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Le Droit applicable aux joint-ventures

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par Tongkin HUOY
Université Jean Moulin Lyon 3 - DEA 2006
  

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§2. Les contrats satellites

Les contrats satellites désignent les accords dont la conclusion est prévue dans le contrat de joint-venture70(*). Établis en respectant les principes bien définis dans l'accord de base, les accords satellites se trouvent mis au service d'une opération globale et complexe du joint-venture. On expose la diversité des objectifs des accords satellites (A), avant de traiter brièvement les relations entre les accords satellites et l'accord de base (B).

A. La diversité des objectifs des accords satellites

En principe, la nature et le régime juridique de chaque contrat satellite sont connus et réglementés dans les systèmes juridiques nationaux. En effet, les contrats satellites sont des contrats classiques d'une variété de formes : accords de mise à disposition de personnel, location de matériels ou de locaux, accord de financement, contrat de transfert de technologie, contrat d'approvisionnement en matières premières ou en composants, contrat-cadre d'achat des produits du joint-venture, contrat de distribution, contrat relatif à la construction des installations que celui-ci exploitera..., etc.71(*). La dimension de notre étude limite à ce que l'on ne présente de manière générale que les accords de financement (1) et les accords relatifs à la propriété industrielle (2).

1. Les accords de financement

En dehors du capital initial, le financement du joint-venture est nécessaire surtout pour rétablir des situations déficitaires de l'opération. Le financement peut être effectué non seulement par les partenaires du joint-venture mais également par des tiers.

Le financement du joint-venture par les parties peut être effectué par plusieurs voies : prêt, garanties diverses sous formes de cautionnement ou de simple lettre de confort, ou les comptes d'associés72(*). De ce fait, pour protéger les parties, on trouve qu'il est nécessaire de limiter les pouvoirs des organes dirigeants en matière d'emprunts extérieurs73(*).

S'agissant du financement par des tiers, il existe principalement deux formes. C'est d'abord l'accord de crédit-bail. Dans ce cas, une ou plusieurs banques achètent les biens nécessaires à l'exploitation du joint-venture, et les lui donnent en location74(*). Ensuite, une autre forme de financement est le montage financier de « project financing ». Ce montage est en effet une technique intéressante ou un moyen de financement garanti par l'économie du projet lui-même, non pas par la solidité financière des parties au joint-venture75(*).

En tous cas, le financement du joint-venture nécessite la conclusion des contrats séparés puisque la solution flexible est d'échelonner les contributions financières. De surcroît, le contrat séparé devrait être établi lorsque le prêteur est tiers au contrat de joint-venture ou lorsqu'il est nécessaire d'enregistrer les actes pour satisfaire à la réglementation du contrôle de changes76(*).

2. Les accords relatifs aux technologies

La technologie est souvent au coeur du joint-venture, puisque, d'abord, c'est elle qui sert pour la réalisation de l'objet du joint-venture ; ensuite, le joint-venture peut avoir pour objet de développer la nouvelle technologie ; et enfin, le joint-venture peut comporter un contrat de transfert de technologie pour assurer son efficacité77(*). Comme la technologie a un sens très large, il est nécessaire, pour certains, de bien préciser, généralement dans le préambule du contrat de base, la définition de chacun des termes concernés, tels que la « technologie », la « technique » et le « produit » afin d'éviter l'incertitude d'interprétation78(*).

De la même manière que les contrats de financement, les accords d'application concernant la technologie peuvent être conclus sous plusieurs formes : l'apport (en propriété ou en jouissance), la cession, la licence (exclusive ou non) d'une technologie à l'entité commune, ou, si elle n'existe pas, aux autres contractants. En raison du caractère temporaire et flexible du joint-venture, l'octroi d'une licence constitue une solution plus flexible lorsqu'il s'agit de mettre à la disposition du joint-venture un brevet ou une marque détenue par l'un des partenaires ou de communiquer un savoir-faire, car cette solution marque la volonté du cédant de s'impliquer dans le joint-venture et de respecter ses obligations de non-concurrence79(*).

Par ailleurs, pour les technologies non brevetées, l'aménagement contractuel est un seul moyen permettant de les protéger. Les parties pourront exiger une obligation de confidentialité strictement définie80(*). Elles peuvent inclure une clause pénale pour évaluer les dommages et intérêts devant être versés en cas de violation de la clause de secret81(*). En outre, au cas où la joint-venture a pour objet d'une activité de recherche de développement, des accords entre des parties pour réguler leur droit d'accès et de disposition de leur découverte commune sont également nécessaires82(*).

B. Les relations entre les accords satellites et l'accord de base

Certes, l'accord de base et les accords satellites sont distincts (autonomes) l'un de l'autre, mais l'économie générale du joint-venture exige des relations interdépendantes entres ces composantes (1). Cela donne inévitablement lieu aux certaines conséquences dans l'ensemble contractuel du montage (2).

1. L'interdépendance entre le contrat de base et les accords satellites

Compte tenu que les accords d'application se trouvent mis au service du contrat de base, les clauses insérées dans les contrats satellites ont en principe pour objet de préciser et d'appliquer les clauses figurées dans l'accord de base. Les dispositions des accords satellites sont fixées afin de préciser comment les participants donneront des moyens de fonctionnement au joint-venture, même si que celui-ci est ou non concrétisé par une société opératrice83(*). À l'instar de Monsieur Dubisson, c'est dans cette considération que les parties introduisent d'autant plus que possible dans les contrats satellites des dispositions homogènes avec celles du contrat de base. De même, le nombre des clauses qui créent entre les parties des relations privilégiées pourront trouver leur justification par l'existence de l'accord de base84(*).

En revanche, les dispositions des contrats satellites peuvent être différentes de celles de l'accord de base. Elles concernent notamment les modalités d'organisation des relations entre les parties, la durée de ces contrats et le règlement des litiges éventuels85(*). Ainsi, à la différence des dispositions de l'accord de base, les partenaires peuvent prévoir dans les contrats satellites la création d'une structure de coopération particulière, telle que le comité de coopération ou de direction, dont la composition et le mode de fonctionnement sont distincts de ceux institués par l'accord de base. Comme indique Monsieur Dubisson, cette situation est fréquente dans les accords de groupement d'entreprises qui prévoient la conclusion d'accords de sous groupement entre certaines parties seulement, à l'accord de base, pour l'exécution des diverses prestations. Les parties de ce sous groupement acceptent dans ce cas d'être sous-solidaires à l'égard des autres parties à l'accord de groupement86(*).

Par ailleurs, la durée des contrats satellites peut être également différente de celle de l'accord de base. Dans ce cas, il parait que le problème n'est pas remarquable si la durée des accords satellites est inférieure ou égale à celle de l'accord de base. Par contre, s'il n'est pas le cas, le problème lié à la survie de l'accord de base peut être rencontré. Face à cette difficulté, il est préférable, d'une part, de donner dans tous les cas aux contrats satellites une durée maximale égale à celle de l'accord de base ; et d'autre part, de préciser dès que possible dans les accords satellites leur durée et de ne pas utiliser le jeu d'un renvoi au texte principal ou d'une clause résolutoire, les liens qui unissent la durée des accords satellites à celle de l'accord de base87(*).

2. Des conséquences du lien interdépendant entre les composantes du joint-venture

Le joint-venture est un système hiérarchisé, dont l'accord de base constitue la vérité de l'expression de la volonté des parties88(*). Les parties peuvent prévoir que l'extinction du contrat de joint-venture emporte la résiliation de plein droit des contrats d'application. Il arrive parfois que la survie d'un contrat d'application soit expressément stipulée dans ce cas89(*).

Lors de l'exécution, il y a éventuellement certaines contradictions entre les dispositions de l'accord de base et celles des accords satellites. Pour certains, l'application des règles générales en matière d'interprétation des contrats - le principe de la règle plus particulière doit emporter sur la règle plus générale, et le principe selon lequel le texte plus récent doit emporter sur la disposition plus ancienne - n'a pas de très grande utilité, voire un désastre à la coopération, car l'application de ces règles générales devrait normalement conduire à faire prévaloir les dispositions figurant dans les contrats satellites sur celles de l'accord de base90(*).

Par ailleurs, les parties prévoient parfois dans le contrat d'application une clause de jonction permettant de maintenir les contrats d'application dans la dépendance du contrat de joint-venture91(*). Quelques fois, une stricte exécution du contrat ne sera pas requise, notamment lorsque c'est le joint-venture qui est débiteur des parties92(*). D'ailleurs, pour éviter la difficulté d'interprétation, le contrat de joint-venture devrait prévoir des clauses d'interprétation selon lesquelles, en cas de contradiction entre ses provisions et les obligations issues des contrats d'application, le contrat de joint-venture doit prévaloir93(*). Qu'est-ce qu'il se passe en cas d'absence de ces clauses ? Dans cette hypothèse, la logique du système du joint-venture voudrait que les contradictions, entre des dispositions du contrat de base et celles des contrats d'application, soient résolues en faveur de la supériorité du contrat de joint-venture94(*).

On s'aperçoit définitivement que la notion du joint-venture n'est pas aisée à comprendre. Cela nous conduit à être prudent lors du travail de la classification de ce montage juridique.

* 70 L-O. Baptista et P. Durand-Barthez, op. cit., p. 114 ; Valérie Pironon, thèse préc., no 223, p.114.

* 71 Michel DUBISSON, « Les accords de coopération dans le commerce international », Lamy 1989, p.67.

* 72 SAYAGH Yaël, thèse préc., p.403 ; L-O. Baptista et P. Durand-Barthez, op. cit., p.145.

* 73 L-O. Baptista et P. Durand-Barthez, Op. cit., p. 145.

* 74 L-O. Baptista et P. Durand-Barthez, Op. cit., p. 146.

* 75 Ibid.

* 76 Valérie Pironon, thèse préc. p. 119, no 236.

* 77 Valérie Pironon, thèse préc. p. 116, no 229.

* 78 SAYAGH Yaël, Le contrat de joint-venture : une approche de droit comparé (Etats-Unis, Union européenne, France), thèse de Nice, 1997, no 505, p.383.

* 79 Valérie Pironon, thèse préc. p. 118, no 234.

* 80 Michel Dubisson, Les contrats internationaux de coopération industrielle, préc., no 300, p.194.

* 81 SAYAGH Yaël, Le contrat de joint-venture : une approche de droit comparé (Etats-Unis, Union européenne, France), thèse de Nice, 1997, no 510, p.385.

* 82 SAYAGH Yaël, préc., no 511, p.386.

* 83 L-O. Baptista et P. Durand-Barthez, Op. cit., p.142.

* 84 Michel DUBISSON, thèse préc., p. 68-69.

* 85 M. DUBISSON, thèse préc., p. 67.

* 86 Ibid.

* 87 L-O. Baptista et P. Durand-Barthez, op. cit., p.116 ; Michel DUBISSON, thèse préc., p. 68.

* 88 L-O. Baptista et P. Durand-Barthez, op. cit., p.114.

* 89 Valérie Pironon, thèse préc., no, 267, p.130 et no 268, p.131.

* 90 Michel DUBISSON, thèse préc., p.69.

* 91 Valérie Pironon, thèse préc., no, 272, p.133.

* 92 SAYAGH Yaël, thèse préc., no 501, p.382.

* 93 Valérie Pironon, thèse préc., no, 267, p.130.

* 94 L-O. Baptista et P. Durand-Barthez, op. cit., p.114.

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