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Régime fiscal de la fusion des sociétes


par Amor Ezzeddine
Institut Superieur de Comptabilité et d'administration des entreprise
Traductions: Original: fr Source:

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Chapitre II : Pratique de la fusion

L'opération de fusion est une opération qui se déroule sur une certaine durée de

temps assez longue à cause de sa complexité. De ce fait, il s'avère nécessaire de

préciser une date certaine (section I) pour que la fusion puisse produire ses effets

tant à l'gard de la société absorbée qu' l'égard de la société absorbante (section II)

Section I : Date d'effet de la fusion

Le code de sociétés commerciales a édicté des règles à ce sujet. A ce propos,

l'article 423 alinéa 3 dispose que : « en cas de création d'une société nouvelle, la

fusion prend effet à compter de la date d'immatriculation au registre de commerce,

et en cas d'absorption, elle prend effet de la date de la dernière assemblée générale

extraordinaire ayant décidé l'opération de fusion, sauf si le contrat de fusion prévoit

une autre date. » ; En analysant cet article, on peut déceler le principe de la

détermination de la date d'effet de la fusion ( sous section I)qui est assortie d'une

exception ( sous section II)

Sous section I : Principe

Le législateur tunisien a distingué entre deux dates d'effet de la fusion selon le

type de cette dernière :

9 Si la fusion est par création d'une société nouvelle, la fusion prend effet à

partir de la date d'immatriculation au registre de commerce. Cette solution est

impérative et ne souffre aucun tempérament.

9 Si la fusion est par absorption, la date d'effet est celle de la dernière

assemblée générale extraordinaire statuant sur l'opération. Dans ce cas, le législateur

donne la possibilité de prévoir une autre date.

Toute fois, on peut admettre une exception à ce principe.

Régime fiscal de fusion des sociétés

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ISCAE 2004-2005

Sous section II : exception

Le projet de fusion peut être assortie d'une clause de rétroactivité qui fait l'objet

d'une stipulation par les parties à la fusion, qui entendent reporter les effets de celle-

ci à une date antérieure à celle de son approbation, C'est à dire pendant la période

intercalaire qui peut être définie comme étant celle qui s'tale entre la date de projet

de fusion (date où sont fixées les bases financières de l'opération) et la réalisation

effective de l'opération.

En conséquence, les opérations, tant passives (dettes) qu'actives (créances),

réalisées par l'absorbée pendant cette période intercalaire sont réputées avoir été

accomplies par la bénéficiaire des apports (prise en charge par cette dernière)

L'intérêt de cette clause est que les partenaires peuvent établir sur des bases les

conditions financières de l'opération, c'est à dire que l'on puisse fixer d'une manière

rationnelle la parité d'échange sans être amené à chaque fois à changer la base de

fusion suite à une modification de patrimoine de la société absorbée ou apporteuse

pendant la période intercalaire.

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