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Les associations sportives en Tunisie et leur mutation en sociétés


par Fatma DOUIRI
Institut Supérieur de Gestion de TUNIS
Traductions: Original: fr Source:

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CADRE INSTITUTIONNEL DES

ASSOCIATIONS

SECTION I : ASPECT JUSRIDIQUE :

I. Définition :

L'article 1er de la loi n° 59-154 du 7 Novembre 1959, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, définit l'association comme étant une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices.

Ce but, qui n'est pas lucratif, constitue l'élément essentiel de distinction entre l'association et l'entreprise sociétaire (société).

II. Eléments constitutifs du contrat d'association :

D'après l'article premier de la loi 1959-154 du 7 novembre 1959, trois éléments caractérisent une association:

1. Une convention

L'association est un contrat entre, au minimum, deux personnes : personnes physiques ou personnes morales (sociétés commerciales, commune, région, département etc.). Ce contrat est régi quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. Il doit donc respecter les articles régissant la capacité juridique des personnes, consentement etc.

2. La permanence

L'association se caractérise par sa permanence. Elle est donc formée pour une certaine durée fixée par les membres. Elle existe même quand ceux-ci ne sont pas collectivement réunis.

L'élément de la permanence permet de distinguer l'association de la simple réunion qui n'est qu'un regroupement momentané.

Il est à noter que la permanence est une notion différente de celle de la durée vu qu'une association peut être constituée pour une durée indéterminée ou pour une durée très courte.

3. Un but

Les membres de l'association mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités. Leurs participations peuvent prendre diverses formes: participation matérielle, intellectuelle etc. L'association n'a pas pour objet de partager des bénéfices entre ses membres. Si elle réalise des excédents, ceux-ci doivent être utilisés pour réaliser l'objet désintéressé de l'association.

A ces trois éléments constitutifs, s'ajoute le principe de l'égalité entre les sociétaires. Bien qu'il ne soit pas expressément stipulé au niveau de la définition de l'association posée par l'article 1er de la loi du 7 novembre 1959, ce principe est inhérent aux trois éléments constitutifs du contrat d'association.

En effet, l'apport de connaissance ou d'activité doit être effectué par tous les sociétaires d'une façon permanente en vue de la réalisation d'un but unique autre que le partage des bénéfices.

Toutefois, des limitations au principe d'égalité peuvent être expressément prévues au niveau des statuts sans priver le sociétaire de tout droit dans le groupement et l'exclure totalement de toute activité associative et l'empêcher d'effectuer de façon permanente son apport.

En cas de dissolution, les membres ou les fondateurs ne peuvent pas se partager le boni de liquidation.

L'activité réellement exercée doit être licite. À défaut, l'association doit être dissoute.

Les associations, dûment constituées, constituent des personnes juridiques distinctes de leurs membres. Elles jouissent de droits protégeant leur personnalité .Ainsi, elles peuvent obtenir réparation d'un préjudice moral, exercer un droit de réponse dans les médias, ester en justice, obtenir des subventions, acquérir des biens, ouvrir un compte bancaire etc.

L'association présente les principales spécificités suivantes :

la constitution d'association est libre ; cette liberté est instituée par la constitution tunisienne. Toutefois certaines conditions prévues par la loi de 1959 telle qu'elle a été modifiée et complétée par les textes subséquents doivent être remplies.

les associations sont classées selon leur objet et leur activité dans l'une des huit catégories prévue par l'article 1er de la loi n°92-25 du 1e Avril 1992 et parmi lesquelles on cite : Les associations féminines, les associations sportives, les associations scientifiques, les associations amicales, les associations de bienfaisance, les associations culturelles et artistiques, les associations de développement.

l'objet de l'association est libre pourvu qu'il ne soit pas contraire aux lois, aux bonnes moeurs et qu'il ne soit pas de nature à troubler l'ordre national et à porter atteint à la forme républicaine de l'Etat.

la durée de l'association est librement déterminée. Faute d'indication contraire, l'association est réputée avoir une durée indéterminée.

les ressources de l'association proviennent de la cotisation de ses membres, des subventions et aides qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités publiques, les entreprises ou les tiers.

les fondateurs et dirigeants des associations ne doivent avoir encouru aucune condamnation pour crime ou délit relatifs aux bonnes moeurs.

l'association est composée de deux membres au moins, mais il n'y a aucun nombre maximum.

III. Gestion des associations : Admission des

sociétaires :

L'article 4 nouveau de la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959 attribut l'appellation de « sociétaire » aux membres des associations.

Ces sociétaires sont souvent répartis en multiples catégories selon les spécificités de chaque association sans qu'aucune hiérarchie ne soit fixée par un texte.

Les conditions d'admission des membres sont librement fixées par les statuts. Néanmoins, cette liberté dont bénéficie l'association pour choisir ses membres n'est pas d'application absolue ; en effet, les associations à caractère général « ne peuvent refuser l'adhésion de toute personne qui s'engage par ses principes et ses décisions, sauf si elle ne jouit pas de ses droits civiques et politiques, ou si elle a des activités et des pratiques incompatibles

avec les buts de l'association. En cas de litige au sujet du droit d'adhérer, le demandeur de l'adhésion peut saisir le tribunal de première instance du lieu du siège de l'association » (article 1er loi 59-154 tel que modifiée par la loi 92-25 du 2 avril 1992).

1. L'organe de gestion

L'association peut être gérée, soit par un conseil d'administration, soit par un comité de direction, soit par tout autre organe prévu à cet effet.

Chaque association est libre, au niveau de ses statuts, de prévoir ses propres organes de direction. Il est seulement exigé de communiquer l'identité des membres de l'organe de gestion lors du dépôt de la déclaration de constitution.

Les modalités de désignation des dirigeants sont librement fixées par les associations et peuvent prendre la forme d'élection par une assemblée générale, de cooptation ou de désignation.

Cet organe de direction est communément composé de Président, de secrétaire général, de trésorier et des membres.

L'organe de gestion a sous sa responsabilité la gestion des affaires courantes dont notamment, la tenue des comptes.

2. L'organe de délibération

Les textes n'ont prévu aucune modalité de convocation des organes de délibération. Toutefois, les associations fixent au niveau de leurs statuts les modalités de convocation, de quorum et de vote dans les assemblées générales.

En l'absence de stipulations statutaires, l'assemblée générale est considérée comme étant l'organe souverain d'une association et assure entre autre un rôle de suivi et de contrôle de l'activité annuelle de l'organe de gestion.

IV. La fin de la personnalité juridique :

Comme toute personne morale, l'association n'est pas éternelle ; sa dissolution peut être prononcée à tout moment et pour diverses raisons.

1. La dissolution volontaire :

a) La dissolution par décision de l'assemblée :

Les adhérents réunis en assemblée peuvent décider de prononcer la dissolution de l'association pour n'importe quelle raison et ce, conformément aux dispositions statutaires en matière de modalités de convocation, les conditions de quorum et de majorité.

b) La dissolution par l'effet des dispositions statutaires :

Les statuts peuvent prévoir des causes statutaires de dissolution telle que l'arrivée à terme, la réalisation de l'objet, nombre d'adhérant devenu inférieur au minimum fixé, etc.

La réalisation de la condition insérée au niveau des statuts entraîne la dissolution de plein droit sauf si les adhérents décident expressément la continuation

2. La dissolution imposée :

Généralement, une dissolution imposée est prononcée par le tribunal de première instance territorialement compétent. L'action en dissolution est soumise aux règles du code de procédure civile et commerciale.

La dissolution peut, pour certaines catégories d'association, être prononcé par l'administration et ce, par le biais du retrait de l'autorisation d'exercice. Cette dissolution administrative concerne uniquement les associations étrangères et les associations autorisées à accorder des micros crédits.

L'effet de la dissolution est de mettre fin à la vie de l'association et d'entraîner sa liquidation.

3. La liquidation :

L'article 26 de la loi 59-154 du 7 novembre 1959 stipule qu' « en cas de dissolution volontaire, les biens de l'association sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées en assemblée générale »

Cette liberté de liquidation connaît deux limites. En effet, l'alinéa 3 de l'article 26 de

ladite loi prévoit que « lorsque l'association a bénéficié périodiquement des subventions de

l'Etat ou des collectivités publiques, ses biens seront liquidés par l'administration des domaines. Le produit de la liquidation sera attribué à des oeuvres d'intérêt social ».

L'article 28 nouveau de ladite loi prévoit qu' « à l'occasion de toute dissolution d'une association, les biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance, pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ses ayant droit ».

En cas de dissolution judiciaire, l'association est liquidée par l'administration des domaines, l'actif net du produit de la liquidation est dévolu, par décret, à des oeuvres d'intérêt social (article 27 nouveau de la loi 59-154 du 7 novembre 1959).

En tant que personne morale, l'association est soumise comme tout autre contribuable à la réglementation en vigueur, même si elle peut parfois être exonérée de tel ou tel impôt ou échapper au paiement de certaines taxes, sous réserve alors, au nom du principe d'égalité, de remplir un certain nombre de conditions

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