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Les fusions transfrontalières de sociétés: étude de droit communautaire et de droit comparé franco-allemand

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par Emmanuelle DEFIEZ
Université Paris 10 Nanterre - Master 2 bilingue des droits de l'Europe 2010
  

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2. La protection des associés et des créanciers

En ce qui concerne la protection des associés et des créanciers, la directive européenne effectue un renvoie aux règles de protection prévues dans les législations des Etats membres. La directive n° 2005/56/CE se borne à autoriser les États membres à accorder une garantie typique aux <<actionnaires minoritaires >> et aux <<créanciers>> << dans le respect des principes de proportionnalité définis par la Cour de justice européennes >>.83

des Communautés Ainsi,

chaque Etat membre con tinue à appliquer en grande partie ses propres règles.

a) La protection des associés

Comme il a été indiqué précédemment, les associés de la société absorbée deviennent automatiquement, après la réalisation de la fusion, associés de la société issue de la fusion. Leur engagement est successives. 84

alors soumis à deux lois nationales En effet, par cette

opération, ils perdent le bénéfice de la loi en vertu de laquelle ils se sont engagés et vont être

80 C. Schubert, Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei grenz·berschreitender Verschmelzung, RdA 2007, Heft 1, 9.

81 H. Le Nabasque, Les fusions transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008, Revue des sociétés 2008 p. 493.

82 M. Menjucq, Droit international et européen des sociétés, Domat droit privé, Montchrestien, 2008, §332.

83 M. Luby, Impromptu sur la directive n° 2005/56 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, Droit des sociétés n° 6, Juin 2006, étude 11.

84 M. Menjucq, Des fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, Revue Lamy droit des affaires, Mai 2006, Nr 5, p10.

soumis à une autre loi, celle du de société te nouvellement constituée. 85

siège absorban

la ou

Jusqu'à la transposition de la directive, il était communément retenu en France que ce changement de loi applicable Çfonde l'exigence d'une décision des associés à l'unanimité, ceux-ci ayant un droit individuel au maintien de la loi ayant présidé à la conclusion de leur engagement avec la È.86

société Mais cette règle avait l'inconvénient de rendre pratiquement

impossible toute fusion transfrontalière, à moins que la société absorbante ne détienne 100%

87

du capital de la sociét é absorbée.Elle n'a donc pas été retenue, d'autant plus que la

88

réglementation applicable aux fusions nationales s'applique. Or d'après l'article L236-9 du Code de commerce, la fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à la fusion. Au cours de cette assemblée, les actionnaires décident en France à la majorité des deux tiers.89 Par contre, en Allemagne, le droit allemand relatif aux fusions internes est plus strict: la décision est prise à la majorité des trois quarts (articles 50 et 65 de la loi de transposition).

Toutefois, il convient de noter que les sociétés de personnes n'étant pas concernées par la directive 2005/56/CE et pour lesquelles la transposition n'est pas applicable, restent soumises, en France, à la loi de l'unanimité, la fusion entra»nant un changement de loi applicable.90 La même solution devrait être retenue pour les sociétés de personnes allemandes.

Etant donné que l'unanimité des actionnaires pour approuver le projet de fusion n'est pas requise, une protection des associés minoritaires s'avère nécessaire. Comme précédemment, une large marge de manÏuvre est laissée aux Etats membres sur ce point, le régime des fusions internes s'étendant aux fusions transfrontalières. Mais on peut regretter une telle solution. En effet, la directive 78/855/CEE a été blâmée pour avoir omis une protection spécifique des actionnaires des sociétés parties à la fusion. Ainsi, on relève certes une obligation de rédaction du projet de fusion et d'information préalable à la réunion de l'assemblée générale, mais quid d'un droit de retrait ?91

85 M. Menjucq Michel, Droit international et européen des sociétés, Domat droit privé, Montchrestien, 2008, §45.

86 M. Menjucq, Droit international et européen des sociétés, Domat droit privé, Montchrestien, 2008, §312.

87 H. Le Nabasque, Les fusions transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008, Revue des sociétés 2008 p. 493.

88 M. Cozian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 2009, § 1408.

89 B. Dondero, Droit des sociétés, Dalloz, Hypercours, §896.

90 H. Le Nabasque, Les fusions transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008, Revue des sociétés 2008 p. 493.

