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Le droit de l'homme à  l'alimentation en République du Bénin

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par Innocentia Gertruide APOVO
Université d'Abomey- Calavi (Bénin) - DEA 2009
  

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II- Les obstacles politiques

Les obstacles politiques dont il s'agit ici résultent de la plupart du temps des conséquences des relations internationales. Ils sont multiples mais dans ce travail, nous nous en tiendrons au pouvoir alimentaire mondial et aux sanctions internationales.

A- Les sanctions économiques internationales

Les sanctions économiques internationales constituent une forme de sanction internationale289(*). Les sanctions internationales sont des mesures coercitives qui naissent dans les relations internationales. La communauté internationale n'étant pas une société hiérarchisée contrairement à l'intérieur de l'Etat, les sanctions existent pour instaurer l'ordre dans les relations internationales. La notion de sanction sur la scène internationale a connu une longue évolution. La sanction suprême infligée aux Etats, de l'Antiquité au début du XXe siècle, se manifestait par l'entrée en conflit contre un Etat fautif. Elles visent tous les domaines du droit international. En effet, au fur et à mesure des années, d'autres objectifs à atteindre se sont dessinés sur la scène internationale, comme le développement économique et financier, la protection des droits de l'homme, la protection de l'environnement et tant d'autres. Quelque soit le domaine dans lequel elles interviennent, les sanctions paraissent dans la plupart des cas incompatibles aux droits humains.

Cependant, depuis 1990, le recours aux sanctions internationales est de plus en plus fréquent. Elles peuvent se distinguer, suivant les articles 41, 42 et 51 de la charte de l'ONU, selon qu'elles donnent lieu ou non à une intervention armée. Celles qui s'avèrent plus sévères sont les sanctions économiques internationales. `'Si les sanctions peuvent, dans certains cas, apparaître comme des outils performants, certains types de sanctions, notamment les sanctions économiques, sont des instruments grossiers, infligeant parfois de graves souffrances à la population civile, sans toucher les protagonistes"290(*). Il est donc essentiel de faire une distinction entre leur objectif premier, qui est d'exercer une pression politique et économique sur l'élite dirigeante du pays visé pour l'amener à se conformer au droit international, et ses effets indirects, à savoir les souffrances infligées aux groupes les plus vulnérables de ce pays. Très souvent, les sanctions économiques sont multilatérales291(*) ou unilatérales292(*) ; si elles peuvent témoigner de l'efficacité du système coercitif international, ces sanctions économiques comportent parfois de graves répercussions sur la jouissance des D.H et spécialement du droit à l'alimentation293(*) de la population de l'Etat cible, de ses Etats voisins et de ses partenaires commerciaux.

Le Comité des DESC dans son observation générale n° 8294(*) a souligné que ces sanctions devraient toujours tenir pleinement compte, en toutes circonstances, des dispositions du PI.DESC et prévoir des exemptions humanitaires pour permettre l'apport de biens et services essentiels à des fins humanitaires. Au cours des années 90, le C.S des N.U a imposé des sanctions de nature et de durées diverses dans les cas suivants : Afrique du Sud, Iraq / Koweït, Jamahiriya arabe libyenne, parties de l'ex- Yougoslavie, Somalie, Libéria, Haïti, Angola, Rwanda et Soudan. L'incidence des sanctions sur la jouissance des DESC a été portée à l'attention du Comité dans plusieurs cas concernant les Etats parties au PI.DESC. Le Comité s'est rendu compte que les sanctions perturbent considérablement la distribution des vivres, de produits pharmaceutiques et d'articles d'hygiène ; elles compromettent la qualité des produits alimentaires et l'approvisionnement en eau potable295(*). Ainsi, ces sanctions, en plus de déstabiliser les économies des pays touchés, empêchent la satisfaction de divers aspects du droit à l'alimentation.

Les solutions qui peuvent se dégager des problèmes qu'elles posent ne sont pas à rechercher dans une interdiction absolue de ces sanctions, mais dans la rationalisation de leurs effets. C'est apparemment dans cette perspective que l'article 50 de la charte de l'ONU ouvre le droit à tout Etat non visé qui «se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution de ces sanctions de consulter le conseil de sécurité au sujet de la solution de ces difficultés». Certaines dérogations dites humanitaires peuvent être aménagées pour atténuer les effets des sanctions économiques ; c'est dans ce sens qu'a été proposée au sein des N.U une « humanisation » des sanctions économiques par la possibilité d'adopter des mesures ciblées ou intelligentes visant seulement « les fauteurs de troubles » en épargnant l'Etat et sa population ; ou d'appliquer par analogie les principes du D.I.H dans le cadre de ces sanctions. Tout en admettant que l'objectif des sanctions internationales est noble, il est impérieux de les concilier avec les exigences de mise en oeuvre du droit suprême de l'homme à l'alimentation dans un monde qui s'accélère dans le libéralisme économique.

* 289- Les sanctions internationales se présentent sous des formes diverses : La sanction peut d'abord, être expresse (ex. mesure d'embargo, de boycott, utilisation des forces armées) ou "indirecte". Par exemple, le rappel de son ambassadeur accrédité par un Etat auprès de l'Etat accréditeur pour protester contre les agissements de ce dernier constitue une mesure de rétorsion. Il pourrait également s'agir du refus de la demande d'adhésion d'un Etat à une organisation internationale, sur le fondement que cet Etat ne respecte pas les principes communs aux Etats membres. Elle peut ensuite être institutionnalisée, c'est-à-dire prononcée par l'intermédiaire d'une organisation internationale (sanctions institutionnelles), ou prononcée et exécutée par un seul Etat ou par une collectivité d'Etats (contre-mesures). Dans cette dernière hypothèse, les rapports créés sont de nature "horizontale". La qualification de la situation est "subjective". Mais la situation est différente lorsqu'une organisation internationale demande à ses Etats membres d'exécuter une sanction, comme c'est le cas en principe des sanctions économiques. Les rapports créés sont alors de nature "verticale". De plus, la qualification de la situation est considérée comme "objective", vu qu'elle est réalisée par un organe de l'organisation internationale. La sanction peut être prononcée par un organe politique (par exemple, le Conseil de Sécurité des Nations Unies) ou par un organe juridictionnel. Elle peut être coercitive (par exemple l'utilisation de la force armée) ou non coercitive, comme les opérations de maintien de la paix.

* 290- Kofi Annan - 1999

* 291- Exemple de l'embargo économique imposé par le C.S /ONU sur Irak en 1991, sur la R.S.A en 1966, sur l'Ethiopie et Erythrée en 2000, et sur le Libéria en 2001.

* 292- Exemple des contre-mesures économiques adoptées par les U.S.A contre Cuba en 1959.

* 293- Commission des D.H. des N.U, « Le droit à l'alimentation », rapport de Ziegler Jean, 10 janvier 2002, para. 120-

* 294- L'observation générale n° 8 portant la relation entre les sanctions économiques et le respect des DESC du 12 décembre 1997 (E/C. 12/1997/8

* 295- Para. 2 et 3 de l'obs. géné. n° 8

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