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Sanction pénale

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par Seybou Bakary OUATTARA
Université de Bamako - Maitrise, carrières judiciaires 2009
  

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B - Domaine d'application des circonstances atténuantes :

Il faut examiner ici trois séries de problèmes : à quelles infractions les circonstances atténuantes sont-elles applicables ? Quels sont les délinquants qui en bénéficient ? Quelles sont les juridictions qui peuvent les accorder ?

- Domaine des circonstances atténuantes quant aux infractions :

Les circonstances atténuantes s'appliquent à tous les crimes et délits prévus par le code pénal, sans distinction, et, sur disposition spéciale des lois compétentes seulement, aux crimes et délits punis par des lois particulières.

- Domaine d'application des circonstances atténuantes quant aux

délinquants :

En principe toutes les catégories de délinquants peuvent bénéficier des circonstances atténuantes : mineurs, majeurs, délinquants primaires, délinquants multiples et même récidivistes.

Les circonstances atténuantes peuvent être accordées non seulement aux délinquants qui sont jugés contradictoirement mais aussi à ceux qui sont jugés par défaut. Il faut cependant noter que le code pénal dans son article 18 interdit au juge de faire bénéficier des circonstances atténuantes à l'auteur d'un crime ou délit commis en état d'ivresse.

- Domaine d'application des circonstances atténuantes quant aux

juridictions :

Le droit d'accorder les circonstances atténuantes n'appartient qu'aux juridictions de jugement et non pas comme dans d'autres pays, aux juridictions d'instruction.

Toutes les juridictions de jugements disposent de ce pouvoir, aussi bien les juridictions d'exception que les juridictions de droit commun.

Apres avoir analysé les conditions d'application des circonstances atténuantes il convient de connaître les effets qu'elles produisent sur la pénalité.

Paragraphe II les Effets des circonstances atténuantes sur la pénalité.

Les circonstances atténuantes influent à la fois sur les peines principales et sur les peines adjointes.

A- Incidence des circonstances atténuantes sur les peines principales

En matière criminelle le législateur français limite le pouvoir d'atténuation du juge*(*). Il peut au maximum descendre de deux degrés dans l'échelle des peines criminelles. Le premier abaissement de un degré est obligatoire dès l'instant où la cour d'assises a reconnu l'existence des circonstances atténuantes ; le deuxième abaissement de un degré supplémentaire est facultatif, la cour n'est pas obligée de le pratiquer. Bien attendu cet abaissement, simple, ou double, doit se faire à l'intérieur de l'échelle, de droit commun ou politique à laquelle appartient la peine objectivement encourue, en ce sens que la cour ne peut pas passer d'une échelle à l'autre. Par exemple si l'accusé est reconnu coupable d'un crime entraînant la peine de mort, et que la cour admet qu'il y a des circonstances atténuantes, elle sera obligée de descendre au minimum jusqu'aux travaux forcés à perpétuité (premier abaissement obligatoire de un degré). Mais elle pourra si elle l'estime équitable descendre plus bas, c'est-à-dire jusqu'au travaux forcés à temps, et même jusqu'au minimum de cette peine, cinq ans de travaux forcés(deuxième abaissement facultatif).

En la matière le législateur malien dans l'article 18 du code pénal prévoit que : « si le tribunal reconnaît au coupable des circonstances atténuantes, il condamnera ainsi qu'il suit :

1° S'il encourt la peine de mort, la réclusion à perpétuité ou à la réclusion de cinq à vingt ans ;

2° S'il encourt la réclusion à perpétuité, à la réclusion de cinq à vingt ans ou à l'emprisonnement de deux à cinq ans ;

3° S'il encourt la réclusion de cinq à vingt ans, l'emprisonnement de un à cinq ans ».

En matière correctionnelle et de simple police, les règles d'atténuation de la peine sont les mêmes. Elles sont beaucoup plus souples qu'en matière criminelle.

D'une part, en effet, le juge correctionnel ou de simple police n'est pas lié comme le juge criminel par l'obligation d'abaisser la peine à un certain quantum. S'il reconnaît au coupable des circonstances atténuantes la seule chose qu'il ne puisse faire, c'est de prononcer le maximum de la peine initialement prévue par le législateur, car il y aurait contradiction entre la déclaration de culpabilité et la condamnation. Mais il n'est nullement obligé de descendre au-dessous du minimum légal, bien vrai que le législateur lui accorde cette possibilité dans l'article 18, 4° du code pénal en ces termes : « Si le coupable encourt l'emprisonnement, le tribunal pourra, en déclarant l'existence de circonstances atténuantes, même en cas de récidive, réduire cette peine au-dessous de onze jours et l'amende à 18.000 francs ou à une somme moindre ».

D'autre part, la possibilité d'atténuation qui est accordée au juge correctionnel et de simple police est pratiquement illimitée. Si le législateur prévoit l'emprisonnement et l'amende, ou l'un ou l'autre, il pourra ne prononcer que l'une de ces deux peines et écarter l'autre. S'il les prononce toutes les deux, il pourra atténuer l'une des deux et épuiser le maximum de l'autre suivant les inspirations de sa conscience, en ce sens qu'il n'aura de compte à rendre qu'à sa conscience. Ainsi pour ne pas avoir de regret après avoir prononcé une condamnation, le juge devra faire preuve de sagesse. En tous cas il pourra réduire l'emprisonnement et l'amende jusqu'au minimum de simple police (1 jour, et 300 francs). Si la loi ne prévoit que l'emprisonnement, non seulement il pourra le réduire jusqu'au minimum de simple police, mais encore il pourra l'écarter et lui substituer de sa propre autorité une simple peine d'amende allant du minimum au maximum légal.

Il convient maintenant de connaître les incidences des circonstances atténuantes sur les peines adjointes.

B - Incidence des circonstances atténuantes sur les peines adjointes

Il faut noter que les peines adjointes se divisent en peines accessoires et en peines complémentaires.

Les peines accessoires sont attachées de plein droit à une peine principale nommément désignées par la loi. Elles suivent donc le sort de la peine principale comme le dit l'adage : « l'accessoire suit le principal ». Mais il ne devra pas les modifier directement au nom d'une circonstance atténuante.

En France, en matière criminelle, si le juge se contente, en présence de circonstances atténuantes, de réduire la peine principale dans son taux ou dans sa durée, cette peine principale n'en subsiste moins et la peine accessoire à cette peine existe aussi.

Mais si, par suite des circonstances atténuantes, il transforme la peine initiale en une autre peine, il fera disparaître par ce fait la peine accessoire attachée à cette peine initiale. Par exemple si le juge correctionnel condamne un délinquant qui a commis un crime puni des travaux forcés à temps qui est complétée par la dégradation civile et par l'interdiction légale, à une peine d'emprisonnement, la dégradation civique et l'interdiction légale n'auront plus de support juridique car elles ne sont pas l'accessoire de l'emprisonnement.

En revanche le législateur malien prévoit à l'alinéa 2 de l'article 18 du code pénal que dans les trois cas prévus aux trois premiers paragraphes de l'alinéa 1er, l'interdiction de séjour pourra être prononcée.

Quant aux peines adjointes dites complémentaires, il faut faire une distinction entre les peines complémentaires facultatives et les peines complémentaires obligatoires.

Lorsque le juge a la faculté de ne pas prononcer la peine complémentaire, il pourra l'écarter, même s'il n'y a pas de circonstances atténuantes.

Lorsque la peine complémentaire est obligatoire, en principe les circonstances atténuantes n'ont aucunes influences sur elle. Cependant ce principe comporte des exceptions. Par exemple lorsque, par l'effet des circonstances atténuantes, la peine principale tombe au rang de peine de simple police où il n'y a pas de peines complémentaires, elles devront donc disparaître dans cette hypothèse à moins qu'elles ne s'apparentent aux mesures de sûreté*(*).

Après avoir analysé la manifestation de la peine par rapport à la responsabilité atténuée, il y a lieu maintenant de l'étudier par rapport à la responsabilité aggravée.

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

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