91 M. Luby, Liberté d'établissement des sociétés et fusion transfrontalière, Dalloz 2006, n6, p451

Il convient de rappeler tout d'abord que toute fusion transfrontaliére donne lieu à un échange de droits sociaux : les associés de la société absorbée recoivent, en échange de leurs actions, des actions de la société absorbante ; sauf exception dans le cas des fusions simplifiées, lorsque l'absorbante détient 100% de l'absorbée. Cette opération d'échange repose sur la parité, calculée à partir des évaluations des deux sociétés.92

Toutefois, ce calcul qui doit être équitable afin qu'aucun actionnaire ne soit lésé ne peut pas toujours faire l'objet d'une révision. Ainsi, contrairement au droit allemand, en France, aucune procédure d'analyse ou de révision de la parité d'échange n'existe, pas plus, au demeurant, qu'un droit de retrait des associés minoritaires qui se seraient déclarés opposés à la réalisation de la fusion.93 Malgré tout, le commissaire à la fusion désigné par le président du tribunal de calcul pa est équitable. 94

commerce s'assure le

que de la rité Un tel contrTMle

réalisé au moment du calcul même, rend inutile toute modification ultérieure.

D'autre part, l'article L236-28 du Code de commerce francais dispose que les associés se « prononcent par une résolution spéciale, sur la possibilité de mise en oeuvre de procédures d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires, lorsque celle-ci est offerte aux associés de l'une des sociétés participant à la fusion par la législation qui lui est applicable ».95 L'idée est donc que « de tels droits, qui risquent de modifier la parité d'échange et/ou le cofit de la fusion, ne puissent être mis en oeuvre par leurs bénéficiaires que si les associés de la société qui ne les connaissaient pas les ont expressément acceptés, au terme de résolutions spéciales, à des conditions de majorité qualifiée ».96

Dans le cas d'une fusion entre une société francaise et une société allemande, comme les associés de la société allemande ont la possibilité au sens de l'article 122 h de la loi de transposition de modifier la parité d'échange, les associés de la société francaise se prononceront alors, par résolution spéciale, sur la possibilité de mise en oeuvre d'une telle modification. L'examen du rapport d'échange s'effectuera en Allemagne dans le cadre d'une « Spruchverfahren ».97

92 M. Cozian / P-J. Gaudel, La comptabilité racontée aux juristes, Litec, 2006, §728.

93 H. Le Nabasque, Les fusions transfrontalieres aprés la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008, Revue des sociétés 2008 p. 493.

94 M. Cozian / P-J. Gaudel, La comptabilité racontée aux juristes, Litec, 2006, §728.

95 M. Menjucq, Droit international et européen des sociétés, Domat droit privé, Montchrestien, 2008, §328.

96 H. Le Nabasque, Les fusions transfrontalieres aprés la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008, Revue des sociétés 2008 p. 493.

97 S. Kulenkamp, Die grenz·berschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der EU, Nomos, 2009, S341.

Le droit allemand donne une protection supplémentaire aux associés (article 122 i de la loi de transposition), mais seulement à ceux d'une société absorbée ayant son siege en Allemagne, en ce que cette société absorbée doit offrir, aux associés opposés à la fusion,

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l'acquisition de leurs titres en échange d'une indemnité. Ainsi, lorsque la société absorbée a son siege en France et que la société issue de la fusion a son siege en Allemagne, aucun associé ne pourra se prévaloir des dispositions de l'article 122 i de la loi de transposition allemande.

b) La protection des créanciers

Le risque lors d'une fusion transfrontalière consiste en ce que les créanciers des sociétés participant à la fusion ne soient pas suffisamment protégés ou qu'ils perdent leur protection. Le risque est d'autant plus important lorsqu'une société « en bonne santé » fusionne avec une société « malade ».99 Les créanciers peuvent s'inquiéter du fait de la disparition de leur débiteur et de l'augmentation du passif de la société issue de la fusion, nouveau débiteur, résultant de la transmission universelle du patrimoine, 100 surtout que cette transmission est automatique et n'implique pas l'information individuelle des créanciers. Un régime de protection est nécessaire, mais celui-ci est mis en oeuvre au niveau de chaque Etat membre.

