sur la cyber
sécurité et la protection des données à
caractère personnel du 27 juin 2014
Établie par la commission des Nations Unies pour le
droit commercial international(CNUDCI)
Ø La loi type de la CNUDCI sur les signatures
électroniques de 2001
Ø La convention de Budapest sur la
cybercriminalité de 2001
a) La loi type de la CNUDCI sur le commerce
électronique de 1996
Cette loi constitue la pierre angulaire de
cette régulation. Elle consacre le principe d'équivalence
fonctionnelle, affirmant que les documents électroniques peuvent remplir
les mêmes fonctions juridiques que les documents papier traditionnels.
Elle sert de référence pour des nombreux Etats dans l'adaptation
de leur droit interne48.
b) La loi type de la CNUDCI sur les signatures
électroniques de 2001
Cette loi établi les conditions de
fiabilité permettant à une signature électronique de
produire les mêmes effets juridiques qu'une signature
manuscrite49.
c) La convention de Budapest sur la
cybercriminalité
Cette loi aborde également, de
manière indirecte, la reconnaissance de la preuve électronique
dans les procédures judiciaires.
Ces instruments constituent un socle sur
lequel les Etats comme la RDC peuvent s'appuyer pour consolider leur
législation nationale en matière de contrats
numériques50.
§2Reconnaissance
légale en droit congolais
En droit congolais le contrat électronique est reconnu
juridiquement valable grâce à l'ordonnance-loi no23/10
du 13 mars 2023 portant code dunumérique dans ses articles 89, 95, 96 et
97 qui établissent un cadre clair pour l'admissibilité de la
preuve électronique en RDC, alignant ainsi le droit congolais sur les
standards internationaux en matière de transactions numériques.
Ce texte consacre la validité du contrat conclu par voie
électronique, en reconnaissant que l'écrit sous forme
électronique est admissible en preuve au même titre que
l'écrit sur support papier, à condition qu'il permette
d'identifier les parties et de garantir l'intégrité de son
contenu51.
48Article 9 de laloi type sur le commerce
international, 1996
49Article 12 de la loi type sur les signatures
électroniques ,2001
50Convention de Budapest sur la
cybercriminalité ,2001
51 lire les articles 89, 95, 96 et 97 de
l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du
numérique
Le code du numérique établit ainsi le principe
d'équivalence fonctionnelle entre les documents électroniques et
les documents traditionnels. Il encadre également la signature,
considérée comme valide si elle permet l'identification de son
auteur et manifeste son consentement aux obligations nées de l'acte. Ce
cadre permet donc de sécuriser juridiquement les échanges
contractuels en ligne et d'assurer une meilleure protection des parties dans
l'environnement numérique congolais53.
52 Articles 89, 95, 96 et 97 de l'ordonnance-loi
no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique
CHAPITRE II : LA PREUVE DU
CONTRAT ELECTRONIQUE EN DROIT CONGOLAIS
SECTION 1 : Principes
classiques de preuve en droit congolais
§1: la primauté de
l'écrit dans l'administration de la preuve
1.1 Notion de la preuve écrite ou littérale
La preuve écrite est le mode qui prime sur tous les
autres. La loi l'envisage avec plus de faveurs parce qu'elle est plus sure.
Elle est « préconstituée » en
ce sens qu'elle est établie au moment même de la rédaction
de l'acte, c'est-à-dire à une époque où aucune des
parties n'a intérêt à forcer ou à déformer la
preuve en vue de s'assurer le gain d'un procès qui n'est
pas53.
Ce mode de preuve est prévu à l'article 199 du
Code civil, congolais livre III54.
1.2. Formes
La preuve littérale sous deux formes principales :
l'acte authentique et l'acte sous seing privé, outre ces deux formes
nous allons développer d'autre formes spécifiques prévues
par la loi
A. L'acte authentique
Prévue par l'article 199 du Code civil, livre III, la
loi accorde une plus grande confiance dans l'acte authentique, c'est un acte
qui a été reçu par un officier publique ayant le droit
d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été
rédigé et avec les solennités requises . En
réalité il va falloir distinguer entre l'acte lui-même
(instrumentum) et son contenu (negotium).
La preuve de la convention contenue
dans un acte authentique peut etre renversée par la preuve
littérale contraire, c'est-à-dire par la production par l'autre
partie d'une convention écrite contraire (article201 du mêmecode),
mais la condition que cet écrit soit reconnu par la partie à
laquelle on l'oppose55.
53ZANGISI MOPELE, notes de cours de Droit de la
preuvedeuxième licence, UNIKIN, 2024, p.61 et 62
54 articles 199 et 201 du Code civil congolais,
livre III
55KABASELE KABASELE N. :
Problématique de l'administration de la preuve numérique
en droit congolais, l'Harmattan, Paris, 2020, p,520
En cas de contradiction, la prééminence
est accordée à l'acte authentique sur l'acte sous seing
privé. Mais si le tribunal se voit présenter un acte authentique
et un acte sous seing privé dont les clauses sont contradictoires, il
doit donner la préférence à l'acte authentique si la
partie qui s'en prévaut ne reconnait pas l'acte sous seing
privé.
Cependant, il existe une
particularité concernant le certificat d'enregistrement des immeubles
dressé par le conservateur des titres immobiliers. Ce certificat fait
pleine foi de ce qu'il constate et est, par la volonté du
législateur, inattaquables deux ans après son
établissement. Cette force probante particulière reconnue au
certificat d'enregistrement fait que l'instrumentum s'identifie pratiquement au
negotium55.
B. L'acte sous seing privé
Toute partie à laquelle on oppose
un acte sous seing privé peut contester, s'il échait, soit
l'écriture, soit la signature, soit la date y est apposée.
Lorsqu'une partie conteste son écriture ou sa signature et dans le cas
où ses héritiers ou ayant droit déclarent ne point les
reconnaitre, le code civil prévoit que la vérification en est
ordonnée en justice (art. 206)56.
Le mode de vérification est
facultatif et ne comporte pas nécessairement une expertise. La
vérification peut être faite par le tribunal lui-même
à l'aide des documents et pièces du procès ou d'une
expertise facile au cours d'une instruction répressive.
Si l'acte sous seing privé n'a
pas de date certaine, le fait qu'il constitue un une preuve
préconstituée pourra être contesté puisque la date
ne pourra faire foi qu'il a été rédigé avant le
procès. Le tribunal appréciera la valeur qu'il peut attribuer
à l'écrit suivant les éléments qui sont fournis par
les parties.
Il importe de rappeler que l'acte
sous seing privé a la même foi que l'acte authentique lorsqu'il
est reconnu par celui auquel on l'oppose (art.204 du code civil livre
III)57.
C. Autres formes d'écrits
Hormis les deux fromes principaux analyser ci-haut, la loi
prévoit également d'autres écrits dont :
55ZANGISI MOPELE, op.cit.,p.63
56KABASELE KABASELE N. :
op.cit.,p,520
57articles 206, 204 et 211 du Code civil
congolais, livre III
Ø Les registres des marchands (article 211du Code civil
livre III
Ø Les registres et papiers domestiques (article 213du
code civil livre III)
Ø Les écritures mises par le créancier
sur le titre (article 214 du code civil livre III)58
1.3. Techniques
d'administration
Comme ci-haut, pour les
pièces, le code de procédure civile prévoit les
règles qui gouvernent la production ou la communication ou la
communication des pièces ainsi que la contestation de leur
authenticité.
A. La communication et la production des pièces
Communiquer une pièce, c'est adresser à la
partie adverse une pièce évoquée dans les conclusions et
qui sera produite aux débats devant la juridiction. La communication des
pièces, selon la procédure en vue, concourent à
l'observation des principes de collaboration en matière de preuve. Les
parties doivent collaborer à la manifestation de la justice de
façon loyale, sans cacher les moyens de preuve ni surprendre l'autre
partie au procès.
Donc une pièce non produite ou non communiqué ne
peut être pris en compte par le juge dans sa décision au risque de
violer le principe de la contradiction et son corollaire obligé, le
droit de la défense. La pièce doit être communiqué
spontanément et en temps utile à la partie adverse, autrement il
peut être demandé au juge d'enjoindre cette communication. Le juge
peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas
été communiqués en temps utile.
Si la pièce se trouve entre les mains de la partie
adverse, en vertu du principe de la loyauté du débat juridique
qui exige que les parties collaborent à la recherche de la
vérité,le juge peut en conséquence, sur requête de
la partie intéressée, ordonner à une partie de produire
les documents qu'elle détient suivant la procédure « ad
exhibendum »59.
B. Contestation des pièces
Bien souvent, les pièces produites au débat ne
donnent lieu à aucune contestation. Mais il arrive que la
sincérité de la pièce soit contestée par la partie
à laquelle elle est opposée, sachant que la pièce
n'émane pas d'elle ou que son contenu a été
falsifiée.
58KABASELE KABASELE
N. ,op.cit.,p,520
59ZANGISI MOPELE, op.cit.,p.64
1. La vérification d'écriture
Aucune procédure propre n'est
organisée par le législateur congolais en cette matière.
La jurisprudence admet qu'en cas de vérification d'écriture
c'est-à-dire lorsque la partie à laquelle on oppose un
écrit ou une signature, prétendument établi de sa main ou
de la main de celui dont elle est l'ayant droit, conteste que cet écrit
soit de sa main ou de la main de celui qui tient les droits, le juge peut user
de toute sa voie de droit pour apprécier si cette contestation est
fondée. Dans la pratique, on recourt à l'expertise, à
moins qu'une comparaison avec d'autres écrits de la même main lui
permette de former immédiatement son opinion60.
2. L'inscription en faux
Si une partie veut faire établir qu'une pièce
est fausse (faux matériels ou faux intellectuel) dans des actes
authentiques, elle n'a actuellement d'autres possibilités que d'en
saisir la juridiction pénale compétente, après
condamnation, elle pourra faire rejeter la pièce arguée de faux.
3. Le rejet des pièces du dossier
Le juge n'aura égard aux documents, dont
l'écriture a été controversée, et aux documents qui
auront été jugés faux. Il rejettera également des
débats toute pièce que les parties se seraient
illégalement procurés par vol, violences, corruption ou en
violation du secret professionnel.
§2 : les autres modes
de preuve reconnus
Le code civil prévoit les différents modes de
preuve ordonnés suivant leur hiérarchisation ou leur force
probante, à savoir61 :
· La preuve littérale (art. 199 à 216
CCLIII) ;
· La preuve testimoniale (art. 217 à 224
CCLIII) ;
· La preuve par présomption (art. 225 à 229
CCLIII) ;
· L'aveu (art.230 à 232 CCLIII) ;
· Le serment (art.233 à 245 CCLIII).
La preuve littérale étant déjà
analysé dans le cadre de cette recherche, la preuve testimoniale sera
abordée comme premier point.
60ZANGISI MOPELE, op.cit.,p.66
61Articles 199 - 245 du code civil ,livre III
1. La preuve testimoniale
A. Notion
La preuve testimoniale est celle qui se réalise par les
déclarations des personnes qui relatent les faits dont elles ont eu
personnellement connaissance, (ex propiis sensibus) c'est-à-dire pour
les avoirs vus, entendus ou perçus par ses propres sens. Il faut relever
que pour être retenu par le tribunal, le témoin ne peut
déclarer que des faits qu'il connait de source personnelle,
c'est-à-dire auxquels il a assisté ou qu'il a entendu. Il ne
pourrait rapporter des bruits, des rumeurs (radio trottoir) qui lui ont
été déclarés par la partie elle-même ou par
un tiers62.
En doit judiciaire, le
témoin est un individu qui s'est trouvé par un dessein ou par
hasard, à l'accomplissement d'un acte ou d'un fait juridique
contesté ou à la commission d'une infraction et qui est
invité d'office par le juge ou à la demande d'une des parties
à déposer devant lui dans le cadre d'une enquête sur les
faits dont il a eu personnellement connaissance.
Contrairement à la
preuve littérale qui se présente toujours préalablement
par la communication ou production volontaire ou forcée même
vis-à-vis d'un tiers au procès, la preuve par témoignage
intervient sur la formulation d'une demande incidente par une mesure
d'instruction ordonnée par la juridiction saisie63.
B. Obligation à la partie requérante des
témoins
La loi fait obligation à la partie qui désire
faire entendre les témoins d'articuler les faits qu'elle veut prouver.
Ces faits articulés doivent être :
· Précis : ceux bien fixés ou
déterminés exactement dans le temps ;
· Succincts : ceux qui sont bient concis, bien
résumés ou synthétisés sans digression ni
développement inutile ;
· Pertinents : se rapportant au fond du litige
porté devant le juge ;
· Léga1(*)lement admissible : ceux dont la loi n'interdit
pas la preuve ;
· Susceptible de preuve contraire : art. 31 du code
de procédure civile64
La partie contre laquelle l'enquête est demandée
peut évidemment objecter par voie de conclusions verbales ou
écrites que tous ou certains faits articulés ne remplissent pas
les conditions voulues pour être admis à la preuve testimoniale ou
que la demande d'enquête est inutile. Elle peut aussi elle-même
demander la preuve de certains faits qu'elle allègue ou en articuler
d'autres à titre de preuve contraire. Le tribunal prendra alors la
cause en délibéré65.
C. L'activité du juge en matière de preuve
testimoniale
En vertu de l'article 29, alinéa du Code de
procédure civile, le juge peut ordonner d'office la preuve des faits que
lui paraissent concluants si la loi ne le défend pas. Le juge peut
rendre le jugement ordonnant l'enquête même si aucune des parties
n'a demandé à faire la preuve par témoins. Dans ce cas, le
tribunal va articuler lui-même les faits.
La loi autorise ainsi expressément le juge à
sortir du rôle passif qui est le sien en matière civile. Cette
solution se justifie dans l'intérêt d'une bonne administration de
la justice et pour le cas où les parties illettrées se
défendent elles-mêmes.
D. Technique d'administration
La technique ici renvoie à la manière dont la
preuve testimoniale est administrée en justice n c'est-à-dire les
règles à respecter pour recueillir le témoignage en
justice. La procédure au moyen de laquelle s'administre la preuve
testimoniale s'appelle l'enquête. Il s'agit de la procédure par
laquelle les témoins sont entendus par le juge. Il existe deux types
d'enquêtes : celle ordinaire et sur-le-champ. Celle-ci est rare et
vise les cas où le juge décide d'entendre immédiatement
dont l'audition lui parait utile à la manifestation de la
vérité, elle est spontanée et ne requiert aucune
formalité préalable. Pae contre, est soumises à des
formalités prévues à l'article 29 à 34 du code de
procédure civile66.
· Formes particulières de
témoignage
- La preuve par1(*) commune renommée : c'est une
forme particulière de témoignage dont l'objet port, non point sur
les faits que le témoin connait à titre personnel mais sur ce
qu'il a entendu dire sans préciser ou certifier ses sources.
- L'acte de notoriété : il
s'agit de l'acte par lequel sur déclaration ou affirmation concordante
de deux ou plusieurs témoins, un officier public constate l'existence
d'un fait
Notoirement et publiquement reconnu et dont il est impossible
de fournir une preuve écrite.
2. La preuve par présomption
A. Notion
Les présomptions sont des conséquences que la
loi ou le magistrat tire d'un fait connu (par exemple la date de naissance et
du mariage) à un fait inconnu (par exemple la paternité dont
l'existence est rendue vraisemblablement par le premier). Il existe deux sortes
de présomptions : les présomptions humaines ou du magistrat
et les présomptions légales.
Les présomptions humaines résultent
des indices soumis au juge par les parties ou des suppositions
résultants des éléments précis, concordants et
constants desquels le juge peut dégager la véracité des
faits allégués tandis que les présomptions légales,
cependant, son des conséquences que la loi tire d'un fait connu à
un fait inconnu67.
B. Technique d'administration
· Des présomptions légales :
ici il revient à la partie qui l'évoque, le devoir de
les reprendre dans ses conclusions pour communication à la partie
adverse et de les soumettre par la suite aux débats contradictoire et
publics.
· Des présomptions humaines :
le juge peut se rabattre aux présomptions que s'il y a
défaut de la preuve préalable par écrit exigée dans
le cas sous examen et défaut de la preuve testimoniale pouvant servir de
commencement de preuve par écrit, mais il y a lieu d'apprécier
des faits constants de la cause, aux événements, circonstances,
traces ..., dont la constatation fait présumer l'existence du fait
ou de l'acte à démontrer.
3. La preuve par aveu
A. Notion
L'aveu est la reconnaissance par l'une des parties de
l'exactitude d'une allégati1(*)on dirigée contre elle. Longtemps
considérée comme la reine des preuves, l'aveu est aujourd'hui
sujet à méfiance. Il peut être employé dans le but
de faire naitre un droit ou d'en renoncer et pourrait ainsi favoriser des
fraudes. Il existe deux sortes d'aveu : l'aveu extrajudiciaire et l'aveu
judiciaire.
L'aveu extrajudiciaire est
celui qui est fait en dehors de la présence du juge ou ce qui revient au
même, dans une instance. Il peut être écrit ou
verbal68.
Son admissibilité est liée à celle de la
preuve testimoniale (art.231 CCLIII) lorsqu'il est verbal et à celle de
la preuve littérale lorsqu'il est écrit. Par contre,
l'aveu judiciaire c'est celui qui est fait en justice dans l'instance
et en présence du juge. Il fait foi et le juge doit s'incliner devant
lui en tenant pour vrai ce qu'il contient.
B. Technique d'administration
La procédure employée pour se forcer d'obtenir
les aveux est la comparution personnelle des parties. Elle est prévue et
organisée par le code de procédure civile en ses articles 49
à 58 du code de procédure civile69.
Le juge peut, en tout état de cause t en toute
matière, ordonner même d'office la comparution personnelle des
parties devant lui. Les parties peuvent donc également, dans leurs
comparutions, prendre l'initiative de comparution personnelle. La
décision avant dire droit qui statue dans ce sens fixe le jour et
l'heure, détermine s'il est procédé en audience publique
ou chambre du conseil.
En effet, si l'une des parties ne comparait pas ou refuse de
répondre, le juge peut en tirer toute conséquence de droit, et
notamment considérer que l'absence ou le refus équivalent
à un commencement de preuve par écrit, qui permet de recourir
à la preuve testimoniale.
4. La preuve par serment
A. Notion
Le serment est l'acte à la fois civil et religieux par
lequel une personne prend Dieu en témoin de la vérité d'un
fait ou de la sincérité d'une promesse et l'invoque comme vengeur
du parjure sur elle-même ou sur sa famille. Avec le serment, on sort du
domaine de l'expérience pour entrer celui de la croyance et du
surnaturel.
Lorsque l'une des parties
au procès ne dispose d'aucune preuve écrite pour établir
les faits qu'elle allègue, qu'elle n'a pas de témoin à
faire entendre et que l'autre partie conteste ses dires, elle n'a d'autre
ressource que de tenter d'obliger son adversaire à prêter serment
que tel fait est vrai ou faux. A ce titre , la valeur probante du serment
appelle quelque réticence surtout à l'époque et dans une
société caractérisée par l'abaissement su sentiment
religieux et des valeurs morales1(*).70.
B. Sortes de serment
Il existe deux sortes de serment : le serment
supplétoire ou litisdécisoire.
· Le serment supplétoire :
c'est une variété de serment judiciaire qui consiste en
une déclaration faite par une partie à l'instance en vue
d'établir la preuve des faits litigieux. Ce serment est dit
supplétoire ou supplétif ou déféré
d'office71.
Il a pour objet particulier de suppléer l'insuffisance
des éléments de preuve dont dispose le juge, il s'agit d'un moyen
supplémentaire d'information dont l'emploi et l'appréciation sont
laissés au juge.
· Le serment litisdécisoire :
considéré comme la preuve parfaite, c'est un défi
lancé par lequel elle lui propose de mettre fin au litige en relevant
l'offre de prêter serment. Si l'offre est acceptée, le juge doit
se borner à prendre acte des faits affirmés sous serment et
formuler en conséquence son jugement qui se borne à donner force
exécutoire à la solution que les parties ont
déterminée par le serment72.
C'est en son nom un jugement d'expédient comme si les
parties avaient conclu une transaction. Le juge doit veiller à ce
serment qui porte sur un fait et sur sa qualification et que ce fait
déterminant pour la solution d'un litige, s'il n'en est pas ainsi, le
juge n'autorise pas la prestation du serment
litisdécisoire73.
1(*)
SECTION 2 :
constitution,validité et force probante de l'écrit
électronique
§1 : Constitution de
l'écrit électronique et validité
1.1 Constitution de l'écrit électronique
La constitution de l'écrit électronique en droit
congolais repose sur la reconnaissance de l'écrit comme moyen de preuve
quel que soit son support. Le code du numérique consacre cette
reconnaissance dans son article 55 et prévoit des éléments
pouvant servir comme preuve du contrat électronique à condition
que les parties soient clairement identifiées et qu'il soit
établi et conservé dans des conditions de nature à en
garantir l'intégrité74.
Les contrats peuvent se former et s'exécuter sur
internet. Tel le cas de la vente des logiciels téléchargeables et
de l'achat d'albums musicaux. Tout comme il peut advenir que le contrat se
forme sur internet mais que son exécution en soir hors web tel est le
cas de l'achat d'une voiture en ligne. Le décret du 30 juillet 1888
portant des contrats ou obligations conventionnelles est quant à lui
silencieux sur toutes ces questions, les termes
« électroniques » ou
« numériques » lui étant étrangers. A
l'opposé, le code civil français dont il est l'émanation
s'est adapté à cette révolution numérique. Le
législateur du CCCLIII doit admettre que la volonté humaine peut
s'inscrire sur un support autre que le papier et la notion de l'écrit
évolue et s'ouvre à des nouveaux procédés
d'enregistrements75.
1.2 Validité du contrat électronique
Outre les conditions de validité du contrat
prévu à l'article 8 du CCCLIII, le contrat électronique
pour être reconnu comme valable obéit à trois conditions
spécifiques dont : La commande, la confirmation de l'acceptation
de l'offre et l'accusé de réception
Le contrat conclu par voie
électronique est valable si le client accepte l'offre,après
avoireu, au préalable, la possibilité de vérifier et de
réagir aux détails de sa commande76. L'auteur de
l'offre accuse réception par voie électronique de la commande lui
ai adressée conformément aux conditions de l'offre. Dans le cas
d'un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, les
dispositions prévues à l'article 55 sont d'application.
La commande, la confirmation de
l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont
considérés comme reçus lorsque les parties y ont
accès par voie électronique.
74art. 53,54 et 55 de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13
mars 2023 portant code du numérique
75LUTUMBA WA LUTUMBA , « De
la preuve électronique, plaidoyer pour son intégration dans le
code civil congolais livre III », l'Harmattan, Paris,
2020p,503
1.3 Eléments pouvant servir de preuve
électronique
En matière des échanges numériques plusieurs
éléments peuvent servir comme écrit pour l'administration
de la preuve en la matière dont:
- La signature électronique ;
- L'accusé de réception ;
- La confirmation de l'acceptation de l'offre ;
- Les enregistrements électroniques comme : les
courriels, fichiers numériques, messages instantanées, factures
électroniques, etc... s'ils sont authentifiables et conservés de
manière sécurisée ;
- Les certificats électroniques :
délivrés par des prestataires de services de certification, ces
certificats sont utilisés pour authentifier des signatures
électroniques ou documents numériques ;
- Les données de connexion et de transaction : comme
les logs, horodatages, adresse IP, qui peuvent prouver qu'une action a
été effectuée par une personne à un moment
donné ;
- Les enregistrements audiovisuels ou numériques :
sous réserve qu'ils soient réalisés légalement et
conservés de façon fiable77.
La signature électronique
étant considérée comme la preuve par excellence en
matière de contrat conclu par voie électronique sera
analysée en détails dans les lignes qui suivent afin de
déterminer comment fonctionne sa mise en oeuvre et son
admissibilité
1.4 La signature électronique
La signature électronique est un élément
important de la preuve électronique d'autant plus que c'est elle qui
confère une certaine authenticité à la preuve
électronique.
A. Notion
La signature électronique est un élément
de validité d'un acte juridique. Elle identifie celui qui l'appose et
manifeste son consentement aux obligations qui en découlent. La
signature électronique est admise dans les échanges et les
transactions électroniques78.
77art. 53,54 et 55 de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13
mars 2023 portant code du numérique
78art. 104 de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023
portant code du numérique
En effet, sur un papier, la signature achève la
manifestation du consentement de certains cas exigés par la loi,
notamment lorsque celle-ci exige l'écrit pour la validité ou pour
la preuve. Dans un univers informatisé la signature électronique
est assurée par la cryptographie, la biométrie et la protection
de la confidentialité dans le mode de transmission. Ainsi l'on peut
définir la signature électronique comme une marque personnelle
apposée sur un document par l'utilisation d'un procédé
technologique.
La signature électronique a fait sa première
apparition dans le secteur bancaire pour accompagner le paiement par carte, si
tant est qu'on puisse dans ce cas, l'assimiler à une signature au sens
juridique du terme. Aujourd'hui son utilisation connait un essor fulgurant dans
le contexte de la communication par le biais des réseaux, qui permettent
la multiplication des échanges des données en vue de conclure,
modifier ou anéantir des actes juridiques79.
B. Formes de signature électronique
Le code du numérique prévoit initialement qu'une
forme de signature électronique dont la forme simple ouqualifiée.
Mais après des recherches nous avons découvert d'autres formes de
signature électroniques dont la signature manuscrite
numérisée, la signature biométrique, l'utilisation
combinée d'une carte et d'un code secret et enfin, la signature
numérique ou digital que nous analyserons en détail.
1. La signature électronique simple ou
qualifiée
La signature électronique qualifiée est celle
qui résulte d'un procédé fiable d'identification qui
garantit son lien avec l'acte auquel elle se rattache de telle sorte que toute
modification ultérieure dudit acte est détectable. La signature
électronique qualifiée liée à un certificat
électronique a la même force probante que la signature
manuscrite80.
2. La signature manuscrite numérisée
Le mécanisme de signature électronique le plus
sommaire est celui qui consiste à numériser une signature
manuscrite. A cet effet, il suffit de scanner le graphisme de manière
à le convertir en fichier électronique. L'image
électronique ainsi obtenue peut-êtreenregistrée dans la
mémoire d'un ordinateur ou sur un support magnétique
mobile81
79LUTUMBA WA
LUTUMBA :op.cit.,p,505
80art. 104,108 et 110 de l'Ordonnance-loi no23/10 du
13 mars 2023 portant code du numérique
81 D. Mougenot, « Droit de la
preuve et technologies nouvelles, synthèses et
perspectives », CVP XIX,1997,p,45
Ainsi, il est loisible au signataire de
copier l'image dans un autre fichier et ensuite d'imprimer le document
signé. Si l'imprimante et le papier sont de qualité, le
résultat final Ressemble, de manière confondante
àl'original.
Il saute aux yeux de la force du procédé et la
simplicité constituent une faiblesse parce quequoiqu'oncques dispose
d'un spécimen papier de signature ou d'accès au système ou
support magnétique sur lequel celle-ci est stockée peut, lui
aussi, la produire avec le même succès.
3. Signature biométrique
La science biométrique s'intéresse aux
caractéristiques physiques des personnes, susceptibles de les identifier
dans leur individualité. Parmi d'autres procédés, on peut
citer l'examen des empreintes digitales/dactyloscopie ou des vaisseaux
sanguins de la rétine de l'oeil (rectoscopie), la reconnaissance vocale
ou encore la reconnaissance dynamique de la signature (analyse non du graphisme
tel, mais de la manière dont il est tracé ; vitesse ;
mouvements, ; pression sur la plume) pourvu que la particularité
biométrique soit liée à un individu et le lien
établi soit sécurisé, ces méthodes peuvent remplir
une fonction d'identification pour les applications diverses et notamment,
à des fins de signature.
Tous ces facteurs expliquent pourquoi les
procédés de signatures biométriques sont actuellement
très peu utilisés dans les transactions sur les réseaux.
Au demeurant, si les procédés biométriques permettent
d'identifier l'auteur de la signature, on estime en général
qu'ils ne garantissent pas nécessairement l'expression concrète
de son consentement. La certitude de l' « animus
signandi » dépendra largement de la fiabilité du
système technique et de la procédure d'ensemble dans laquelle
s'intègre l'application81.
4. Utilisation combinée d'une carte et d'un code
secret
Les cartes, les codes utilisés conjointement à
des fins de signature sont bien connu du grand public. Ce mécanisme
s'est développé dans le secteur bancaire de manière
à permettre l'accès du public aux guichets automatiques de banque
et aux points de vente. Il rend possible le transfert des fonds et paiements
accompagnés d'une signature technique82.
81LUTUMBA WA LUTUMBA :op.cit.,p,506
et 507
82 S. PARISIEN et P. TRUDEL :
l'identification et la certification dans le commerce
électronique, Québec, éd.Yvon Blais,1996,p,99
Il faut reconnaitre que les fonctions
essentielles de la signature ne sont pas idéalement remplies par
l'utilisation d'une carte et d'un code secret. D'une part, sur le terrain de
l'identification, on ne peut ignorer les possibilités de fraude.
Ni la carte ni le code ne sont pas vraiment liés
à la personne, un tiers peut soustraire une carte et prendre
connaissance du code. Mais il demeure ainsi vrai que le risque n'est infiniment
plus élevé que celui découlant de la contrefaçon
d'une signature manuscrite.
Plus fondamentalement, l'intérêt de la notion de
la signature électronique est de pouvoir considérer un document
comme un acte sous seing privé de sorte qu'il puisse
bénéficier de la force probante attachée à ce type
d'acte. A cet effet, il est impérieux qu'à défaut de
figurer sur le document, la signature lui soit au moins liée
logiquement. Or ce n'est pas le cas, la bande journal produite par le
système pour attester l'opération ne contenant aucune trace du
code secret83. Pour cette raison, la carte et le code ne peuvent
eux-mêmesêtre assimilés à une signature et ne peuvent
être pris pour modes de preuve probants, leur combinaison ne pouvant
être considérée par les tribunaux comme un écrit,
soit-il sous seing privé.
5. Signature numérique ou digitale
La signature dite numérique ou digitale repose sur les
procédés de cystographie. Pour éviter route confusion, il
convient de noter que ceux-ci peuvent servir non seulement à des fins de
signature, mais aussi dans le but de chiffrement, est
généralement réalisée à l'aide des produits
qui, pour la plupart, sont fondés sur le Data Encryption
Standard(DES). Il s'agit d'un système cryptographique à la
clef unique (ou à clé secrète) utilisant un algorithme
qui, comme le suggère son nom, chiffre et déchiffre un message
à l'aide d'une seule clé
Un tel système est surtout efficace dans les
réseaux fermés, la nécessité de faire connaitre la
clé à son destinataire, avec les inévitables risques
d'interceptions84.
1.5 Fonctions de la signature
La signature remplit généralement quatre
fonctions dont l'identification de l'auteur de l'acte, l'adhésion au
contenu de l'acte, la vérification de l'intégrité de
l'acte et l'attribution à un document un statut
d'original85.
83 J-P. BUYLE, « la carte de
paiement électronique », in la banque dans la vie
quotidienne,Bruxelles,Jeune barreau,1986,p.471
84S. PARISIEN et P. TRUDEL,
op.cit.,p,93-113
85LUTUMBA WA
LUTUMBA :op.cit.,p,509
§2. Force probante de
l'écrit électronique
Le contrat électronique bien que
dématérialisé, peut produire les mêmes effets
juridiques qu'un contrat classique des lors qu'il respecte les conditions de
validité prévues par le droit congolais. En matière de
preuve, il est admis que l'écrit électronique a la même
valeur probante à celle de l'écrit sur papier, pour autant qu'il
assure l'intégrité des données, l'identification de
l'auteur et la conservation dans le temps et il ne doit pas être vu comme
une forme inférieure mais plutôt comme une Modalité moderne
d'échange contractuel dont la valeur probatoire dépend du respect
des conditions techniques et juridiques assurant sa faisabilité.
Après une lecture combinée des articles 89,90, et 95 du code du
numérique congolais nous avons conclu que l'écrit
électronique a la même force probante que l'écrit sur
papier86.
Outre que le code du numérique, sur le plan
régional nous avons la Convention de Malabo sur la cyber
sécurité et la protection des données à
caractère personnel du 27 juin 2014reconnait également
l'écrit électronique au même titre que l'écrit sur
papier précisément en son article 6 alinéa
687.
2.1 Présomption de fiabilité de la preuve
électronique
La présomption de fiabilité de la preuve
électronique est à analyser d'une part, à l'égard
des parties et d'autres part, à l'égard du juge.
A. A l'égard des parties
La présomption de fiabilité est
légalement prévue pour limiter le rôle des parties dans
l'administration de la preuve eu moyen de la signature électronique.
En effet, lorsqu'un document
électronique est signé et accompagné d'un certificat
qualifié délivré par un prestataire de service
accrédité, une présomption de fiabilité lui sera
attachée jusqu'à la preuve du contraire. Et dans ce cas, la
charge de la preuve incombe à la partie qui en conteste la
fiabilité88.
En revanche, si le document est
signé mais certifié par un prestataire de certification non
accrédité, c'est au signataire de prouver que les conditions de
fiabilité et de
86articles 89,90 et 95 de l'Ordonnance-loi no23/10 du
13 mars 2023 portant code du numérique
87 article 6 al.6 de la convention de Malabo sur la
cyber sécurité et la protection des donnée o
caractère personnel du 27 juin 2014
88LUTUMBA WA LUTUMBA :op.cit ,p,511
Conservation durable du document sont remplies. S'il
réussit à apporter cette preuve, il appartient alors à la
partie adverse de prouver le contraire.
B. A l'égard du juge
Le rôle du juge diffère selon
l'existence ou non de la présomption de fiabilité. Si sa
fiabilité est présumée comme nous l'avons
démontré ci-haut, le rôle du juge parait passif. Il se
limite à vérifier si le certificat électronique
qualifié a été établi et délivré par
un prestataire de certificat accrédité.
Cependant, lorsque l'autre partie conteste la
fiabilité de la signature électronique sécurisée,
le rôle du juge devient actif. Il apprécie alors souverainement et
objectivement li les preuves apportées sont suffisamment fortes et
concordantes pour dénier la signature de la présomption de
fiabilité.
Le juge tranche alors le litige selon sa propre
conviction et en l'espèce, il peut même ordonner une
expertise89.
89LUTUMBA WA LUTUMBA :op.cit.,p,511 et
512
SUGGESTIONS
Au terme de cette
étude, il apparaît clairement que la reconnaissance et la mise en
oeuvre de la preuve du contrat électronique en République
Démocratique du Congo, bien qu'ayant une base légale, demeurent
confrontées à plusieurs défis tant techniques que
juridiques. Pour y remédier et renforcer la sécurité
juridique dans les transactions électroniques, les suggestions suivantes
sont formulées :
1. Renforcement du cadre
législatif : Il est nécessaire de compléter
les dispositions du Code du numérique par des mesures d'application
claires, notamment en matière de procédure probatoire, de
signature électronique qualifiée et de certification
numérique.
2. Modernisation du Code civil
congolais : Il est recommandé d'intégrer
expressément la preuve électronique dans le Code civil, livre
III, afin d'aligner le droit congolais sur les standards internationaux en
matière de droit de la preuve.
3. Formation des acteurs judiciaire :
Juges, avocats et officiers du ministère public doivent
bénéficier de formations continues sur les aspects techniques et
juridiques de la preuve électronique pour une meilleure application des
textes en vigueur.
4. Coopération régionale et
internationale :La RDC devrait accélérer sa
ratification de la Convention de Malabo et renforcer sa coopération avec
les autres pays africains pour harmoniser les standards juridiques en
matière numérique.
En somme, la transition vers un environnement juridique
pleinement adapté à l'ère numérique exige des
réformes structurelles et une volonté politique affirmée,
afin de sécuriser les échanges électroniques et garantir
la protection des droits des parties au contrat.
CONCLUSION
Au terme de cette recherche dont le sujet est intitulé
« la preuve du contrat électronique sous l'ère du
numérique en droit congolais » nous pensons que
l'évolution du numérique dans les sociétés modernes
a profondément transformé les modes d'échange, de
communication, et notamment la conclusion des contrats. L'émergence du
contrat électronique constitue une innovation majeure qui bouleverse les
principes classiques du droit des obligations, notamment en matière de
preuve contractuelle. Il faut noter que le contrat conclut par voie
électronique n'est pas vu comme un contrat type de contrat du droit des
contrats civils et spéciaux mais plutôt un nouveau mode qui
s'adapte aux exigences du monde moderne et est considéré comme un
sous contrat conclu à distance. À travers cette étude,
nous avons mis en lumière les efforts normatifs entrepris pour
intégrer le contrat électronique dans le paysage juridique
congolais. L'adoption de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars
2023portant Code du numérique, marque un tournant majeur dans la
reconnaissance légale de l'écrit et de la signature
électroniques. Ces dispositions reconnaissent la valeur probante de
l'écrit électronique, à condition qu'il garantisse
l'identité de son auteur et l'intégrité de son contenu, au
même titre qu'un écrit sur papier.
Toutefois,
malgré cette avancée législative, plusieurs limites
subsistent. D'une part, les dispositions du Code civil congolais (Livre III) ne
sont pas encore totalement harmonisées avec la réalité
numérique. La preuve des actes juridiques, en particulier en
matière contractuelle, repose encore sur des textes qui ne prennent pas
toujours en compte les spécificités des supports
électroniques. Ce décalage entre droit positif et pratiques
numériques crée une insécurité juridique, tant pour
les opérateurs économiques que pour les justiciables.D'autre
part, des défis pratiques entravent l'effectivité de la preuve
électronique : la faible vulgarisation du droit numérique, le
manque d'infrastructures technologiques fiables, l'absence de prestataires
accrédités pour la certification électronique, ainsi que
la formation insuffisante des acteurs judiciaires (magistrats, avocats,
greffiers) sur les mécanismes techniques et juridiques de l'écrit
numérique.
Sur le plan doctrinal, des auteurs comme KABASELE KABASELE
Nicolas insistent sur la nécessité d'une réforme
cohérente du droit de la preuve en RDC, intégrant pleinement les
outils numériques dans le système probatoire classique. D'autres,
tels que LUTUMBA WA LUTUMBA Prince octave , plaident pour une réforme du
Livre III du Code civil congolais afin d'y intégrer expressément
les nouvelles formes d'écrits et de signatures, garantissant ainsi la
sécurité des transactions en ligne.
Il est
donc impératif que le législateur congolais poursuive les efforts
d'adaptation du cadre juridique, en s'inspirant des standards régionaux
(comme la Convention de Malabo de l'Union Africaine) et internationaux (comme
la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique). Une telle
démarche renforcerait la confiance des citoyens et des opérateurs
économiques dans les outils numériques, favoriserait
l'investissement en ligne et encouragerait l'administration
électronique.
En somme, si la législation actuelle a amorcé
l'intégration de l'écrit électronique dans le droit
congolais, son efficacité dépendra de la capacité du
système juridique et institutionnel à accompagner cette
transition numérique, à sécuriser les preuves
électroniques et à en assurer la validité,
l'authenticité et la fiabilité. Le contrat électronique,
loin d'être un simple phénomène technique, est une
réalité juridique qui mérite une réflexion
approfondie et une adaptation continue du droit congolais.
BIBLIOGRPHIE
1. TEXTES INTERNATIONAUX ET REGIONAUX
· Union Africaine, Convention de Malabo sur la cyber
sécurité et la protection des données à
caractère personnel du 27 juin 2014
· CNUDCI, Loi type sur le commerce international, 1996
· CNUDCI, Loi type sur les signatures
électroniques ,2001
· CNUDCI, Convention de Budapest sur la
cybercriminalité ,2001
· OHADA (Organisation pour l'harmonisation en Afrique en
droit des affaires)
2. TEXTES NATIONAUX
· Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du
numérique
· Code civil congolais livre III
· Code de procédure civile
· Code de la famille
3. OUVRAGES / TEXTES INEDITS
· LUTUMBA WA LUTUMBA, Droit Civil les obligations,
éditions MES, Kinshasa ,2020
· LUTUMBA WA LUTUMBA, « De la preuve
électronique, plaidoyer pour son intégration dans le code civil
congolais livre III », l'Harmattan, Paris, 2020
· KALONGO MBIKAYI, Cours de Droit civil des obligations ,
CRDJ, Kinshasa, 2001
· CARBONNIER(J), Droit civil, Paris, PUF,
1969
· ZANGISI MOPELE Aimé,notes de cours de Droit de
la preuve deuxième licence, UNIKIN, 2024,
· KABASELE KABASELE Nicolas . : Problématique
de l'administration de la preuve numérique en droit congolais,
l'Harmattan, Paris, 2020
· KABASELE KABASELENicolas, Manuel de l'administration de
la preuve, CDRS, Kinshasa 2017
· KUYUNGA B et SHOMBA K, Initiation aux méthodes
de recherche en sciences sociales, éd, P.U.Z Kinshasa 1995
· Mougenot, « Droit de la preuve et
technologies nouvelles, synthèses et perspectives », CVP
XIX,1997
· J-P. BUYLE, « la carte de paiement
électronique », in la banque dans la vie quotidienne,
Bruxelles, Jeune barreau,1986
· S. PARISIEN et P. TRUDEL : l'identification et la
certification dans le commerce électronique, Québec, éd.
Yvon Blais
· Mathieu GUIDERE, Méthodologie de recherche,
Guide du jeune chercheur en lettre,langues, sciences humaines et sociales,
Paris, éd. Ellipse ,2004
· UNILU, Mémoire Jerry KALAMBAYI, Régime
juridique du contrat conclu par voie électronique en droit positif
congolais, cas des personnes non présentes, 2015
· UNIBU, Mémoire Serge ATIBASSAY, Formation de
contrat électronique en droit congolais et en doit français,
2020
4. SITE WEB
· Www. Mémoire online. Com
· www.Who.Net
· Https:/Wikipedia.org
· www.afree
memoir.com
TABLE DES MATIERES
0. INTRODUCTION
2
CHAPITRE 1 : LE CONTRAT ELECTRONIQUE ET SON
REGIME JURIDIQUE EN DROIT CONGOLAIS
11
SECTION 1 : Notion et formation du contrat
électronique
11
§1 : Notion du contrat
électronique.............................................................................................................
11
1.1 Définition du
contrat..............................................................................................................................
11
1.2 Définition du contrat
électronique.......................................................................................................
12
1.3 Principe de l'autonomie de la
volonté..................................................................................................
12
§2. Formation du contrat électronique
et conditions de
validité................................................................
14
2.1. Le
consentement.................................................................................................................................
14
2.1 Vices de
consentement........................................................................................................................
19
2.2. La capacité de
contracter......................................................................................................................
22
2.3. L'objet du
contrat..................................................................................................................................
24
2.4. La
cause.................................................................................................................................................
24
SECTION 2 : Cadre juridique et reconnaissance
légale en droit congolais
25
§1 : Cadre juridique régional et
international............................................................................................
25
§2 Reconnaissance légale en droit
congolais.............................................................................................
26
CHAPITRE II : LA PREUVE DU CONTRAT ELECTRONIQUE EN
DROIT CONGOLAIS
28
SECTION 1 : Principes classiques de preuve en droit
congolais
28
§1: la primauté de l'écrit dans
l'administration de la
preuve...................................................................
28
1.3. Techniques
d'administration................................................................................................................
30
§2 : les autres modes de preuve
reconnus.................................................................................................
31
SECTION 2 : constitution, validité et force
probante de l'écrit électronique
37
§1 : Constitution de l'écrit
électronique et
validité..................................................................................
37
§2. Force probante de l'écrit
électronique..................................................................................................
42
SUGGESTIONS
44
CONCLUSION
45
BIBLIOGRPHIE
47

* 62ZANGISI MOPELE,
op.cit., p.67 et 68
63 art. 29 du Code civil congolais, livre III
64art.31 du Code de procédure civile
* 65ZANGISI
MOPELE,op.cit., p.69, 72 et 73
66 art. 29-34 du Code de procédure civile
* 67ZANGISI
MOPELE,op.cit., p.76
68 art. 230 du Code civil congolais, livre III
* 69art.231 du Code civil
congolais, livre III
70ZANGISI MOPELE :op.cit., p, 76,77 et
78
71ZANGISI MOPELE, op.cit., p.76 ,77 et
78
* 72ZANGISI MOPELE,
op.cit., p.78 et 79
73Code de procédure civile, art. 58
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