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Conséquences du non-paiement des heures supplémentaires sur la poursuite du contrat de travail

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par Frédéric KIGHOVI
Université Libre des Pays des Grands Lacs  - Licence 2011
  

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a) DES LITIGES INDIVIDUELS55(*)

Le législateur congolais, comme nous l'avons signalé plus haut a privilégié les méthodes de résolution pacifiques. Notons qu'a la différence du législateur français qui rend la conciliation, la médiation et l'arbitrage facultatif, le législateur congolais lui pose comme préalable de recevabilité des litiges individuels. L'initiative est de l'une des parties au conflit, et ce devant l'inspecteur du travail du ressort.

La conciliation est interruptive des délais de prescription, en cas de non conciliation, la demande devant le tribunal du travail doit être formulée dans un délai de douze mois des rections du procès verbal de non conciliation.

Quant à la procédure de conciliation, l'inspecteur du travail saisi d'un litige adresse avec accusée de réception ou par pli recommandée, une invitation à comparaitre en séance de conciliation dans la quinzaine et ne peut obliger l'une des parties à se présenter dans un délai de moins de trois jours. Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Aussi l'inspecteur devra chercher à savoir par des échanges de vues si les parties sot disposées à se concilier en usant de la loi, du réglement, des conventions collectives ou du contrat ou du contrat individuel de travail. A la fin des échanges de vues, un procès verbal constatant la conciliation ou la non-conciliation établit et signé par l'inspecteur qui remet aux parties ampliation après signature. Le procès verbal de carence valant constat de non-conciliation est dressé si à la troisième invitation dument reçue une partie ne comparait pas ou ne se fait pas représenter.

En cas de conciliation, la partie la plus diligente fait apposer la formule exécutoire sur le procès verbal auprès du président du tribunal de travail compétent. L'exécution est poursuivie comme un jugement du tribunal de travail.

Le litige pourra être soumis au tribunal de travail compétent si la conciliation a été un échec total ou partiel.

b) des conflicts collectives de travail56(*)

après une définition du conflit collectif du travail , comme étant tout conflit survenu entre un ou plusieurs employeurs d'une part, et un certain nombre de membres de leur personnel d'autre part, portant sur les conditions de travail, lorsqu'il est de nature a compromettre la bonne marche de l'entreprise ou la paix sociale ; le législateur érige la procédure de conciliation et de médiation a l'initiative de l'une des parties devant l'inspecteur du travail ou le ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions ou du gouverneur de province devant la commission de médiation, comme préalable de recevabilité devant les tribunaux de travail.

Un délai de dix jours ouvrable a compter de l'expiration du préavis de grève ou de lock-out notifiée a l'autre partie est accordée a tout demandeur devant le tribunal de travail, en cas de non-conciliation, de conciliation partielle ou de recommandation frappées d'opposition.

Une procédure légale de conciliation et de médiation des conflits est prévue par le code du travail congolais en cas d'inefficacité ou du défaut de procédure conventionnelle de réglement.

Aussi le code a prévu qu'a défaut de notification de l'inspecteur du travail par la partie la plus diligente, ce dernier peut entamer la procédure de conciliation lorsqu'il a connaissance d'un conflit collectif qui ne lui a pas été notifiée. Dans les trois jours de la notification, une invitation a comparaitre en séance de conciliation dans la quinzaine adressée par l'inspecteur de travail avec accusée de réception ou par pli recommandée aux parties avec un préavis de trois jours ouvrable minimum comptés a la date de réception. Aussi dans les deux jours des la réception de l'invitation, l'inspecteur du travail doit être informée au préalable par les parties et ce par écrit des noms des représentants qui ont qualité pour concilier et qui peuvent s'adjoindre un déléguée de leurs organisations professionnelles dument mandatée.

Si une partie fait défaut, l'inspecteur du travail dresse le procès verbal qui servira de base pour que la juridiction compétente prononce a son égard une peine de servitude pénale de trente jours maximum et d'une amende qui n'excède pas trente mille Franc congolais constant ou l'une de ces peines seulement, mais aussi un procès verbal de carence valant constat de non-conciliation sera dressée.

Sous la présidence de l'inspecteur du travail on procédera à l'échange de vues sur l'objet du conflit ; à l'issue duquel l'inspecteur constatera par procès verbal soit l'accord, soit le désaccord total ou partiel des parties ; celles-ci contresignent le procès verbal et en reçoivent ampliation. Ce résultat doit être constaté dans le mois à dater de la première séance de conciliation.

Abordant la question de la médiation des conflits collectifs, il faut signaler que lorsque la conciliation totale ou partielle n'a pas été possible, le conflit est soumis obligatoirement à la procédure légale de médiation.

Lorsqu'un ou plusieurs établissements d'une même province sont affectés par le conflit, l'inspecteur du ressort transmet le dossier au gouverneur dans les quarante huit heures de l'échec de tentative de conciliation. Lorsque plusieurs provinces sont affectées, l'inspecteur transmet dans le même délai le dossier au ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions.

Une commission ad hoc de médiation est instituée, composée du président du tribunal de paix du ressort de naissance du conflit ou d'un magistrat désigné a cet effet, d'un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur, ces derniers sont désigner par le Gouverneur de province ou le ministre selon le cas et sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives. Les assesseurs doivent être étrangers au conflit.

La désignation des assesseurs et la transmission du dossier du conflit au président de la Commission de médiation interviennent dans les quatre jours ouvrables de la réception par l'autorité compétente du procès-verbal de non-conciliation. La Commission de médiation se réunit dans les trois jours ouvrables de la saisine. Elle ne peut se prononcer sur d'autres objets que ceux déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence directe du conflit en cours. La Commission se prononce en droit dans les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des actes législatifs ou réglementaires ou d'une convention collective. Elle se prononce en équité sur tous les autres conflits. Elle jouit de plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises ou des établissements et de la situation des travailleurs intéressés par ce conflit. Elle peut procéder à toute enquête auprès des entreprises ou établissements et des organisations professionnelles et requérir des parties, la production de tous les documents ou renseignements d'ordre économique, comptable, statistique, financier ou administratif susceptibles de lui être utiles pour l'accomplissement de sa mission. Elle peut également recourir aux offices d'experts. Les membres de la Commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations et les documents qui sont communiqués ainsi que les faits qui viendraient à leur connaissance dans l'accomplissement de leur mission. Toutes les séances de la Commission se tiennent à huis clos. La Commission est tenue de terminer son instruction dans les 10 jours ouvrables à dater de la première séance. Lorsque pendant le délibéré, il y a parité de voix, celle du président est prépondérante. La décision rendue par écrit et signée par le président et par les membres doit intervenir dans les 5 jours ouvrables à partir de la prise de la cause en délibéré. À défaut de quoi, une Commission autrement composée sera désignée conformément aux dispositions du présent code pour rendre impérativement sa décision endéans les 10 jours ouvrables à dater de son assignation. En cas d'accord, un procès-verbal est dressé par le président de la Commission. Il est signé par les membres de la Commission et par les parties ou leurs représentants. Copie certifiée conforme du procès-verbal est délivrée gratuitement à l'inspecteur du travail, aux parties ou à leurs représentants. En cas de non-conciliation, la Commission formule des recommandations motivées qui sont immédiatement notifiées aux parties. Copie conforme des recommandations est délivrée gratuitement à l'inspecteur du travail et aux parties ou à leurs représentants. À l'expiration d'un délai de sept jours francs à compter de la notification aux parties et si aucune des parties n'a manifesté d'opposition, les recommandations acquièrent force exécutoire dans les conditions ci-après. L'opposition est formée, à peine de nullité, par lettre adressée au président de la Commission et à l'autre partie. La partie qui forme opposition adresse, en même temps, un exemplaire de ladite lettre à l'inspecteur du travail du ressort. L'exécution d'un accord de conciliation intervenu soit devant l'inspecteur du travail, soit devant la Commission de médiation et celle des recommandations non frappées d'opposition sont obligatoires pour les parties intéressées. Dans leur silence sur ce point, l'accord de conciliation et les recommandations portent effet à partir du jour de la notification du conflit du travail à l'inspection du travail. Les accords de conciliation et les recommandations non frappées d'opposition sont affichés dans les locaux des établissements affectés par le conflit et dans le bureau de l'inspecteur du travail du ressort. Les minutes des accords et recommandations sont déposés au greffe du tribunal du travail du lieu du conflit. La procédure de conciliation et de médiation est gratuite. La cessation collective du travail ou la participation à cette cessation collective du travail ne peut avoir lieu qu'à l'occasion d'un conflit collectif du travail et une fois que les moyens de règlement du conflit, conventionnels ou légaux ci-dessus, ont été régulièrement épuisés. Sont interdits tous actes et toutes menaces tendant à contraindre un travailleur à participer à une cessation collective du travail ou à empêcher le travail ou la reprise du travail. Lorsqu'une cessation collective de travail est déclenchée à l'issue d'une procédure conventionnelle ou de la procédure légale de règlement, sont interdites toutes menaces, toutes représailles et mesures vexatoires à l'égard de travailleurs qui se proposent d'y participer ou qui y ont pris part.

* 55 Art.298-302, Loi 015-2002 portant code du travail, du 16 octobre 2002

* 56 Art.303-315, Loi 015-2002 portant code du travail, du 16 octobre 2002

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld