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Le droit de l'homme à  l'alimentation en République du Bénin

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par Innocentia Gertruide APOVO
Université d'Abomey- Calavi (Bénin) - DEA 2009
  

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B- Dans le cadre du Droit International Humanitaire

Le socle du D.I.H stricto sensu est constitué par les conventions de Genève. Nous étudierons ici, la protection qu'offrent ces instruments au droit à l'alimentation. Aussi serons-nous amenés vers le traité de Rome instituant la Cour Pénale Internationale.

1- Le traité de Rome instituant la Cour pénale internationale

Le Statut de la (C.P.I)39(*) est le traité central du droit international pénal, cette branche du droit des gens qui a récemment connu des développements considérables40(*). C'est comme pour renforcer les conventions de Genève de 1949 qu'a été adopté ce traité instituant la Cour Pénale Internationale (C.P.I).

Il confère compétence à la Cour pénale internationale pour connaître d'un certain nombre d'infractions internationales41(*) susceptibles d'être commises par les Etats, les collectivités non étatiques et les individus42(*). Parmi ces infractions, se trouvent les crimes contre l'humanité43(*). Ces derniers comportent notamment l'extermination44(*) , c'est-à-dire « le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population»45(*). On constate donc que le traité de Rome protège le droit à l'alimentation et en réprime la violation sous, toutefois, la condition restrictive que la privation d'accès à la nourriture ait lieu «dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque»46(*). Qu'en est-il des conventions de Genève ?

2- Les conventions de Genève

Il s'agit des quatre (04) conventions de Genève du 12 août 194947(*) et de leurs deux (02) protocoles additionnels du 8 juin 1977. Selon la Convention I, «la nourriture sera en tout cas suffisante en quantité, qualité et variété pour assurer aux intéressés un équilibre normal de santé »48(*). La convention III exige que soit garantie à ses bénéficiaires, la possession des objets servant à leur alimentation49(*), des cantines pour leur «procurer des denrées alimentaires»50(*), «un régime alimentaire approprié»51(*), de «l'eau potable et de la nourriture en suffisance»52(*).

L'article 3 commun aux quatre (04) conventions impose de traiter les personnes protégées «avec humanité» et sans discrimination. S'agissant des deux protocoles additionnels53(*), ils interdisent formellement la destruction des « biens indispensables à la survie de la population civile, telles les denrées alimentaires»54(*). La diversité des textes existant au niveau international est également constatée au sein des systèmes régionaux de protection.

* 39- Le statut Rome instituant la C.P.I a été adopté le 17 Juillet 1998 à Rome par 120 Etats. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2002; signé par le Bénin le 24 septembre 1999 et ratifié le 22 janvier 2002. Au 1er janvier 2007, 104 Etats sont parties. Parmi eux, 29 sont membres du groupe des Etats d'Afrique, 12 sont des Etats d'Asie, 16 sont des Etats d'Europe Orientale, 22 sont des Etats d'Amérique Latine et des Caraïbes, et 25 sont du groupe des Etats d'Europe Occidentale et autres Etats.

* 40- HUET André, Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international, 2ème édition mise à jour, Thémis, Droit privé, PUF, Paris, 2001, p. 7.

* 41- TINE Aline, La Cour Pénale Internationale, Editions Raddho, juin 2000, Dakar-Yoff. Sénégal, p. 34 et ss.

* 42- Idem, p. 91 et ss.

* 43- V° art. 5 let. b du statut de la CPI.

* 44- Art. 7 Para 1 let. b.

* 45- Art. 7 Para 2 let. b.

* 46- Art. 7.

* 47- Entrées en vigueur le 21 octobre 1950 et ratifiées par la quasi-totalité des Etats du monde, elles sont: La Convention I pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne; la convention II pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer; la convention III relative au traitement des prisonniers de guerre et la convention IV relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Le Bénin les a ratifié le 14 décembre 1961.

* 48- Art. 32, in fine.

* 49- Art. 18 et 72.

* 50- Art. 28.

* 51- Art. 30.

* 52- Art. 20, 26, 46, 51.

* 53- Le Prot. I est relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux et le prot. II est relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux sont entrés en vigueur depuis le 7 décembre 1978. Ils ont été ratifiés par le Bénin le 28 mai 1986

* 54- Prot. I, art. 54; prot. II, art. 14 et 17.

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