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Régime fiscal de la fusion des sociétes


par Amor Ezzeddine
Institut Superieur de Comptabilité et d'administration des entreprise
Traductions: Original: fr Source:

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Section II : régime de faveur

Dans le cadre d'incitation au regroupement des entreprises, un régime de faveur

a été institué en Tunisie à partir de janvier 2001 ; ce régime couvre essentiellement

l'impôt sur les sociétés. Les bénéficiaires de ce régime sont les sociétés légalement

soumises au commissariat aux comptes et dont les états financiers ont été approuvés

par une assemblée générale au titre du dernier exercice clos à la date des opérations

de fusion. De ce fait, des nouvelles règles sont instituées pour le calcul de l'impôt sur

les sociétés du par les sociétés fusionnantes au titre de l'exercice de réalisation de

l'opération de fusion ainsi que pour les exercices qui suit l'année au cours de laquelle

la fusion a été réalisée. Ces nouvelles règles, en les comparant avec les règles de

droit commun, on peut déduire que se sont seulement quelques aspects qui sont

touchés par les changements.

Sous section I : traitement des subventions, prime de fusion et des

plus values :

§ Traitement des subventions :

Trois types de subvention peuvent être encaissés par une entreprise à savoir les

subventions d'exploitation, d'quilibre et d'équipement. Le régime d'imposition diffère

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ISCAE 2004-2005

selon le type de subvention. En ce qui concerne les subventions d'exploitation et les

subventions d'quilibre, elles sont imposées dans l'année où ces subventions ont été

effectivement reçues par l'entreprise. De ce fait, elles ne relèvent pas de difficultés

en cas de fusion. En outre, les subvention d'équipement ; leur imposition se fait sur

la base de l'annuité de l'amortissement lorsque ces subvention sont affectées à

l'acquisition d'un bien amortissable. Si la subvention a servi pour l'acquisition d'un

bien non amortissable, l'imposition se fait sur la base d'un dixième (1/10) par année

à partir de la date d'acquisition de bien en question.

En cas de fusion, lorsque la société absorbée avait bénéficié d'une subvention

d'quipement, la société absorbante supportera l'impôt sur la subvention du sur la

quote-part de subvention non encore imposée chez la société absorbée, l'imposition

se fait comme si la société absorbée avait continué d'exister et d'amortir la

subvention.

§ Traitement de Prime de fusion :

La prime de fusion est la différence entre d'une part la valeur réelle nette des

apports, fait à la société absorbante 1, et d'autre part la valeur nominale du capital

crée pour rémunérer les apports de la société absorbée.

La prime de fusion est comptabilisée au passif du bilan en tant que réserve ;

fiscalement, elle est considérée comme un surplus d'apports non incorporé au capital

et qui suit le régime de ce dernier, et en conséquence, non soumis à l'impôt sur les

sociétés.

§ Traitement des Plus values :

La transmission des éléments d'actifs de la société absorbée s'opère pour chaque

élément à une certaine valeur, dite valeur d'apport. Généralement, cette valeur est

différente de la valeur qui figure dans le bilan de la société absorbée. La

comparaison de la valeur d'apport avec la valeur comptable des éléments d'actifs fait

ressortir, selon le cas, soit une moins ou une plus-value.

L'article 49 decies du code de l'IRPP et de l'IS dispose dans son alinéa

premier : « pour la détermination du bénéfice imposable, est admise en déduction la

1 Valeur nette de reprise inscrite à la comptabilité de la société absorbante

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ISCAE 2004-2005

plus value d'apport dans le cadre d'une opération de fusion des éléments d'actif

autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant l'objet de l'exploitation. »

D'après cette citation, il est clair que la plus-value réalisée par la société absorbée

sur les éléments d'actif autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant

l'objet de l'exploitation est déductible de l'assiette imposable ; cette déductibilité est

totale et ne souffre d'aucune exception.

Cette disposition fait donc alléger la charge fiscale de la société absorbée et ce

surtout lorsque la valeur de la plus-value est assez importante. Toute fois, cette

disposition ne doit pas inciter les sociétés à dégager des plus-values fictives car,

autre que l'valuation des apports est soumis obligatoirement à une certification d'un

commissaire au compte, l'valuation fausse des immobilisation va faire priver la

société de bénéfice régime de faveur et la société ne se trouve plus bénéficiaire de

faveur de la déduction de plus-value ainsi que les pénalités pour fraude.