En raison du principe du transfert universel des patrimoines, par lequel « l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée est transféré à la société absorbante », les créanciers bénéficient d'une protection indirecte,101 puisque les créanciers de la société absorbée deviendront créanciers de la société absorbante, et que la directive 2005/56/CE oblige les Etats membres à mettre en place un systeme de protection des intérêts des créanciers, ne pouvant être différent de celui prévu en cas de fusion interne.102 Cependant cette protection est insuffisante,103 et des conflits peuvent survenir lorsque les sociétés participant à la fusion sont soumises à deux régimes de protection différents, l'un a priori, l'autre a posteriori (comme en France). Le système de protection a priori « subordonne la pratique de la fusion au paiement des créanciers, ou à l'obtention par ceux-ci de garanties » ;

98 S. Kulenkamp, Die grenz·berschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der EU , Nomos, 2009, S353.

99 S. Kalss, Glubigerschutz bei Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften, ZGR 2009, 74-125.

100 M. Cozian / A. Vivandier / L. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 2009, § 1393.

101

M. Luby, Impromptu sur la directive n 2005/56 sur les fusions transfrontalieres des sociétés de capitaux, Droit des sociétés n° 6, Juin 2006, étude 11.

102 J-J. Caussain, Des fusions transfrontalières dans lÕunion européenne, droit bancaire et financier, Mélanges AEDBF-France II, Banque éditeur, p113 s, § 20.

103 M. Luby, Liberté dÕétablissement des sociétés et fusion transfrontaliere, Dalloz 2006, n°6, p451.

le systeme de protection a posteriori « permet aux créanciers de faire opposition à la fusion pour qu'elle leur soit inopposable ». Une telle situation peut conduire à un blocage (ou du moins à un alourdissement de la procédure). Il s'agit à la fois de satisfaire aux demandes en amont et de lever l'opposition en aval.104

En France, on peut noter que les créanciers bénéficient d'une protection a posteriori, en ce qu'ils ont un droit d'opposition à la fusion. En effet, les créanciers non obligataires des sociétés participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publication du projet de fusion peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours (article R236-8 du Code de Commerce)105. Le tribunal peut alors ordonner le remboursement immédiat de la créance, la constitution de garanties supplémentaires si elles sont proposées par l'absorbante et jugées suffisantes, ou rejeter l'opposition. Cette opposition, rarement mise en Ïuvre en pratique,

106

n'interdit pas de mener à bien les opérations de fusion. Par contre, les créanciers

obligataires de la société absorbée sont consultés sur le projet de fusion, à moins que la société émettrice ne leur offre le remboursement des titres sur simple demande de leur part. Si la voie de consultation est choisie, ils peuvent alors s'opposer au projet de fusion, le conflit sera tranché par le tribunal de commerce (article L236-13 et L228-72 du code de commerce).107

Au contraire, en Allemagne, les créanciers de la société absorbée ont le droit de demander l'obtention de garanties de protection, si un paiement n'est pas possible, d'apres l'article 122 j de la loi de transformation.108 Il s'agit ici d'une protection a priori. Mais aucun conflit ne devrait na»tre lors d'une fusion franco-allemande, puisque les créanciers de la société absorbée qui a son siege en Allemagne seront déjà satisfaits en amont de la fusion transfrontaliere.

La législation des opérations de fusions transfrontalieres a certes fait l'objet au niveau communautaire d'une harmonisation. Toutefois, le législateur européen a laissé les Etats membres libres quant à la protection des différents acteurs. Ceci démontre une certaine volonté d'unification tout en respectant la diversité qui caractérise l'Union Européenne.

104

M. Luby, Impromptu sur la directive n 2005/56 sur les fusions transfrontalieres des sociétés de capitaux, Droit des sociétés n° 6, Juin 2006, étude 11.

105 A.S. Cornette de Saint Cyr / O. Rault, Aspects juridiques et sociaux des operations de fusions au sein de lÕUnion européenne, JCP E 2008, 1477.

106 M. Cozian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 2009, § 1393.

107 M. Cozian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 2009, § 1398.

108 S. Kulenkamp, Die grenz·berschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der EU, Nomos, 2009, S316.

Les fusions transfrontalieres ainsi rendues possibles, ne prennent effet que suite à lÕaboutissement dÕune longue procedure.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand