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Régime fiscal de la fusion des sociétes


par Amor Ezzeddine
Institut Superieur de Comptabilité et d'administration des entreprise
Traductions: Original: fr Source:

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Projet de fusion : ECCB-MTC

M Rafik KILANI, agissant en qualité de président-directeur général de la société ECCB

-

-

-

Après une étude approfondie de la situation et des perspectives de deux sociétés, il est

apparu qu'un regroupement de ces sociétés était de leurs intérêts communs. Il devrait

entraîner un accroissement de leur capacité de financement tout assurant une

utilisation plus efficace des immobilisations et un retour sur les fonds propres plus

important.

Des états financiers arrêtés au 31 décembre 2002, ainsi qu'une expertise technique et

financière des équipements de MTC ont été établis par les sociétés MTC et ECCB

pour servir à la détermination des apports de la société MTC et la valeur de la

rémunération des actions de la société ECCB.

er

La fusion entre les deux sociétés doit prendre effet à compter du 1 janvier 2003.

Toutes les opérations actives et passives effectuées par la société MTC depuis le 1

er

janvier 2003 jusqu'au jour de la réalisation définitive de la fusion seront prises en

charge intégralement par la société ECCB.

Sont convenus ce qui suit :

Article premier.

MTC fait apport à titre de fusion à ECCB, sous les garanties de droit en pareille matière, de

l'intégralité des éléments composants son actif, sans aucune exception à charge pour elle de

supporter la totalité de son passif, tels que cet actif et ce passif existaient à la date de clôture

de son dernier exercice social, soit le 31 décembre 2002, et compte tenu des modifications

intervenues depuis cette date, modifications qu'elles acceptent réciproquement et de façon

formelle.

La présente fusion constitue une transmission à titre universel de l'ensemble des actifs et des

passifs de MTC, ceux-ci seront intégralement transférés à ECCB à l'instant même et du seul

fait de sa réalisation.

Article 2.

Les éléments d'actif apportés par la société MTC pour leur valeur à la date du 1 janvier 2003

comprennent :

er

_____________

ANNEXE

I

ISCAE 2004-2005

Droit au bail

Terrains

Bâtiments

Matériels et Machines

Goodwill positif

Autres valeurs immobilisées

Titres de participation

Dépôts et cautionnements

Stocks et valeurs d'exploitation

Clients

Autres débiteurs

Banques

Caisses

TOTAL D'ACTIF APPORTE

Article 3.

10 000

53 905

2 633 127

3 846 670

3 239 999

586 387

679 994

1 543

2 406 023

1 096 423

422 829

119 598

628

_______________

15 097 126

En contre partie de ces actifs, ECCB prendra en charge la totalité du passif de la société MTC,

composé des éléments suivants à la date du 1 janvier 2003 :

er

Provisions

Dettes à long et moyen terme

Fournisseurs

Autres créanciers

TOTAL DU PASSIF EN CHARGE

Article 4.

45 180

600 000

487 671

2 331 999

______________

3 464 850

ECCB aura à payer - en l'acquit de MTC - les dettes vis-à-vis des tiers figurant au passif de

cette société, qu'il s'agisse des dettes existantes au 31 décembre 2002 et qui n'auraient pas

déjà été réglées à la date de réalisation de la fusion ou de celles contractées ultérieurement

jusqu'à la date de cette réalisation.

Il est toutefois précis que les dispositions de la présente convention ne sauraient constituer

une déchéance de terme ou une quelconque reconnaissance de dettes au profit d'un créancier,

chacun d'entre eux étant tenu d'établir ses droits et de justifier de ses titres.

ECCB bénéficiaire, de même, de toutes les adjonctions d'actifs survenus dans le cadre de

l'exploitation de MTC depuis le 1 janvier 2003.

er

Article 5.

Le total des éléments d'actif apportés :

Se présente à

Et le passif pris en charge à

15 097 126

3 464 850

____________

_____________

ANNEXE

II

ISCAE 2004-2005

L'actif net apporté ressort à

Part de ECCB

Part des autres actionnaires de MTC

11 632 276

11 033 524

____________

598 752

La société MTC devrait recevoir en rémunération de l'actif net 1 814 209 actions nouvelles de

10 Dinars de la société ECCB, mais celle-ci étant actionnaire de la société MTC, devrait en

cette qualité recevoir au titre de l'attribution stipulée ci-dessous 1 720 825 de ses propres

actions.

En conséquence, la société ECCB renonce formellement à ses droits dans la dite attribution et,

d'un commun accord entre les deux sociétés, l'augmentation de capital de la société ECCB se

trouvera limitée au nombre d'actions à attribuer aux ayant droit de la société MTC autres que

la société ECCB, soit à 93 300 actions nouvelles de 10 Dinars chacune entièrement libérées.

La société MTC ayant plus de deux années d'existence sous la forme de société anonyme et

ses biens compris dans l'apport étant précédemment représentés par des actions négociables,

le actions nouvelles seront immédiatement négociables, conformément à la loi.

La différence dégagée entre, d'une part, la valeur nette de la société MTC, et d'autre part, le

montant nominal des actions nouvelles émises par la société ECCB, compte tenu de sa

renonciation et du prix de revient dans son portefeuille des actions de la société MTC qu'elle

détient et qui seront annulées par la suite de la fusion, différence qui ressort à 1 089 851

Dinars, sera portée au bilan de la société ECCB à un compte « Mali de fusion » sur lequel les

actionnaires anciens et nouveaux de cette société auraient les mêmes droits.

Le passif de la société MTC étant entièrement pris en charge par la société ECCB, la

dissolution de la société MTC, du fait de la fusion, ne sera suivie d'aucune opération de

liquidation.

En conséquence, les 93 300 actions nouvelles émises par la société ECCB seront

immédiatement attribuées aux ayant droit de la société MTC, à raison de 6,047 actions ECCB

contre 1 action MTC.

Article 6.

ECCB aura la propriété et la jouissance des biens apportés du jour de la réalisation définitive

de l'augmentation de son capital consécutive au présent apport, mais les résultats actifs et

passifs de l'exploitation de ces biens, ainsi que toutes les opérations s'y rattachant, seront

pour son compte exclusif, à compter du 1 janvier 2003.

Article 7.

Outre les stipulations de la présente convention et de ses annexes, l'apport fusion est consenti

par MTC et accepté par ECCB, à charge par cette dernière d'exécuter les obligations

suivantes ;

a) ECCB prendra les biens apportés dans l'état où ils se trouvent au jour fixé pour l'entrée en

jouissance, sans pouvoir exercer aucun recours contre la société apporteuse pour quelque

cause que ce soit, et notamment pour changement dans la composition de ces biens,

insolvabilité des débiteurs, vice de construction ou de dégradations des immeubles, usures ou

mauvais état du matériel, erreur dans la désignation ou de contenance, quelle que soit la

différence.

er

_____________

ANNEXE

III

ISCAE 2004-2005

b) La société bénéficiaire souffrira les servitudes apparentes ou occultes, contenues ou

discontinues conventionnelles ou légales sauf à s'en défendre et à profiter des servitudes

actives s'il en existe ;

c) Elle s'acquittera, à compter du jour fixé pour l'entrée en jouissance, des impôts,

contributions et taxes de toute nature, auxquels les biens apportés peuveut et pourront être

assujettis ;

d) Elle supportera et acquittera, à compter de même jour, les primes et les cotisations

d'assurance, ainsi que toutes charges quelconques grevant ou pouvant grever les biens

apportés et celles qui sont ou seront inhérentes à son exploitation ;

e) Elle exécutera, à compter du même jour, tous les traités, marchés, conventions et

engagements relatifs aux biens apportés, à leur exploitation et en particulier, sans exception ni

réserve, toutes les dispositions des conventions passées avec le personnel de la société MTC ;

tous avantages acquis ou à acquérir de quelque nature qu'ils soient, et notamment du fait de

l'ancienneté, lui seront conservés ;

f) Elle se conformera aux lois, décrets et arrêtés, règlements et usage concernant les

exploitations apportées et fera son affaire personnelle de toute autorisation qui pourrait être

nécessaire ;

g) Enfin, elle remplira, si nécessaire, toutes formalités requises en vue de rendre opposable

aux tiers la transmission des biens apportés.

- le tout à ses risques et périls et sans recours contre la société apporteuse.

Article 8.

Les soussignés conviennent expressément que pendant toute la durée de la réalisation de la

fusion, les deux sociétés se concerteront sur la politique générale et qu'en particulier aucune

d'elles ne prendra sans l'accord de l'autre d'engagement susceptible de modifier de façon

appréciable la consistance de son actif ou l'importance de son passif, en dehors de celui

résultant des opérations normales d'exploitation.

Article 9.

La société apporteuse déclare se désister purement et simplement de tous privilèges et de

toutes actions résolutoires, pouvant lui profiter sur les biens apportés, spécialement

immeubles et éléments de fonds de commerce, pour garantie de toutes les charges et

conditions imposées à la société bénéficiaire, et notamment pour garantie de l'acquit du passif.

En conséquence, elle renonce expressément à ce que toutes inscriptions soient prises à son

profit, en tous greffes et autres bureaux, toute dispense et décharge étant données à cet effet.

Article 10.

ECCB fera remplir auprès des tiers et de toutes administrations compétentes les formalités

nécessaires pour la transmission des biens apportés, tous pouvoirs étant à cet effet au porteur

d'une copie ou d'un extrait des présentes et des actes d'augmentation de capital de la société

ECCB.

M.Rafik KILANI sera chargé des formalités de publicité foncière relatives aux apports

immobiliers, et à cet effet tous dépôts nécessaires seront effectués au rang de ses minutes.

_____________

ANNEXE

IV

ISCAE 2004-2005

Article 11.

La société MTC se trouvera dissoute de plein droit par le seul fait et du jour de la réalisation

définitive de l'augmentation du capital de la société ECCB effectuée au titre de fusion.

Le passif de la société MTC étant entièrement pris par la société ECCB, il ne sera procédé à

aucune opération de liquidation de la première société.

Les actions émises par la société ECCB au titre de la fusion seront immédiatement réparties

entre les ayants droit de la société MTC, dans les proportions indiquées à l'article 5.

Article 12.

La présente convention est établie sous réserve de son approbation par les assemblées

générales des actionnaires de deux sociétés et de la réalisation définitive de l'augmentation du

capital de la société ECCB, à partir du jour de laquelle elle produira son plein effet.

A défaut de réalisation de cette augmentation de capital dans un délai d'une année, la présente

convention sera considérée comme nulle et non avenue, la société MTC pouvant reprendre

son autonomie par simple lettre recommandée avec accusé de réception, sans autre délai ni

formalités.

Article 13.

Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par la

société bénéficiaire de l'apport, à titre des frais d'augmentation de capital.

Article 14.

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile, en leur siège social

respectif.

Article 15.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée

conforme des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

_____________

ANNEXE

V

ISCAE 2004-2005

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