Au cas où, la société absorbée fait dégager une moins-value sur ses éléments

d'actif immobilisé, celle-ci est déductible du résultat imposable. Toute fois, il se peut

que, préalablement à l'opération de fusion, la société absorbée mette en ordre son

patrimoine, en l'apurant notamment des élément d'actifs qu'elle a conservé mais

dont elle n'a plus l'utilité ou dont l'tat et l'objet ne justifient pas sa transmission à la

société absorbante. La société absorbée procède alors à la cession isolée de ces

éléments d'actif. Naturellement, les plus-values ainsi réalisées restent totalement

étrangères à l'opération de fusion et doivent être comprises dans les résultats de la

société absorbée 1.

Chez la société ayant reçu les apports, le sort de plus-value d'apport est différent

de son sort chez l'absorbée. En effet, au terme de l'alinéa 2 de l'article 49 decies

du code de l'IRPP et de l'IS : « toute fois, la plus value en question est réintégrée

aux résultats imposables de la société ayant reçu les actifs dans le cadre de

l'opération de fusion dans la limite de 50% de son montant, et ce, à raison du

cinquième par année à compter de l'année de la fusion. »

Dans l'opération de fusion, la société ayant reçu les apports se présente comme

la continuatrice de la société absorbée, par voie de conséquence, si la société

1CHADEFAUX.M., les fusions de sociétés, gestion fiscal et juridique, page 167

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absorbée a bénéficié de la déductibilité de plus-value réalisée sur l'ensemble de ses

actifs immobilisés, la société absorbante se trouve dans l'obligation de réintégrer

cette plus-value à ses résultats imposables. Toute fois, le législateur tunisien a fait

bénéficier la société absorbante d'une faveur et ce sur deux plans.

En premier lieu, la réintégration ne touche que 50% de la plus-value en question

ce qui fait alléger une charge qui avait à incomber à la société absorbante. En

deuxième lieu, la réintégration est échelonnée, l'chelonnement se fait sur cinq ans

d'où, la société ayant reçu les apports n'aura pour obligation que la réintégration du

10% de plus-value globale, réalisée sur les éléments d'actif immobilisé chez

l'absorbée, par année. La base imposable de la société absorbante ne se trouve pas

ainsi trop majorée par des éléments qui ne constituent pas l'objet de l'exploitation

durant les cinq premières années qui suivent la fusion.

Une autre faveur est accordée à la société ayant reçu les apports ; en effet

l'article 49 decies alinéa 4 du code de l'IRPP et de l'IS stipule que : « les

dispositions de deuxième et troisième alinéas susvisés ne s'appliquent pas dans le

cas où les plus-values qui auraient été réalisées par la société absorbée lors de

cession des élément en question seraient déductibles de l'assiette imposable ou

exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu de la législation en vigueur. ». Cette

disposition dispense la société absorbante de réintégrer dans ses résultats les plus

values réalisées par la société absorbée, lorsque les plus-values en question sont

déductibles de l'assiette imposable ou exonérées de l'impôt sur les sociétés tel que le

cas de plus-value de cession d'action admises à la cote en bourse des valeurs

mobilières de Tunis.

Toute fois, la société absorbante, et en cas de cession des éléments d'actif

immobilisé qui ont fait l'objet d'apport par la société absorbée, se trouve dans

l'obligation de réintégrer la fraction de la plus-value non encore imposée au résultat

de l'année de la cession. Bien sûr, si seulement une partie de dits éléments sont

cédés, c'est seulement la quote-part de plus-value est à réintégrer.

Il est à noter que la valeur d'apport constitue désormais de façon incontestable la

base servant au calcul de l'amortissement fiscal chez la société ayant reçu les

apports.

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ISCAE 2004-2005

Après avoir examiné le sort de plus-value chez la société absorbée ainsi que chez

la société absorbante, un exemple explicatif s'avère nécessaire.

EXEMPLE :

Supposons que la société ''la petite'' a été absorbée par la société ''la grande'', la date de

réalisation de la fusion est le 15/08/200A.

La situation de la société ''la petite'' se résume comme suit :

& Résultat de l'exercice 200A jusqu'à la date de fusion :

& L'état d'actif de la société ''la petite'' :

1

850 000

Terrain

Construction

Matériel

Actions

sociales

Stock

et

Valeur

nette

300 000

500 000

80 000

parts 150 000

comptable Valeur d'apport

Plus value

450 000

700 000

40 000

230 000

150 000

200 000

< 40 000 >

80 000

200 000

260 000

60 000

d'exploitation

Pour le calcul de résultat imposable de la société :

Résultat 200A

Déduction de plus value sur terrain

Déduction de plus value sur construction

Réintégration de moins value sur matériel

Déduction de plus value sur actions

Bénéfice imposable

1 Compte tenu des plus value réalisé sur les éléments d'actif

850 000

<150 000>

<200 000>

40 000

<80 000>

_________________

480 000

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ISCAE 2004-2005

Chez la société ''la grande'' les plus values auront le traitement fiscal suivant :

& 60 000 : plus value au titre de l'apport de stock faisant l'objet de l'exploitation de la

société ''la petite'' ne fait pas l'objet de réintégration au niveau de la société ''la grande'' car

elle n'a pas fait l'objet de déduction de résultat de la société absorbée.

& 80 000 : plus value sur apport d'action admise à la cote de la BVMT tenue par la

société ''la petite'' sur d'autre société, ne fait pas l'objet de réintégration car ces plus value

sont exonérées.

& 150 000 : plus value au titre de l'apport de terrain : à réintégrer

& 200 000 : plus value au titre de l'apport de construction : à réintégrer

& 40 000 : moins value au titre de l'apport de matériel : à réintégrer avec un signe

moins

Plus value nette sur apport : 150 000 + 200 000 - 40 000 = 310 000

Cette plus value est imposable à concurrence de 50% soit 155 000 reporté sur cinq ans

chez la société ''la grande''

Durant l'exercice 200A+3 la société ''la grande'' a vendu la construction, donc dans ce

cas, le reliquat de plus value qui concerne la construction doit être réintégrer dans le résultat

c'est-à-dire 40 000 (40 000 =200 000 * 50% * 2/5).

Il est à noter que pour déterminer le résultat de la cession, on doit tenir la valeur d'apport

comme étant la valeur d'origine.

1

Sous section II : traitement des provisions, des déficits et des

amortissements réputés différés :

§ Traitement des provisions :

1 Bourse de valeurs mobilières de Tunis

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Les provisions constituées et déduites par la société absorbée conformément aux

dispositions de l'article 48 du code de l'IRPP et de l'IS sont exonérées d'imposition

à condition qu'ils gardent leurs objets à la date de fusion, ainsi quelles soient

inscrites aux bilans de la société absorbante. Les dites provisions peuvent être des

provisions pour créances douteuses, pour dépréciation de stocks destinées à la

vente, pour dépréciation des actions cotées en bourse ou pour dépréciation des

actions et des parts sociales pour les établissements bancaires et les SICAR.

L'exonération de ces provisions est édictée par l'article 49 decies II du code de

l'IRPP et de l'IS qui dispose : « En cas de fusion les provisions déduites

conformément aux dispositions des paragraphes I, I bis et I ter de l'article 48 du

présent code et n'ayant pas perdues leur objet ne sont pas réintégrées aux résultats

de la société absorbée à condition que les dites provisions soient inscrites aux bilans

des sociétés ayant reçu les actifs objet des provisions dans le cadre de l'opération de

fusion. »

Mais pour mieux comprendre la portée de l'exonération chez l'absorbée, il faut

raisonner à partir de trois éléments qui sont :

¾ La valeur d'origine en comptabilité dans les écritures de la société absorbée

des éléments provisionnés ;

¾ Le montant des provisions ;

¾ La valeur d'apport chez l'absorbante des éléments provisionnés.

La valeur d'origine diminuée de la provision représente le montant net. Si ce

montant net est supérieur à la valeur d'apport, il faut en conclure que la provision

inscrite en comptabilité conserve sa raison d'tre, en conséquence, elle échappe à

l'impôt lors de la fusion. Inversement, si le montant net est inférieur à la valeur

d'apport cela signifie que la provision a eu pour effet de porter la valeur des

éléments au delà de sa valeur réelle à la date de l'apport, la provision est ainsi

excessive. Elle doit être ramener à son juste niveau, c'est-à-dire jusqu' ce que le

montant net correspond à la valeur de l'apport. La fraction de la provision qui fait

ainsi l'objet d'une reprise ne bénéficie pas de l'exonération et doit être imposée.

Régime fiscal de fusion des sociétés

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ISCAE 2004-2005

EXEMPLE :

Hypothèse n° 1 : L'exonération totale de la provision

Valeur d'origine de l'élément d'actif

Montant de la provision

Valeur d'apport

50 000

17 000

30 000

Le valeur de l'élément d'actif dans les écritures de la société absorbée s'élève à

17 000 = 33 000

La valeur d'apport étant inférieur (30 000) Ö la provision est totalement exonérée.

Hypothèse n° 2 : L'exonération partielle de la provision

Valeur d'origine de l'élément d'actif

Montant de la provision

Valeur d'apport

50 000

17 000

40 000

50 000 -

Le valeur de l'élément d'actif dans les écritures de la société absorbée s'élève à

50 000 - 17 000 = 33 000

La valeur d'apport étant inférieur (40 000) Ö il en résulte que la provision est excessive à

hauteur de 7000. Elle doit être rapportée au résultat de la société absorbée à hauteur de 7000,

le reliquat, en revanche bénéficiera de l'exonération.

Chez la société ayant reçu les apports, l'administration fiscale a prévu dans la

note commune n° 22/2004, que les provisions qui ont été exonérées de l'impôt

sur les sociétés chez la société absorbée seront reprise au bilan de la société ayant

reçu les éléments d'actif objet des dites provisions, et à réintégrer dans ses résultats

imposables de l'exercice au cours duquel les dites provisions deviennent sans objet.

§ Traitement des déficits et des amortissement réputés différés :

Etant donné que la fusion est employée comme un moyen qui contribue à

l'extension des entreprises, elle est employée aussi pour d'autre fin à savoir un

moyen très efficace pour le sauvetage des entreprises en difficultés, cette possibilité

a été prévu par l'article 415 alinéa premier du code des sociétés

commerciales. En plus, c'est le cas le plus courant en pratique. Les sociétés

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ISCAE 2004-2005

fusionnantes se trouvent donc avec un déficit important accompagné des

amortissements réputés différés. Dans ce cas précis des sociétés fusionnantes

déficitaires, la législation a connu une importance évolution et ce en matière de

transfert de déficit (paragraphe 1) et du sort des amortissements réputés différés

(paragraphe 2)

: Traitement des déficits

Au terme de la note commune n°10/1993 1 : « En cas de fusion d'entreprise

le déficit constaté au niveau de l'entreprise absorbée (fusion par absorption) ou des

entreprises fusionnées (fusion par création d'un être moral nouveau) n'est pas

transférable au profit de la société absorbante ou de l'être moral nouveau. En effet

l'apport de la ou des sociétés fusionnées est égal à son actif net, donc déduction

faite des pertes. »

Il est claire donc, à partir de cette citation que le déficit constaté chez la société

absorbée n'est pas transférable à la société absorbante, la société absorbée trouve le

déficit constaté antérieurement à la fusion tombe en non valeur et elle ne bénéficie

plus de la possibilité de réintégration du déficit.

Cette lacune de droit fiscal a été comblée récemment à travers la loi de finance pour

l'année 2005 qui a ajoutée un paragraphe II bis à l'article 49 decies qui

dispose : « Sont admis en déduction des résultats de la société ayant reçu les

élément d'actif dans le cadre d'une opération de fusion, Les amortissement réputés

différés en période déficitaires et les déficits enregistrés au niveau de la société

absorbée qui n'ont pas pu être déduits des résultats de l'année de la fusion. »

Ce nouveau paragraphe a donné la possibilité aux sociétés fusionnées de

transférer leurs déficits enregistrés antérieurement à la date de fusion à la société

absorbante ou nouvellement crée. Cette dernière a la possibilité de déduire les

déficits en question de ses résultats futurs. La période de report est de quatre ans

inclusivement à partir de la date de réalisation des déficits au niveau de la société

absorbée 2 et ceci en application du paragraphe IX de l'article 48 du code de

1 Texte DGI n° 1993 - 12

2 On ne doit pas prendre, pour déterminer le délai de quatre ans, la date de transfère de déficits à la société

absorbante dans le cadre de l'opération de fusion.

Régime fiscal de fusion des sociétés

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ISCAE 2004-2005

l'IRPP et de l'IS 1 qui dispose : « le déficit enregistré au titre d'un exercice et dégagé

par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises est déduit

successivement des résultats des exercices suivants et ce jusqu'à la quatrième année

inclusivement. »

La faculté de déduction de déficits, réalisés par la société absorbée, chez la

société absorbante ne fait pas perdre cette dernière le droit de déduction des ses

propres déficits enregistrés en période déficitaire sur les exercices suivantes et ce

dans un délai de quatre ans inclusivement à partir de la réalisation de déficits en

question.

Ainsi, ni les déficits enregistré chez la société absorbée ni celui constaté par la

société absorbante ne tombent pas en non valeur. En plus que la société absorbante

trouve sa charge fiscal des exercice qui suivent l'exercice au quel est intervenu

l'opération de fusion se diminue voir même s'annule suite à la déduction des déficits

et des amortissements différés.

: Traitement des amortissements réputés différés :

Sur le plan fiscal, la constations d'un déficit durant un exercice est généralement

accompagné par la constations des amortissement réputés différés. Ces

amortissements sont constitués par l'ensemble des amortissements constaté en

période déficitaire mais qui ont été fiscalement réputés différés. En effet le

législateur a donné aux sociétés qui constatent des déficits durant un exercice la

possibilité de reporter la déduction des amortissements constatait durant cet exercice

des résultats bénéficiaires futurs. Ce report de l'amortissement n'est pas limité dans

le temps, et il se fait jusqu'à ce que ces amortissements seront totalement déduits.

En matière de fusion de sociétés, et à partir de janvier 2005, les amortissements

réputés différés en période déficitaire constatait chez la société absorbée sont

devenue transférable à la société absorbante.

En outre, la société absorbante a aussi la possibilité de résorber ses propres

amortissements différés sur ses résultats bénéficiaires futurs. Il est à noter qu'au

niveau de l'article 49 decies paragraphe II bis du code de l'IRPP et de l'IS, le

1 Telle que modifié par la loi de finance pour l'année 2003

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législateur n'a pas fixé une limite de temps pour la déduction des amortissements. Ce

qui fait que la règle générale est applicable pour la fusion.

Il est évident donc, à partir de la lecture de l'article précité que le législateur a

voulut que l'opération de fusion ait un caractère intercalaire à travers le régime de

faveur. En effet, étant donné que la société absorbante sera purement et simplement

subrogé dans droits et les obligations de la sociétés absorbée ; elle continue la

déduction des déficits et des amortissements réputés différés comme si la société

absorbée avait poursuivi son activité.

Les obligations déclaratives 1 :

La société absorbée doit déposer au centre ou au bureau de contrôle des impôts

compétent, dans un délai ne dépassant pas la fin de troisième mois à compter de la

date de la tenue de la dernière assemblée générale extraordinaire ayant approuvé

l'opération de fusion :

¾ Une copie de procès-verbal de la dite assemblée ;

¾ Une liste des éléments d'actifs objet de l'apport comportant leur valeur

d'origine, le total des amortissements, leur valeur comptable nette, la valeur d'apport

et la plus value ou la moins value résultant de l'opération de fusion ;

¾ Un état détaillé des actifs objet des provisions ainsi que les provisions

constituées à ce titre ;

¾ Un état des déficits et des amortissement réputés différés objet de la

déduction en précisant les exercices au titre des quels ils sont enregistrés.

Pour la société ayant reçu les actifs, elle est tenue de mentionner éléments

provisionnés ainsi que les reports déficitaires et les amortissements réputés différés

au niveau :

¾ du tableau de détermination des résultats fiscal, avec indication de leur

origine ;

¾ des notes aux états financiers.

1 Article 49 decies de code de l'IRPP et de l'IS

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L'tude de différentes modalités de calcul de l'impôt sur les sociétés dans le cadre

d'une opération de fusion, nous permet de déceler une vérité certaine.

Le régime de faveur permet de minimiser d'une façon incontestable les charges

fiscales subies par les entreprises fusionnantes grâce aux mesures avantageuses

accordées par le législateur tunisien. Toute fois, le coût fiscal n'a jamais été la seule

ambition qui peut mener une entreprise à envisager une opération de fusion.

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